Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 12 Chapitre 12 - Guide d'étiquetage du mielProduit préemballé et en vrac Chapitre 12 du présent Guide s'applique au miel pur (en crème, liquide ou pasteurisé) produit dans des établissements de conditionnement du miel agréés, destiné à l'importation, à l'exportation ou au commerce interprovincial et assujetti au Règlement sur le miel. Nous avons inclus certains commentaires à l'égard de certains miels qui ne sont pas assujettis à ce règlement parce qu'ils ne sont destinés ni au commerce interprovincial, ni à l'importation ou à l'exportation ou parce qu'ils ne correspondent pas à la norme de composition du miel (c.-à-d. le miel aromatisé à la fraise). Nous avons également inclus des commentaires sur les produits de miel, comme les rayons de miel, auxquels aucune norme du Règlement sur le miel ne s'applique. Tous les produits susmentionnés sont également assujettis aux lois et règlements suivants :
12.1 Nom usuel [RM, 35(1)(a)(i), 47(1)(c)(i), tableau IV de lannexe 1; B.01.001, B.01.006; LEEPC, 10(b)(ii)]Miel assujetti au Règlement sur le miel Les noms usuels du miel sont précisés aux paragraphes 35(1) et 47(1)(c)(i) du Règlement sur le miel. Il s'agit de miel de « miellat », de « miel de lavande », de « miel de robinier », de « miel de luzerne », de « miel de Banksia menziesii » ou du mot « miel » seul ou accompagné du nom de la fleur mellifère (p. ex., miel de trèfle). Les normes de composition applicables à chacune des variétés sont définies dans le tableau IV de l'annexe I du Règlement sur le miel. Miel et produits de miel non assujettis au Règlement sur le miel Les noms usuels du miel sont précisés dans les articles B.18.025 à B.18.027 du Règlement sur les aliments et drogues. Les produits présentés comme étant du miel doivent se conformer à ces normes d'identité. Le nom usuel d'un miel additionné d'un autre ingrédient tel un arôme ou de la gelée royale doit indiquer la différence qui le distingue du miel normalisé (c.-à-d. miel aromatisé à la fraise, miel additionné de gelée royale, etc.). Le nom usuel de tous les autres produits comme la gelée royale doit décrire adéquatement le produit. 12.1.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a)(i);, 47(1)(c); B.01.006(1); REEPC, 12(b)]Le nom usuel doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette. 12.1.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2); REEPC, 14(1), 15]Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm. 12.1.3 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.001, B.01.012(2); REEPC, 6(2)]Le nom usuel doit figurer en français et en anglais. 12.2 Déclaration de la quantité nette [RM, 35(1)(a)(iv), 47(1)(c)(iv); LEEPC, 4; REEPC, 22(1)]La quantité nette de miel doit être déclarée en unité de poids métrique, à savoir en grammes (g) ou en kilogrammes (kg). Le miel classé dans l'une des catégories définies par le Règlement sur le miel doit être vendu dans des contenants normalisés dont la liste suit. 12.2.1 Contenants normalisés pour le miel [RM, 29(2), 29(4), 31, 47(1)(b)]Les contenants normalisés doivent être utilisés pour le miel classé dans l'une des catégories définies par le Règlement sur le miel et commercialisé par un établissement agréé - Au plus 150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg ou 5 kg. Le Ministre peut autoriser la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie dont la capacité n'est pas conforme aux normes. Il peut autoriser l'emploi expérimental de contenants de grosseurs non énumérées à l'article 29. [RM, 29(4), 31] 12.2.2 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(2); B.01.006(1); REEPC, 12(a)]La quantité nette doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette. 12.2.3 Caractères d'imprimerie [RM, 35(4), 47(3); REEPC, 14, 15]Pour connaître les exigences concernant la taille des chiffres dans la déclaration de la quantité nette, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après. Les symboles kg ou g doivent être d'au moins 1,6 mm. 12.2.4 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.012(2); REECP, 6(2)]La déclaration de la quantité nette doit figurer en français et en anglais. 12.3 Catégorie du miel [RM, 5.(1), %.1(a) and (b), 7, 35(1)(a)(ii), 47(1)(c), tableau III de l'annexe 1]La catégorie ou la désignation de catégorie doit être indiquée sur l'emballage de tout miel assujetti au Règlement sur le miel. Il est interdit de mentionner une catégorie de miel sur un emballage d'un produit qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux catégories du Règlement. La catégorie « sous-régulière » doit être indiquée sur le miel assujetti au Règlement sur le miel qui est sain, salubre et propre à la consommation humaine, mais qui ne satisfait pas aux exigences des catégories Canada nº 1, Canada nº 2 ou Canada nº 3. La catégorie sous-régulière n'est pas permise pour les produits de miel importés. Une catégorie (produit domestique ou produit importé remballé) ou une désignation de catégorie peut être mentionnée dans les circonstances suivantes :
Seules les entreprises canadiennes agrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments peuvent indiquer une catégorie sur un produit assujetti aux normes relatives aux catégories.
Nota : Il est interdit de présenter une déclaration combinée indiquant le pays d'origine et la catégorie. La déclaration « Produit du Canada Nº 1 », par exemple, est interdite. 12.3.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(1)(c), 47(2)]La catégorie ou la désignation de catégorie doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette. 12.3.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]Pour connaître les exigences relatives à la taille minimale des caractères pour désigner la catégorie, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après. 12.3.3 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.011]La catégorie doit figurer en français et en anglais. 12.4 Couleur du miel [RM, 35(1)(a)(ii), 47(1)(c)(ii), tableau I de l'annexe 1]La désignation de la catégorie, suivie de la couleur déterminée doit figurer sur l'étiquette de tout miel assujetti au Règlement sur le miel. Il est interdit de faire figurer cette couleur sur les produits qui ne satisfont pas aux exigences du Règlement. Classement du miel préemballé selon la couleur
12.4.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a)(ii)]La couleur déterminée doit figurer immédiatement à la suite de la catégorie dans l'espace principal de l'étiquette. 12.4.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]Pour connaître les exigences relatives à la taille minimale des caractères pour désigner la couleur, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après. 12.4.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]La catégorie doit figurer en français et en anglais. 12.4.4 Taille minimale des caractères pour les déclarations de quantité nette, de catégorie et de couleur
12.5 Autres mentions requises12.5.1 Le cas échéant [RM, 35(1)(a)(v), 47(1)(c)(vii)]Les mentions suivantes doivent aussi figurer sur l'étiquette du miel assujetti au Règlement sur le miel, le cas échéant :
12.5.2 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(2)]Cette information doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette. 12.5.3 Caractère d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm. 12.5.4 Langue [RM, 35(2), 47(4)]L'information doit figurer en français et anglais. 12.5.5 Marque ou marque du commerce [RM, 35(1)(b)(ii), 47(4)]La marque ou la marque de commerce, s'il y a lieu, doit figurer sur une face de l'étiquette autre que celle située sur le fond du contenant. Ceci s'applique au produit domestique seulement. 12.6 Nom et adresse [RM, 35(1)(b)(i), 47(1)(c)(vi)]12.6.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(b)(i), 47(1)(c)(vi), 47(2); REEPC, 13]En ce qui concerne le miel domestique assujetti au Règlement sur le miel, les renseignements suivants doivent figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci:
En ce qui concerne le miel importé assujetti au Règlement sur le miel, les renseignements suivants doivent être indiqués clairement et bien en vue sur l'espace principal de l'étiquette:
En ce qui concerne le miel et les produits de miel qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le miel, ces nom et adresse doivent respecter les exigences qui s'appliquent à tous les autres produits préemballés, c.-à-d. qu'ils doivent figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci. Il existe trois façons de présenter cette information pour les produits importés :
12.6.2 Caractère d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm. 12.6.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]L'information doit figurer en français et anglais. 12.7 Pays d'origine [RM, 37, 47(1)(c)(v)]Il n'y aucune exigence relative à la déclaration du pays d'origine pour les produits qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le miel, autre que celle relative au nom et à l'adresse mentionnée à 12.6.1 qui précède. Pour le miel assujetti au Règlement, se reporter aux exigences ci-après. Miel domestique [RM, 37(1)] Lorsqu'un miel produit au Canada est classé conformément au Règlement sur le miel, les mots « Product of Canada/Produit du Canada » ou « Canadian Honey/Miel canadien » doivent figurer sur le contenant. Miel importé [RM, 37(2), 47(1)(c)(v), 52(2)] Lorsqu'un miel importé est réemballé (non mélangé) de manière à l'offrir en vente à titre de miel préemballé et classé conformément au Règlement sur le miel, le pays d'origine doit figurer sur le contenant précédé des mots « Produit de/Product of ». En ce qui concerne le miel importé préemballé, le nom du pays d'origine précédé de la mention « Produit de/Product of » doit figurer sur le contenant. [RM, 47(1)(c)(v)] Mélange de miel domestique et importé [RM, 37(3), 52.(1)] Lorsqu'un miel importé est mélangé à un miel canadien et est classé conformément au Règlement sur le miel, les mots « A Blend of Canadian and (nom de la ou des sources) » ou « mélange de miel canadien et de miel (nom de la ou des sources) » ou encore des mots « A blend of (nom de la ou des sources) Honey and Canadian Honey » ou « mélange de miel (nom de la ou des sources) et de miel canadien ». Les sources doivent être indiquées en ordre décroissant d'importance. 12.7.1 Emplacement sur l'étiquette [ REEPC, 13, 31(4); RM, 35(1)(b)]La déclaration du pays d'origine doit suivre immédiatement la déclaration du nom et de l'adresse du commerçant (se reporter à 12.6.1 du présent Guide). 12.7.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3); REEPC, 14(4)]La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm. 12.7.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]L'information doit figurer en français et anglais. 12.8 Liste des ingrédientsLe nom usuel des aliments qui ne contiennent qu'un seul ingrédient comme le miel pur est considéré être la liste des ingrédients. Pour ce qui est des produits de miel contenant plus d'un ingrédient comme le miel aromatisé, la liste des ingrédients doit figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci. Elle doit figurer en français et en anglais et se conformer aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues. Pour en savoir davantage sur la façon de présenter la liste des ingrédients, se reporter au chapitre 2 du présent Guide, Exigences fondamentales relatives à l'étiquetage, du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. Nota : Dans certains cas, le nom usuel peut être considéré une liste des ingrédients suffisante s'il s'agit d'un nom descriptif. 12.8.1 Emplacement sur l'étiquette [B.01.005]La liste des ingrédients peut figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci. 12.8.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3); REEPC, 14(4)]La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm. 12.8.3 Langue [RADB.01.012(2)]L'information doit figurer en français et anglais. 12.9 Étiquetage nutritionnelLes modifications au Règlement sur les aliments et drogues rendra obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, à compter du 12 décembre 2005. Un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement aura une période de transition de 5 ans pour se conformer. Ces règlements affectent les produits transformés. D'autres détails concernant les exigences pour l'étiquetage nutritionnel peuvent être retrouvées dans les chapitres 5, 6 du présent Guide. 12.10 Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifsDes allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs peuvent figurer sur certains produits transformés. Pour plus d'information concernant les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer au chapitre 7 du présent Guide. 12.11 Exemptions [RM, 54]L'article 54 du Règlement sur le miel autorise l'exportation de miel non conforme aux dispositions qu'il contient si :
12.12 Exigences relatives à l'étiquetage des emballages et des gros contenants de miel (assujettis au Règlement sur le miel)12.12.1 Nom usuel [RM, 36(1)(a), 47(1)(d)(i)]Voir les noms usuels pour le miel préemballé. 12.12.2 Déclaration de la quantité nette [RM, 36(1)(d), 36(1)(e.i), 47(1)(d)(iv)]La quantité nette doit être indiquée en kilogrammes (kg) ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme. 12.12.3 Contenants normalisés pour le miel emballé en vrac [RM, 30(2), 31, 47(1)(b)]Les contenants normalisés pour le miel emballé en vrac sont de 7 kg, de 15 kg, de 30 kg ou contenants de plus de 30 kg dont le poids net est exprimé en multiples de 1 kg. Le ministre peut autoriser l'emploi expérimental de contenants de grosseurs non énumérées à l'article 30. 12.12.4 Nombre de contenants [RM, 36(1)(d), 47(1)(d)(iv)]Le nombre de contenants par emballage doit être indiqué. 12.12.5 Catégorie et classification de la couleur du miel [RM, 36(1)(b), 47(1)(d)(ii), tableau II de l'annexe 1]La catégorie du miel doit être immédiatement suivie par la couleur de celui-ci. La classification de la couleur du miel emballé dans des gros contenants diffère de celle du miel préemballé. Les catégories sont toutefois les mêmes que pour le miel préemballé. 12.12.6 Classification de la couleur du miel emballé dans des gros contenants [RM 36.(1)(b), 47(1)(d)(ii), tableau II de l'annexe 1]
12.12.7 Mentions des mots applicablesLes mots suivants doivent figurer sur l'étiquette, le cas échéant. [RM, 36(1)(g), 47(1)(d)(vii)] :
12.12.8 Numéro de lot [RM, 36(1)(f)]Le numéro de lot doit figurer sur les gros contenants de miel domestique assujetti au Règlement sur le miel. Il doit avoir une hauteur minimale de 9,5 mm. 12.12.9 Nom et adresse [RM, 36(1)(c)]Miel domestique Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'emballeur ou le nom et l'adresse du premier commerçant et le numéro d'agrément de l'emballeur. Miel importé [RM, 47(1)(d)(vi)] Le nom et l'adresse complets de l'emballeur ou de l'importateur. 12.12.10 Pays d'origine [RM, 37, 47(1)(d)(v)]Le miel domestique [RM, 37(1)] Lorsque le contenant de miel produit au Canada est classé selon le présent règlement, le contenant doit porter la mention «Produit du Canada» ou «Product of Canada» ou «Miel canadien» ou «Canadian Honey». Le miel importé [RM,47(1)(c)(v), 52(2)] Le miel importé doit porter sur chaque gros contenant le nom du pays d'origine précédé des mots «Produit de» ou «Product of» clairement indiqué et en lettres moulées . [RM, 47(1)(d)(v)] Mélange du miel domestique et importé [RM, 37(3), 52.(1)] Lorsque le miel importé est mélangé avec du miel canadien et est classé selon le présent règlement, le contenant doit porter la mention «mélange de miel canadien et de miel (indication du pays d'origine)» ou «A Blend of Canadian and (naming the source or sources) Honey» ou «mélange de miel (indication du pays d'origine) et de miel canadien» ou «A Blend (naming the source or sources) Honey and Canadian Honey»; les pays d'origine doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels. 12.12.11 Caractères d'imprimerie [RM, 36(2), 47(1)(d)]Les mentions doivent figurer en caractères d'imprimerie lisibles d'au moins 3/8 de pouce (9,5 mm) :
12.12.12 Emplacement sur l'étiquette [RM, 36(2), 47(1)(d); B.01.005]L'information doit figurer au moins sur un côté ou une extrémité de la caisse, sauf en ce qui concerne les demi-barils, les barils ou les contenants plus gros. (Sauf sous le contenant.) 12.12.13 Langage [RM, 47(4); B.01.012(11)]Produit domestique : Ces renseignements doivent être indiqué dans
l'une des langues officielles. 12.12.14 Exemptions: exportation [RM, 54]Le paragraphe 54 du Règlement sur le miel dispense le miel qui ne répond pas aux exigences du présent règlement peut être exporté si les conditions suivantes sont respectées :
12.12.15 Exemptions: importation [RM, 54.2(2)]Le paragraphe 54.2 du Règlement sur le miel dispense le miel destiné au commerce interprovincial de se conformer aux exigences relatives au conditionnement dans un établissement agréé; ainsi qu'aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable prévues par le présent règlement dans les circonstances suivantes :
Tableau des exigences relatives
à l'étiquetage du miel pré-emballé
|
Miel préemballé |
||||
Exigences | Hauteur des caractères | Emplacement sur l'étiquette | Langue | Références (RM) |
Nom usuel du produit « Miel » et « Honey » seuls ou accompagnés du nom des fleurs mellifères |
1,6 mm | espace principal | français et anglais | 35(1)(a)(i), 35(2), 35(3), 47(1)9c)(i), 47(2), 47(4), tableau IV de l'annexe I obligatoires |
Quantité nette g ou/or kg Des formats normalisés sont prescrits pour le miel préemballé au paragraphe 29(2). Au plus 150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg Le ministre peut autoriser la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie dont la capacité n'est conforme aux normes. |
minimum 1,6 mm (Portion numérique - voir 12.4.4 du présent Guide) |
espace principal | français et anglais à moins que des symboles bilingues soient utilisés |
29(2), 29(4) 31, 35(1)(a)(iv), 35(2), 35(3), 35(4), 47(1)(b), 47(1)(c)(iv), 47(2), 47(3), 47(4) obligatoires |
Catégorie Emballé au Canada : Canada nº 1;Canada nº 2; Canada nº 3 sous-régulière/substandard Si le produit est importé : la désignation de catégorie se fait en utilisant l'expression : « CATÉGORIE no X / Grade no. X » ou « No 1 », « No 2 », « No 3 » Il n'y a pas de « sous-régulière » pour le miel importé. |
minimum 1,6 mm (voir 12.4.4 du présent Guide) |
espace principal | français et anglais | 5(1), 7, 35(1)(a)(ii), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(ii), 47(2), 47(4), tableau III de l'annexe I obligatoires |
Couleur - blanc/ white, doré/ golden, ambré/ amber, foncé/ dark |
minimum 1,6 mm (voir 12.4.4 du présent Guide) |
espace principal | français et anglais | 35(1)(a)(ii), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(ii), 47(2), 47(4), tableau I de l'annexe 1 obligatoires |
Mentions
« liquide/liquid » le cas échéant - Seulement si le miel a été traité à la chaleur pour éviter une cristallisation précoce. « en crème/creamed » le cas échéant - ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse le cas échéant « de presse/pressed » « pasteurisé/pasteurized » - Seulement si le miel a été traité à la chaleur par un
établissement agréé de pasteurisation jusqu'au point où
il est exempt de levures viables tolérantes au sucre. |
minimum 1,6 mm | espace principal | français et anglais | 35(1)(a)(v), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(vii), 47(2), 47(4), obligatoires |
Nom et adresse Produit domestique Produit importé |
minimum 1,6 mm | n'importe où sauf sous le contenant | français et anglais | 35(1)(b)(i), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(vi), 47(2), 47(4); REEPC, 6(2) obligatoires |
Pays d'origine Miel canadien Miel importé Mélange de 2 pays |
minimum 1,6 mm | n'importe où sauf sous le contenant | français et anglais | 35(2), 37(1), 37(2), 37(3), 47(2), 47(4), 47(1)(c)(v), 52(1), 52(2) obligatoires |
Marque ou marque de commerce
|
minimum 1,6 mm | n'importe où sauf sous le contenant |
français et anglais |
35(1)(b)(ii), 35(2), 35(3) le cas échéant |
Miel préemballé |
||||
Exigences |
Hauteur des caractères |
Emplacement sur l'étiquette |
Langue |
Références |
Nom usuel du produit « Miel » ou « Honey » seul ou accompagné du nom des fleurs mellifères |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
36(1)(a), 36(2), 47(1)(d)(i), 47(4), tableau IV de l'annexe I; RAD,
B.01.012(11) |
Quantité nette en kg Contenants normalisés 7 kg, 15 kg, 30 kg ou plus de 30 kg en kilogrammes entiers. Le ministre peut autoriser l'emploi expérimental de contenants. Du nombre de contenants par emballage marqué sur les contenants d'expédition du miel préemballé (domestic) |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique)
français |
30(2), 31, 36(1)(d), 36(1)(e.1), 36(2) 47(1)(b), 47(1)(d)(iv), 47(4); RAD, B.01.012(11) obligatoires |
Catégorie Emballé au Canada Si le produit est importé, la désignation de catégorie se fait en utilisant l'expression : « CATÉGORIE no X / Grade no X » ou « No 1 », « No 2 », « No 3 » Il n'y a pas de catégorie « sous-régulière » pour le miel importé. |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
5(1), 7, 36(1)(b), 36(2), 47(1)(d), 47(1)(d)(ii), 47(4), tableau III de l'annexe I; RAD,
B.01.012(11) |
Couleur extra blanc/ extra white, blanc/ white,
doré/ golden, |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
36(1)(b), 36(2), 47(1)(d),
47(1)(d)(ii), 47(4), RAD,
B.01.012(11) |
Mentions
« liquide/liquid » selon le cas - Seulement si le miel a été traité à la chaleur pour éviter une cristallisation précoce « en crème/creamed » selon le cas - ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse « de presse/pressed » selon le cas « pasteurisé/pasteurized » - Seulement si le miel a été traité à la chaleur par un établissement agréé de pasteurisation jusqu'au point où il est exempt de levures viables tolérantes au sucre. (Produit domestique seulement) |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
36(1)(g), 47(1)(d)(viii), 47(4); RAD, B.01.012(11) obligatoires |
Numéro de Lot (produit emballé au Canada) |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
______ |
36(1)(f), 36(2) |
Nom et Adresse Produit domestique Nom, adresse et numéro d'agrément de
l'emballeur Produit importé Nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur |
minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles |
Sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
36(1)(c), 36(2), 47(1)(d),
47(1)(d)(vi), 47(4); |
Pays d'origine Miel canadien « Produit du Canada/Product of Canada » ou « Miel canadien/Canadian honey » Miel importé « Produit de .../Product of ... » Mélange de 2 pays « Mélange de miel canadien et de miel de ... /A blend of Canadian and ... honey » ou « Mélange de miel ... et de miel canadien/A blend of ... honey and Canadian honey » |
minimum 9,5 mm (importé) en caractères d'imprimerie lisibles |
sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse |
français ou anglais (produit domestique) français et anglais (produit importé) |
37(1), 37(2), 37(3), 47(1)(d),
47(1)(d)(v), RAD, B.01.005 |
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