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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 12 

Chapitre 12 - Guide d'étiquetage du miel

Produit préemballé et en vrac

Chapitre 12 du présent Guide s'applique au miel pur (en crème, liquide ou pasteurisé) produit dans des établissements de conditionnement du miel agréés, destiné à l'importation, à l'exportation ou au commerce interprovincial et assujetti au Règlement sur le miel. Nous avons inclus certains commentaires à l'égard de certains miels qui ne sont pas assujettis à ce règlement parce qu'ils ne sont destinés ni au commerce interprovincial, ni à l'importation ou à l'exportation ou parce qu'ils ne correspondent pas à la norme de composition du miel (c.-à-d. le miel aromatisé à la fraise). Nous avons également inclus des commentaires sur les produits de miel, comme les rayons de miel, auxquels aucune norme du Règlement sur le miel ne s'applique.

Tous les produits susmentionnés sont également assujettis aux lois et règlements suivants :

  • Loi sur les aliments et drogues (LAD);
  • Règlement sur les aliments et drogues (RAD);
  • Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC);
  • Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( REEPC);

12.1 Nom usuel [RM, 35(1)(a)(i), 47(1)(c)(i), tableau IV de l’annexe 1; B.01.001, B.01.006; LEEPC, 10(b)(ii)]

Miel assujetti au Règlement sur le miel

Les noms usuels du miel sont précisés aux paragraphes 35(1) et 47(1)(c)(i) du Règlement sur le miel. Il s'agit de miel de « miellat », de « miel de lavande », de « miel de robinier », de « miel de luzerne », de « miel de Banksia menziesii » ou du mot « miel » seul ou accompagné du nom de la fleur mellifère (p. ex., miel de trèfle). Les normes de composition applicables à chacune des variétés sont définies dans le tableau IV de l'annexe I du Règlement sur le miel.

Miel et produits de miel non assujettis au Règlement sur le miel

Les noms usuels du miel sont précisés dans les articles B.18.025 à B.18.027 du Règlement sur les aliments et drogues. Les produits présentés comme étant du miel doivent se conformer à ces normes d'identité.

Le nom usuel d'un miel additionné d'un autre ingrédient tel un arôme ou de la gelée royale doit indiquer la différence qui le distingue du miel normalisé (c.-à-d. miel aromatisé à la fraise, miel additionné de gelée royale, etc.). Le nom usuel de tous les autres produits comme la gelée royale doit décrire adéquatement le produit.

12.1.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a)(i);, 47(1)(c); B.01.006(1); REEPC, 12(b)]

Le nom usuel doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette.

12.1.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2); REEPC, 14(1), 15]

Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm.

12.1.3 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.001, B.01.012(2);  REEPC, 6(2)]

Le nom usuel doit figurer en français et en anglais.

12.2 Déclaration de la quantité nette [RM, 35(1)(a)(iv), 47(1)(c)(iv); LEEPC, 4; REEPC, 22(1)]

La quantité nette de miel doit être déclarée en unité de poids métrique, à savoir en grammes (g) ou en kilogrammes (kg). Le miel classé dans l'une des catégories définies par le Règlement sur le miel doit être vendu dans des contenants normalisés dont la liste suit.

12.2.1 Contenants normalisés pour le miel [RM, 29(2), 29(4), 31, 47(1)(b)]

Les contenants normalisés doivent être utilisés pour le miel classé dans l'une des catégories définies par le Règlement sur le miel et commercialisé par un établissement agréé - Au plus 150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg ou 5 kg.

Le Ministre peut autoriser la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie dont la capacité n'est pas conforme aux normes. Il peut autoriser l'emploi expérimental de contenants de grosseurs non énumérées à l'article 29. [RM, 29(4), 31]

12.2.2 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(2); B.01.006(1); REEPC, 12(a)]

La quantité nette doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette.

12.2.3 Caractères d'imprimerie [RM, 35(4), 47(3); REEPC, 14, 15]

Pour connaître les exigences concernant la taille des chiffres dans la déclaration de la quantité nette, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après. Les symboles kg ou g doivent être d'au moins 1,6 mm.

12.2.4 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.012(2); REECP, 6(2)]

La déclaration de la quantité nette doit figurer en français et en anglais.

12.3 Catégorie du miel [RM, 5.(1), %.1(a) and (b), 7, 35(1)(a)(ii), 47(1)(c), tableau III de l'annexe 1]

La catégorie ou la désignation de catégorie doit être indiquée sur l'emballage de tout miel assujetti au Règlement sur le miel. Il est interdit de mentionner une catégorie de miel sur un emballage d'un produit qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux catégories du Règlement.

La catégorie « sous-régulière » doit être indiquée sur le miel assujetti au Règlement sur le miel qui est sain, salubre et propre à la consommation humaine, mais qui ne satisfait pas aux exigences des catégories Canada nº 1, Canada nº 2 ou Canada nº 3. La catégorie sous-régulière n'est pas permise pour les produits de miel importés.

Une catégorie (produit domestique ou produit importé remballé) ou une désignation de catégorie peut être mentionnée dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le Règlement précise que la catégorie du produit doit figurer sur son étiquette;
  • lorsque le produit est fabriqué, classé et remballé dans un établissement agrée [RM, 5.1(a) et (b)] ou lorsque le produit est importé et vendu dans son contenant original [RM, 47(1)(c)(ii)] .

Seules les entreprises canadiennes agrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments peuvent indiquer une catégorie sur un produit assujetti aux normes relatives aux catégories.

Miel canadien
ou miel importé, remballé et classé
Canada nº 1
Canada nº 2
Canada nº 3
substandard/sous-régulière (voir la section ci-dessus)
Miel importé
dans contenants originaux

GRADE No. 1/ CATÉGORIE Nº 1
GRADE No. 2/ CATÉGORIE Nº 2
GRADE No. 3/ CATÉGORIE Nº 3

Nota : Il est interdit de présenter une déclaration combinée indiquant le pays d'origine et la catégorie. La déclaration « Produit du Canada Nº 1 », par exemple, est interdite.

12.3.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(1)(c), 47(2)]

La catégorie ou la désignation de catégorie doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette.

12.3.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]

Pour connaître les exigences relatives à la taille minimale des caractères pour désigner la catégorie, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après.

12.3.3 Langue [RM, 35(2), 47(4); B.01.011]

La catégorie doit figurer en français et en anglais.

12.4 Couleur du miel [RM, 35(1)(a)(ii), 47(1)(c)(ii), tableau I de l'annexe 1]

La désignation de la catégorie, suivie de la couleur déterminée doit figurer sur l'étiquette de tout miel assujetti au Règlement sur le miel. Il est interdit de faire figurer cette couleur sur les produits qui ne satisfont pas aux exigences du Règlement.

Classement du miel préemballé selon la couleur

Couleur Désignation sur le classeur à miel Relevé du classeur à miel Pfund
Blanc pas plus foncé que le Blanc pas plus de 30 millimètres
Doré plus foncé que le Blanc mais pas plus foncé que le Doré  plus de 30 millimètres, mais pas plus de 50 millimètres
Ambré plus foncé que le Doré mais pas plus foncé que le Ambré plus de 50 millimètres, mais pas plus de 85 millimètres
Foncé plus foncé que le Ambré plus de 85 millimètres

12.4.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a)(ii)]

La couleur déterminée doit figurer immédiatement à la suite de la catégorie dans l'espace principal de l'étiquette.

12.4.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]

Pour connaître les exigences relatives à la taille minimale des caractères pour désigner la couleur, se reporter à la rubrique 12.4.4 ci-après.

12.4.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]

La catégorie doit figurer en français et en anglais.

12.4.4 Taille minimale des caractères pour les déclarations de quantité nette, de catégorie et de couleur

Colonne I Colonne II
Dimension de l'espace principal
Taille minimale des caractères
en pouces en millimètres
1. Pas plus de 5 po2 (32 cm2) 1/16 1,6
2. Plus de 5 po2 (32 cm2) et pas plus de 40 po2 (258 cm2) 1/8 3,2
3. Plus de 40 po2 (258 cm2) et pas plus de 100 po2 (645 cm2) 1/4 6,4
4. Plus de 100 po2 (645 cm2) et pas plus de 400 po2 (25,8 dm2) 3/8 9,5
5. Plus de 400 po2 (25,8 dm2) 1/2 12,7

12.5 Autres mentions requises

12.5.1 Le cas échéant [RM, 35(1)(a)(v),   47(1)(c)(vii)]

Les mentions suivantes doivent aussi figurer sur l'étiquette du miel assujetti au Règlement sur le miel, le cas échéant :

  • le mot « liquide » (liquid);
  • les mots « en crème » (creamed) ou toute autre expression indiquant que le contenu est granuleux;
  • le mot « pasteurisé » (pasteurized); (domestique seulement)
  • les mots « de presse » (pressed).

12.5.2 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(a), 47(2)]

Cette information doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette.

12.5.3 Caractère d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]

La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm.

12.5.4 Langue [RM, 35(2), 47(4)]

L'information doit figurer en français et anglais.

12.5.5 Marque ou marque du commerce [RM, 35(1)(b)(ii), 47(4)]

La marque ou la marque de commerce, s'il y a lieu, doit figurer sur une face de l'étiquette autre que celle située sur le fond du contenant. Ceci s'applique au produit domestique seulement.

12.6 Nom et adresse [RM, 35(1)(b)(i), 47(1)(c)(vi)]

12.6.1 Emplacement sur l'étiquette [RM, 35(1)(b)(i), 47(1)(c)(vi), 47(2); REEPC, 13]

En ce qui concerne le miel domestique assujetti au Règlement sur le miel, les renseignements suivants doivent figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci:

  • le nom et l'adresse de l'emballeur, ou
  • le nom et l'adresse du premier commerçant et le numéro d'agrément de l'emballeur.

En ce qui concerne le miel importé assujetti au Règlement sur le miel, les renseignements suivants doivent être indiqués clairement et bien en vue sur l'espace principal de l'étiquette:

le nom et adresse au complet de l'emballeur ou de l'importateur.

En ce qui concerne le miel et les produits de miel qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le miel, ces nom et adresse doivent respecter les exigences qui s'appliquent à tous les autres produits préemballés, c.-à-d. qu'ils doivent figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci. Il existe trois façons de présenter cette information pour les produits importés :

  • faire figurer le nom et l'adresse du producteur étranger sur l'étiquette;
  • faire figurer le nom et l'adresse de l'importateur canadien précédés des mots « imported by/ importé par »;
  • faire figurer le nom et l'adresse de l'importateur canadien suivi du pays d'origine.

12.6.2 Caractère d'imprimerie [RM, 35(3), 47(2)]

La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm.

12.6.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]

L'information doit figurer en français et anglais.

12.7 Pays d'origine [RM, 37, 47(1)(c)(v)]

Il n'y aucune exigence relative à la déclaration du pays d'origine pour les produits qui ne sont pas assujettis au Règlement sur le miel, autre que celle relative au nom et à l'adresse mentionnée à 12.6.1 qui précède.

Pour le miel assujetti au Règlement, se reporter aux exigences ci-après.

Miel domestique [RM, 37(1)]

Lorsqu'un miel produit au Canada est classé conformément au Règlement sur le miel, les mots « Product of Canada/Produit du Canada  » ou « Canadian Honey/Miel canadien » doivent figurer sur le contenant.

Miel importé [RM, 37(2), 47(1)(c)(v), 52(2)]

Lorsqu'un miel importé est réemballé (non mélangé) de manière à l'offrir en vente à titre de miel préemballé et classé conformément au Règlement sur le miel, le pays d'origine doit figurer sur le contenant précédé des mots « Produit de/Product of ».

En ce qui concerne le miel importé préemballé, le nom du pays d'origine précédé de la mention « Produit de/Product of » doit figurer sur le contenant. [RM, 47(1)(c)(v)]

Mélange de miel domestique et importé [RM, 37(3), 52.(1)]

Lorsqu'un miel importé est mélangé à un miel canadien et est classé conformément au Règlement sur le miel, les mots « A Blend of Canadian and (nom de la ou des sources) » ou « mélange de miel canadien et de miel (nom de la ou des sources) » ou encore des mots « A blend of (nom de la ou des sources) Honey and Canadian Honey » ou « mélange de miel (nom de la ou des sources) et de miel canadien ». Les sources doivent être indiquées en ordre décroissant d'importance.

12.7.1 Emplacement sur l'étiquette [ REEPC, 13, 31(4); RM, 35(1)(b)]

La déclaration du pays d'origine doit suivre immédiatement la déclaration du nom et de l'adresse du commerçant (se reporter à 12.6.1 du présent Guide).

12.7.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3); REEPC, 14(4)]

La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm.

12.7.3 Langue [RM, 35(2), 47(4)]

L'information doit figurer en français et anglais.

12.8 Liste des ingrédients

Le nom usuel des aliments qui ne contiennent qu'un seul ingrédient comme le miel pur est considéré être la liste des ingrédients.

Pour ce qui est des produits de miel contenant plus d'un ingrédient comme le miel aromatisé, la liste des ingrédients doit figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci. Elle doit figurer en français et en anglais et se conformer aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues. Pour en savoir davantage sur la façon de présenter la liste des ingrédients, se reporter au chapitre 2 du présent Guide, Exigences fondamentales relatives à l'étiquetage, du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments. Nota : Dans certains cas, le nom usuel peut être considéré une liste des ingrédients suffisante s'il s'agit d'un nom descriptif.

12.8.1 Emplacement sur l'étiquette [B.01.005]

La liste des ingrédients peut figurer n'importe où sur le contenant, sauf sous celui-ci.

12.8.2 Caractères d'imprimerie [RM, 35(3); REEPC, 14(4)]

La taille minimale des caractères utilisés pour cette information est de 1,6 mm.

12.8.3 Langue [RADB.01.012(2)]

L'information doit figurer en français et anglais.

12.9 Étiquetage nutritionnel

Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues rendra obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, à compter du 12 décembre 2005. Un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement aura une période de transition de 5 ans pour se conformer. Ces règlements affectent les produits transformés. D'autres détails concernant les exigences pour l'étiquetage nutritionnel peuvent être retrouvées dans les chapitres 5, 6 du présent Guide.

12.10 Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs

Des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs peuvent figurer sur certains produits transformés. Pour plus d'information concernant les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer au chapitre 7 du présent Guide.

12.11 Exemptions [RM, 54] 

L'article 54 du Règlement sur le miel autorise l'exportation de miel non conforme aux dispositions qu'il contient si :

  • le numéro d'agrément de l'établissement où le miel a été emballé est indiqué sur le contenant;

  • le numéro de lot du code d'expédition est indiqué sur l'étiquette ou marqué en relief sur le contenant;

  • les mentions sur l'étiquette ou sur le contenant ne présentent pas de façon inexacte la qualité, la quantité, la couleur, la composition, les caractéristiques, le pays d'origine, la salubrité ou la valeur du miel;

  • l'expéditeur fournit à l'inspecteur une déclaration signée certifiant que le contenant et l'étiquette sont conformes aux exigences du pays importateur;

  • les documents d'exportation comportent cette déclaration signée.

12.12 Exigences relatives à l'étiquetage des emballages et des gros contenants de miel (assujettis au Règlement sur le miel)

12.12.1 Nom usuel [RM, 36(1)(a), 47(1)(d)(i)]

Voir les noms usuels pour le miel préemballé.

12.12.2 Déclaration de la quantité nette [RM, 36(1)(d), 36(1)(e.i), 47(1)(d)(iv)]

La quantité nette doit être indiquée en kilogrammes (kg) ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme.

12.12.3 Contenants normalisés pour le miel emballé en vrac [RM, 30(2), 31, 47(1)(b)]

Les contenants normalisés pour le miel emballé en vrac sont de 7 kg, de 15 kg, de 30 kg ou contenants de plus de 30 kg dont le poids net est exprimé en multiples de 1 kg.

Le ministre peut autoriser l'emploi expérimental de contenants de grosseurs non énumérées à l'article 30.

12.12.4 Nombre de contenants [RM, 36(1)(d), 47(1)(d)(iv)] 

Le nombre de contenants par emballage doit être indiqué.

12.12.5 Catégorie et classification de la couleur du miel [RM, 36(1)(b), 47(1)(d)(ii), tableau II de l'annexe 1] 

La catégorie du miel doit être immédiatement suivie par la couleur de celui-ci. La classification de la couleur du miel emballé dans des gros contenants diffère de celle du miel préemballé. Les catégories sont toutefois les mêmes que pour le miel préemballé.

12.12.6 Classification de la couleur du miel emballé dans des gros contenants [RM 36.(1)(b), 47(1)(d)(ii), tableau II de l'annexe 1]

Couleur Désignation sur le classeur à miel Relevé du classeur à miel Pfund
Extra blanc pas plus foncé que l'Extra blanc pas plus de 13 millimètres
Blanc plus foncé que l'Extra blanc mais pas plus foncé que le Blanc plus de 13 millimètres, mais pas plus de 30 millimètres
Doré plus foncé que le Blanc mais pas plus foncé que le Doré plus de 30 millimètres, mais pas plus de 50 millimètres
Ambré clair plus foncé que le Doré mais pas plus foncé que le Ambré clair plus de 50 millimètres, mais pas plus de 85 millimètres
Ambré foncé plus foncé que le Ambré clair mais pas plus foncé que le Foncé plus de 85 millimètres, pas plus de 114 millimètres
Foncé plus foncé que le Foncé plus de 114 millimètres

12.12.7 Mentions des mots applicables

Les mots suivants doivent figurer sur l'étiquette, le cas échéant. [RM, 36(1)(g), 47(1)(d)(vii)] :

  • « liquide » ou « liquid »;
  • « en crème » ou « creamed » ou toute autre expression indiquant que le contenu est granulé;
  • « pasteurisé » ou « pasteurized »; (domestique seulement)
  • « de presse » ou « pressed ».

12.12.8 Numéro de lot [RM, 36(1)(f)]

Le numéro de lot doit figurer sur les gros contenants de miel domestique assujetti au Règlement sur le miel. Il doit avoir une hauteur minimale de 9,5 mm.

12.12.9 Nom et adresse [RM, 36(1)(c)]

Miel domestique

Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'emballeur ou le nom et l'adresse du premier commerçant et le numéro d'agrément de l'emballeur.

Miel importé [RM, 47(1)(d)(vi)]

Le nom et l'adresse complets de l'emballeur ou de l'importateur.

12.12.10 Pays d'origine  [RM, 37, 47(1)(d)(v)]

Le miel domestique [RM, 37(1)]

Lorsque le contenant de miel produit au Canada est classé selon le présent règlement, le contenant doit porter la mention «Produit du Canada» ou «Product of Canada» ou «Miel canadien» ou «Canadian Honey».

Le miel importé [RM,47(1)(c)(v), 52(2)]

Le miel importé doit porter sur chaque gros contenant le nom du pays d'origine précédé des mots «Produit de» ou «Product of» clairement indiqué et en lettres moulées . [RM, 47(1)(d)(v)]

Mélange du miel domestique et importé [RM, 37(3), 52.(1)]

Lorsque le miel importé est mélangé avec du miel canadien et est classé selon le présent règlement, le contenant doit porter la mention «mélange de miel canadien et de miel (indication du pays d'origine)» ou «A Blend of Canadian and (naming the source or sources) Honey» ou «mélange de miel (indication du pays d'origine) et de miel canadien» ou «A Blend (naming the source or sources) Honey and Canadian Honey»; les pays d'origine doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.

12.12.11 Caractères d'imprimerie [RM, 36(2), 47(1)(d)]

Les mentions doivent figurer en caractères d'imprimerie lisibles d'au moins 3/8 de pouce (9,5 mm) :

  • nom usuel
  • du nom de la catégorie (domestique) / la désignation de la catégorie (importé) et classement selon la couleur
  • du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de l'emballeur, ou du nom et de l'adresse du premier commerçant et du numéro d'agrément de l'emballeur; (produit domestique seulement) ; du nom et adresse au complet de l'emballeur ou importateur (produit (importé seulement)
  • du nombre de contenants par emballage; (domestique)
  • Quantité nette
  • numéro de lot (domestique)
  • les mentions - " liquide", "en crème" "pasteurisé" (produit domestique seulement) or "de presse" - le cas échéant
  • pays d'origine (produit importé)

12.12.12 Emplacement sur l'étiquette [RM, 36(2), 47(1)(d); B.01.005]

L'information doit figurer au moins sur un côté ou une extrémité de la caisse, sauf en ce qui concerne les demi-barils, les barils ou les contenants plus gros. (Sauf sous le contenant.)

12.12.13 Langage [RM,  47(4); B.01.012(11)]

Produit domestique : Ces renseignements doivent être indiqué dans l'une des langues officielles.
Produit importé : Ces renseignements doivent être indiqué en Français et en Anglais.

12.12.14 Exemptions: exportation [RM,   54]

Le paragraphe 54 du Règlement sur le miel dispense le miel qui ne répond pas aux exigences du présent règlement peut être exporté si les conditions suivantes sont respectées :

  • le numéro d'agrément de l'établissement dans lequel le miel a été emballé figure sur l'étiquette du contenant;
  • le numéro de lot ou le code d'expédition figure sur l'étiquette ou est imprimé en relief sur le contenant;
  • les inscriptions qui figurent sur l'étiquette ou sur le contenant ne constituent pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la classe de couleur, la composition, la nature, l'origine, l'innocuité ou la valeur du miel;
  • l'expéditeur fournit à l'inspecteur une déclaration signée attestant que le contenant et l'étiquetage sont conformes aux exigences du pays de destination;
  • la déclaration visée à l'alinéa d) accompagne les documents d'exportation.

12.12.15 Exemptions: importation [RM,   54.2(2)]

Le paragraphe 54.2 du Règlement sur le miel dispense le miel destiné au commerce interprovincial de se conformer aux exigences relatives au conditionnement dans un établissement agréé; ainsi qu'aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable prévues par le présent règlement dans les circonstances suivantes :

  • il est emballé dans de gros contenants;
  • le nom et l'adresse du producteur ou de l'emballeur figurent sur l'étiquette;
  • le miel est acheminé à un établissement agréé en vue de déterminer sa catégorie et sa couleur, d'être ré-emballé ou de subir une nouvelle transformation.

Tableau des exigences relatives à l'étiquetage du miel pré-emballé
Tableau 12-1

Miel préemballé
Importation (RM, 47)
Exportation (RM
, 34 et 53) ~ Commerce interprovincial (RM, 53 et 54.2)

Exigences Hauteur des caractères Emplacement sur l'étiquette Langue Références (RM)

Nom usuel du produit

« Miel » et « Honey » seuls ou accompagnés du nom des fleurs mellifères

1,6 mm espace principal français et anglais 35(1)(a)(i), 35(2), 35(3),
47(1)9c)(i), 47(2), 47(4),
tableau IV de l'annexe I
obligatoires

Quantité nette g ou/or kg

Des formats normalisés sont prescrits pour le miel préemballé au paragraphe 29(2).

Au plus 150 g, 250 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg

Le ministre peut autoriser la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie dont la capacité n'est conforme aux normes.

minimum 1,6 mm
(Portion numérique - voir 12.4.4 du présent Guide)
espace principal français
et
anglais
à moins que des symboles bilingues soient utilisés
29(2), 29(4) 31, 35(1)(a)(iv), 35(2), 35(3), 35(4), 47(1)(b), 47(1)(c)(iv), 47(2), 47(3), 47(4)
obligatoires

Catégorie

Emballé au Canada :

Canada nº 1;Canada nº 2; Canada nº 3 sous-régulière/substandard

Si le produit est importé : la désignation de catégorie se fait en utilisant l'expression :

« CATÉGORIE no X / Grade no. X » ou « No 1 », « No 2 », « No 3 »

Il n'y a pas de « sous-régulière » pour le miel importé.

minimum 1,6 mm
(voir 12.4.4 du présent Guide)
espace principal français et anglais 5(1), 7, 35(1)(a)(ii), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(ii), 47(2), 47(4), tableau III de l'annexe I
obligatoires

Couleur

- blanc/ white, doré/ golden, ambré/ amber, foncé/ dark

minimum 1,6 mm
(voir 12.4.4 du présent Guide)
espace principal français et anglais 35(1)(a)(ii), 35(2), 35(3),
47(1)(c)(ii), 47(2), 47(4), 
tableau I de l'annexe 1
obligatoires

Mentions

 

« liquide/liquid » le cas échéant - Seulement si le miel a été traité à la chaleur pour éviter une cristallisation précoce.

« en crème/creamed » le cas échéant - ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse

le cas échéant « de presse/pressed »

« pasteurisé/pasteurized »

- Seulement si le miel a été traité à la chaleur par un établissement agréé de pasteurisation jusqu'au point où il est exempt de levures viables tolérantes au sucre.
- Pas applicable au produit importé pré-emballé

minimum 1,6 mm espace principal français et anglais 35(1)(a)(v), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(vii), 47(2), 47(4), 
obligatoires

Nom et adresse

Produit domestique
Nom et adresse de l'emballeur ou
Nom et adresse du premier commerçant et numéro d'agrément de l'emballeur

Produit importé
Nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur

minimum 1,6 mm n'importe où sauf sous le contenant français et anglais 35(1)(b)(i), 35(2), 35(3), 47(1)(c)(vi), 47(2), 47(4);
REEPC, 6(2)
obligatoires

Pays d'origine

Miel canadien
« Produit du Canada/ Product of Canada » ou « Miel canadien/ Canadian honey »

Miel importé
« Produit de .../ Product of ... »

Mélange de 2 pays
« Mélange de miel canadien et de miel de .../A blend of Canadian and ... honey » ou « Mélange de miel ... et de miel canadien/ A blend of ... honey and Canadian honey »

minimum 1,6 mm n'importe où sauf sous le contenant français et anglais 35(2),
37(1), 37(2), 37(3),
47(2), 47(4), 47(1)(c)(v), 52(1), 52(2)
obligatoires

Marque ou marque de commerce
(produit emballé au Canada)

minimum 1,6 mm n'importe où sauf sous le contenant

français et anglais

35(1)(b)(ii), 35(2), 35(3)
le cas échéant

Tableau des exigences relatives à l'étiquetage du miel - contenants d'expédition et des gros contenants
Tableau 12-2

Miel préemballé
Importation (RM, 47)
Exportation (RM
, 34, 53) ~ Commerce interprovincial (RM, 53, 54.2)

Exigences

Hauteur des caractères

Emplacement sur l'étiquette

Langue

Références
(RM)

Nom usuel du produit

« Miel » ou « Honey » seul ou accompagné du nom des fleurs mellifères

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

36(1)(a), 36(2), 47(1)(d)(i), 47(4), tableau IV de l'annexe I;

RAD, B.01.012(11)
obligatoires

Quantité nette en kg

Contenants normalisés

7 kg, 15 kg, 30 kg ou plus de 30 kg en kilogrammes entiers.

Le ministre peut autoriser l'emploi expérimental de contenants.

Du nombre de contenants par emballage marqué sur les contenants d'expédition du miel préemballé (domestic)

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

français ou anglais (produit domestique)

français
et
anglais
à moins que des symboles bilingues soient utilisés (produit importé)

30(2), 31, 36(1)(d), 36(1)(e.1), 36(2) 47(1)(b), 47(1)(d)(iv), 47(4);

RAD, B.01.012(11)

obligatoires

Catégorie

Emballé au Canada
Canada nº 1; Canada nº 2; Canada nº 3 sous-régulière/ substandard

Si le produit est importé, la désignation de catégorie se fait en utilisant l'expression :

« CATÉGORIE no X / Grade no X » ou « No 1 », « No 2 », « No 3 »

Il n'y a pas de catégorie « sous-régulière » pour le miel importé.

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

5(1), 7, 36(1)(b), 36(2), 47(1)(d), 47(1)(d)(ii), 47(4), tableau III de l'annexe I;

RAD, B.01.012(11)
obligatoires

Couleur

extra blanc/ extra white, blanc/ white, doré/ golden,
ambré clair/ light amber,
ambré foncé / dark amber, foncé/ dark

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

36(1)(b), 36(2),  47(1)(d), 47(1)(d)(ii), 47(4),
tableau II de l'annexe 1;

RAD, B.01.012(11)
obligatoires

Mentions

 

« liquide/liquid » selon le cas - Seulement si le miel a été traité à la chaleur pour éviter une cristallisation précoce

« en crème/creamed » selon le cas - ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse

« de presse/pressed » selon le cas

« pasteurisé/pasteurized » - Seulement si le miel a été traité à la chaleur par un établissement agréé de pasteurisation jusqu'au point où il est exempt de levures viables tolérantes au sucre. (Produit domestique seulement)

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

36(1)(g),  47(1)(d)(viii), 47(4);

RAD, B.01.012(11)

obligatoires

Numéro de Lot
(produit emballé au Canada)

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

______

36(1)(f), 36(2)
obligatoires

Nom et Adresse

Produit domestique

Nom, adresse et numéro d'agrément de l'emballeur
ou
Nom et adresse du premier commerçant et numéro d'agrément de l'emballeur

Produit importé

Nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur

minimum 9,5 mm en caractères d'imprimerie lisibles

Sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

36(1)(c), 36(2), 47(1)(d), 47(1)(d)(vi), 47(4);
RAD, B.01.012(11)
obligatoires

Pays d'origine

Miel canadien

« Produit du Canada/Product of Canada » ou

« Miel canadien/Canadian honey »

Miel importé

« Produit de .../Product of ... »

Mélange de 2 pays

« Mélange de miel canadien et de miel de ... /A blend of Canadian and ... honey » ou

« Mélange de miel ... et de miel canadien/A blend of ... honey and Canadian honey »

minimum 9,5 mm (importé)

en caractères d'imprimerie lisibles

sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse

 

français ou anglais (produit domestique)

français et anglais (produit importé)

37(1), 37(2), 37(3), 47(1)(d), 47(1)(d)(v),
52(1), 52(2);

RAD, B.01.005
obligatoires



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