Agence canadienne d'inspection des aliments Section VII : Allégations reliées à la santé
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Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 |
Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V |
Santé Canada reconnaît l'importance des programmes d'information sur la santé mis en oeuvre dans les points de vente. Bon nombre de ces programmes accordent une place importante à une stratégie d'éducation nutritionnelle sur l'étiquetage des aliments et sur la publicité visant les aliments dans les points de vente d'aliments au détail et dans les restaurants. C'est là que les activités d'information sur la santé tombent sous le coup des lois fédérales qui régissent la vente d'aliments à des fins commerciales.
En vertu de la Loi des aliments et drogues et de son règlement d'application, les programmes susmentionnés ont le statut légal suivant : la diffusion de renseignements nutritionnels dans les points de vente est considérée comme de l'étiquetage ou de la publicité. Le vendeur, en l'occurrence le détaillant ou le propriétaire de restaurant, est responsable de l'exactitude des renseignements concernant les aliments qu'il vend et doit veiller à ce que ces renseignements soient conformes aux dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues et de son règlement d'application et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Le Guide des fabricants et annonceurs - Aliments, fournit des informations détaillées sur l'application de ces lois et des directives concernant les allégations. Les Directives sur l'étiquetage nutritionnel présentent un système uniforme d'étiquetage nutritionnel des aliments vendus au Canada.
Présenter des recommandations sur les programmes d'information sur la santé liés à la vente d'aliments et réalisés dans les commerces de détail et dans les restaurants du point de vue de la conformité à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues.
« Publicité » ou « annonce » - S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue de stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente (article 2 de la Loi).
« Drogue » - Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux (article 2 de la Loi).
« Aliment » - Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit (article 2 de la Loi).
« Étiquette » - Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages (article 2 de la Loi).
Paragraphe 3(1) - « Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. »
Paragraphe 3(2) - « Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette, ou b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. »
La liste de l'annexe A comprend 40 maladies, incluant le cancer, le diabète, les cardiopathies, l'hypertension, les affections rénales et l'obésité.
Paragraphe 5(1) - « Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »
Paragraphe 5(2) - « L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe 5(1). »
Sont considérées comme des allégations nutritionnelles les allégations relatives à la valeur énergétique, aux teneurs en matières grasses, en matières grasses saturées, en cholestérol, en sodium, en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux. Ces allégations sont régies de façon générale par le paragraphe 5(1) de la Loi des aliments et drogues. Elles sont également soumises à des exigences particulières du règlement d'application de la Loi des aliments et drogues et font l'objet de directives énoncées dans le chapitre 6 du présent guide. Les dispositions les plus pertinentes par rapport aux programmes d'information sur la santé sont présentées dans les pages qui suivent; celles qui sont tirées du règlement sont identifiées par la lettre (R) et celles qui proviennent des directives, par la lettre (D).
I. Matières grasses
Une déclaration ou une allégation relative à la teneur en matières grasses d'un aliment doit être accompagnée d'une déclaration de la teneur en matières grasses totales exprimée en grammes par portion. Les critères applicables aux allégations particulières sont les suivants :
« à faible teneur en matières grasses » (R)
« maigre »
Allégations comparatives (D)
« à plus faible teneur en matières grasses que.../renferme moins de matières grasses que... »
Les mentions telles que « gras enlevé » et « à base de lait écrémé », entre autres, ne doivent pas obligatoirement être accompagnées d'une déclaration de la teneur en matières grasses.
II. Acides gras et cholestérol
Les mentions ou les allégations relatives à la teneur d'un aliment en acides gras polyinsaturés, monoinsaturés ou saturés et en cholestérol sont permises, à condition d'être accompagnées d'une déclaration de la teneur en matières grasses totales et de la teneur desdits composants exprimées en grammes par portion, à l'exception du cholestérol qui est exprimé en milligrammes par portion. Les critères varient selon les allégations:
« à faible teneur en acides gras saturés » (R)
« à faible teneur en cholestérol » (R)
« sans cholestérol » (R)
« une source d'acides gras polyinsaturés » (D)
Remarque:
La déclaration des acides gras sur les aliments qui contiennent des lipides hydrogénés partiellement n'entre pas en ligne de compte dans la teneur en matières grasses totales, en raison de la présence des isomères « trans » formés pendant l'hydrogénation. Seuls les isomères « cis » des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés peuvent être déclarés.
III. Sel et sodium
Les allégations relatives à la teneur en sodium d'un aliment doivent être accompagnées d'une déclaration de la teneur en sodium et en potassium exprimées en milligrammes par portion. Une allégation concernant la teneur en sel d'un aliment est considérée comme une allégation concernant sa teneur en sodium. Les critères en vigueur sont les suivants :
« à faible teneur en sodium » (R)
Allégations comparatives (D)
« réduit en sodium.../renferme moins de sel que.../à plus faible teneur en sel que....»
IV. Valeur énergétique
Certaines des mentions ou des allégations relatives à la valeur énergétique des aliments les plus couramment utilisées sont régies par un règlement ou par des directives. La valeur énergétique d'un aliment doit être déclarée en Calories et en kilojoules par portion. Les critères en vigueur sont les suivants :
« hypocalorique » (R)
« à teneur réduite en calories » (R)
Allégations comparatives (D)
« plus faible en calories que.../renferme un tiers moins de calories que... »
V. Léger/légere (D)
Le terme « léger/légère » sert souvent à décrire les valeurs nutritives d'un aliment. Quand il est utilisé, il devrait être nuancé par l'indication de ce en quoi l'aliment est léger. En outre, un aliment qualifié par ce terme doit avoir une valeur énergétique ou une teneur en éléments nutritifs « léger » ou réduite, et répondre aux critères régissant les allégations qui contiennent le terme « à faible teneur en... » ou les allégations comparatives.
Par exemple, un aliment X qui renferme 33 1/3 % moins de matières grasses est décrit comme « X léger » et son étiquette doit mentionner « renferme un tiers moins de matières grasses que le produit X ordinaire ».
Le terme « léger/légère » connaît d'autres applications courantes comme celles se rapportant à la couleur, à la teneur en alcool, à la texture et à la saveur.
VI. Fibres alimentaires (D)
Les mentions et les allégations relatives à la teneur en fibres alimentaires d'un aliment doivent être accompagnées d'une déclaration de la teneur en fibres alimentaires en grammes par portion. Les critères en vigueur sont les suivants :
« source de »
« grande source de »
« très grande source de »
VII. Vitamines et minéraux
Les mentions ou les allégations relatives à la teneur en vitamines ou en minéraux doivent être accompagnées de la déclaration des quantités de vitamines ou de minéraux présentes dans l'aliment en pourcentage de « l'Apport quotidien recommandé » (AQR) par portion (à l'exception du sodium et du potassium). Il ne peut y avoir d'allégation à l'égard des vitamines et des minéraux pour lesquels on n'a pas déterminé l'apport quotidien recommandé, par exemple, la biotine et le cuivre. Les critères suivants ont été établis :
« contient/source de » (R)
« grande source de/bonne source de » (D)
« très grande source de/excellente source de » (D)
Lorsqu'on fait une mention ou une allégation sur les propriétés nutritionnelles d'un aliment, les teneurs des éléments nutritifs qui font l'objet de l'allégation doivent être déclarées par portion déterminée (telle que vendue) et exprimées selon les unités pertinentes (p. ex., la mention « aliment à faible teneur en matières grasses » devrait être accompagnée d'une déclaration fournissant les renseignements suivants : « x g de matières grasses par xx g/mL de l'aliment ».)
Le statut légal des divers accessoires utilisés à l'intérieur des magasins pour présenter des renseignements sur les aliments varie selon la nature de l'information fournie et selon que cette information stimule ou non la vente des aliments (distance par rapport aux aliments, etc.). Les affiches et les étiquettes promotionnelles de gondole dans les épiceries sont habituellement assimilées à du matériel publicitaire, mais peuvent être considérées comme des étiquettes si elles sont placées à proximité d'un aliment non emballé (donc, sans étiquette). Les menus, les sacs à provisions, les dépliants et autres articles de ce genre peuvent être considérés comme du matériel publicitaire.
Lorsqu'une allégation est inscrite sur une étiquette, la déclaration requise doit également figurer sur cette étiquette. Lorsque l'allégation est contenue dans une annonce, la déclaration doit être mentionnée dans l'annonce si elle ne figure pas sur l'étiquette (R). En l'absence d'étiquette, les renseignements relatifs à la teneur en éléments nutritifs fournis à l'appui d'une allégation doivent donc être inscrits sur les étiquettes promotionnelles de gondole, les affiches, les cartes-chevalets ou les menus. Ces renseignements peuvent prendre la forme d'une liste des aliments qui font l'objet de l'allégation et des teneurs en éléments nutritifs alléguées pour chacun d'eux (p. ex., les aliments décrits comme étant « à faible teneur en matières grasses » pourraient être présentés, avec leur teneur en matières grasses en grammes par portion, sur les étiquettes promotionnelles de gondole ou sur une feuille jointe aux menus, ou encore dans les dépliants qui sont souvent distribués ou placés bien en vue dans les restaurants ou dans les magasins).
Le vendeur est responsable de l'exactitude des informations inscrites sur les étiquettes ou présentées dans les annonces. Les quantités déclarées devraient être exactes pour l'aliment tel qu'il est vendu.
Dans le cas d'un aliment préemballé, c'est le fabricant qui est responsable de l'exactitude des renseignements présentés sur l'étiquette. Toutefois, le vendeur est responsable de toute annonce ou de tout matériel d'étiquetage promotionnel conçu pour cet aliment.
Les allégations selon lesquelles un aliment servira à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques, et les allégations selon lesquelles un aliment servira à la prévention, au traitement ou à l'atténuation d'une maladie, d'un désordre, un état physique anormal ou de leurs symptômes sont considérées comme faisant tomber l'aliment sous le coup de la définition d'une drogue, par application de la définition du mot « drogue » (voir page 2).
L'article 3 de la Loi des aliments et drogues (voir page 2, paragraphes 3(1) et 3(2)) protège le grand public contre tout préjudice résultant d'un auto-diagnostic ou d'un traitement à base d'aliments annoncés comme traitements, mesures préventives ou moyens de guérison d'une maladie énumérée à l'annexe A. Il est important de noter que l'article 3 ne s'applique pas uniquement à la publicité fausse ou trompeuse; il interdit les annonces vraies qui établissent un lien entre un aliment donné et une maladie figurant à l'annexe A.
Cela implique qu'une mention telle que « un régime à faible teneur en matières grasses saturées peut réduire le risque de cardiopathie » est permise uniquement dans le cas où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. L'inscription de cette mention sur une étiquette ou son inclusion dans une annonce faite pour un produit particulier est considérée comme contrevenant au paragraphe 3(1) ou au paragraphe 3(2).
En vertu de la présente loi, il est interdit d'associer un produit alimentaire à la prévention d'une maladie figurant à l'annexe A.
Après examen de l'application de l'article 3 à un certain nombre de situations générales, on a conclu que les cas suivants ne semblent pas constituer des infractions à l'article 3 :
* Pour de plus amples renseignements sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, se reporter à la Politique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, du ministère des Consommateurs et des Sociétés, à l'appendice I.
** Se reporter à la Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers, du ministère des Consommateurs et des Sociétés, à l'appendice II.
Les principes généraux qui suivent ont trait à
Buts de la politique
Contexte
Le régime alimentaire contribue de façon importante à la protection de la santé chez la population et réduit le risque de maladies liées à la nutrition. Dans le passé, des messages divergents sur la nutrition ont jeté la confusion chez les consommateurs. La reconnaissance par de nombreux secteurs qu'il existe un régime alimentaire sain pour tous, plutôt que plusieurs régimes différents, constitue un pas dans la bonne direction.
Le compte rendu des Recommandations sur la nutrition établit, au mieux des connaissances que nous possédons actuellement, le lien qui existe entre l'alimentation et la santé. La publication Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action contient les principales conclusions des Recommandations sur la nutrition du Comité de révision scientifique, ainsi que les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Les caractéristiques du régime alimentaire qui y sont présentées sont celles que nous jugeons les plus importantes pour la santé des Canadiens et Canadiennes.
Les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes constituent les principaux énoncés du message devant être communiqué aux Canadiens en bonne santé. Elles reflètent les modifications à apporter aux habitudes alimentaires actuelles qui sont considérées comme très importantes pour permettre aux Canadiens d'adopter un régime alimentaire conforme aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens.
Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement poursuit la démarche amorcée avec les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Il aborde l'alimentation dans son ensemble, fournissant des conseils qui se rapportent à tous les choix alimentaires. Les illustrations représentent des exemples d'aliments compris dans les quatre groupes alimentaires du Guide.
La modification des habitudes alimentaires exige un programme de communication et d'éducation énergique et soutenu, ainsi que des ressources financières considérables. De nombreux secteurs doivent intervenir dans la transmission du message sur la nutrition. Il faut donc obtenir la coopération de chacun et coordonner leurs efforts. L'étiquetage et la publicité peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'une vaste initiative d'éducation sur la nutrition. En fournissant des renseignements sur la nutrition à l'endroit même ou les consommateurs sont appelés à faire un choix alimentaire, c'est-à-dire dans les épiceries et les restaurants, on peut faciliter les bonnes décisions et promouvoir la santé chez de larges secteurs de la population.
Les politiques, les programmes et les campagnes de promotion destinés aux consommateurs devraient appuyer ces lignes directrices sur l'alimentation. Les organismes de la santé et les associations professionnelles peuvent adopter les énoncés officiels des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes et des Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens comme s'il s'agissait des leurs et les utiliser dans l'étiquetage et la publicité. La promotion de lignes directrices ou de messages qui ne s'accordent pas ou qui peuvent semer de la confusion ne devrait pas être encouragée.
Les principes généraux qui suivent visent à permettre à l'industrie alimentaire de fournir aux consommateurs des renseignements importants et exacts en vue de promouvoir un régime alimentaire sain.
* Les personnes désireuses de se procurer le rapport Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action (Santé et Bien-être social Canada, 1989) sont priées de s'adresser à Publications, Santé Canada, Localisation postale 0913A, Ottawa (Ontario), K1A 0K9. Elles trouveront notamment dans cette publication les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes (Appendice III) et les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens et les principales conclusions qui s'y rattachent (Appendice IV).
Recommandations sur la nutrition et Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes
« Guide alimentaire canadien pour manger sainement »
Dans le cas d'une publicité, ces renseignements devraient être présents dans la publicité s'il ne figurent pas sur l'étiquette.
Remarque :
Ces principes généraux ne visent pas à remplacer les règlements et lignes directrices figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues ou dans le Guide des fabricants et annonceurs - Aliments, publié par le ministère des Consommateurs et des Sociétés, qui régissent les allégations et les énoncés relatifs aux éléments nutritifs des aliments.
Reproduction du « Guide alimentaire canadien pour manger sainement »
Afin de favoriser la reproduction du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, la note relative au droit d'auteur stipule: « Toute modification est interdite. Peut être reproduit sans autorisation. » Cela signifie que le Guide alimentaire canadien pour manger sainement peut être reproduit intégralement (recto-verso) sans autorisation. Pour modifier le texte, on doit obtenir une autorisation écrite.
Veuillez adresser vos demandes de reproduction à:
Le 1ier décembre 1993
Références
Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 |
Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V |
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