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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VII : Allégations reliées à la santé
Annexe 6

Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3
Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V


Lignes directrices relatives aux programmes d'information sur la santé traitant de la vente d'aliments

Introduction

Santé Canada reconnaît l'importance des programmes d'information sur la santé mis en oeuvre dans les points de vente. Bon nombre de ces programmes accordent une place importante à une stratégie d'éducation nutritionnelle sur l'étiquetage des aliments et sur la publicité visant les aliments dans les points de vente d'aliments au détail et dans les restaurants. C'est là que les activités d'information sur la santé tombent sous le coup des lois fédérales qui régissent la vente d'aliments à des fins commerciales.

En vertu de la Loi des aliments et drogues et de son règlement d'application, les programmes susmentionnés ont le statut légal suivant : la diffusion de renseignements nutritionnels dans les points de vente est considérée comme de l'étiquetage ou de la publicité. Le vendeur, en l'occurrence le détaillant ou le propriétaire de restaurant, est responsable de l'exactitude des renseignements concernant les aliments qu'il vend et doit veiller à ce que ces renseignements soient conformes aux dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues et de son règlement d'application et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Le Guide des fabricants et annonceurs - Aliments, fournit des informations détaillées sur l'application de ces lois et des directives concernant les allégations. Les Directives sur l'étiquetage nutritionnel présentent un système uniforme d'étiquetage nutritionnel des aliments vendus au Canada.

Objet

Présenter des recommandations sur les programmes d'information sur la santé liés à la vente d'aliments et réalisés dans les commerces de détail et dans les restaurants du point de vue de la conformité à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues.

Définitions et articles pertinents de la loi des aliments et drogues

« Publicité » ou « annonce » - S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue de stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente (article 2 de la Loi).

« Drogue » - Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux (article 2 de la Loi).

« Aliment » - Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit (article 2 de la Loi).

« Étiquette » - Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages (article 2 de la Loi).

Paragraphe 3(1) - « Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. »

Paragraphe 3(2) - « Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette, ou b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. »

La liste de l'annexe A comprend 40 maladies, incluant le cancer, le diabète, les cardiopathies, l'hypertension, les affections rénales et l'obésité.

Paragraphe 5(1) - « Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »

Paragraphe 5(2) - « L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe 5(1). »

Allégations sur les propriétés nutritionnelles des aliments

Sont considérées comme des allégations nutritionnelles les allégations relatives à la valeur énergétique, aux teneurs en matières grasses, en matières grasses saturées, en cholestérol, en sodium, en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux. Ces allégations sont régies de façon générale par le paragraphe 5(1) de la Loi des aliments et drogues. Elles sont également soumises à des exigences particulières du règlement d'application de la Loi des aliments et drogues et font l'objet de directives énoncées dans le chapitre 6 du présent guide. Les dispositions les plus pertinentes par rapport aux programmes d'information sur la santé sont présentées dans les pages qui suivent; celles qui sont tirées du règlement sont identifiées par la lettre (R) et celles qui proviennent des directives, par la lettre (D).

I. Matières grasses

Une déclaration ou une allégation relative à la teneur en matières grasses d'un aliment doit être accompagnée d'une déclaration de la teneur en matières grasses totales exprimée en grammes par portion. Les critères applicables aux allégations particulières sont les suivants :

« à faible teneur en matières grasses » (R)

  • L'aliment ne doit pas contenir plus de 3 g de matières grasses par portion ou 0,15 g de matières grasses par gramme de matière sèche.

« maigre »

  • Le terme « maigre » peut être utilisé pour décrire les produits de viande, de volaille, de poisson qui ne contiennent pas plus de 10 % de matières grasses (D), à l'exception de la viande hachée, qui peuvent renfermer jusqu'à 17 % de matières grasses.

Allégations comparatives (D)

« à plus faible teneur en matières grasses que.../renferme moins de matières grasses que... »

  • Les aliments comparés doivent être semblables.
  • Les aliments comparés doivent être identifiés et la différence de teneur en matières grasses doit être quantifiée (p. ex., un tiers de matières grasses de moins que l'aliment X).
  • La différence entre les teneurs en matières grasses doit être d'au moins 25 %, et la différence absolue par portion doit être significative.

Les mentions telles que « gras enlevé » et « à base de lait écrémé », entre autres, ne doivent pas obligatoirement être accompagnées d'une déclaration de la teneur en matières grasses.

II. Acides gras et cholestérol

Les mentions ou les allégations relatives à la teneur d'un aliment en acides gras polyinsaturés, monoinsaturés ou saturés et en cholestérol sont permises, à condition d'être accompagnées d'une déclaration de la teneur en matières grasses totales et de la teneur desdits composants exprimées en grammes par portion, à l'exception du cholestérol qui est exprimé en milligrammes par portion. Les critères varient selon les allégations:

« à faible teneur en acides gras saturés » (R)

  • La teneur en acides gras saturés ne doit pas constituer plus de 15 % de la valeur énergétique de l'aliment et ne doit pas excéder 2 g par portion.

« à faible teneur en cholestérol » (R)

  • La teneur en cholestérol de l'aliment ne doit pas excéder 20 mg par 100 g et par portion. La teneur en acides gras saturés doit aussi être faible, selon la définition énoncée précédemment.

« sans cholestérol » (R)

  • La teneur en cholestérol de l'aliment ne doit pas excéder 3 mg par 100 g et la teneur en acides gras saturés doit être faible, selon la définition énoncée précédemment.

« une source d'acides gras polyinsaturés » (D)

  • La teneur en acides gras polyinsaturés doit être d'au moins 2 g par portion.

Remarque:

La déclaration des acides gras sur les aliments qui contiennent des lipides hydrogénés partiellement n'entre pas en ligne de compte dans la teneur en matières grasses totales, en raison de la présence des isomères « trans » formés pendant l'hydrogénation. Seuls les isomères « cis » des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés peuvent être déclarés.

III. Sel et sodium

Les allégations relatives à la teneur en sodium d'un aliment doivent être accompagnées d'une déclaration de la teneur en sodium et en potassium exprimées en milligrammes par portion. Une allégation concernant la teneur en sel d'un aliment est considérée comme une allégation concernant sa teneur en sodium. Les critères en vigueur sont les suivants :

« à faible teneur en sodium » (R)

  • L'aliment doit satisfaire aux critères suivants : réduction de 50 % de la teneur en sodium, laquelle ne doit pas excéder 40 mg par 100 g (sauf pour le fromage cheddar, pas plus de 50 mg par 100 g; la viande, le poisson et la volaille, pas plus de 80 mg par 100 g), et pas d'adjonction de sels de sodium (p. ex., citrate de sodium).
  • L'étiquette doit faire mention de la valeur énergétique, des teneurs en protéines, en matières grasses et en glucides, ainsi que des teneurs en sodium et en potassium, par portion.

Allégations comparatives (D)

« réduit en sodium.../renferme moins de sel que.../à plus faible teneur en sel que....»

  • Les aliments comparés doivent être semblables.
  • Les aliments comparés doivent être identifiés et la différence de teneur en sodium doit être quantifiée.
  • La différence entre les teneurs en sodium doit être d'au moins 25 %, et la différence absolue par portion doit être significative.

IV. Valeur énergétique

Certaines des mentions ou des allégations relatives à la valeur énergétique des aliments les plus couramment utilisées sont régies par un règlement ou par des directives. La valeur énergétique d'un aliment doit être déclarée en Calories et en kilojoules par portion. Les critères en vigueur sont les suivants :

« hypocalorique » (R)

  • Un aliment hypocalorique ne doit pas contenir plus de 50 % de la valeur énergétique qu'il contiendrait normalement et pas plus de 15 calories par portion.
  • La valeur énergétique de l'aliment ainsi que ses teneurs en protéines, en matières grasses et en glucides par portion doivent être indiquées sur l'étiquette.

« à teneur réduite en calories » (R)

  • Ce type d'aliment ne doit pas fournir plus de 50 % des calories qu'il fournirait si sa teneur en calories n'était pas réduite.
  • La valeur énergétique de l'aliment ainsi que ses teneurs en protéines, en matières grasses et en glucides par portion doivent être indiquées sur l'étiquette.

Allégations comparatives (D)

« plus faible en calories que.../renferme un tiers moins de calories que... »

  • Les aliments comparés doivent être semblables.
  • Les aliments comparés doivent être identifiés et la différence de teneur en calories doit être quantifiée.
  • La réduction de la teneur en calories doit être d'au moins 25 %, et la différence absolue par portion doit être significative en nombre de calorie (kJ).

V. Léger/légere (D)

Le terme « léger/légère » sert souvent à décrire les valeurs nutritives d'un aliment. Quand il est utilisé, il devrait être nuancé par l'indication de ce en quoi l'aliment est léger. En outre, un aliment qualifié par ce terme doit avoir une valeur énergétique ou une teneur en éléments nutritifs « léger » ou réduite, et répondre aux critères régissant les allégations qui contiennent le terme « à faible teneur en... » ou les allégations comparatives.

Par exemple, un aliment X qui renferme 33 1/3 % moins de matières grasses est décrit comme « X léger » et son étiquette doit mentionner « renferme un tiers moins de matières grasses que le produit X ordinaire ».

Le terme « léger/légère » connaît d'autres applications courantes comme celles se rapportant à la couleur, à la teneur en alcool, à la texture et à la saveur.

VI. Fibres alimentaires (D)

Les mentions et les allégations relatives à la teneur en fibres alimentaires d'un aliment doivent être accompagnées d'une déclaration de la teneur en fibres alimentaires en grammes par portion. Les critères en vigueur sont les suivants :

« source de »

  • La teneur en fibres alimentaires doit être d'au moins 2 g par portion.

« grande source de »

  • La teneur en fibres alimentaires doit être d'au moins 4 g par portion.

« très grande source de »

  • La teneur en fibres alimentaires doit être d'au moins 6 g par portion.

VII. Vitamines et minéraux

Les mentions ou les allégations relatives à la teneur en vitamines ou en minéraux doivent être accompagnées de la déclaration des quantités de vitamines ou de minéraux présentes dans l'aliment en pourcentage de « l'Apport quotidien recommandé » (AQR) par portion (à l'exception du sodium et du potassium). Il ne peut y avoir d'allégation à l'égard des vitamines et des minéraux pour lesquels on n'a pas déterminé l'apport quotidien recommandé, par exemple, la biotine et le cuivre. Les critères suivants ont été établis :

« contient/source de » (R)

  • L'aliment doit contenir au moins 5 % de l'AQR par portion.

« grande source de/bonne source de » (D)

  • L'aliment doit contenir au moins 15 % de l'AQR par portion (au moins 30 % dans le cas de la vitamine C).

« très grande source de/excellente source de » (D)

  • L'aliment doit contenir au moins 25 % de l'AQR par portion (au moins 50 % dans le cas de la vitamine C).

Exigences générales relatives à la déclaration du contenu en éléments nutritifs (R)

Lorsqu'on fait une mention ou une allégation sur les propriétés nutritionnelles d'un aliment, les teneurs des éléments nutritifs qui font l'objet de l'allégation doivent être déclarées par portion déterminée (telle que vendue) et exprimées selon les unités pertinentes (p. ex., la mention « aliment à faible teneur en matières grasses » devrait être accompagnée d'une déclaration fournissant les renseignements suivants : « x g de matières grasses par xx g/mL de l'aliment ».)

Position de l'information requise

Le statut légal des divers accessoires utilisés à l'intérieur des magasins pour présenter des renseignements sur les aliments varie selon la nature de l'information fournie et selon que cette information stimule ou non la vente des aliments (distance par rapport aux aliments, etc.). Les affiches et les étiquettes promotionnelles de gondole dans les épiceries sont habituellement assimilées à du matériel publicitaire, mais peuvent être considérées comme des étiquettes si elles sont placées à proximité d'un aliment non emballé (donc, sans étiquette). Les menus, les sacs à provisions, les dépliants et autres articles de ce genre peuvent être considérés comme du matériel publicitaire.

Lorsqu'une allégation est inscrite sur une étiquette, la déclaration requise doit également figurer sur cette étiquette. Lorsque l'allégation est contenue dans une annonce, la déclaration doit être mentionnée dans l'annonce si elle ne figure pas sur l'étiquette (R). En l'absence d'étiquette, les renseignements relatifs à la teneur en éléments nutritifs fournis à l'appui d'une allégation doivent donc être inscrits sur les étiquettes promotionnelles de gondole, les affiches, les cartes-chevalets ou les menus. Ces renseignements peuvent prendre la forme d'une liste des aliments qui font l'objet de l'allégation et des teneurs en éléments nutritifs alléguées pour chacun d'eux (p. ex., les aliments décrits comme étant « à faible teneur en matières grasses » pourraient être présentés, avec leur teneur en matières grasses en grammes par portion, sur les étiquettes promotionnelles de gondole ou sur une feuille jointe aux menus, ou encore dans les dépliants qui sont souvent distribués ou placés bien en vue dans les restaurants ou dans les magasins).

Observance

Le vendeur est responsable de l'exactitude des informations inscrites sur les étiquettes ou présentées dans les annonces. Les quantités déclarées devraient être exactes pour l'aliment tel qu'il est vendu.

Dans le cas d'un aliment préemballé, c'est le fabricant qui est responsable de l'exactitude des renseignements présentés sur l'étiquette. Toutefois, le vendeur est responsable de toute annonce ou de tout matériel d'étiquetage promotionnel conçu pour cet aliment.

Allégations relatives à la prévention de maladies

Allégations assimilant un aliment à une drogue

Les allégations selon lesquelles un aliment servira à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques, et les allégations selon lesquelles un aliment servira à la prévention, au traitement ou à l'atténuation d'une maladie, d'un désordre, un état physique anormal ou de leurs symptômes sont considérées comme faisant tomber l'aliment sous le coup de la définition d'une drogue, par application de la définition du mot « drogue » (voir page 2).

L'Article 3/Annexe A

L'article 3 de la Loi des aliments et drogues (voir page 2, paragraphes 3(1) et 3(2)) protège le grand public contre tout préjudice résultant d'un auto-diagnostic ou d'un traitement à base d'aliments annoncés comme traitements, mesures préventives ou moyens de guérison d'une maladie énumérée à l'annexe A. Il est important de noter que l'article 3 ne s'applique pas uniquement à la publicité fausse ou trompeuse; il interdit les annonces vraies qui établissent un lien entre un aliment donné et une maladie figurant à l'annexe A.

Cela implique qu'une mention telle que « un régime à faible teneur en matières grasses saturées peut réduire le risque de cardiopathie » est permise uniquement dans le cas où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. L'inscription de cette mention sur une étiquette ou son inclusion dans une annonce faite pour un produit particulier est considérée comme contrevenant au paragraphe 3(1) ou au paragraphe 3(2).

En vertu de la présente loi, il est interdit d'associer un produit alimentaire à la prévention d'une maladie figurant à l'annexe A.

Après examen de l'application de l'article 3 à un certain nombre de situations générales, on a conclu que les cas suivants ne semblent pas constituer des infractions à l'article 3 :

  1. Les mentions qui n'établissent pas de lien avec un produit particulier mais qui décrivent le rôle d'un régime dans la prévention des maladies en précisant le nom d'un organisme (p. ex., les messages d'intérêt public);
  2. Les livres et le matériel éducatif* qui décrivent le rôle d'un régime dans la prévention des maladies et qui sont parrainé par une société ou une marque commerciale d'une société, mais qui ne peuvent être considérés comme de la publicité en faveur de l'aliment en question;
  3. Les directives et les recommandations nutritionnelles inscrites sur les étiquettes et incluses dans les annonces qui sont approuvées** par une organisation de santé non gouvernementale mais qui ne font pas allusion au potentiel préventif, thérapeutique ou curatif de l'aliment en question.

* Pour de plus amples renseignements sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, se reporter à la Politique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, du ministère des Consommateurs et des Sociétés, à l'appendice I.

** Se reporter à la Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers, du ministère des Consommateurs et des Sociétés, à l'appendice II.


Principes généraux concernant les allégations liées aux recommandations sur la nutrition et au guide alimentaire canadien pour manger sainement qui figurent sur les étiquettes et dans la publicité

Les principes généraux qui suivent ont trait à

  • l'utilisation de recommandations relatives à la nutrition ou de lignes directrices sur l'alimentation dans l'étiquetage et la publicité des aliments; et
  • toute allégation qui affirme qu'un aliment donné possède une ou plusieurs caractéristiques qui en font un élément acceptable dans le cadre d'un régime alimentaire sain.

Buts de la politique

  • Encourager les industries de l'alimentation s'occupant de la production, de la transformation, de la vente au détail et des services alimentaires à transmettre aux consommateurs des messages faisant la promotion d'un régime alimentaire sain, tel que défini dans la publication Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action et le Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
  • Encourager la transmission d'un message uniforme.
  • Éviter de communiquer aux consommateurs des renseignements trompeurs ou déroutants dans la commercialisation des aliments.
  • Aider les consommateurs à faire des choix éclairés aux fins d'une saine alimentation.

Contexte

Le régime alimentaire contribue de façon importante à la protection de la santé chez la population et réduit le risque de maladies liées à la nutrition. Dans le passé, des messages divergents sur la nutrition ont jeté la confusion chez les consommateurs. La reconnaissance par de nombreux secteurs qu'il existe un régime alimentaire sain pour tous, plutôt que plusieurs régimes différents, constitue un pas dans la bonne direction.

Le compte rendu des Recommandations sur la nutrition établit, au mieux des connaissances que nous possédons actuellement, le lien qui existe entre l'alimentation et la santé. La publication Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action contient les principales conclusions des Recommandations sur la nutrition du Comité de révision scientifique, ainsi que les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Les caractéristiques du régime alimentaire qui y sont présentées sont celles que nous jugeons les plus importantes pour la santé des Canadiens et Canadiennes.

Les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes constituent les principaux énoncés du message devant être communiqué aux Canadiens en bonne santé. Elles reflètent les modifications à apporter aux habitudes alimentaires actuelles qui sont considérées comme très importantes pour permettre aux Canadiens d'adopter un régime alimentaire conforme aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens.

Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement poursuit la démarche amorcée avec les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Il aborde l'alimentation dans son ensemble, fournissant des conseils qui se rapportent à tous les choix alimentaires. Les illustrations représentent des exemples d'aliments compris dans les quatre groupes alimentaires du Guide.

La modification des habitudes alimentaires exige un programme de communication et d'éducation énergique et soutenu, ainsi que des ressources financières considérables. De nombreux secteurs doivent intervenir dans la transmission du message sur la nutrition. Il faut donc obtenir la coopération de chacun et coordonner leurs efforts. L'étiquetage et la publicité peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'une vaste initiative d'éducation sur la nutrition. En fournissant des renseignements sur la nutrition à l'endroit même ou les consommateurs sont appelés à faire un choix alimentaire, c'est-à-dire dans les épiceries et les restaurants, on peut faciliter les bonnes décisions et promouvoir la santé chez de larges secteurs de la population.

Les politiques, les programmes et les campagnes de promotion destinés aux consommateurs devraient appuyer ces lignes directrices sur l'alimentation. Les organismes de la santé et les associations professionnelles peuvent adopter les énoncés officiels des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes et des Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens comme s'il s'agissait des leurs et les utiliser dans l'étiquetage et la publicité. La promotion de lignes directrices ou de messages qui ne s'accordent pas ou qui peuvent semer de la confusion ne devrait pas être encouragée.

Les principes généraux qui suivent visent à permettre à l'industrie alimentaire de fournir aux consommateurs des renseignements importants et exacts en vue de promouvoir un régime alimentaire sain.

* Les personnes désireuses de se procurer le rapport Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action (Santé et Bien-être social Canada, 1989) sont priées de s'adresser à Publications, Santé Canada, Localisation postale 0913A, Ottawa (Ontario), K1A 0K9. Elles trouveront notamment dans cette publication les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes (Appendice III) et les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens et les principales conclusions qui s'y rattachent (Appendice IV).


Principes généraux concernant les allégations liées aux « recommandations sur la nutrition », aux « recommandations alimentaires pour la santé des canadiens et canadiennes » et au « Guide alimentaire canadien pour manger sainement »

  1. L'utilisation de divers guides et recommandations alimentaires ne fait qu'embrouiller les idées des consommateurs et risques de les induire en erreur. En conséquence, seuls les messages décrivant le régime alimentaire présenté dans Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action et dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement doivent être utilisés.

    Recommandations sur la nutrition et Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes

  2. Les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes constituent les principaux énoncés du message qu'il convient de communiquer.
  3. Les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes et les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens s'accordent pour décrire un régime alimentaire sain. On dispose d'une certaine latitude quant à la formulation des messages figurant sur les étiquettes et dans la publicité, pourvu que ces messages demeurent fidèles au régime alimentaire recommandé.
  4. Il n'est pas obligatoire d'utiliser tous les énoncés contenus dans les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes et dans les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens. Si l'on ne fait référence qu'à l'une des composantes du régime alimentaire recommandé, il convient d'indiquer dans l'énoncé que tel est le cas.
  5. Tout énoncé ou toute allégation concernant une « alimentation saine » ou un « régime alimentaire sain » est considéré comme un énoncé ou une allégation ayant trait au régime alimentaire recommandé dans les Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action.
  6. Un aliment ne doit pas être décrit comme étant sain, ou présenté de façon à insinuer qu'il l'est en soi.
  7. Lorsque, sur l'étiquette ou dans la publicité, un aliment est décrit comme faisant partie d'une « alimentation saine » ou d'un « régime alimentaire sain » ou comme étant un « choix-santé », l'étiquette doit comporter un énoncé associant l'aliment au régime alimentaire recommandé dans les Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action. Dans le cas d'une publicité, l'énoncé devrait être présent dans la publicité s'il ne figure pas sur l'étiquette. Si l'on ne fait référence qu'à l'une des composantes du régime alimentaire recommandé, il convient d'indiquer que tel est le cas, conformément au point 4.
  8. Lorsque, sur l'étiquette ou dans la publicité relative à un aliment, figure un énoncé ou une allégation concernant les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes, les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens, une « alimentation saine », un « régime alimentaire sain » ou un « choix-santé », les consommateurs doivent trouver sur l'étiquette la « liste de base » de l'étiquetage nutritionnel (valeur énergétique, protéines, matières grasses et glucides). Dans le cas d'une publicité, ces renseignements doivent être présents dans la publicité s'ils ne figurent pas sur l'étiquette.
  9. Lorsque des énoncés ou des allégations présents dans la publicité associent un groupe d'aliments aux Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes, aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens, à une « alimentation saine » ou à un « régime alimentaire sain », il n'est pas nécessaire de fournir l'étiquetage nutritionnel ni l'énoncé exigé au point 7, pourvu que le groupe soit présenté en désignant l'ensemble du groupe alimentaire (p. ex., « Produits céréaliers », « Légumes et fruits », « Produits laitiers », « Viandes et substituts »).

    « Guide alimentaire canadien pour manger sainement »

  10. Lorsqu'on fait référence au « Guide alimentaire canadien pour manger sainement », il convient d'utiliser le titre officiel de cette publication. Une fois que le titre officiel a été cité, on peut utiliser une formule plus brève, par exemple, le « Guide alimentaire ».
  11. Sous réserve des exigences mentionnées au point 12, on dispose d'une certaine latitude quant à la formulation des messages figurant sur les étiquettes et dans la publicité, pourvu que ces messages demeurent fidèles au régime alimentaire recommandé.
  12. Lorsqu'on fait référence au « Guide alimentaire canadien pour manger sainement », on ne doit utiliser que les appellations des groupes alimentaires figurant dans le Guide alimentaire, soit : « Produits céréaliers» , « Légumes et fruits », « Produits laitiers » et « Viandes et substituts» . Par exemple : « Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement recommande de consommer de 5 à 12 portions de produits céréaliers chaque jour, incluant du pain .»
  13. Lorsqu'on utilise l'appellation d'un groupe alimentaire, sans toutefois faire expressément référence au « Guide alimentaire canadien pour manger sainement », la formulation devrait demeurer fidèle à l'esprit de cette appellation. Par exemple : « Savourez 5 à 10 fruits et légumes chaque jour. »
  14. On devrait éviter de comparer le Guide alimentaire canadien (1982) et le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (1992). Si comparaison il y a, celle-ci devrait clairement refléter le fait que les deux guides alimentaires reposent sur une approche différente (p. ex., approche fondée sur la ration alimentaire minimale en 1982; sur la ration alimentaire totale en 1992).
  15. On ne devrait faire aucune comparaison entre des aliments appartenant à des groupes alimentaires différents, ni entre un aliment d'un groupe alimentaire et un aliment de la catégorie « Autres aliments. »
  16. Un aliment ne doit pas être décrit comme étant sain, ou présenté de façon à insinuer qu'il l'est en soi.
  17. Lorsque, sur l'étiquette ou dans la publicité, un aliment est associé au Guide alimentaire canadien pour manger sainement, l'étiquette doit comporter un énoncé établissant un lien entre l'aliment et :
    1. un ou plusieurs des conseils donnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (voir Annexe V), et/ou
    2. le nombre recommandé de portions, selon le Guide alimentaire canadien pour manger sainement.

    Dans le cas d'une publicité, ces renseignements devraient être présents dans la publicité s'il ne figurent pas sur l'étiquette.

  18. Si l'on ne cite pas intégralement un conseil donné dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, il convient de le préciser. Par exemple : « Les produits enrichis sont parmi les produits céréaliers que le Guide alimentaire canadien pour manger sainement recommande. »
  19. Quand on établit un lien entre des aliments de la catégorie « Autres aliments » et le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, l'énoncé doit comporter une allusion à la modération.
  20. Lorsque, sur l'étiquette ou dans la publicité relative à un aliment, figure un énoncé ou une allégation concernant le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, les consommateurs doivent trouver sur l'étiquette la « liste de base » de l'étiquetage nutritionnel (valeur énergétique, protéines, matières grasses et glucides). Dans le cas d'une publicité, ces renseignements devraient être présents dans la publicité s'ils ne figurent pas sur l'étiquette.
  21. Lorsque des énoncés ou des allégations présents dans la publicité associent un groupe d'aliments au Guide alimentaire canadien pour manger sainement, il n'est pas nécessaire de fournir l'étiquetage nutritionnel ni l'énoncé exigé au point 17, pourvu que le groupe soit présenté en désignant l'ensemble du groupe alimentaire (p. ex., « Produits céréaliers », « Légumes et fruits », « Produits laitiers », « Viandes et substituts »).

Remarque :

Ces principes généraux ne visent pas à remplacer les règlements et lignes directrices figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues ou dans le Guide des fabricants et annonceurs - Aliments, publié par le ministère des Consommateurs et des Sociétés, qui régissent les allégations et les énoncés relatifs aux éléments nutritifs des aliments.

Reproduction du « Guide alimentaire canadien pour manger sainement »

Afin de favoriser la reproduction du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, la note relative au droit d'auteur stipule: « Toute modification est interdite. Peut être reproduit sans autorisation. » Cela signifie que le Guide alimentaire canadien pour manger sainement peut être reproduit intégralement (recto-verso) sans autorisation. Pour modifier le texte, on doit obtenir une autorisation écrite.

Veuillez adresser vos demandes de reproduction à:

Production du publication
Direction générale des communications
Santé Canada
Pièce 1264D, (0912D)
Édifice Brooke Claxton
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Tél. : (613) 957-2970
Téléc. : (613) 952-7266

Le 1ier décembre 1993

Références

  1. Loi et le Règlement des aliments et drogues
    Approvisionnements et Services Canada
    Centre d'édition du gouvernement du Canada
    Hull (Québec)
    K1A 0S9
  2. Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
    Division des normes des marchandises
    Direction des produits de consommation
    Consommateurs et Sociétés Canada
  3. Guide des fabricants et annonceurs - Aliments
    Direction des produits de consommation
    Consommateurs et Sociétés Canada
    Édition révisée 1988
  4. Directives sur l'étiquetage nutritionnel
    Direction des aliments
    Direction générale de la protection de la santé
    Santé et Bien-être social Canada
    Novembre 1989

Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3
Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V



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