Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 6 Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritiveChapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11 6.1 Présentation des renseignements dans le tableau [B.01.401, B.01.402, B.01.450(1)]Dans le Règlement sur les aliments et drogues, les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 précisent la nomenclature, les unités de mesure et les règles d'arrondissement qui doivent être utilisées à l'égard des renseignements dans le tableau de la valeur nutritive. Le paragraphe B.01.450(1), ainsi que l'annexe L, prescrit l'ordre dans lequel les déclarations doivent être inscrites ainsi que les dimensions, l'espacement, et l'utilisation de lettres majuscules et minuscules et de caractères gras (se reporter au chapitre 5 du présent Guide). Le tableau 6-1 et le tableau 6-2, qui sont présentés dans la présente section du Guide 2003, ne sont pas des reproductions exactes des deux tableaux qui se trouvent dans le Règlement sur les aliments et drogues [B.01.401, B.01.402]. Le tableau 6-1 vise les renseignements nutritionnels principaux qui doivent obligatoirement être fournis dans chaque tableau de la valeur nutritive, tandis que le tableau 6-2 vise les renseignements complémentaires qui peuvent être inscrits de façon volontaire ou qui doivent être inclus dans le tableau de la valeur nutritive pour appuyer une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs. Dans ces tableaux :
Le présent chapitre définit et/ou aborde plusieurs termes et concepts, dont les suivants :
Renseignements nutritionnels de base
|
Renseignements |
Unités |
Arrondissement |
1. Portion déterminée
« Portion (portion déterminée) », |
(1) (a) dans le cas de l'aliment qui est
habituellement séparé en morceaux tel que du
gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l'aliment ;
(b) dans le cas de l'aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant (se reporter à 6.2.3 du présent Guide pour une explication) ; (c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l'oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l'unité de l'aliment) ». (2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.002A(1)b). |
(1) La portion exprimée en unité
métrique :
(a) est inférieure à 10 g ou
10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL ; (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre. (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. C.-à-d., « Par 5 bonbons assortis (15 g) »
|
2. Valeur énergétique
« Calories » |
Calories par portion déterminée. | (a) moins de 5 calories (i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 du tableau de l'article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 calorie ; (ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ; (b) de 5 à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ; (c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories. |
3. Teneur en lipides
« Lipides » ou |
(1) grammes par portion déterminée ;
|
(1) Lorsque la teneur en grammes : (a) est inférieure à 0,5 g (i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 » au tableau de la valeur nutritive ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6) et qu'aucun autre acide gras n'est exprimé par une valeur supérieure à « 0 g » : à « 0 g » ; et dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) est de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Lorsque le pourcentage : (a) la teneur déclarée est « 0 g » : à « 0 % » ; ou (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 % |
|
4. Teneur en acides gras saturés
« Acides gras saturés », |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à « 0 g » ; (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
5. Teneur en acides gras trans
« Acides gras trans », |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g (i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à « 0 g » ; (ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
6. La somme des acides gras saturés et des acides
gras trans
« Acides gras saturés + acides gras trans », |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et
en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à « 0 % » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. |
7. Teneur en cholestérol
« Cholestérol » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; | (1) La teneur en milligrammes : (a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à « 0 mg » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg ; |
(2) (facultatif) exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Le pourcentage (a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ; et (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1%. |
|
8. Teneur en sodium
« Sodium » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; | (1) Lorsque la teneur en milligrammes : (a) est inférieure à 5 mg (i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à « 0 mg » ; (ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg ; (b) est de 5 mg à 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg ; (c) est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Le pourcentage : (a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. |
|
9. Teneur en glucides
« Glucides » ou |
(1) grammes par portion déterminée ; | (1) Lorsque la teneur en grammes : (a) est inférieure à 0,5 g : à « 0 g » ; (b) est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Le pourcentage : (a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g : à « 0 % » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. |
|
10. Teneur en fibres
« Fibres », ou |
(1) grammes par portion déterminée ; | (1) Lorsque la teneur en grammes : (a) est inférieure à 0,5 g : à « 0 g » ; (b) est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Le pourcentage : (a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à « 0 % » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. |
|
11. Teneur en sucres
« Sucres » |
grammes par portion déterminée. | (a) lorsque la teneur est inférieure
à 0,5 g : à « 0 g » (b) lorsque la teneur est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
12. Teneur en protéines
« Protéines » |
grammes par portion déterminée. | (a) lorsque la teneur est inférieure
à 0,5 g : au plus proche multiple de
0,1 g ; (b) lorsque la teneur est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
13. Teneur en
« Vitamine A » ou « Vit A » |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (a) lorsque moins de 2 % (i)si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 % » ; (ii)dans les autres cas : à « 2 % » ; (b) de 2 % à 10 % : au plus proche multiple de 2 % ; (c) de 10 % à 50 % : au plus proche multiple de 5 % ; (d) plus de 50 % (y compris les valeurs supérieures à 100 %) : au plus proche multiple de 10 %. |
(Extrait du tableau, B.01.402)
Renseignements |
Unités |
Arrondissement |
1. Portions par contenant
« Portions par contenant » ou |
nombre de portions. | (1) (a) moins de 2 : au plus proche multiple de
1 ; (b) de 2 à 5 : au plus proche multiple de 0,5 ; (c) plus de 5 : au plus proche multiple de 1. (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ». (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ». |
2. Valeur énergétique
« kilojoules » ou « kJ » |
kilojoules par portion déterminée. | au plus proche multiple de 10 kilojoules. |
3. Valeur énergétique provenant des
lipides
« Calories provenant des lipides »
ou |
Calories par portion déterminée. | (a) moins de 5 calories (i) si la teneur en lipides déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à « 0 » calorie ; (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ; (b) de 5 calories à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ; (c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories. |
4. Valeur énergétique provenant de la somme
des acides gras saturés et des acides gras trans
« Calories des acides gras saturés et trans », |
Calories par portion déterminée. | (a) moins de 5 calories (i) si la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à « 0 » calorie ; (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ; (b) de 5 calories à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ; (c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories. |
5. Teneur en acides gras polyinsaturés
« Acides gras polyinsaturés », |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 1 g :
au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
6. Teneur en acides gras polyinsaturés
oméga-6
(1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-6 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ; (2) Dans les autres cas : |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 1 g :
au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
7. Teneur en acides gras polyinsaturés
oméga-3
(1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-3 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ; (2) Dans les autres cas |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 1 g :
au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
8. Teneur en acides gras monoinsaturés
« Acides gras monoinsaturés », |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g ; (b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ; (c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
9. Teneur en potassium
« potassium » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; | (1) Lorsque la teneur en milligrammes : (a) est inférieure à 5 mg (i)si le produit contient moins de 5 mg de potassium par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 mg » ; (ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg ; (b) est de 5 mg à 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg ; (c) est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (2) Le pourcentage : (a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ; (b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. |
|
10. Teneur en fibres solubles
« Fibres solubles » |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ; (b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
11. Teneur en fibres insolubles
« Fibres insolubles » |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ; (b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
12. Teneur en polyalcools
(1) Si l'aliment ne contient qu'un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou (nom du polyalcool) » ; (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols » |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ; (b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
13. Teneur en amidon
« Amidon » |
grammes par portion déterminée. | (a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ; (b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. |
14. Teneur en :
(a) « Vitamine D » ou « Vit D » |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. | (a) moins de 2 % (i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 % » ; (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 2 % ; (b) de 2 % à 10 % : au plus proche multiple de 2 % ; (c) de 10 % à 50 % : au plus proche multiple de 5 % ; (d) plus de 50 % : au plus proche multiple de 10 %. |
Renseignements |
Formulation de la déclaration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Base des pourcentages des valeurs
quotidiennes
Explication de la base de calcul des pourcentages des valeurs quotidiennes déclarés dans le tableau de la valeur nutritive |
Une des quatre notes complémentaires suivant le sous-titre
« % valeur quotidienne » paraissant dans les
figures 18.1(F) et (A) et dans la figure 19.1(B) de l'annexe L.
1) « Pourcentage de la valeur quotidienne » selon un régime alimentaire de 2 000 Calories. Vos valeurs quotidiennes personnelles peuvent être plus ou moins élevées selon vos besoins énergétiques :
ou 2) « Selon un régime alimentaire de 2 000
calories. » NOTAS :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Facteurs de conversion d'énergie | Indiqués comme suit : « Calories par gramme », « Lipides 9 », « Glucides 4 » et « Protéines 4 » |
Une quantité de référence est une quantité d'un d'aliment spécifiquement réglementée correspondant à une portion ordinairement consommée par un individu en une seule occasion. Les quantités de référence établies par Santé Canada sont énoncées dans l'annexe M du Règlement sur les aliments et drogues [B.01.001] et sont présentées au tableau 6-3 dans le présent chapitre. Exception faite des repas préemballés, les quantités de référence servent de fondement aux critères de composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé (que l'on aborde dans les chapitres 7 et 8) [B.01.001, B.01.002A, B.01.401; RAD, annexe M]. Elles servent également à définir ce qui est un emballage à portion individuelle.
À moins d'indication contraire, les quantités de référence se rattachent à l'état prêt à servir ou presque prêts à servir de l'aliment et sont fondées sur l'utilisation principale qui est faite de celui-ci (p ex., le lait en tant que boisson et non pas en tant qu'ingrédient dans les recettes ou ajouté aux céréales). Lorsqu'un produit doit être préparé (tel en y ajoutant de l'eau ou d'autres ingrédients) et qu'aucune quantité de référence n'a été établie concernant l'aliment non préparé, la quantité de référence pour le produit en question correspondra à la quantité requise pour préparer la quantité de référence du produit fini.
Les quantités de référence ne visent que la partie comestible d'un aliment et excluent tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que le liquide soit habituellement consommé avec l'aliment. Par exemple, les quantités de référence des olives et du fromage féta n'incluent pas la saumure, seulement les olives et le fromage, tandis que les quantités de référence des fruits en conserve emballés dans du jus de fruit incluent le jus de fruit. Les quantités de référence des côtelettes de porc n'incluent pas les os, seulement la viande.
L'information relative aux éléments nutritifs présentée dans le tableau de la valeur nutritive est basée sur une quantité spécifique de l'aliment (partie comestible). La quantité est indiquée sous le titre du tableau de la valeur nutritive au moyen de la phrase « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) ».
Les portions dans le tableau 6-3 du présent Guide représentent habituellement une gamme de valeurs. Ceci offre une certaine flexibilité aux fabricants lorsqu'il s'agit de déterminer les portions de produits dont la densité et la quantité varient, comme les biscuits ou les tranches de pain. Pour éviter d'induire les consommateurs en erreur, la même portion doit être utilisée chaque fois qu'une portion est mentionnée sur une même étiquette, par exemple, dans le tableau de la valeur nutritive, le mode d'emploi, etc. En plus, s'il est indiqué sur une boîte de mélange à pouding que le contenu de celle-ci permet de préparer six portions, le tableau de la valeur nutritive doit être basé sur un sixième du contenu de la boîte et le mode d'emploi doit indiquer comment préparer six portions. Il faut en outre faire preuve de bon sens lorsqu'il s'agit de déterminer une portion, lorsque les portions sont divisées au préalable en unités courantes, la portion doit correspondre à l'unité en question. Mentionnons à titre d'exemple un hamburger, un steak, une roulade de chou farcie, une barre granola, etc.
Une portion est basée sur l'aliment tel qu'il est vendu [B.01.002A, D.01.001(2)]. Pour ce qui est des aliments qui doivent être préparés et des aliments qui sont habituellement mélangés à d'autres ingrédients ou à un autre aliment avant d'être consommés (comme les mélanges à pouding, les soupes et les céréales avec le lait), la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive doit être établie pour l'aliment tel que vendu et on peut également l'indiquer en fonction de l'aliment une fois préparé. (Se reporter à 5.7 du présent Guide pour connaître la présentation requise.)
La portion déterminée peut être exprimée de plusieurs manières [tableau, B.01.401].
La portion peut être exprimée en fraction de l'aliment entier (dans le cas des aliments qui sont habituellement divisés en morceaux avant d'être consommés, comme 1/8 de gâteau ou 1/4 de pizza) ;
Elle peut être exprimée comme une portion individuelle si elle répond aux critères décrits à 6.2.3 du présent Guide [B.01.002A(2)] ;
Dans tout les autres cas, la portion est exprimée sous forme d'unités courantes telles que millilitres, tasses, cuillères à soupe, morceaux, unités (p. ex., muffin, hamburger), nombre (p. ex., nombre de biscuits) ou d'une autre mesure domestique courante.
En ce qui concerne les déclarations faites en unités autres que métriques, la portion exprimée en unités métriques doit suivre la déclaration, entre parenthèses, p. ex. « par bâtonnet (2,7 g) ».
Les unités métriques utilisées pour exprimer la portion doivent correspondre aux unités utilisées pour déclarer la quantité nette de l'aliment sur l'étiquette (à moins d'indication contraire). Cela signifie qu'une portion doit être exprimée :
Cette règle comporte trois exceptions. Bien que la quantité nette d'olives, de cornichons, et de fruits utilisés pour garnir ou aromatiser tels que les cerises au marasquin, soit exprimée en volume, une portion doit être exprimée en grammes [articles 78, 149, et 150 de l'annexe M].
Habituellement, les unités utilisées pour exprimer la portion déterminée sont les mêmes que les unités utilisées pour exprimer la quantité de référence (se reporter à l'annexe M).
Les valeurs métriques sont arrondies au plus proche 0,1 pour les quantités inférieures à 10 et au plus proche nombre entier pour les quantités égales ou supérieures à 10. Ces règles d'arrondissement se trouvent dans le tableau de l'article B.01.401 et sont résumées dans le tableau 6-1 du présent Guide.
La quantité nette entière de l'emballage est considérée comme étant la portion déterminée dans les cas suivants :
(a) | L'aliment contenu dans l'emballage peut être
raisonnablement consommé par une personne en une seule fois
[B.01.002A(2)a), D.01.001(3)].
Par exemple, une bouteille de jus de 600 mL provenant d'une distributrice est habituellement consommée en une seule fois. Une telle bouteille est considérée comme une portion individuelle même si la quantité de référence d'un jus est de 250 mL et que la portion déterminée présente un intervalle allant de 175 à 250 mL |
(b) | La quantité de référence de l'aliment est
inférieure à 100 g ou à 100 mL et l'emballage contient
moins de 200 % de cette quantité [B.01.002A(2)b)].
Examinons par exemple, un sac de noix mélangées de 55 g. La quantité de référence des noix mélangées est 50 g (article 127, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). L'emballage contient moins de 200 % de 50 g (moins de 100 g) et par conséquent, le sac de 55 g est considéré comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 55 g. |
(c) | La quantité de référence est d'au moins 100
g ou 100 mL
et l'emballage contient au plus 150 % de cette
quantité [B.01.002A(2)c)].
Prenons à titre d'exemple une bouteille de boisson gazeuse de 500 mL. La quantité de référence des boissons gazeuses est 355 mL (article 23, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). Étant donné que la bouteille contient moins de 150 % de la quantité de référence de 355 mL (150 % de 355 = 532,5 mL), la bouteille de 500 mL est considérée comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 500 mL. |
Nota : L'information présentée dans le présent paragraphe ne concerne pas les aliments vendus au détail en grandes quantités tels que divers ingrédients utilisés pour préparer des pâtisseries maison (p. ex., sacs de farine de 10 kg et de sucre). Les tableaux de la valeur nutritive de ces produits doivent être basés sur la portion déterminée appropriée.
Pour certains produits préemballés, ceux qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients (et qui ne sont pas vendus au détail), il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements en fonction d'une portion déterminée.
Ceux-ci comprennent :
Dans ces cas, ces ingrédients doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits précisant la valeur énergétique et les quantités des autres éléments nutritifs (exprimées en fonction des unités qui s'appliquent) par 100 grammes, par 100 millilitres, par gramme ou par millilitre de l'aliment [B.01.404]. Il n'est pas nécessaire de suivre la présentation du tableau de la valeur nutritive. Pour des renseignements supplémentaires sur les aliments destinés à un traitement ultérieur, se reporter à 5.15 du présent Guide, Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments.
(Essentiel pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et pour la préparation d'un tableau de la valeur nutritive)
Article |
Catégorie de produit |
Quantité de référence1 |
Portion2 |
Produits de boulangerie : | |||
1 | Pain, à l'exception des petits pains sucrés à cuisson rapide | 50 g | 25 à 70 g (1 à 2 tranches) - tranché 50 g - non tranché |
2 | Bagels, biscuits pour le thé, galettes écossaises, petits pains mollets, petits pains au lait, croissants, tortillas, bâtonnets de pain mollets, bretzels mollets et pain de maïs | 55 g | 25 à 100 g |
3 | Carrés au chocolat | 40 g | 30 à 100 g |
4 | Gâteau (lourd) : 10 g ou plus par cube de 2,5 cm, tel que gâteau au fromage, renversé aux ananas, gâteau contenant, à l'état fini, au moins 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci | 125 g | 80 à 150 g |
5 | Gâteau (mi-léger) : 4 g ou plus par cube de 2,5 cm mais moins de 10 g par cube de 2.5 cm, tel que gâteau avec ou sans glaçage ou garniture, gâteau contenant, à l'état fini, moins de 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci, léger avec glaçage, à la bostonnaise, petits gâteaux, éclairs et choux à la crème | 80 g | 50 à 125 g |
6 | Gâteau (léger) : moins de 4 g par cube de 2,5 cm, tel que gâteau des anges, chiffon ou éponge sans glaçage ni garniture | 55 g | 40 à 80 g |
7 | Brioches, beignes, pâtisseries danoises, petits pains au lait sucrés, petits pains sucrés à cuisson rapide et muffins | 55 g | 50 à 100 g |
8 | Biscuits avec ou sans enrobage ou garniture et biscuits Graham | 30 g | 30 à 40 g |
9 | Craquelins, bâtonnets de pain sec et biscottes Melba | 20 g | 15 à 30 g |
10 | Pain sec, matzo et biscottes | 30 g | 15 à 35 g |
11 | Feuilletés avec ou sans garniture ou glaçage | 55 g | 50 à 90 g |
12 | Tartelettes à griller | 55 g | 50 à 80 g |
13 | Cornets à crème glacée | 5 g | 3 à 25 g |
14 | Croûtons | 7 g | 7 à 20 g |
15 | Pain doré, crêpes et gaufres | 75 g | 60 à 110 g une fois préparé (2 à 4 crêpes) |
16 | Tablettes et barres à base de céréales avec garniture ou enrobées en tout ou en partie | 40 g | 20 à 50 g |
17 | Tablettes et barres à base de céréales sans garniture ni enrobage | 30 g | 20 à 50 g |
18 | Galettes de riz ou de maïs | 15 g | 10 à 25 g |
19 | Tartes, tartelettes, pavés, chaussons et autres pâtisseries | 110 g |
85 à 120 g |
20 | Croûte de tarte | 1/6 d'une croûte de 20 cm ou 1/8 d'une croûte de 23 cm |
1/6 d'une tarte de 20 cm ou 1/8 d'une tarde de 23 cm |
21 | Croûte de pizza | 55 g | 30 à 110 g |
22 | Coquilles à taco croustillantes | 30 g | 20 à 40 g |
Boissons : | |||
23 | Boissons gazéifiées et non gazéifiées, thé glacé et panaché de vin | 355 mL | 250 à 375 mL |
24 | Boissons pour sportif et eau | 500 mL | 400 à 600 mL |
25 | Café : ordinaire, instantané et fin, notamment expresso, café au lait, aromatisé et sucré | 175 mL | quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
26 | Thé et tisane :
(a) ordinaire et instantané (chaud) |
175 mL |
quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
27 | Cacao et chocolat chaud | 175 mL | 5 à 15 g sec ou quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
Céréales et autres produits céréaliers : | |||
28 | Céréales à déjeuner chaudes, telles que gruau d'avoine ou crème de blé | 40 g sèches, 250 mL une fois préparées |
30 à 40 g sèches, 175 à 335 mL une fois préparées |
29 | Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et non enrobées (moins de 20 g par 250 mL) | 15 g | 10 à 20 g |
30 | Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et enrobées, en flocons, extrudées, sans fruits ni noix (20 g à 42 g par 250 mL), et céréales à teneur très élevée en fibres (avec 28 g ou plus de fibres par 100 g) | 30 g | 20 à 45 g |
31 | Céréales à déjeuner prêtes à consommer, avec fruits et noix, de type granola (poids de 43 g ou plus par 250 mL) et céréales de type biscuit | 55 g | 45 à 80 g (1 à 2 biscuits) |
32 | Son et germe de blé | 15 g | 10 à 20 g |
33 | Farines, y compris farine de maïs | 30 g | 30 à 60 g |
34 | Grains, tels que riz ou orge | 45 g secs 140 g cuits |
30 à 45 g secs, 90 à 140 g cuits |
35 | Pâtes alimentaires, sans sauce | 85 g sèches 215 g cuites |
45 à 100 g sèches, 140 à 250 g cuites |
36 | Pâtes alimentaires, sèches et prêtes à consommer, telles que nouilles frites (chow mein) en conserve | 25 g | 20 à 25 g |
37 | Fécules, telles que fécule de maïs, fécule de pomme de terre, tapioca ou amidon de blé | 10 g | 5 à 15 g |
38 | Farce | 100 g | 75 à 100 g |
Produits laitiers et succédanés : | |||
39 | Fromage, y compris fromage à la crème et fromage à tartiner, sauf les variétés énumérées à un autre article | 30 g | 15 à 60 g |
40 | Fromage cottage | 125 g | 60 à 250 g |
41 | Fromage utilisé comme ingrédient, tel que fromage blanc pressé ou ricotta | 55 g | 25 à 100 g |
42 | Fromage à pâte dure râpé, tel que parmesan ou romano | 15 g | 8 à 30 g |
43 | Quark, fromage frais et desserts laitiers frais | 100 g | 50 à 200 g |
44 | Crème et succédané de crème sauf ceux énumérés à un autre article | 15 mL | 10 à 30 mL |
45 | Crème et succédané de crème, en poudre | 2 g | 2 à 4 g |
46 | Crème et succédané de crème, fouettés ou en aérosol | 15 g | 10 à 30 g |
47 | Lait de poule | 125 mL | 60 à 250 mL |
48 | Lait, évaporé ou condensé | 15 mL | 10 à 30 mL |
49 | Boissons végétales, lait, lait de beurre et boissons lactées, telles que le lait chocolaté | 250 mL | 125 à 250 mL |
50 | Laits frappés et succédanés de lait frappé, tels que préparation pour lait frappé | 250 mL | 125 à 250 mL |
51 | Crème sûre | 30 mL | 15 à 60 mL |
52 | Yogourt | 175 g | 125 à 225 g |
Desserts : | |||
53 | Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé et sorbet | 125 mL | 60 à 250 mL |
54 | Dessers laitiers glacés, tels que gâteaux, barres, sandwiches ou cornets | 125 mL | 60 à 175 mL |
55 | Autres desserts glacés, tels que glaces et sucettes glacées aromatisées et sucrées, jus de fruits congelés en barres ou en coupes | 75 mL | 40 à 150 mL |
56 | Coupe glacée | 250 mL | 125 à 250 mL |
57 | Crème pâtissière, gélatine et crème-dessert (pouding) | 125 mL | 80 à 140 g de pouding, 15 g de poudre pour gélatine, 65 à 250 mL de gélatine prête à servir |
Nappages et garnitures à dessert : | |||
58 | Nappages à desserts, tels que beurre d'érable et crème de guimauve | 30 g | 15 à 30 g |
59 | Glaces et glaçages à gâteau | 35 g | 25 à 45 g |
60 | Garnitures pour tartes | 75 mL | 40 à 150 mL |
Oeufs et succédanés d'oeufs : | |||
61 | Préparations aux oeufs, telles que foo young aux oeufs, oeufs brouillés ou omelette | 110 g | 50 à 110 g |
62 | Oeufs | 50 g | 50 à 100 g
(1 à 2 oeufs) |
63 | Succédanés d'oeufs | 50 g | 50 à 100 g |
Matières grasses : | |||
64 | Beurre, margarine, graisse végétale et saindoux | 10 g | 5 à 20 g |
65 | Huile végétale | 10 mL | 5 à 20 mL |
66 | Succédané de beurre en poudre | 2 g | 1 à 3 g |
67 | Vinaigrettes | 30 mL | 15 à 30 mL |
68 | Mayonnaise, sauce à salade de type mayonnaise et tartinade à sandwich | 15 mL | 8 à 30 mL |
69 | Huile en pulvérisateur | 0,5 g | 0,5 g |
Animaux marins et animaux d'eau douce : | |||
70 | Anchois en conserve, pâte d'anchois et caviar3 | 15 g | 15 à 60 g |
71 | Animaux marins et animaux d'eau douce en sauce, tels que poisson en sauce à la crème ou crevettes dans une sauce au homard | 140 g cuit | 90 à 140 g |
72 | Animaux marins et animaux d'eau douce sans sauce, tels que poisson ou fruits de mer nature ou frits et croquettes de poisson ou de fruits de mer, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire | 125 g cru 100 g cuit |
85 à 130 g cru, frais, congelé 60 à 100 g cuit |
73 | Animaux marins et animaux d'eau douce en conserve3 | 55 g | 50 à 100 g |
74 | Animaux marins et animaux d'eau douce fumés, marinés ou à tartiner3 | 55 g | 50 à 55 g |
Fruits et jus de fruits : | |||
75 | Fruits frais, en conserve ou congelés, sauf ceux énumérés à un autre article | 140 g 150 mL en conserve3 |
110 à 160 g frais ou congelés, 120 à 150 mL en conserve |
76 | Fruits confits ou marinés3 | 30 g | 30 à 40 g |
77 | Fruits secs, tels que raisins, dattes ou figues | 40 g | 30 à 40 g |
78 | Fruits pour garnir ou aromatiser, tels que cerises au marasquin3 | 4 g | 1 à 3 cerises |
79 | Achards (relish) de fruits | 60 mL | 50 à 100 mL |
80 | Avocat utilisé comme ingrédient | 30 g | 20 à 40 g |
81 | Canneberges, citron et limette utilisés comme ingrédients | 55 g | 50 à 100 g |
82 | Melon d'eau, cantaloup, melon de miel et autres melons | 150 g | 75 à 300 g |
83 | Jus, nectars et boissons aux fruits représentés comme succédanés des jus de fruits | 250 mL | 175 à 250 mL |
84 | Jus utilisés comme ingrédients, tels que jus de citron ou de limette | 5 mL | 5 à 10 mL |
Légumineuses : | |||
85 | Caillé de soya (tofu) ou tempeh3 | 85 g | 85 à 100 g |
86 | Haricots, pois et lentilles, tels que haricots blancs, haricots rouges, haricots romains, fèves de soya ou pois chiches3 | 100 g secs, 250 mL cuits ou en conserve |
35 à 100 g secs, 100 à 250 mL cuits ou en conserve |
Viande, volaille, leurs produits et succédanés 4: | |||
87 | Couennes de porc et bacon | 54 g non cuites 15 g cuites |
30 à 80 g non cuites, 10 à 30 g cuites |
88 | Languettes de boeuf, de porc et de poulet à déjeuner | 30 g non cuites 15 g cuites |
15 à 60 g non cuites 10 à 30 g cuites |
89 | Viande et volaille séchées, tels que jerky, boeuf séché ou jambon de Parme, saucissons dont l'activité de l'eau est égale ou inférieure à 0,90, tels que salami, saucisson de Thuringe sec ou cervelas sec | 30 g | 15 à 60 g |
90 | Viandes à sandwich, telles que saucisson de Bologne, boudin, roulé de viande barattée, saucisse de foie, mortadelle, pain de jambon et fromage ou tête fromagée ; pâté ; tartinade à sandwich ; terrine ; garnitures à taco ; garnitures pour pâtés à la viande et cretons | 75 g non cuites, 55 g cuites |
35 à 100 g non cuites 25 à 75 g cuites |
91 | Saucisses, telles que saucisses en chapelet, saucisse viennoise, saucisse fumée, saucisse à déjeuner, saucisse de Francfort, saucisse de porc, saucisse bratwurst, saucisse kolbassa, saucisson polonais, saucisson d'été, saucisson fumé, saucisse fumée campagnarde, pepperoni, knackwurst, saucisson de Thuringe et cervelas | 75 g non cuites, 55 g cuites |
75 à 165 g non cuites, 25 à 115 g cuites |
92 | Morceaux de viande et de volaille sans sauce ou prêts à cuire, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire, y compris morceaux de viande marinés, attendris et injectés | 125 g crus, 100 g cuits |
80 à 130 g crus, 50 à 100 g cuits |
93 | Galettes de viande, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes, chair à saucisse et viande hachée, enrobées ou non de chapelure ou de pâte à frire | 100 g crues, 60 g cuites |
80 à 130 g crues, 50 à 100 g cuites |
94 | Produits de salaison, tels que jambon salé, jambon salé à sec, bacon de dos, bacon de dos salé à sec, capicollo salé à sec, boeuf salé, pastrami, jambon campagnard, épaule de porc picnic salé, salaison de viande et de volaille, boeuf fumé ou viandes marinées | 85 g crus, 55 g cuits |
50 à 110 g crus, 30 à 100 g cuits |
95 | Viande et volaille en conserve3 | 55 g | 50 à 100 g |
96 | Viande et volaille en sauce, telles que viande en sauce barbecue ou dinde en sauce, à l'exclusion des plats composés | 140 g | 90 à 150 g |
Divers : | |||
97 | Poudre à pâte, bicarbonate de soude et pectine | 0,6 g | 0,5 à 2 g |
98 | Décorations pour pâtisseries, telles que sucre de couleur ou perles pour biscuits | 4 g | 3 à 5 g |
99 | Chapelure et préparations pour pâte à frire | 30 g | 15 à 60 g |
100 | Vin de cuisine | 30 mL | 15 à 60 mL |
101 | Cacao en poudre | 5 g | 5 g |
102 | Préparations pour cocktail non alcoolisées, telles que préparations pour pina colada ou daïquiri | 250 mL | quantité pour préparer 175 à 280 mL (sans glaçons) |
103 | Gomme à mâcher | 3 g | 3 à 5 g |
104 | Garnitures pour salade et pommes de terre, telles que garnitures croquantes ou croustillantes pour salade ou succédanés de miettes de bacon | 7 g | 5 à 15 g |
105 | Sel, succédanés de sel et sel épicé, tel que sel d'ail | 1 g | 0,5 à 1,5 g |
106 | Épices et fines herbes | 0,5 g | 0,5 à 1,0 g |
Plats composés :: | |||
107 | Mets mesurables à la tasse, tels que mets en cocotte, hachis, macaroni au fromage avec ou sans viande, pâté à la viande et aux légumes, spaghetti avec sauce, sauté, viande ou volaille en cocotte, haricots au four ou haricots frits, haricots et saucisses fumées, chili à la viande, haricots au chili, émincé de boeuf à la crème, raviolis au boeuf ou au poulet en sauce, boeuf Stroganoff, timbales de volaille, ragoût américain, goulache, ragoût ou poutine | 250 mL | 200 à 375 g ou
200 à 375 mL |
108 | Mets non mesurables à la tasse, tels que burritos, pâtés impériaux (egg rolls), enchiladas, pizza, roulés de type pizza, friands, mets en croûte, cigares au chou, quiche, sandwiches, emballages de craquelins et de viande ou volaille, gyros, hamburgers, saucisses de Francfort avec pain, calzones, tacos, cachettes à la viande, lasagne, poulet cordon bleu, légumes farcis à la viande ou à la volaille, brochettes, empanadas, fajitas, souvlakis, pâté à la viande ou tourtière. | 140 g sans sauce ou jus de viande, 195 g avec sauce ou jus de viande |
90 à 300 g y compris la sauce ou le jus de viande |
109 | Hors d'oeuvres | 50 g | 25 à 100 g |
Noix et graines : | |||
110 | Noix et graines qui ne sont pas utilisées comme grignotines : entières, hachées, tranchées, effilées ou moulues | 30 g écalées | 30 à 75 g |
111 | Beurres, pâtes et crèmes de noix et de graines, sauf beurre d'arachide | 30 g | 15 à 45 g |
112 | Beurre d'arachide | 15 g | 15 à 30 g |
113 | Farines, telles que farine de noix de coco | 15 g | 10 à 20 g |
Pommes de terre, patates douces et ignames : | |||
114 | Pommes de terre frites ou rissolées et pelures ou galettes de pommes de terre | 85 g frites congelées, 70 g préparées |
770 à 110 g |
115 | En purée, glacées, farcies ou en sauce | 140 g | 100 à 200 g |
116 | Nature, fraîches, en conserve3 ou congelées | 110 g fraîches ou congelées, 125 g emballées sous vide, 160 g en conserve |
110 à 150 g |
Salades: | |||
117 | Salades, telles que salades aux oeufs, au poisson, aux fruits de mer, aux haricots, aux fruits, aux légumes, à la viande, au jambon ou à la volaille, sauf celles énumérées à un autre article | 100 g | 75 à 150 g |
118 | Salade en gelée | 120 g | 100 à 175 g |
119 | Salade de pâtes alimentaires ou de pommes de terre | 140 g | 100 à 200 g |
Sauces, trempettes, sauces au jus de viande et condiments : | |||
120 | Sauces pour trempettes, telles que sauce barbecue, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce à la moutarde et sauce aigre-douce | 30 mL | 15 à 45 mL |
121 | Dips, such as legume or dairy-based | 30 g | 15 à 45 g |
122 | Sauces pour plats principaux utilisées en grande quantité, telles que sauce à spaghetti | 125 mL | 100 à 200 mL |
123 | Sauces pour plats principaux utilisées en petite quantité, telles que sauce à pizza, sauce pesto et autres sauces utilisées comme garniture, telles que la sauce blanche, sauce au fromage, salsa, sauce à cocktail ou sauce au jus de viande | 60 mL | 50 à 100 mL |
124 | Condiments utilisés en grande quantité, tels que ketchup, sauce pour bifteck, sauce soya, vinaigre, sauce teriyaki ou marinades | 15 mL | 10 à 20 mL |
125 | Condiments utilisés en petite quantité, tels que raifort, sauce piquante, moutarde ou sauce Worcestershire | 5 mL | 5 à 10 mL |
Grignotines : | |||
126 | Croustilles, bretzels, maïs éclaté, grignotines extrudées, grignotines mélangées à base de céréales et grignotines à base de fruits, telles que croustilles de fruits | 50 g | 40 à 60 g |
127 | Noix et graines à grignoter | 50 g écalées | 40 à 60 g |
128 | Bâtonnets à la viande ou à la volaille | 20 g | 15 à 25 g |
Soupes : | |||
129 | Toutes les sortes | 250 mL | 175 à 250 mL une fois
préparées, 85-125 mL condensées, 15 g déshydratées ou sèches |
Sucres et sucreries : | |||
130 | Friandises, y compris tablettes de chocolat et autres produits à base de chocolat, sauf ceux énumérés à un autre article | 40 g | 30 à 70 g |
131 | Bonbons durs, sauf ceux énumérés à un autre article | 15 g | 15 à 30 g |
132 | Confiseries à cuire, telles que brisures de chocolat | 15 g | 10 à 20 g |
133 | Menthes | 2 g | 1 à 3 g |
134 | Bonbons durs, en rouleaux ou miniaturisés en emballage distributeur | 5 g | 5 à 10 g |
135 | Sucre à glacer | 30 g | 15 à 60 g |
136 | Tartinades, sauf celles énumérées à un autre article, miel et mélasse | 20 g | 15 à 25 g |
137 | Confitures, gelées, marmelades, beurres de fruits et tartinades de fruits | 15 mL | 10 à 20 mL |
138 | Guimauves | 30 g | 25 à 50 g |
139 | Sucres, sauf ceux énumérés à un autre article | 4 g | 4 à 5 g |
140 | Succédané de sucre | quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 g de sucre | quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 à 5 g de sucre |
141 | Sirops, y compris sirop de chocolat, sirop d'érable et sirop de maïs | 30 mL utilisés comme
ingrédient, 60 mL autres usages |
30 à 60 mL |
Légumes : | |||
142 | Légumes sans sauce, y compris le maïs en crème et les tomates étuvées, à l'exception des légumes sans sauce énumérés à un autre article | 85 g frais ou congelés, 125 mL en conserve3 |
70 à 100 g frais, congelés |
143 | Légumes en sauce | 110 g frais ou congelés, 125 mL en conserve |
95 à 125 g frais ou congelés, 80 à 175 mL en conserve |
144 | Légumes utilisés principalement comme garnitures ou aromatisants, frais, en conserve ou congelés, mais non déshydratés, tels que persil ou ail | 4 g | 4 à 5 g |
145 | Chili pepper and green onion | 30 g | 25 à 45 g |
146 | Algues marines | 15 g | 10 à 20 g |
147 | Laitue et graines germées | 65 g | 50 à 75 g |
148 | Jus et boisson de légumes | 250 mL | 125 à 250 mL |
149 | Olives3 | 15 g | 3 à 5 olives |
150 | Marinades3 | 30 g | 1 cornichon à l'aneth, 2 petits cornichons à l'aneth ou gherkins |
151 | Achards (relish) | 15 mL | 10 à 20 mL |
152 | Pâtes de légumes, telles que pâte de tomate | 30 mL | 25 à 45 mL |
153 | Sauce ou purée de légumes, telle que sauce ou purée de tomate | 60 mL | 50 à 75 mL |
Sauf indication contraire, la quantité de référence indique l'aliment prêt à servir ou presque prêt à servir. Si elle n'est pas mentionnée séparément, la quantité de référence pour les produits à préparer, tels que les mélanges secs, concentrés, pâte, pâte à frire et pâtes alimentaires fraîches ou congelées, est la quantité requise pour obtenir la quantité de référence du produit une fois préparé.
Exclu tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que celui-ci soit habituellement consommé avec l'aliment.
Les succédanés de viande et de volaille comprennent les produits de viande et de volaille avec allongeur et les simili-produits de viande et de volaille.
Nota : Il ne faut pas confondre la « ration quotidienne normale » (ou annexe K) avec l' « apport quotidien recommandé » (se reporter à 6.3.2 du présent Guide).
La ration quotidienne normale a servi de fondement à l'évaluation, aux fins de réglementation, de l'apport nutritionnel d'aliments particuliers au régime alimentaire. On se fonde sur les rations quotidiennes normales pour déterminer les quantités de vitamines et de minéraux nutritifs susceptibles de se trouver dans les aliments lorsqu'ils y sont ajoutés. La cote protéique d'un aliment est déterminée en fonction de la qualité de la protéine (c.-à-d., le coefficient d'efficacité protéique) et de la quantité de protéines que fournit une ration quotidienne normale.
On considère que, pour la plupart des aliments, la ration quotidienne normale est constituée d'une portion moyenne de l'aliment. Toutefois, dans le cas des aliments comme le lait, le pain et le beurre, qui peuvent être consommés plusieurs fois par jour, on a estimé la portion quotidienne normale en tenant compte des habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes.
Une « ration quotidienne normale » d'un aliment inscrit dans la colonne I de l'annexe K correspond à la quantité de cet aliment qui est indiquée dans la colonne II.
Article No |
Colonne I Nom et description |
Colonne II |
|
1. | Pâtes alimentaires, sèches | 3 oz. | 85 g |
2. | bacon (de flanc), simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc (cuit) | 1 oz. | 28 g |
3. | Base et mélanges aromatisés, pour boissons, pour ajouter au lait (prêts à servir) | 16 oz liq | 454 ml |
4. | Pain, 5 tranches | 5,3 oz | 150 g |
5. | Beurre | 2 oz. | 57 g |
6. | ait de beurre | 30 oz liq | 852 ml |
7. | Céréales, à déjeuner ou pour nourrissons | 1 oz. | 28 g |
8. | Céréales, soufflées | 0,5 oz | 14 g |
9. | Fromage (autre que le fromage cottage) | 2 oz. | 57 g |
10. | Fromage cottage | 3,5 oz | 100 g |
11. | Lait condensé | 15 oz liq | 426 ml |
12. | Crème à fouetter | 2 oz. | 57 g |
13. | Oeuf, jaune d'oeuf substitué | 3,5 oz | 100 g |
14. | Lait évaporé, lait écrémé évaporé, lait partiellement écrémé évaporé | 30 oz liq | 852 ml |
(reconstitué à son volume original) | |||
15. | Poisson, coquillages | 3,5 oz | 100 g |
16. | Fruits secs | 2 oz. | 57 g |
17. | Fruits (sauf bananes, citrons, limes, melons d'eau) | 3,5 oz | 100 g |
18. | Fruits, bananes | 5,3 oz | 150 g |
19. | Fruits, citrons | 1,8 oz | 50 g |
20. | Fruits, limes | 1,8 oz | 50 g |
21. | Fruits, melons d'eau | 7 oz. | 200 g |
22. | Boissons aux fruits, nectars de fruits (prêts à servir) | 4 oz liq | 114 ml |
23. | Bases, mélanges et concentrés pour boissons aux fruits (prêts à servir) | 4 oz liq | 114 ml |
24. | Jus de fruit (sauf jus de citron et jus de lime) | 4 oz liq | 114 ml |
25. | Jus de fruit, citron | 1 oz liq | 28 ml |
26. | Jus de fruit, lime | 1 oz liq | 28 ml |
27. | Crème glacée, lait glacé | 3,5 oz | 100 g |
28. | Préparations pour nourrissons (prêtes à servir) | Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette | |
29. | Déjeuner instantané, déjeuner prêt à servir | Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette | |
30. | Margarine | 2 oz. | 57 g |
31. | Produits de viande | 3,5 oz | 100 g |
32. | Allongeurs de produits de viande | 3,5 oz | 100 g |
33. | Produits de viande avec allongeur | 3,5 oz | 100 g |
34. | Lait entier | 30 oz liq | 852 ml |
35. | Lait en poudre (reconstitué et prêt à servir) | 30 oz liq | 852 ml |
36. | Lait (nom de l'arôme) | 30 oz liq | 852 ml |
37. | Mélasse | 1,5 oz | 43 g |
38. | Noix | 1 oz. | 28 g |
39. | Beurre d'arachide | 1 oz. | 28 g |
40. | Produits de volaille | 3,5 oz | 100 g |
41. | Produit de volaille avec allongeur | 3,5 oz | 100 g |
42. | Allongeurs de produits de volaille | 3,5 oz | 100 g |
43. | Simili-produits de viande, sauf les simili-produits de viande qui rappellent le bacon de flanc | 3,5 oz | 100 g |
44. | Simili-produits de volaille | 3,5 oz | 100 g |
45. | Lait écrémé, lait partiellement écrémé | 30 oz liq | 852 ml |
46. | Lait écrémé (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) | 30 oz liq | 852 ml |
47. | Lait écrémé en poudre, lait partiellement écrémé en poudre (reconstitués et prêts à servir) | 30 oz liq | 852 ml |
48. | Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait, lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait | 30 oz liq | 852 ml |
49. | Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme) | 30 oz liq | 852 ml |
50. | Soupe (prête à servir) | 7 oz liq | 200 ml |
51. | Lait stérilisé | 30 oz liq | 852 ml |
52. | Jus de légumes | 4 oz liq | 114 ml |
53. | Boissons aux légumes | 4 oz liq | 114 ml |
54. | Concentrés, mélanges et bases pour boissons aux légumes (prêts à servir) | 4 oz liq | 114 ml |
55. | Légumes (autres que fèves au four et pommes de terre cuites) | 3,5 oz | 100 g |
56. | Légumes, fèves au four | 8,5 oz | 250 g |
57. | Légumes, pommes de terre cuites | 7 oz. | 200 g |
58. | Levure | 0,5 oz | 14 g |
59. | Yogourt, nature | 5 oz. | 150 g |
Nota : Il ne faut pas confondre l'« apport quotidien recommandé » avec la « ration quotidienne normale » (annexe K) (se reporter à 6.3.1 du présent Guide).
L'apport quotidien recommandé (AQR) se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs. Il correspond à la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs indiquée dans les Tableaux I des titres 1 et 2 de la partie D du Règlement sur les aliments et drogues [D.01.001].
Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « apport quotidien recommandé » pour ce qui est des vitamines et des minéraux nutritifs [B.01.001].
L'AQR est l'un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est la « norme de référence », qui se rattache à des éléments nutritifs particuliers autres que les vitamines et les minéraux nutritifs. Se reporter à 6.3.4 du présent Guide.)
L'AQR est également utilisé pour établir les critères de composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs pour les vitamines et les minéraux nutritifs (se reporter à 7.25 du présent Guide).
Le tableau 6-5 qui suit présente les apports quotidiens recommandés établis pour les vitamines et les minéraux nutritifs. Les apports quotidiens recommandés sont fournis pour deux groupes d'âges distincts : les enfants de moins de deux ans et les personnes âgées d'au moins deux ans. Lorsque vous utilisez ce tableau, veuillez vous référer à la colonne appropriée.
APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ (articles D.01.013, D.02.006) |
|||
Vitamine ou minéral nutritif |
Unités |
Personnes |
Bébés et enfants de moins de deux ans |
Vitamine A | ERa | 1000 | 400 |
Vitamine D | µgb | 5 | 10 |
Vitamine E | mgc | 10 | 3 |
Vitamine C | mg | 60 | 20 |
Thiamine ou vitamine B1 | mg | 1,3 | 0,45 |
Riboflavine ou vitamine B2 | mg | 1,6 | 0,55 |
Niacine | ENd | 23 | 8 |
Vitamine B6 | mg | 1,8 | 0,7 |
Folacine ou folate | µg | 220 | 65 |
Vitamine B12 | µg | 2 | 0,3 |
Acide pantothénique ou pantothénate | mg | 7 | 2 |
Vitamine K | µg | 80 | 30 |
Biotine | µg | 30 | 8 |
Calcium | mg | 1 100 | 500 |
Phosphore | mg | 1 100 | 500 |
Magnésium | mg | 250 | 55 |
Fer | mg | 14 | 7 |
Zinc | mg | 9 | 4 |
Iodure | µg | 160 | 55 |
Sélénium | µg | 50 | 15 |
Cuivre | mg | 2 | 0,5 |
Manganèse | mg | 2 | 1,2 |
Chrome | µg | 120 | 12 |
Molybdène | µg | 75 | 15 |
Chlorure | mg | 3 400 | 1 000 |
a ER = équivalents
rétinol b µg = microgramme |
c mg =
milligramme d EN = équivalents niacine |
Les apports nutritionnels recommandés pondérés (ANRP) ont été intégrés au Règlement sur les aliments et drogues en 1996. On considère qu'ils représentent les besoins nutritionnels de la population totale parce qu'ils sont pondérés en fonction de la répartition de la population canadienne selon l'âge et le sexe.
L'apport nutritionnel recommandé pondéré est utilisé pour déterminer si un aliment fournit une quantité suffisante d'un élément nutritif donné pour faire l'objet d'une allégation relative à la santé concernant :
Apports nutritionnels recommandés pondérés [D.01.013, D.02.006] | |||
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
1. | Biotine |
ug |
90 |
2. | Folacine | ug | 195 |
3. | Niacine | ENb | 16 |
4. | Acide pantothénique | mgc | 5,0 |
5. | Riboflavine | mg | 1,2 |
6. | Thiamine | mg | 1,0 |
7. | Vitamine A | ERd | 870 |
8. | Vitamine B6 | mg | 1,0 |
9. | Vitamine B12 | ug | 1,0 |
10. | Vitamine C | mg | 34 |
11. | Vitamine D | ug | 3,0 |
12. | Vitamine E | mg | 7,0 |
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
1. | Calcium | mg | 780 |
2. | Iodure | ug | 155 |
3. | Fer | mg | 10 |
4. | Phosphore | mg | 885 |
5. | Magnésium | mg | 210 |
6. | Zinc | mg | 10 |
a ER = équivalents
rétinol b µg = microgramme |
c mg =
milligramme d EN = équivalents niacine |
Les normes de référence se rapportent à une quantité spécifique d'un élément nutritif (autres que les vitamines et les minéraux nutritifs) définie dans le tableau du paragraphe B.01.001.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues.
Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « norme de référence » pour ce qui est de ces éléments nutritifs.
Les normes de référence constituent un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est l'« apport quotidien recommandé », qui se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs, tel que mentionné ci-dessus à 6.3.2 du présent Guide.)
Les normes de référence sont reproduites dans le tableau 6-7.
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Lipides | 65 g |
La somme des acides gras saturés et des acides gras trans | 20 g |
Cholestérol | 300 mg |
Glucides | 300 g |
Fibres | 25 g |
Sodium | 2 400 mg |
Potassium | 3 500 mg |
La valeur quotidienne est le point de référence sur lequel le pourcentage (%) de la valeur quotidienne est fondé. La valeur quotidienne équivaut soit à l'apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme de référence (pour les autres éléments nutritifs) [B.01.001] (se reporter aux 6.3.2 et 6.3.4 du présent Guide).
Le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif dans une portion, qui est arrondi conformément aux indications des tableaux 6.1 et 6.2 du présent Guide, est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. On le calcule comme suit :
Pourcentage (%) de la valeur quotidienne = Quantité de l'élément nutritif par portion ÷ Valeur quotidienne de l'élément nutritif X 100
Pour ce qui est des éléments nutritifs présents en quantités supérieures à 100 % de la valeur quotidienne (VQ) dans un aliment, le pourcentage réel doit être déclaré, en tenant compte des règles d'arrondissement (p. ex., 110 % de la VQ).
L'exemple suivant indique la façon de calculer le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines, des lipides, et de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans à partir de l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et des quantités de référence pour le reste des éléments nutritifs.
Une portion de 125 mL de crème de tomates concentrée contient :
72 ER de vitamine
A 70 mg vitamine C 0,09 mg thiamine 15 µg de folate 1,5 g de matières grasses totales 0,7 g d'acides gras saturés + acides gras trans (consistant en 0,4 g d'acides gras saturés et en 0,3 g d'acides gras trans) |
Pour exprimer ces quantités en terme de pourcentage de la valeur quotidienne, diviser la valeur de chaque élément nutritif par l'apport quotidien recommandé (AQR) pour cet élément, ou par la norme de référence, selon ce qui s'applique à l'élément nutritif en question (tel qu'indiqué dans le tableau 6-5 de la section 6.3.2 et le tableau 6-7 de la section 6.3.4 du présent Guide) et multiplier par 100. Il est à souligner que les chiffres sont arrondis conformément aux indications du Tableau 6-1 (et du tableau 6-2 pour ce qui est des éléments nutritifs optionnels) de 6.1 du présent Guide. Le pourcentage de la valeur quotidienne est calculé au moyen de la quantité absolue après l'arrondissement. (Nota : étant donné qu'il ne s'agit pas d'un aliment destiné uniquement aux enfants de moins de deux ans, utiliser l'AQR indiqué dans la colonne intitulée « Personnes âgées d'au moins 2 ans ») :
Vitamine A : 72 / 1000 X 100 = 7,2%
Arrondi à 8 % conformément aux règles d'arrondissement
énoncées à l'article 13 du tableau 6-1 du
présent chapitre.
Vitamine C : 70 / 60 X 100 = 116,7 %
Arrondi à 120 % conformément aux règles d'arrondissement
énoncées à l'article 13 du tableau 6-1 du
présent chapitre.
Thiamine : 0,09 / 1,3 X 100 = 6,9 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement
énoncées à l'article 14 du tableau 6-2 du
présent chapitre.
Folate : 15 / 220 X 100 = 6,8 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement
énoncées à l'article 14 du tableau 6-2 du
présent chapitre.
Matières grasses totales : 1,5 / 65 X 100
= 2,3%
Arrondi à 2 % conformément aux règles d'arrondissement
énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du
présent chapitre.
Acides gras saturés + acides gras trans : 0,7 / 20 X 100 = 3,5%
Arrondi à 4 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du présent chapitre.
La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère l'aliment et que les constituants de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont métabolisés [B.01.001].
Dans le domaine de la nutrition, l'énergie est mesurée en « Calories ». Cette unité est équivalente à la « kilocalorie » ou 1 000 calories qui est utilisée en chimie. Le terme « Calories » doit être utilisé dans les allégations prescrites relatives à la teneur en éléments nutritifs ainsi que dans les tableaux de la valeur nutritive. Dans d'autres situations, on peut utiliser une variante ou l'autre puisqu'on emploie couramment les termes « Calories » et « calories » de façon interchangeable dans le domaine de la nutrition.
La valeur énergétique des aliments doit être calculée selon la méthode Atwater, à l'aide de facteurs spécifiques donnés dans la version la plus récente du USDA Agriculture Handbook No. 8: Composition of Foods (1984). Les détails du calcul sont exposés dans A.L. Merrill et B.K. Watt, Energy Value of Foods Basis and Derivation, USDA Handbook 74 (1955). Les facteurs moyens présentés ci-après peuvent être utilisés au lieu des facteurs spécifiques, pourvu que les valeurs énergétiques ne s'écartent pas trop des valeurs plus précises calculées suivant Merrill et Watt.
Élément nutritif |
Cal/g |
kJ/g |
Protéines Matières grasses Glucides* Alcool |
4 9 4 7 |
17 37 17 29 |
* La valeur énergétique du contenu total
des glucides peut être moins que 4 Cal/g si les polyalcools, le polydextrose et/ou les fibres alimentaires sont compris dans les glucides (se reporter à 6.4.2 du présent Guide). |
Pour convertir les calories en kilojoules, utiliser la formule suivante : 1 calorie = 4,184 kilojoules
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques spécifiques, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de flocons d'avoine cuits :
Élément nutritif |
Quantité en g |
Facteurs énergétiques spécifiques pour
l'avoine |
Calories |
Protéines | 3 | x 3,46 | = 10,38 |
Matières grasses | 1 | x 8,37 | = 8,37 |
Glucides | 13 | x 4,12 | = 53,56 |
Valeur énergétique totale = 72,31 Cal
Valeur arrondie = 70 Cal
Conversion en kilojoules : 72,31 calories x 4,184 = 302,5 kJ
Valeur arrondie = 300 kJ
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques moyens, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de macaroni au fromage :
Nutrient |
Quantité en g |
Facteurs énergétiques moyens |
Calories |
Protéines | 18 | x 4 | = 72 |
Matières grasses | 23 | x 9 | = 207 |
Glucides | 42 | x 4 | = 168 |
Valeur énergétique totale = 447 Cal
Conversion en kilojoules : 447 calories x 4,184 = 1 870,25 kJ
Valeur arrondie = 1 870 kJ
Source d'énergie |
Valeur énergétique (Cal/g)* |
Isomalt | 2 |
Lactitol | 2 |
Maltitol | 3,0 |
Mannitol | 1,6 |
Sorbitol | 2,6 |
Xylitol | 3,0** |
Érythritol | 0,2 |
Polydextrose | 1 |
Glycérol | 4,32 |
* Valeurs du Bureau des sciences nutritionnelles, Direction
générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada. ** La valeur pour le xylitol est présentée sous réserve de modifications. |
Il est inacceptable de soustraire le poids des fibres alimentaires du poids des glucides avant de multiplier par le facteur 4, si l'on ne dispose pas de coefficients énergétiques précis pour la ou les sources de fibres présentes dans l'aliment.
On peut se servir d'une valeur de moins de 4 Cal (17 kJ) par gramme pour évaluer la valeur énergétique des fibres alimentaires, si l'on dispose de facteurs énergétiques précis pour la ou les sources de fibres.
Dans le cas du son de blé, on peut utiliser une valeur énergétique de 0,6 Cal (2,5 kJ) par gramme dans le calcul de la valeur énergétique des fibres alimentaires du son de blé comme composante des glucides totaux. La valeur énergétique du son de blé lui-même est de 2,4 Cal (10 kJ).
Chapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11
Haut de la page |
Avis importants |