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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive
(ou allégations nutritionnelles)
Section 6.2.2

Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1 | Section 6.2.2 | Section 6.2.3
Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3


6.2.2 Protéines et acides aminés

6.2.2.1 Déclaration des protéines

La teneur en protéines fait suite à la valeur énergétique dans le tableau d'étiquetage nutritionnel et est exprimée en grammes par portion déterminée. Une mention relative à la teneur en acides aminés, le cas échéant, doit également être exprimée en grammes, à la suite de la teneur en protéines (voir le tableau ci-dessous).

La teneur en protéines et en acides aminés doit être arrondie au gramme près, dans le cas des quantités de 10 g ou plus, et au dixième de gramme près, dans le cas des quantités de moins de 10 g. L'absence de protéines doit être indiquée par un zéro (0). (Voir l'annexe 2 énumérant les aliments auxquels on peut ajouter des acides aminés.)

Les mentions ou les allégations concernant les protéines ou les acides aminés pris globalement ou désignés individuellement sont permises pourvu qu'une ration quotidienne normale de l'aliment ait une cote protéique d'au moins 20 (voir l'annexe 1, Ration quotidienne normale). Les neuf acides aminés indispensables sont les suivants : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine.

L'exigence précédente (cote protéique de 20) NE s'applique PAS dans le cas des déclarations suivantes faites sur une étiquette ou dans une annonce (B.01.305) :

  • la mention «protéines», utilisée dans le nom usuel d'un ingrédient;
  • la mention des acides aminés dans une liste d'ingrédients;
  • les préparations contenant un seul acide aminé, qui sont vendues comme aliments;
  • les aliments présentés comme étant destinés à des régimes sans gluten;
  • la déclaration de phénylalanine sur l'emballage d'un aliment contenant de l'aspartame ou un succédané de sucre qui en contient;
  • les aliments présentés comme étant destinés à des régimes restreints en protéines ou en acides aminés;
  • la déclaration de la teneur en protéines d'un aliment.

NUTRITION INFORMATION NUTRITIONNELLE


per x g or ml serving
(x cups, items, etc.)
par portion de x g ou ml
(x tasses, unités, etc.)

Energy/Énergie x Cal
x kJ
Protein/Protéines x g
methionine/méthionine x g
tryptophan/tryptophane x g
Fat/Matières grasses x g
Carbohydrate/Glucides x g

6.2.2.2 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux protéines et aux acides aminés

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux protéines et aux acides aminés (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «source de»

«contient»

«bonne source de»

«teneur élevée en»

- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20;

ou
- 30 g de céréales pour petit-déjeuner + 125 mL de lait doivent avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20. (B.01.305)

- g de protéines par portion (pour les allégations relatives aux protéines)
(B.01.300)

et
- g de chaque acide aminé essentiel par portion (pour les allégations relatives aux acides aminés individuels ou communs) (B.01.300)

b. «excellente source de protéine»

«teneur très élevée en protéine»

«riche en protéine»

Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 40. - g de protéines par portion. (B.01.300)
c. «(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)» Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20.

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de plus de protéines;

et
- plus grand que ou égal à 7 g de plus de protéines par portion.

- g de protéines par portion. (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)] doit :

a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment est plus riche en protéines, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «renferme tous les acides aminés indispensables»

«bonne source d'acides aminés indispensables»

- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20;

ou
- 30 g de céréales pour petit déjeuner + 125 mL de lait doivent avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20. (B.01.305)

- g de protéines par portion

et
- g de chaque acide aminé essentiel par portion

(B.01.300)

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

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