Agence canadienne d'inspection des aliments Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive
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Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1
| Section 6.2.2 | Section 6.2.3 Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3 |
La teneur en protéines fait suite à la valeur énergétique dans le tableau d'étiquetage nutritionnel et est exprimée en grammes par portion déterminée. Une mention relative à la teneur en acides aminés, le cas échéant, doit également être exprimée en grammes, à la suite de la teneur en protéines (voir le tableau ci-dessous).
La teneur en protéines et en acides aminés doit être arrondie au gramme près, dans le cas des quantités de 10 g ou plus, et au dixième de gramme près, dans le cas des quantités de moins de 10 g. L'absence de protéines doit être indiquée par un zéro (0). (Voir l'annexe 2 énumérant les aliments auxquels on peut ajouter des acides aminés.)
Les mentions ou les allégations concernant les protéines ou les acides aminés pris globalement ou désignés individuellement sont permises pourvu qu'une ration quotidienne normale de l'aliment ait une cote protéique d'au moins 20 (voir l'annexe 1, Ration quotidienne normale). Les neuf acides aminés indispensables sont les suivants : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine.
L'exigence précédente (cote protéique de 20) NE s'applique PAS dans le cas des déclarations suivantes faites sur une étiquette ou dans une annonce (B.01.305) :
NUTRITION INFORMATION NUTRITIONNELLE |
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per x g or ml serving |
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Energy/Énergie | x Cal x kJ |
Protein/Protéines | x g |
methionine/méthionine | x g |
tryptophan/tryptophane | x g |
Fat/Matières grasses | x g |
Carbohydrate/Glucides | x g |
Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux protéines et aux acides aminés (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «source de» «contient» «bonne source de» «teneur élevée en» |
- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une
cote protéique plus grand que ou égal à 20; ou |
- g de protéines par portion (pour les allégations
relatives aux protéines) (B.01.300) et |
b. «excellente source de protéine» «teneur très élevée en protéine» «riche en protéine» |
Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 40. | - g de protéines par portion. (B.01.300) |
c. «(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)» | Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une
cote protéique plus grand que ou égal à 20. Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de plus de protéines; et |
- g de protéines par portion. (B.01.300) et a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment est plus riche en protéines, ou être regroupée avec elle; ou |
d. «renferme tous les acides aminés
indispensables» «bonne source d'acides aminés indispensables» |
- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une
cote protéique plus grand que ou égal à 20; ou |
- g de protéines par portion et |
* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.
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