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OBJETLa présente circulaire énonce les exigences phytosanitaires canadiennes régissant l'importation en provenance de la zone continentale des États-Unis (É.-U.), le transport en territoire canadien et l'exportation de plants et de produits de pin (Pinus spp.) (arbres de Noël coupés, matériel de pépinière, produits forestiers non écorcés et écorce) infestés par le grand hylésine des pins [Tomicus piniperda (Linné)]. L'importation au Canada de matériel de pépinière et d'arbres de Noël appartenant au genre pin en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est interdite. L'importation de produits forestiers du genre pin, écorcés ou non écorcés, en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est visée par la circulaire D-02-12. Les produits réglementés doivent respecter, outre les exigences énoncées dans la présente circulaire, toutes les autres exigences phytosanitaires canadiennes visant les parasites justiciables de quarantaine. La présente révision est fondée sur les résultats dune série de réunions de consultation avec les intervenants. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 6.0 Exigences phytosanitaires 7.0 Inspection des importations de produits réglementés 8.0 Procédure de certification pour les arbres de Noël (coupés) et du
matériel de pépinière destinés à l'exportation ou au transport en territoire canadien 9.0 Inspection/contrôle des établissements de transformation des produits forestiers 10. Annexes RévisionLa présente circulaire sera examinée tous les ans, sauf indication contraire, car il faut poursuivre les consultations avec les intervenants. La prochaine révision est prévue pour 27 février 2007. La personne-ressource pour la présente circulaire est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des forêts. ApprobationApprouvé par :
Registre des modificationsLes modifications apportées à la présente circulaire seront datées et distribuées selon la liste suivante. Liste de distribution1. Liste d'envoi des circulaires (Régions, ERP, USDA) IntroductionPortéeLa présente directe est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et de toute personne ou entreprise qui a l'intention de transporter à l'intérieur du Canada ou encore d'importer ou d'exporter des produits de pin (matériel de pépinière, arbres de Noël, billes, écorce ou autres produits forestiers non écorcés) infestés par le grand hylésine des pins, ou susceptibles de l'être. RéférencesFAO, Glossaire des termes phytosanitaires, 1997 La présente directive remplace la directive D-94-22 (3e révision) datée du 5 février 1999. Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatifLoi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 1.2 Droits exigiblesL'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'ACIA. Pour tout renseignement concernant les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI), à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est, 1-877-493-0468; CSI du Centre, 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest, 1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site web. 2.0 Ravageur réglementéGrand hylésine des pins, Tomicus piniperda (Linné), à tout stade de son développement. 3.0 Régions réglementéesToutes les régions du Canada et des États-Unis qui sont infestées par le grand hylésine des pins. Voir l'annexe 1. 4.0 Produits réglementésLes plants de pin (Pinus spp.) et les produits de pin visés par la présente circulaire, comprenant, entre autres : Les arbres de Noël (coupés) appartenant au genre pin. Le matériel de pépinière du genre pin (y compris toute partie servant à la multiplication). Les produits forestiers de pin non écorcés, y compris le bois rond (p. ex.. billes de sciage, bois à pâte, branches). L'écorce de pin. 5.0 Produits exemptésCônes et semences de pin Billes ou bois de pin écorcés qui ne contiennent pas plus de 2 % d'écorce superficielle dans un lot et dont aucune unité ne contient plus de 5 % d'écorce superficielle. Couronnes et guirlandes de pin manufacturées. Écorce de pin dont les fragments sont de diamètre inférieur à 25 mm. 6.0 Exigences phytosanitaires6.1 Exigences en matière d'importation6.1.1 Matériel de pépinière du genre pinTous les produits réglementés sont sujets à une inspection à l'arrivée selon la section 7 de la présente circulaire. 6.1.1.1 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine. Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins et d'autres phytoravageurs, selon l'origine. Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes : Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda. OU Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt de Tomicus piniperda OU Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). OU Le matériel de pépinière du genre pin doit avoir été traité au bromure de méthyle, et la section du certificat relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3). L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires ou préciser le traitement sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant. 6.1.1.2 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine. Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine. L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant. Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire. 6.1.1.3 À partir d'États des États-Unis non réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers toute région du Canada Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine. Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine. L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant. 6.1.2 Arbres de Noël du genre pin (coupés)6.1.2.1 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire est requis. Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes : Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda. OU Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt de Tomicus piniperda OU Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). OU Les arbres de Noël du genre pin doivent avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3). Des déclarations supplémentaires ou un traitement garantissant que les produits sont exempts de certains autres phytoravageurs peuvent aussi être exigés, selon l'origine des produits. 6.1.2.2 À partir d'États des États-Unis partiellement réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins. Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit. Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire. 6.1.2.3 À partir d'États des États-Unis non réglementés à l'égard du grand hylésine des pins vers toute région du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins. Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit. 6.1.3 Produits forestiers de pin non écorcés6.1.3.1 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada 6.1.3.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire est requis. La matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat sanitaire relative au traitement doit être remplie. OU 6.1.3.1.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de soumettre ses produits à un traitement et de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation seront définies ponctuellement et stipulées sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les autres conditions d'importation. 6.1.3.2 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins. Toutefois, les documents d'expédition doivent indiquer clairement le comté de destination et la province d'où provient l'envoi. Après importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire. 6.1.3.3 À partir de régions non réglementées à l'égard du grand hylésine situées à l'intérieur d'États des États-Unis partiellement réglementés vers des régions non réglementées du Canada 6.1.3.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire est requis. Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante : Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté réputé exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). OU 6.1.3.3.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De plus, tous les chargements de billes de bois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine (voir l'annexe 2) qui précise le comté dans lequel les billes ont été récoltées. L'importateur doit respecter les conditions suivantes :
6.1.3.3.3 Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA afin de confirmer le respect des conditions d'importation. 6.1.3.4 À partir d'États non réglementés des États-Unis vers toute région du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins. Tous les envois doivent être accompagnés des documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé. 6.1.4 Écorce de pin 6.1.4.1 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées du Canada 6.1.4.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire est requis. Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration suivante : Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un établissement désigné exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). OU Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon un protocole approuvé par l'USDA de manière à détruire le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). OU Le matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat phytosanitaire relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3). OU 6.1.4.1.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de soumettre l'écorce à un traitement et/ou de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation sont définies ponctuellement sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation. 6.1.4.2 À partir de régions des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions réglementées du Canada Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt de grand hylésine des pins. Toutefois, le document d'expédition doit indiquer clairement le comté de destination et la province d'expédition. Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente circulaire. 6.1.4.3 À partir de régions non réglementées à l'égard du grand hylésine des pins situées à l'intérieur d'États des États-Unis partiellement réglementés vers des régions non réglementées du Canada 6.1.4.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis. Un certificat phytosanitaire est requis. Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante : Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté réputé exempt de grand hylésine des pins (Tomicus piniperda). 6.1.4.3.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à un établissement de transformation ou à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation, définies ponctuellement sur le permis d'importation, doivent figurer sur ce dernier. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation. 6.1.4.4 À partir d'États non réglementés des États-Unis vers toute région du Canada Un permis d'importation n'est PAS requis. Un certificat phytosanitaire n'est PAS requis pour certifier que les produits sont exempts de grand hylésine des pins. Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé. 6.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementéesTous les envois de matériel réglementé destinés à être transportés à l'intérieur du Canada, à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées, doivent être accompagnés d'un certificat de circulation. Le certificat de circulation doit porter une des déclarations suivantes : Le matériel décrit dans le présent document a été traité de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda. OU Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté et trouvé exempt de grand hylésine des pins, Tomicus piniperda. OU Le matériel décrit dans le présent document doit être transporté directement à l'établissement de transformation précisé sur le certificat de circulation. OU Le matériel décrit dans le présent document est produit dans un établissement qui a été désigné exempt de grand hylésine des pins, Tomicus piniperda. OU Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon les modalités du protocole approuvé par l'ACIA, de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda. Quiconque désire obtenir un certificat de circulation doit communiquer avec le bureau local de l'ACIA et respecter les conditions précisées dans la présente circulaire. Un certificat de circulation n'est pas requis pour le matériel réglementé transporté entre des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins. 6.2.1 Arbres de Noël du genre pin (coupés)Un certificat de circulation est délivré pour les arbres de Noël du genre pin cultivés dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres : 6.2.1.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3; OU 6.2.1.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.1.2. Si un grand hylésine des pins est trouvé dans un lot, le lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans que les arbres soient attachés ni emballés, aux fins d'inspection par l'ACIA; OU 6.2.1.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation, etc.) qui est agréé dans le cadre du programme de lutte contre le grand hylésine des pins de l'ACIA, selon la description de l'annexe 4. Le producteur d'arbres de Noël doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle les arbres sont expédiés. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 4). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques énoncées à l'annexe 4, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.1.1 ou 6.2.1.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, on observe la présence du grand hylésine de pins, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les circulaires de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré. Pour la période comprise entre le 15 octobre et le 31 décembre, les certificats de circulations sont valides pour un maximum de 30 jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur. 6.2.2 Matériel de pépinière du genre pinUn certificat de circulation est délivré pour le matériel de pépinière du genre pin cultivé dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres : 6.2.2.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3; OU 6.2.2.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.2.2. En présence d'un grand hylésine des pins vivant dans un lot, ce lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans être attaché ni emballé, aux fins d'inspection par l'ACIA; OU 6.2.2.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation,) agréé auprès de l'ACIA dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins, selon les indications de l'annexe 5. Le producteur doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 5). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques indiquées à l'annexe 5, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.2.1 ou 6.2.2.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, le grand hylésine des pins est détecté, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les circulaires de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré. Le certificat de circulation est valide pour une période d'au plus quinze jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur. 6.2.3 Produits forestiers de pin non écorcés>Toutes les billes de pin non écorcées récoltées dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doivent :
OU
6.2.4 Écorce de pinL'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doit :
OU
OU
OU
REMARQUE : Les marchandises réglementées doivent aussi satisfaire à toutes les autres exigences phytosanitaires visant les établissements. 6.3 Exigences en matière d'exportationToutes les exportations de matériel réglementé à partir du Canada doivent respecter les exigences phytosanitaires sur l'importation des végétaux (EPIV) du pays importateur. À moins de stipulation contraire dans les EPIV du pays importateur, tout le matériel réglementé provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins et exigeant un certificat phytosanitaire canadien est inspecté et certifié selon les indications de la section 8 ou 9 de la présente circulaire. Il n'est pas nécessaire que le matériel réglementé transporté à partir d'une région canadienne réglementée vers une région réglementée des États-Unis soit exempt de grand hylésine des pins. Quiconque désire obtenir un certificat phytosanitaire canadien doit communiquer avec le bureau de l'ACIA de sa localité. 7.0 Inspection des importations de produits réglementésTous les arbres de Noël, tout matériel de pépinière du genre pin, tous produits forestiers de pin non écorcés et écorce de pin importés des États réglementés des États-Unis doivent être libérés par l'ACIA. Tout ce matériel est sujet à l'inspection. L'inspection peut comprendre la vérification des documents et l'inspection de l'envoi par l'ACIA. Tous les envois qui ne respectent pas les exigences sont retenus, interdits d'entrée ou éliminés selon les instructions écrites (avis de retenue, avis de traitement ou de transformation, avis d'élimination, etc.) d'un inspecteur de l'ACIA. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, selon la section 9 de la présente circulaire, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation. La non-conformité aux conditions d'importation peut résulter à la révocation du permis d'importation. 8.0 Procédure de certification pour les arbres de Noël (coupés) et le matériel de pépinière destinés à l'exportation ou au transport en territoire canadien8.1 Arbres de Noël coupésUn inspecteur de l'ACIA peut délivrer un certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation visant les arbres de Noël sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'un ni l'autre type d'inspection n'est exigé si les arbres sont traités de la façon indiquée à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été effectué correctement. 8.1.1 Inspection sur le terrain
8.1.2 Inspection de préexpédition
8.2 Matériel de pépinièreUn certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation peut être délivré par un inspecteur de l'ACIA pour du matériel de pépinière sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'une ni l'autre de ces inspections n'est requise si le matériel a été traité de la manière prescrite à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été appliqué correctement. 8.2.1 Inspection sur le terrain
8.2.2 Inspection de préexpédition
9.0 Inspection/contrôle des établissements de transformation de produits forestiersUn établissement de transformation de produits forestiers (scierie, centrale de cogénération, etc.) doit être inspecté et approuvé par l'ACIA avant de transporter ou recevoir du matériel réglementé aux fins d'exportation, d'importation ou de transport en territoire canadien. Un certificat phytosanitaire, un permis d'importation ou un certificat de circulation est délivré si l'établissement peut répondre à toutes les conditions stipulées sur le permis d'importation ou aux annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente circulaire. Un établissement de transformation approuvé peut être contrôlé au moins deux fois par année pour confirmer qu'il respecte les exigences phytosanitaires. Pendant une inspection ou un contrôle, l'inspecteur vérifie les points suivants :
10. AnnexesAnnexe 1 : Liste des régions du Canada et des États-Unis infestées par le grand
hylésine des pins Annexe 1Liste des
régions du Canada et des États-Unis qui sont NOTE: Un importateur/exportateur peut obtenir la liste la plus récente des régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins en s'adressant au bureau de l'ACIA le plus près ou en consultant la circulaire D-94-22 dans le site web de l'ACIA Un * désigne un comté ou une municipalité régionale déclarés infestés à la suite du relevé de l'année en cours. L'application des mesures réglementaires pour le comté ou la municipalité régionale débute le 1er janvier de l'année suivante. Annexe 2EXAMPLE OF A CERTIFICATE OF ORIGIN/ TO: PLANT PROTECTION ORGANIZATION OF CANADA **************************************** The _________________ described below are products of the United
States, produced in the Les_________________ décrits ci-dessous sont des produits des États-Unis, cultivés
dans le
Annexe 3Méthodes de traitement La méthode de traitement suivante est approuvée à l'heure actuelle par l'ACIA pour le matériel réglementé du genre pin, aux fins d'éradication du grand hylésine des pins :
Annexe 4DEMANDE DE CERTIFICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement) 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ Conditions :
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________ Signature du participant ________________________ Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :
Annexe 5DEMANDE DE CERTIFICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LUTTE Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement) 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ Conditions:
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________ Signature du participant________________________ Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :
Annexe 6DEMANDE DE TRANSFORMATION DE BILLES DE PIN NON ÉCORCÉES
RÉCOLTÉES Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Établissement de traitement (si l'adresse diffère de l'adresse susmentionnée) : Nom : ______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Conditions à respecter pour la transformation des billes de pin non écorcées :
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________ Signature du candidat ________________________ Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Annexe 7DEMANDE DE DÉSIGNATION COMME ÉTABLISSEMENT EXEMPT Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Conditions visant le maintient du statut de zone exempte de grand hylésine des pins :
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garder ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________ Signature du candidat ________________________ Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Annexe 8DEMANDE DE BRÛLAGE D'ÉCORCE DE PIN PROVENANT DE RÉGIONS DU
CANADA Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de ______________ Signature du candidat ________________________ Approuvé aux fins de brûlage d'écorce de pin provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Annexe 9DEMANDE DE COMPOSTAGE D'ÉCORCE DE PIN PROVENANT DE RÉGIONS Nom de l'établissement :______________________ Adresse : __________________________________ Téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Contact : ______________________ Courriel : ____________ Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Je, ________________________ suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la circulaire D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de la Division de la production et de la protection des végétaux. En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon. Fait le _____________ 20__ à ______________, province de______________ Signature du candidat ________________________ Approuvé aux fins de transformation d'écorce de pin provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
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