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Notre référence OBJETLa présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de matériel de pépinière, d'arbres, de grumes, de bois avec écorce, de copeaux de bois ou d'écorce et de bois de chauffage provenant d'arbres du genre Fraxinus (communément appelé frêne) pouvant contenir des agriles du frêne (Agrilus planipennis) à tout stade de leur développement. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences particulières 3.0 Exigences en matière d'inspection 5.0 Annexes RévisionLa présente directive sera examinée tous les deux (2) ans, à moins d'avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 27 février 2008. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section des forêts. ApprobationDirective approuvée par :
Registre des modificationsLes modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante. Liste de distribution
IntroductionL'agrile du frêne (Agrilus planipennis) est un coléoptère xylophage introduit, originaire de la Chine, du Japon, de la Corée, de la Mongolie, de la Russie et de Taiwan. Il a été découvert pour la première fois en Amérique du Nord durant l'été 2002 à Windsor (Ontario) et à Détroit (Michigan). En Amérique du Nord, il peut attaquer et tuer différentes espèces de frêne (genre Fraxinus), et il est probable que toutes les espèces de frêne indigènes de l'Amérique du Nord, ainsi que les espèces exotiques sont vulnérables. Par ailleurs, l'agrile du frêne ne s'attaque pas au sorbier (genre Sorbus) qui n'est pas apparenté aux frênes, malgré ce que peut laisser croire son nom anglais de « mountain ash ». Le stade larvaire de l'agrile du frêne ravage et tue les frênes. Lorsqu'elles s'alimentent, les larves creusent des galeries zigzagantes dans l'écorce interne qui finissent par bloquer la circulation de l'eau et des éléments nutritifs dans le système vasculaire de l'arbre, entraînant éventuellement la mort de l'hôte. Les arbres meurent généralement en l'espace de 2 ou 3 ans, mais les sujets gravement infestés peuvent mourir au bout d'un an. Les frênes (genre Fraxinus) constituent une espèce très importante au Canada et dans l'Est des États-Unis et sont une composante majeure des forêts naturelles et urbaines. Ils sont communs le long des rues ainsi que dans les boisées, les brise-vents et les forêts, depuis la Saskatchewan jusqu'à Terre-Neuve et au Labrador. De plus, ils ont une grande importance économique pour le Canada. La production annuelle de bois de feuillus du Canada se chiffre à 1,4 milliard de dollars, et le frêne en est une composante importante. Le bois de frêne sert à la fabrication de divers produits, y compris des parquets, des meubles, des outils, des articles de sport (p. ex., bâtons de hockey et de baseball) et des objets d'artisanat autochtone comme des paniers. Les dégâts causés au bois de frêne, comme ceux attribuables au stade larvaire de l'agrile du frêne, peuvent en réduire la valeur et affecter son potentiel de transformation. Les frênes représentent également une composante importante des ventes de matériel de pépinière évaluées à quelque 500 millions de dollars par année, et ce matériel de pépinière serait également menacé par l'agrile du frêne et pourrait aussi contribuer à la propagation du ravageur vers les régions actuellement non infestées. Toutes les espèces de frêne revêtent une très grande importance sur le plan environnemental. Elles hébergent nombre d'animaux et d'oiseaux et font partie intégrante de la santé des sols et des bassins versants. La disparition des frênes dans les forêts urbaines ou les forêts-parcs réduirait ou éliminerait des sources de nourriture et d'abri pour la faune, réduirait la biodiversité et perturberait gravement l'écologie générale des forêts canadiennes. De plus, le frêne anguleux et le frêne pubescent, deux espèces maintenant considérées rares ou vulnérables, sont indigènes de la région de l'Ontario actuellement infestée par l'agrile du frêne et seraient parmi les espèces les plus affectées par ce ravageur. PortéeLa présente directive est publiée à l'intention des importateurs, des inspecteurs de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada et des organisations internationales de protection des végétaux. RéférencesExigences pour l'établissement de zones indemnes. 1996. NIMP Publication no 4, FAO, Rome. La présente directive se rajoute aux exigences en matière d'importation relatives au matériel non destiné à la multiplication, comme les grumes, le bois avec écorce, les copeaux de bois et d'écorce, le bois de chauffage et le matériel de pépinière, énoncées dans les directives canadiennes sur la protection des végétaux suivantes : D-98-09, D-01-12, D-02-02 et D-02-12. Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatifLoi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22. 1.2 Droits exigiblesL'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de consulter notre site Web. 1.3 Organismes nuisibles réglementésL'ACIA réglemente tous les stades de développement de l'agrile du frêne (Agrilus planipennis (Fairmaire)). 1.4 Produits réglementésL'ACIA réglemente les grumes, les arbres, le bois avec écorce, les copeaux de bois et d'écorce, le matériel de pépinière et le bois de chauffage du genre Fraxinus (communément appelé frêne). 1.5 Produits exemptésTous les produits de bois transformés entièrement exempts d'écorce et exempts d'organismes nuisibles et de signes d'organismes nuisibles vivants, lesquels produits ont été soumis à des conditions réduisant grandement leur capacité de constituer un habitat pour des organismes nuisibles. Le traitement thermique, le séchage à l'air, le traitement chimique, la finition, le reprofilage et d'autres procédés de fabrication peuvent rendre le bois exempt d'organismes nuisibles. Les produits suivants sont exemptés de tout traitement supplémentaire en raison des procédés intensifs de manutention et de transformation auxquels ils ont été soumis : aspenite, contreplaqué, placages, panneaux de fibres, de particules, de particules orientées, de copeaux agglomérés ou de grandes particules, sciure, paillis de bois, jouets d'enfant, meubles en bois et revêtements de sol en bois pré-vernis. Les produits exemptés sont sujets à inspection et doivent être déclarés au moment de leur entrée au Canada. Les produits suivants sont également exemptés : La présente directive ne vise pas les semences et le feuillage du Fraxinus. D'autres directives peuvent comporter des exigences particulières. La présente directive ne vise pas tous les produits de bois sans écorce, y compris le bois d'oeuvre et le bois scié. Les exigences en matière d'importation concernant le bois d'oeuvre et le bois scié sont énoncées dans la directive D-02-12. Les copeaux de bois ou d'écorce destinés à une transformation commerciale (exemples : la fabrication de panneaux gaufrés et les usines de pâtes et papiers qui sont approuvés par l'ACIA). 1.6 Régions réglementéesVoir l'Annexe 1. 2.0 Exigences particulières2.1 InterdictionsIl est interdit d'importer des produits réglementés non traités avec écorce en provenance de régions où la présence de l'agrile du frêne est connue. 2.2 Exigences en matière d'importationNote : Les exigences en matière d'importation concernant le bois de chauffage, les granulés de bois et le bois de feu en rondins transformés sont énoncées dans la directive D-01-12. Note : Il est interdit d'importer du bois de chauffage de frêne en provenance des pays réglementés à l'égard de l'agrile du frêne. 2.2.1 De comtés des États-Unis réglementés à l'égard de l'agrile du frêne et situés dans un État réglementé2.2.1.1 Grumes de frêne et bois avec écorce Un permis d'importation est requis. Un certificat phytosanitaire valide approuvé par l'USDA et décrivant en détail le traitement est requis. L'un des traitements suivants doit avoir été effectué et être décrit dans la section du certificat phytosanitaire prévue à cet effet. Écorçage : Les grumes et le bois avec écorce doivent être exempts d'écorce, y compris de cambium (ou une épaisseur de 2,5 cm, et exempts d'organismes nuisibles, de signes d'organismes nuisibles vivants et de trous de larves ou de galeries; OU Traitement thermique : Les grumes et le bois avec écorce doivent être soumis à un traitement thermique de 56 ºC pendant 30 minutes. Le procédé de traitement thermique doit être vérifié par le USDA. OU Autres options : L'ACIA peut approuver l'importation de grumes de frêne et de bois avec écorce après avoir évalué les mesures de traitement ou les systèmes de certification proposés, si elle juge que ces mesures ou systèmes réduisent suffisamment le risque d'introduction de l'agrile du frêne à tout stade de son développement. 2.2.1.2 Copeaux de bois ou d'écorce de frêne non destinés à une transformation ultérieure Un permis d'importation est requis. Une approbation préalable est requise avant d'importer des copeaux de bois ou d'écorce. L'ACIA peut approuver l'importation de copeaux de bois ou d'écorce de frêne après avoir évalué les mesures de traitement ou les systèmes de certification proposés, si elle juge que ces mesures ou systèmes réduisent suffisamment le risque d'introduction de l'agrile du frêne à tout stade de son développement. D'autres directives peuvent énoncer des exigences particulières à l'égard d'autres organismes nuisibles. 2.2.1.3 Matériel de pépinière de frêne Il est interdit d'importer du matériel de pépinière de frêne en provenance des comtés des États-Unis réglementés à l'égard de l'agrile du frêne. 2.2.2 Produits réglementés provenant de comtés des États-Unis non réglementés à l'égard de l'agrile du frêne et situés dans un État réglementéUn permis d'importation est requis. Un certificat phytosanitaire valide approuvé par l'USDA est requis. Le certificat phytosanitaire doit indiquer la déclaration supplémentaire suivante : « Le matériel décrit dans les présentes a été produit / récolté dans un comté où, selon les relevés officiels, l'agrile du frêne (Agrilus planipennis) n'est pas présent. » 2.2.3 D'un État des États-Unis non réglementé à l'égard de l'agrile du frêne2.2.3.1 Grumes de frêne et bois avec écorce Un permis d'importation n'est pas requis. Un certificat phytosanitaire valide n'est pas requis. Les documents d'expédition doivent indiquer l'État d'où proviennent les grumes de frêne et le bois avec écorce. D'autres directives peuvent énoncer des exigences particulières à l'égard d'autres organismes nuisibles. 2.2.3.2 Copeaux de bois ou d'écorce de frêne non destinés à une transformation ultérieure Un permis d'importation n'est pas requis. Un certificat phytosanitaire valide n'est pas requis. Les documents d'expédition doivent indiquer l'État d'où proviennent les copeaux de bois ou d'écorce de frêne. D'autres directives peuvent énoncer des exigences particulières à l'égard d'autres organismes nuisibles. 2.2.3.3 Matériel de pépinière de frêne Un permis d'importation n'est pas requis. Un certificat phytosanitaire valide est requis. Les exigences à l'égard de l'importation de matériel de pépinière des États-Unis sont énoncées dans la directive D-02-02 de l'ACIA, Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux avec ou sans racines, de parties de végétaux et de végétaux en culture in vitro destinés à la plantation. D'autres directives peuvent énoncer des exigences particulières à l'égard d'autres organismes nuisibles. 2.2.4 De toutes les régions du monde, sauf de la partie continentale des États-Unis2.2.4.1 Grumes, bois avec écorce et copeaux de bois ou d'écorce de frêne Les grumes, le bois avec écorce, les copeaux de bois ou d'écorce, les produits de bambou, les produits décoratifs en bois et les cônes sans graines ainsi que d'autres produits forestiers importés sont réglementés par la directive D-02-12. 2.2.4.2 Matériel de pépinière de frêne Nouvelles sources situées à l'extérieur du continent Le matériel du genre Fraxinus importé au Canada et provenant de toute région du monde actuellement non approuvée, sauf de la zone continentale des États-Unis, doit être accompagné d'une évaluation des risques phytosanitaires (ERP) qui identifie tous les organismes nuisibles réglementés susceptibles d'être associés aux espèces de Fraxinus, indique l'origine du matériel et précise l'efficacité des traitements potentiels ou des systèmes de certification. L'admissibilité et/ou les conditions d'entrée au Canada seront établies après l'évaluation des risques phytosanitaires. Si aucun produit d'une source actuellement approuvée n'est importé pendant une période de trois ans, cette source sera rayée de la liste des pays d'exportation reconnus jusqu'à ce qu'une évaluation à jour des risques phytosanitaires soit effectuée. L'évaluation des risques phytosanitaires portera sur les risques phytosanitaires posés par le produit lui-même en tant que mauvaise herbe ou plante envahissante potentielle ainsi que par tout organisme nuisible et maladie associés au produit, dont les bactéries et phytoplasmes, les champignons, les virus, les nématodes, les insectes, les acariens, les mollusques, les plantes parasites et les mauvaises herbes. Sources approuvées situées à l'extérieur du continent Un permis d'importation est requis. Un certificat phytosanitaire approuvé par l'ONPV est requis. Le matériel doit provenir de l'un des pays approuvés par l'ACIA et jugés admissibles à exporter des produits du genre Fraxinus (frêne) au Canada. On peut communiquer avec la Section de l'horticulture de l'ACIA pour obtenir la liste des pays approuvés. Tout le matériel de multiplication d'arbres et d'arbustes importé au Canada doit être exempt :
Les plants enracinés doivent être à racines nues ou empotés dans un milieu de croissance approuvé dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture. Consulter la directive D-96-20, Programme canadien des milieux de culture (PCMC) - processus d'approbation préalable et exigences en matière d'importation de végétaux enracinés dans des milieux de culture approuvés. Certaines déclarations relatives aux organismes nuisibles terricoles peuvent être exigées. Voir à cet égard la directive générale sur l'importation de végétaux pour de plus amples renseignements. 2.3 Exigences en matière de transport en territoire canadienLa circulation en territoire canadien de matériel de pépinière, d'arbres, de grumes, de bois d'oeuvre, de bois avec écorce, de copeaux de bois ou d'écorce et de bois de chauffage provenant de toute espèce du genre Fraxinus ainsi que des véhicules utilisés pour transporter ces produits depuis des lieux infestés jusqu'à d'autres régions du Canada ne sera autorisée que si un certificat de circulation a été délivré par un inspecteur de la protection des végétaux de l'ACIA. Les produits réglementés provenant de lieux non infestés du Canada ne seront autorisés à transiter par un lieu infesté que s'ils sont transportés dans des conteneurs étanches ou fermés et s'ils le traversent le plus rapidement possible. 3.0 Exigences en matière d'inspection3.1 Vérification des documentsTous les envois de produits réglementés importés au Canada doivent être présentés à un des centres de service à l'importation (CSI) de l'ACIA. Les inspecteurs de l'ACIA vérifieront que tous les documents accompagnant les envois de produits réglementés satisfont aux exigences en matière d'importation précisées à la section 2.2 ci-dessus. 3.2 Examen des produitsLes envois renfermant des grumes, du bois avec écorce, des copeaux de bois ou d'écorce, du matériel de pépinière et du bois de chauffage sont assujettis, dès leur arrivée, à une inspection et à un prélèvement d'échantillons. L'inspection des produits importés peut avoir lieu au point d'entrée ou dans tout lieu désigné par un inspecteur de l'ACIA. La fréquence des inspections de produits importés est précisée dans les plans de travail opérationnels en vigueur. Les envois sont examinés pour déceler la présence d'écorce, d'organismes nuisibles vivants réglementés ou potentiellement justiciables de quarantaine, de terre ou de signes d'organismes nuisibles vivants tels que trous, sciure et excréments et dégâts inhabituels attribuables à l'activité de tels organismes. Dans le cadre de l'inspection d'un produit, l'inspecteur de l'ACIA peut devoir démonter des produits de bois et y prélever des échantillons d'organismes nuisibles ou de dégâts attribuables à de tels organismes. S'il y a lieu, l'inspecteur peut prélever des échantillons de tout organisme nuisible détecté, retenir l'envoi et faire identifier les spécimens. 4.0 Non-conformitéTout produit réglementé qui s'avère infesté par un organisme nuisible ou présente des signes ou symptômes d'organismes nuisibles vivants doit être retourné dans son pays d'origine ou éliminé / transformé d'une manière approuvée par l'ACIA. De plus, une notification de non-conformité sera délivrée en vertu de la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence. Tous les coûts associés à la non-conformité d'un produit sont assumés par l'importateur. Les méthodes d'élimination/de transformation approuvées par l'ACIA sont décrites à l'Annexe 2. 5.0 AnnexesAnnexe 1 : Liste des régions réglementées à l'égard de l'agrile du frêne Annexe 1Liste des régions réglementées à l'égard de l'agrile du frêne NOTE : L'importateur et l'exportateur peuvent obtenir une liste à jour des régions réglementées à l'égard de l'agrile du frêne en communiquant avec leur bureau local de l'ACIA ou en consultant la directive D-03-08 sur le site Web de l'ACIA : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/dir/directf.shtml. Annexe 2Méthodes d'élimination/de transformation approuvées par L'ACIA peut permettre que le bois, les produits de bois et le matériel de pépinière non conformes soient éliminés ou transformés par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
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