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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PRODUCTION ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX,
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX,
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-95-26

Format PDF

(ENTRÉE EN VIGUEUR)
le 25 janvier 2002
(1re révision)

Titre : EXIGENCES PHYTOSANITAIRES POUR LE SOL ET LES MATIÈRES CONNEXES, PRIS ISOLÉMENT OU ASSOCIÉS À DES VÉGÉTAUX

Notre référence
3525-11S1

OBJET

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l’importation et le transport en territoire canadien de terre et de matières connexes. Elle a été révisée afin de mettre à jour les aires de distribution des organismes nuisibles et de préciser les exigences en matière d’importation s’appliquant au matériel non hôte de la mouche de la pomme contaminé par de la terre en provenance des États-Unis (É.-U.). La directive donne également une vue d’ensemble des autres directives visant des organismes nuisibles particuliers, dans la mesure où elles se rapportent aux exigences concernant la terre. Les envois de terre en vrac sans végétaux, de toute provenance, notamment des États-Unis, sont maintenant interdits d’entrée au Canada.

La présente révision est nécessaire pour mettre à jour les aires de distribution des organismes nuisibles, fournir au laboratoire des renseignements sur l’approbation lorsque des permis d’importation ont été délivrés en vertu de l’article 43 et énoncer les exigences s’appliquant à la terre sans végétaux en provenance des États-Unis.

REMARQUE : Étant donné que la présente directive est fondée sur d’autres directives visant des organismes nuisibles, la directive visant un organisme nuisible particulier est considérée comme l’autorité finale en la matière. On recommande aux utilisateurs de la présent directive de consulter régulièrement notre site (www.inspection.gc.ca) pour s’assurer qu’ils ont la dernière version de toutes les directives pertinentes.

Les régions réglementées peuvent être modifiées de temps à autre étant donné que les aires de distribution des organismes nuisibles peuvent avoir changé. L’importateur devrait vérifier auprès d’un bureau local de l’ACIA pour connaître les régions actuellement réglementées.


TABLE DES MATIÈRES

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction

Portée
Références
Définitions et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles

2.0 Organismes nuisibles réglementés

3.0 Régions réglementées

4.0 Produits réglementés

5.0 Produits exemptés
5.1. À faible risque
5.2 À risque élevé

6.0 Exigences en matière d’importation et de transport
6.1 Interdictions
6.2. Restrictions

6.2.1 États-Unis continental
6.2.2 Canada

7.0 Procédures d’inspection
7.1 Vérification des documents
7.2 Examen des produits

8.0 Non-conformité

9.0 Liste des annexes

Annexe 1 : Distribution du nématode à kystes du soja, du nématode à galles du Columbia, du scarabée japonais, de la mouche de la pomme, de l’escargot petit-gris, de la mouche du bleuet, du nématode à kystes incolore, du nématode doré et de la galle verruqueuse.
Annexe 2 : Déclarations supplémentaires requises pour les envois effectués à partir des États-Unis.
Annexe 3 : Conditions d’entrée de la terre et des matières connexes autorisées par des permis d’importation spéciaux délivrés en vertu de l’article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.
Annexe 4 : Les conditions pour nettoyer l’équipement, les machines, et les récipients qui ont été souillé par le sol.
Annexe 5 : Lignes directrices pour nettoyage d’équipement, machines et récipients contaminés par le sol


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans ou lorsque des modifications à la politique seront nécessaires. La prochaine révision est prévue pour le 1 mai 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l’horticulture.

Approbation

Approuvé par :


_________________________________
Directeur
Division de la production et de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

1. Liste d’envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernement provinciaux, industries (par l’entremise des Régions)
3. Organisations sectorielles nationales (CLNA)
4. Internet

Introduction

Portée La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l’importation et le transport en territoire canadien de terre et de matières connexes. Elle comprend les exigences s’appliquant à la terre et aux matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, à du matériel végétal ou à d’autres choses comme les véhicules, l’équipement, les semences, le foin et les contenants. Elle précise également les normes en vertu desquelles l’ACIA et l’Agence canadienne des douanes et du revenu sont autorisées à inspecter, certifier ou libérer ces choses.
Références Norme NAPPO 978.008
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le Guide du rédacteur. Ottawa, 1996.
La présente directive remplace la directive D-95-26 (Original), datée du 11 janvier 1996, ainsi que la directive des Opérations No 003-2, 19-01-88.

Définitions et acronymes

Terre et matière connexe : Couche meuble de la Terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique. La matière connexe désigne les éléments suivants: argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés.
ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments.
USDA : United States Department of Agriculture (département de l’Agriculture des États-Unis).

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.
Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000).

1.2 Droits exigibles

L’ACIA impose des droits conformément à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s’adresser à un Centre de service à l’importation (CSI) à l’un ou l’autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l’Ouest : 1-888-732-6222. Pour d’autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou consulter notre site web.

2.0 Organismes nuisibles réglementés

La liste suivante énumère les principaux ravageurs terricoles justiciables de quarantaine au Canada, pour lesquels des exigences particulières ont été élaborées. La liste n’est pas exhaustive.

Mouche de la pomme
Mouche du bleuet
Nématode à galles du Columbia
Escargot petit-gris
Nématode doré
Scarabée japonais
Nématode à kystes incolore
Galle verruqueuse
Nématode à kystes du soja
Mort subite du chêne
Nématode de la pomme de terre
Carie naine
Pourriture brune de la pomme de terre
Rhagoletis pomonella (Walsh)
Rhagoletis mendax Curran
Meloidogyne chitwoodi (Golden et al.)
Helix aspersa Mueller
Globodera rostochiensis (Woll.)
Popillia japonica Newm.
Globodera pallida (Stone) Behrens
Synchytrium endobioticum Schlib. (Perc)
Heterodera glycines (Ichinoe)
Phythophthora ramorum (Werres et al.)
Ditylenchus destructor
Tilletia controversa
(Kuhn)
Ralstonia solanacearum, race 3

3.0 Régions réglementées

Les zones réglementées peuvent être modifiées de temps à autre étant donné que les aires de distribution des organismes nuisibles peuvent avoir changé. L’importateur devrait vérifier auprès d’un bureau local de l’ACIA pour connaître les régions actuellement réglementées.

3.1 Zone continentale des États-Unis (Annexe 1)

Zones où la présence des organismes nuisibles suivants est signalée : nématode à kystes du soja, nématode à galles du Columbia, scarabée japonais, mouche de la pomme, escargot petit-gris, mouche du bleuet, nématode doré, agent responsable mort subite du chêne et nématode de la pomme de terre.

3.2 Canada (Annexe 1)

Zones où la présence des organismes nuisibles suivants est signalée : nématode à kystes du soja, scarabée japonais, mouche de la pomme, escargot petit-gris, mouche du bleuet, nématode à kystes incolore, nématode doré et galle verruqueuse.

3.3 Autres (Annexe 1)

Tous les autres pays, y compris la zone non continentale des États-Unis.

4.0 Produits réglementés

Terre et matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, à des semences, à du matériel végétal ou à d’autres choses, notamment du terreau ou du compost emballés. Comme exemples d’autres choses, citons les véhicules et l’équipement, ainsi que les contenants, comme les sacs, les boîtes et les caisses.

Les produits visé par la présente directive doivent aussi faire l’objet d’une approbation et/ou être l’objet d’un permis d’importation délivré en vertu de la Loi sur la santé des animaux et/ou de la Loi sur les engrais.

NOTA: Lorsqu’un produit est homologué en vertu de la Loi sur les engrais, on évalue sa sécurité pour les végétaux, les animaux, les êtres humains et l’environnement, son efficacité et son étiquetage. Les produits pour lesquels une homologation n’est pas nécessaire doivent aussi respecter les normes en matière de sécurité, d’efficacité et d’étiquetage. Pour obtenir des renseignements sur l’homologation et les autres exigences concernant ces produits aux termes de la Loi sur les engrais, communiquer avec la Section des engrais de la Division de la production et de la protection des végétaux, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9. Tél. : (613) 225-2342, poste 4380.

NOTA: L’importation d’animaux, de matériel issu d’animaux (y compris les sous-produits animaux et le fumier), de terre provenant de certaines régions et d’agents zoopathogènes est régie par la Loi sur la santé des animaux. Pour obtenir des renseignements sur les permis d’importation et les autres exigences concernant ces produits, communiquer avec la Section des importations et des exportations de la Division de la production et de la protection des végétaux, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9. Tél. : (613) 225-2342, poste 4631.

5.0 Produits exemptés

5.1 À faible risque

Voici des exemples de matériel qui, exempts de terre et de matière connexe, sont soustraits aux dispositions des points 6 et 7 ci-dessous.

5.1.1 Substances inertes utilisées comme matériel d’emballage ou milieu de croissance artificielle. La perlite, la vermiculite, le papier effiloché et les morceaux de styromousse propres sont des exemples de substances inertes acceptables.
5.1.2 Sable de plage d’eau salée, gravier, roche, échantillons de minerais issus de l’exploitation minière, carottes provenant de forage, sédiments de fonds marins submergés et échantillons géologiques aux fins d’analyse en laboratoire, de recherche, de présentation ou d’exposition.
5.1.3 Sable de silice, minéraux naturels à des fins industrielles et pour les applications cosmétiques, thérapeutiques et environnementales (nettoyage), comme la baryte, le sable vert, le kaolin, le phosphate naturel, la pierre pourrie et l’argile à tuile.
5.1.4 Agar et autres gels et milieux de culture liquides clairs, pris isolément ou contenant des plantules en croissance non réglementées.
5.1.5 Mousses de tourbe ou de sphaigne pures prélevées dans des zones non agricoles. Ces matières peuvent être importées seules ou associées à d’autres substances inertes. Elles ne doivent pas avoir déjà été utilisées pour la culture, l’enracinement ou l’emballage de végétaux ou de matériel végétale.
5.1.6 Autres choses telles que les divers articles inertes (véhicules, etc.) énumérés au point 4.0, si elles ne sont pas contaminées par de la terre.

5.2 À risque élevé

5.2.1 En vertu de l’article 43 du Règlement sur la protection des végétaux, le directeur de la Division de la production et de la protection des végétaux peut autoriser, moyennant un permis spécial d’importation, l’importation de terre et de matières connexes en provenance de zones réglementées si elles doivent servir aux fins de recherches scientifiques, d’enseignement, de transformation, de fabrication industrielle ou d’exposition. Les conditions spéciales d’importation doivent être précisées (voir l’annexe 3).

6.0 Exigences en matière d’importation et de transport

6.1 Interdictions

6.1.1 Zone continentale des États-Unis

Il est interdit d’importer de la terre et des matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux à partir des zones de quarantaine établies pour le nématode doré, à partir des zones de la Californie et de l’Oregon infestées par l’agent responsable de la mort subite du chêne (D-01-01) vers toutes les provinces, ou à partir des zones de quarantaine établies pour le nématode à galles du Columbia de la zone continentale des États-Unis vers toutes les provinces.

L’importation de terre en vrac (sans végétaux) en provenance des États-Unis est interdite à moins qu’il soit importé avec un but de recherche scientifique, d’éducation, du traitement industriel ou avec but d’exposition.

6.1.2 Canada

Le transport de terre et de matières connexes, prises isolément ou associées à d’autres végétaux, est interdit à partir de la zone de quarantaine à l’égard du nématode doré de Saanich (C.-B.) vers toutes les autres régions de la Colombie-Britannique et vers les autres provinces (Ordonnance sur le nématode doré, DORS/85-415) et à partir des régions de l’Île-du-Prince-Édouard mises en quarantaine à l’égard de la galle verruqueuse vers les autres régions de ce territoire et vers les autres provinces.

6.1.3 Zone non continentale des États-Unis et autres pays

L’importation de terre et de matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, est interdite à partir de tous les territoires autres que la zone continentale des États-Unis. Pour connaître les exceptions destinées à des fins spéciales, voir la section 5 Produits exemptés.

6.2. Restrictions

Les exigences suivantes sont d’ordre général. Il faut consulter les directives particulières visant certains organismes nuisibles pour connaître les exigences détaillées.

Les choses telles que véhicules, équipement et contenants doivent être nettoyées au lieu d’origine et peuvent être interdites d’entrée au Canada si elles sont contaminées par de la terre.

6.2.1 États-Unis continental

6.2.1.1 Permis d’importation

Un permis d’importation est requis pour la terre et les matières connexes, prises isolément (voir section 5.2.1) ou associées à des végétaux, en provenance de la zone continentale des États-Unis. Toutefois, la terre associée à certaines catégories de végétaux qui ne sont pas visés spécifiquement par un règlement peut être importée au Canada à partir de la zone continentale des États-Unis sans permis d’importation, pourvu que la terre provienne d’une région non réglementée.

6.2.1.2 Certificat phytosanitaire

Un certificat phytosanitaire fédéral doit accompagner les envois de terre ou matières connexes associées à des végétaux lorsqu’ils proviennent d’un états réglé. Le certificat doit porter les déclarations supplémentaires appropriées quant à l’absence d’organismes nuisibles spécifiques énumérés dans la section 2 ci-dessus. Les diverses déclarations supplémentaires se trouvent à l’Annexe 2.

6.2.2 Canada

Pour empêcher la propagation d’organismes terricoles justiciables de quarantaine, la terre et les matières connexes (prises isolément ou associées à des végétaux) ne peuvent pas être transportées à partir de régions infestées par des organismes nuisibles énumérés à la section 2.0 vers des régions non infestées du Canada sans l’autorisation d’un inspecteur de l’ACIA.

Un certificat de circulation est requis.

6.2.2.1 Nématode à kystes du soja (régions infestées de l’Ontario).
6.2.2.2 Nématode doré, nématode à kystes incolore, galle verruqueuse (régions infestées de Terre-Neuve).
6.2.2.3 Mouche du bleuet (régions infestées de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario et du Québec).
6.2.2.4 Escargot petit-gris (régions infestées de la Colombie-Britannique).
6.2.2.5 Scarabée japonais (régions infestées de l’Ontario et du Québec).
6.2.2.6 Mouche de la pomme (régions infestées de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard).

6.2.3 Conditions spéciales

En ce qui concerne la terre associée à des végétaux, il faut consulter les directives visant les organismes nuisibles et les produits végétaux particuliers pour connaître les exigences détaillées. Les directives en vigueur au moment de la publication de la présente directive sont énumérées à l’annexe 2, ainsi que les déclarations supplémentaires concernant les organismes nuisibles particuliers.

En ce qui concerne la terre seule, un certificat de circulation est requis pour le transport en territoire canadien si l’organisme nuisible et la région sont indiquées ci-dessus. Le certificat peut être délivré lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes peuvent être respectées :

6.2.3.1 la terre provient d’une région exempte des organismes nuisibles réglementées selon les relevés officiels;
6.2.3.2 la terre a été traitée au moyen d’une méthode approuvée par un inspecteur de l’ACIA de façon à rendre le matériel exempt de toute forme viable de l’organisme nuisible réglementé;
6.2.3.3 la terre est transportée entre des installations (ou vers une installation) approuvées en vertu de l’annexe 3 de la présente directive.

La condition appropriée doit être mentionnée sur le certificat de circulation lorsqu’il est délivré. La période de validité de ce document, laissée à la discrétion des inspecteurs, peut aller jusqu’à un an.

7.0 Procédures d’inspection

7.1 Vérification des documents

Le permis d’importation, le certificat phytosanitaire, les déclarations supplémentaires et les autres documents requis doivent être vérifiés avant la remise de l’envoi à l’importateur.

Pour les envois en territoire canadien accompagnés de certificats de circulation, les certificats doivent être mis à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA sur demande au moment de la livraison des envois.

7.2 Examen des produits

Tous les envois sont assujettis à une inspection effectuée par un inspecteur autorisé de l’ACIA. Celui-ci peut y prélever des échantillons et les présenter à un laboratoire approuvé pour déterminer le degré d’infestation de l’envoi par des ravageurs.

8.0 Non-conformité

Les produits importés qui ne respectent pas les exigences ou qui se révèlent infestés d’organismes justiciables de quarantaine sont interdits d’entrée, retournés à leur lieu d’origine, traités ou éliminés, aux frais de l’importateur.

Les envois en territoire canadien qui ne respectent pas les exigences sont retenus, transportés en un lieu déterminé, traités ou éliminés, aux frais du propriétaire. Vois annexe 5.

Si le matériel est trouvé avec un manque de conformité, mais l’inspecteur le considère être sans risque et pertinemment nettoyé au Canada, l’inspecteur peut laisser nettoyer à un service approuvé conformément à l’annexe 5. Des directives pour des actions de retenue exigées pour le mouvement du matériel souillé par sol est tracées dans l’annexe 4.

9.0 Liste des annexes

Annexe 1 : Distribution du nématode à kystes du soja, du nématode à galles du Columbia, du scarabée japonais, de la mouche de la pomme, de l’escaragot petit-gris, de la mouche du bleuet, du nématode à kystes incolore, du nématode doré, de la galle verruqueuse et de l’agent responsable de la mort subite du chêne.
Annexe 2 : Déclarations supplémentaires requises pour les envois effectués à partir des États-Unis.
Annexe 3 : Conditions d’entrée de la terre et des matières autorisées par permis de déplacements internes des permis d’importation spéciaux délivrés en vertu de l’article 43 du Règlement sur la protection de végétaux.
Annexe 4 : Les conditions pour nettoyer l’équipement, les machines, et les récipients qui ont été souillé par le sol.
Annexe 5 : Exigences pour nettoyage d’équipement, machines et récipients contaminés par le sol.


ANNEXE 1

DISTRIBUTION DU NÉMATODE À KYSTES DU SOJA
(Heterodera glycines)

A. États-Unis

Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin.

B. Canada

Ontario: comtés d’Elgin, d’Essex, de Haldimand-Norfolk, de Huron, de Kent, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth et de Prescott-Russell.

C. Autres pays

Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du Nord, Corée du Sud, Égypte, Fédération de Russie, Indonésie, Japon - régions du nord-est, Mongolie, Porto Rico, Russie.


DISTRIBUTION DU NÉMATODE À GALLES DU COLUMBIA
(Meloidogyne chitwoodi)

A. États-Unis

Californie (comtés de Lassen, de Modoc, de Mono, de Shasta, de Siskiyou, de Tulare), Colorado (Alamosa, comté de Rio Grande), Idaho (comtés de Bingham, de Canyon), Nevada (comté de Humboldt), Nouveau-Mexique (San Juan), Oregon (comtés de Baker, de Crook, de Deschutes, d’Hermiston, de Klamath, de Lake, Malheur, de Morrow, de Nyssa et d’Umatilla), Texas (Dallam), Utah (comté d’Iron), Virginie (comté de Westmoreland), Washington (comtés d’Adams, de Benton, de Franklin, de Grant, de Kitsap, de Klickitat, de Whatcom, de Whitman et de Yakima), Texas (Dallam).

B. Autres pays

Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Mexique, Pays-Bas.


DISTRIBUTION DU SCARABÉE JAPONAIS
(Popillia japonica)

A. États-Unis

Alabama Autauga, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Clay, Cleburne, Colbert, Coosa, Cullman, DeKalb, Elmore, Etowah, Fayette, Franklin, Jackson, Jefferson, Lee, Limestone, Macon, Madison, Marion, Marshall, Montgomery, Morgan, Randolph, Saint Clair, Shelby, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Winston
Arkansas Benton, Washington
Caroline du Nord Tous les comtés
Caroline du Sud Tous les comtés
Connecticut Tous les comtés
Delaware Tous les comtés
District de Columbia Tous les comtés
Géorgie Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Burke, Butts, Carroll, Catoosa, Chattahoochee, Chattooga, Cherokee, Clarke, Clayton, Cobb, Columbia, Coweta, Dade, Dawson, DeKalb, Douglas, Elbert, Fannin, Fayette, Floyd, Forsyth, Franklin, Fulton, Gilmer, Glascock, Gordon, Greene, Gwinnett, Habersham, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Heard, Henry, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jones, Lamar, Lincoln, Lumpkin, McDuffie, Macon, Madison, Marion, Meriwether, Monroe, Morgan, Murray, Muscogee, Newton, Oconee, Oglethorpe, Paulding, Peach, Pickens, Pike, Polk, Putnam, Rabun, Richmond, Rockdale, Schley, Spaulding, Stephens, Talbot, Taliaferro, Taylor, Towns, Troup, Twiggs, Union, Upson, Walker, Walton, Warren, Washington, White, Whitfield, Wilkes, Wilkinson
Illinois Tous les comtés
Indiana Tous les comtés
Iowa Dubuque, Linn, Scott
Kansas Crawford, Johnson, Sedgwick, Shawnee, Wyandotte
Kentucky Tous les comtés
Maine Tous les comtés, à l’exception d’Aroostook, de Washington
Maryland Tous les comtés
Massachusetts Tous les comtés
Michigan Allegan, Barry, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Clare, Clinton, Eaton, Genesee, Hillsdale, Ingham, Ionia, Jackson, Kalamazoo, Kent, Lake, Lapeer, Lenawee, Livingston, Macomb, Mason, Monroe, Muskegon, Oakland, Oceana, Ottawa, Saginaw, Shiawassee, St. Clair, St. Joseph, Van Buren, Washtenaw, Wayne
Minnesota Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, Washington
Missouri Christian, Clay, Franklin, Jackson, Platte, Stone, St. Louis, St. Louis City
Nebraska Douglas, Lancaster
New Hampshire Tous les comtés
New Jersey Tous les comtés
New York Tous les comtés
Ohio Tous les comtés
Oklahoma Cherokee, Kay, Oklahoma, Tulsa
Pennsylvanie Tous les comtés
Rhode Island Tous les comtés
Tennessee Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradely, Campbell, Cannon. Carter, Cheatham, Claiborne, Clay, Cocke, Coffee, Crockett, Cumberland, Davidson, Decatur, De Kalb, Dickson, Fentress, Franklin, Giles Grainger, Greene, Grundy, Hamblen, Hamilton, Hancock, Hawkins, Henry, Hickman, Houston, Humphreys, Jackson, Jefferson, Johnson, Knox, Lawerence, Lincoln, Loudon, NcMinn, Macon, Marshal, Marion, Maury, McMinn, Meigs, Monroe, Montgomery, Moore, Morgan, Overton, Perry, Pickett, Polk, Putman, Rhea, Roane, Robertson, Rutherford, Scott, Sequatchie, Sevier, Smith, Stewart, Sullivan, Sumner, Trousdale, Unicoi, Union, Van Buren, Warren, Washington, White, Williamson, Wilson
Texas Collin, Dallas, Harris, Tarrant, Van Zandt
Vermont Tous les comtés
Virginie Tous les comtés
Virginie-Occidentale Tous les comtés
Wisconsin Dane, Door, Eau Claire, Fon du Lac, Kenosha, Milwaukee, Racine, Rock, Sheyboygan, Walworth, Waukesha, Wood

B. Canada

Ontario : municipalités régionales de Niagara, de Haldimand-Norfolk, Essex, Middlesex et de Hamilton-Wentworth.

Québec : municipalités régionales de comté de Brome-Missisquoi, du Haut Richelieu, de Champlain, de Roussillon, du Bas-Richelieu.

Pour de plus amples renseignements sur le scarabée japonais, consulter la directive D-96-15.


DISTRIBUTION DE LA MOUCHE DE LA POMME
(Rhagoletis pomonella)

A. États-Unis

1. Comtés de la Californie, de l’Idaho, de l’Oregon et du Washington

Californie : Tous les comptés, à l’exception des comtés suivants : Contra Costa, El Dorado, Fresno, Imperial, Kern, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Marin, Merced, Monterey, Orange, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernadino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Tulare et Ventura.
Idaho : Tous les comtés, à l’exception des comtés suivants : Ada, Canyon, Gem, Payette et Washington.
Oregon : Tous les comtés à l’exception des suivants : Baker, Crook, Deschutes, Gilliam, Grant, Harney, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Umatilla, Union, Wallowa et Wheeler.
Washington : Tous les comtés, à l’exception des comtés suivants : Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla, Whitman et Yakima.

2. États infestés de la région continentale des États-Unis

Arkansas, Californie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Virginie-Occidentale, Washington et Wisconsin.

B. Canada

Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec et Saskatchewan.

C. Autres pays

Mexique


DISTRIBUTION DE L’ESCARGOT PETIT-GRIS
(Helix aspersa)

A. États-Unis

Arizona, Californie, Caroline du Sud, Louisiane, Nouveau-Mexique, Nevada, Oregon, Texas, Utah et régions côtières du Washington.

B. Canada

Colombie-Britannique - basses terres du Fraser (rapports non-confirmés), île de Vancouver (un rapport confirmé, plusieurs rapports non-confirmés).

C. Autres pays

Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Espagne, France, Guyana, Grèce, Haïti, îles de l’Atlantique (îles Canaries), Irlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni et Turquie.


DISTRIBUTION DE LA MOUCHE DU BLEUET
(Rhagoletis mendax)

A. États-Unis

Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, District de Columbia, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginie et Virginie-Occidentale.

B. Canada

Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Ontario : Trois sites de production indépendants du comté d’Elgin et de la municipalité régionale de Niagara, plus les cantons de Wainfleet (MRC de Niagara) et de Charlotteville (MRC de Haldimand-Norfolk).
Québec : Les municipalités suivantes : dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent : Saint-Chrysostome, Havelock, Franklin, Ormstown, Howick. Dans la MRC des Jardins-de-Napierville : Saint-Édouard. Dans la MRC du Haut-Richelieu : Saint-Valentin. Dans la MRC de Brome-Missisquoi : Sainte-Sabine. Dans la MRC de Joliette : Saint-Thomas. Dans la MRC de Rivière-du-Loup : Saint-Antonin. Sites de production indépendants : Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges : Saint-Polycarpe. Dans la MRC de la Haute-Yamaska : Bromont.

DISTRIBUTION DU NÉMATODE À KYSTES INCOLORE
(Globodera pallida)

A. Afrique

Afrique du Sud (présence signalée mais non confirmée), Algérie, Malte, et Tunisie.

B. Asie

Chypre, Inde et Pakistan.

C. Australasie

Nouvelle-Zélande

D. Europe

Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Croatie, Espagne, îles Féroé, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, ex-Tchécoslovaquie, Royaume-Uni et Turquie.

E. Amérique du Sud

Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela

F. Canada

Terre-Neuve


DISTRIBUTION DU NÉMATODE DORÉ
(Globodera rostochiensis)

A. Afrique

Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Libye, Malte, Maroc, Sierra Leone et Tunisie.

B. Asie

Arménie, Chypre, Inde, Japon, Liban, Oman, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tadjikistan et Russie.

C. Australasie

Australie, île Norfolk et Nouvelle-Zélande.

D. Amérique Centrale et Caraïbes

Costa Rica.

E. Europe

Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, îles Féroe, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lithuanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Yougoslavie.

F. Amérique du Sud

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela.

G. État-Unis

Comtés de l’État de New York réglementés à l’égard du nématode doré : comté de Cayuga (canton de Mentezuma seulement), comté de Genesee (cantons d’Elba et de Byron seulement), comté de Livingston (cantons d’Avon, de Caledonia, de Geneseo, de Groveland, de Leicester, de Lima, de Livonia, de Mount Morris, de West Sparta), comté de Nassau, comté d’Orleans (cantons de Barre et de Clarendon seulement), comté de Seneca (canton de Tyre seulement), comté de Steuben (cantons de Cohocton, de Dansville, de Prattsburg et de Wheeler seulement), comté de Suffolk, comté de Wayne (canton de Savannah seulement).

H. Canada

Colombie-Britannique (péninsule de Saanich de l’île de Vancouver) et Terre-Neuve.


DISTRIBUTION DE LA GALLE VERRUQUEUSE
(Synchytrium endobidicum)

A. Afrique

Afrique du Sud, Algérie et Tunisie; Égypte et Zimbabwe, présence non confirmée.

B. Asie

Arménie, Bhoutan, Chine et Inde; Iran, Corée, Japon et Liban, présence non confirmée.

C. Australasie

Nouvelle-Zélande.

D. Europe

Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Estonie, îles Féroé, Finlande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre, nord de l’Irlande et Écosse), Ukraine, et ex-Yougoslavie.

E. Amérique du Sud

Bolivie, Équateur et Uruguay.

F. Canada

Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard (un site seulement) et Québec : municipalité de Lourdes-de-Blanc-Sablon (un site seulement).


DISTRIBUTION DE L’AGENT RESPONSABLE DE LA MORT SUBITE DU CHÊNE
(Phythophthora ramorum)


DISTRIBUTION DU NÉMATODE DE LA POMME DE TERRE
(Ditylenchus destructor)

A. Europe

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, ex-URSS.

B. Asie

Bangladesh, Chine, Iran, Japon, Pakistan.

C. Afrique

Afrique du Sud.

Amérique du Nord

D. Mexique

E. États-Unis

Arkansas, Californie, Hawaii, Idaho, Indiana, New Jersey, Oregon, Washington, Wisconsin.


ANNEXE 2

DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES requises pour les envois effectués à partir des États-Unis.

Le certificat de circulation ne peut être délivré que si l’exigence mentionnée dans la déclaration supplémentaire a été respectée.

A. Mouche de la pomme Rhagoletis pomonella Consulter la Directive D-00-07
B. Mouche du bleuet Rhagoletis mendax Consulter la directive D-99-02
C. Nématode à galles du Columbia Meloidogyne chitwoodi
Il est interdit d’importer de la terre provenant de zones de quarantaine des États infestés.

Pour la terre provenant de régions des États infestés non mises en quarantaine et destinée à toutes les provinces :

« La terre de cet envoi provient d’une zone où, selon des enquêtes officielles, la présence de Meloidogyne chitwoodi n’est pas signalée. »

D. Escargot petit-gris Helix aspersa
Pour le sol avec plantes provenant d’États infestés et destiné à toutes les provinces :

« La terre de cet envoi provient d’une région où, selon des enquêtes officielles, la présence de l’Helix aspersa n’est pas signalée. »

E. Scarabée japonais Popillia japonica Consulter la directive D-96-15
F. Nématode à kystes du soja Heterodera glycines Consulter la directive D-94-17
Pour le sol et plantes provenant d’États infestés et destiné à des régions non infestées du Canada :

« Le matériel de cet envoi provient d’une région où, selon des enquêtes officielles, la présence de l’Heterodera glycines n’est pas signalée. »

G. Nématode doré Globodera rostochiensis

Il est interdit d’importer de la terre provenant des régions infestées de l’État de New York.

Loi sur la protection des végétaux - Ordonnance sur le nématode doré
À partir de régions non infestées de l’État de New York :

« La terre de cet envoi provient d’une région où, selon des enquêtes officielles, la présence du Globodera rostochiensis n’est pas signalée. »

H. Nématode à kystes incolore Globodera pallida

Cet organisme nuisible n’est pas présent aux États-Unis. Aucune déclaration supplémentaire n’est requise.

Les déplacements de sol à partir de terre neuve vers d’autres régions du Canada doivent être approuvés par un inspecteur.

I. Galle verruqueuse Synchytrium endobioticum

Cet organisme nuisible n’est pas présent aux États-Unis. Aucune déclaration supplémentaire n’est requise.

Les déplacements de sol à partir de terre neuve vers d’autres régions du Canada doivent être approuvés par un inspecteur.

J. Mort subite du chêne Phytophthora ramorum Consulter la directive D-01-01

ANNEXE 3

CONDITIONS D’ENTRÉE DE LA TERRE ET DES MATIÈRES CONNEXES, AUTORISÉES PAR DES PERMIS D’IMPORTATION ET CERTIFICATS DE CIRCULATION DOMESTIQUES SPÉCIAUX DÉLIVRÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

1. L’importateur doit avoir obtenu au préalable un permis d’importation. Toute la procédure de demande est décrite dans la directive D-97-04. Les conditions d’obtention d’un permis d’importation en vertu de l’article 43 diffèrent selon l’utilisation visée de la terre. Les conditions sont établies pour les établissements de recherche, pour les installations industrielles et pour les installations qui acheminent de la terre ou des matières connexes à un autre établissement agréé.
Avant qu’un permis soit délivré, l’importateur et/ou l’établissement recevant la terre doit être désigné aux fins d’importation. Cette désignation comprend l’audit de l’importateur et/ou de l’établissement pour garantir qu’il existe des procédures de stérilisation de la terre ou pour empêcher l’exposition du milieu. Cet audit doit être terminé avant la délivrance du permis et il est renouvelé tous les deux ans. Un inspecteur de l’ACIA doit aussi visiter l’établissement au moins une fois par année entre les audits. Dans le cadre de cette visite annuelle, il vérifie les documents, la propreté et l’ordre général des laboratoires, s’assure que les échantillons sont bien entreposés et examine avec le personnel du laboratoire les risques associés à l’importation de terre et leur réduction, s’il y a eu une rotation du personnel.
2. Le matériel doit être acheminé directement à l’établissement, aux locaux, à l’usine ou au laboratoire de recherche de l’importateur.
3. Le matériel doit être emballé et transporté dans des contenants étanches robustes. Il doit être retenu jusqu’à ce qu’il soit traité. Tous les résidus autres que les résidus provenant d’une analyse destructive doivent être traités de manière à empêcher l’introduction d’organismes nuisibles.
4. En tout temps (pendant le transport, les recherches, l’entreposage et l’élimination), le matériel doit être identifié clairement et de façon caractéristique.
5. L’importateur doit tenir un registre de toutes les importations. Il doit indiquer où se trouve le matériel dans l’établissement et son état (p. ex. traité, entreposé, soumis à une élimination, date).
6. Le matériel doit être traité de manière à détruire toute forme viable de l’organisme nuisible avant son élimination, d’une manière approuvée par l’ACIA. Le transport du matériel avant son élimination doit être autorisé par des inspecteurs de l’ACIA.
6.1 L’élimination de terre et de matières connexes dont les modes ou les mécanismes d’utilisation ont pour effet de stériliser ce matériel (fabrication de briques, de tuiles ou de verre, moules pour la fonte brute ou la fonte, digestion acide ou chimique en laboratoire) n’exige pas la supervision d’un inspecteur de l’ACIA.
6.2 L’obligation d’appliquer un traitement visant à détruire toute forme viable des organismes nuisibles avant l’élimination du matériel peut être annulée par un inspecteur de l’ACIA, dans le cas de terre importée contaminée par des produits chimiques organiques et inorganiques toxiques, lorsque l’inspecteur est convaincu que, conformément aux exigences d’Environnement Canada, le matériel sera transporté dans des contenants étanches en tout temps et qu’il sera enfoui dans une décharge approuvée.
7. Une évaluation de l’établissement d’importation doit être terminée avant la délivrance d’un permis en vertu de l’article 43. Voir la liste de contrôle de l’évaluation ci-jointe.

LISTE DE CONTRÔLE POUR L'AUDIT D'UN ÉTABLISSEMENT QUI IMPORTE DE LA TERRE (Article 43)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT IMPORTATEUR : 
_________________________________

ADRESSE : _______________________

_________________________________

No DE PERMIS (s’il y a lieu) :

 

______________________

LISTE DE CONTRÔLE

QUI

NON

REMARQUES

INFORMATION MESURE REQUISE A ATTEINDRE OUI

GÉNÉRALITÉS - INSTALLATIONS ET PERSONNEL

S’agit-il d’un laboratoire établi?

(non situé au milieu d’une serre ou à l’extérieur?)

case à cocher

case à cocher      
L’établissement est-il bien organisé?
Semble-t-il bien exploité/propre?
(S’il s’agit d’une université, le permis doit être délivré au nom du professeur)
case à cocher case à cocher    
Le personnel est-il au courant des risques élevés que présente le matériel? case à cocher case à cocher  

 

 
Est-ce que toutes les personnes de l’établissement qui auront à travailler avec la terre connaissent les procédures à suivre et les conditions d’entrée? case à cocher case à cocher  

 

 
Existe-t-il une procédure écrite pour le personnel en ce qui concerne la manipulation de sol?

Si l’installation possède des documents sur le procédé qu’elle entend suivre, demander une copie de ces documents et les présenter au bureau des permis.

case à cocher case à cocher    
IDENTIFICATION DE LA TERRE/ÉTIQUETAGE

La terre est-elle marquée ou étiquetée comme du matériel à risque élevé?

case à cocher

case à cocher

   
La terre est-elle bien identifiée pour éviter la confusion, ou la contamination d’autre matériel se trouvant dans le même laboratoire? case à cocher case à cocher    
MANUTENTION DE LA TERRE

Les emballages sont-ils ouverts sur la table d’un laboratoire fermé (intérieur), dans une aire réservée à la manutention de la terre, qui peut être nettoyée (à l’aide de désinfectants énumérés dans la directive) entre les activités?

case à cocher case à cocher    
Les opérateurs portent-ils des vêtements de protection (sarrau, gants jetables et chaussures qui sont couverts, réservés à ce travail et laissés dans l’aire de travail, ou qui sont bien nettoyés à la sortie de l’aire)? case à cocher case à cocher    
ÉLIMINATION

De quelle manière éliminera-t-on ce sol?

(Veuillez remplir la partie pertinente)

Le traitement requis dans un four à chaleur sèche s’effectue de la façon suivante :

couche de terre de 2,5 cm d’épaisseur ou moins portée à 121 °C pendant au moins 6 heures.

La durée minimale d’autoclavage est de 30 minutes sous une pression de 15 lb, à 121 °C. La terre doit être humide et placée dans des emballages perméables à l’eau. (sacs de papier) ou sur des plateaux d’au plus 4,5 mm d’épaisseur.

AUTOCLAVAGE/
INCINÉRATION SUR PLACE

Y a-t-il un autoclave ou des installations d’incinération sur place répondant aux exigences température/temps décrites à gauches ?

 

case à cocher

 

case à cocher

   
AUTOCLAVAGE/
INCINÉRATION À L’EXTÉRIEUR/

Le sol est il transféré de façon sécuritaire température/temps décrites à gauches?

 

case à cocher

 

case à cocher

   
Est-ce que tous les liquides qui sont entrés en contact avec sol ou matière relative ont été recueillis et traités comme pour la terre (autoclavés) ou ont-ils été rejetés dans l’égout municipal, sans dérivation (trop-plein d’eaux usées) aux fins de traitement? case à cocher

  case à cocher

   
DISPOSITION - AUTRES OPTIONS

ENFOUISSEMENT PROFOND

Emplacement

Ce site est-il acceptable?

AUTRE

Si une autre méthode d’élimination ou traitement est utilisée, indiquer laquelle.

Cette méthode rend-elle la terre stérile? (Vérifier la température interne pendant toute la durée du traitement, pour chaque chargement d’autoclave (ou de four à chaleur sèche), avec surveillance biologique pour garantir les conditions de stérilisation de chaque chargement.)

 

case à cocher

 

case à cocher

   
 

case à cocher

 

case à cocher

   
 

case à cocher

 

case à cocher

   
ENTREPOSAGE

La terre sera-t-il entreposée à la fin des analyses?

case à cocher case à cocher    
Si la terre est entreposée, l’installation d’entreposage est-elle acceptable?

(permettant d’empêcher la contamination)

case à cocher case à cocher    
La terre sera-t-elle bien étiquetée avant l’entreposage pour garantir qu’elle ne sera pas mélangée à du matériel à faible risque? case à cocher case à cocher    
REGISTRES

Est-ce que l’importateur tient des registres de la terre (réception, analyse et destruction)fait sur les lieux d’importeur. Demander à voir les registres tenus et demander de quelle manière ils le sont.

case à cocher

case à cocher

   
AUTORISATION RECOMMANDÉE :

case à cocher OUI case à cocher NON (Dans la négative, expliquer brièvement la raison du refus) :

__________________________________

 

___________________________________

 

INSPECTEUR : ______________ ______________ ______________
  En lettres moulées Signature Date

ANNEXE 4

Les conditions pour nettoyer l’équipement, les machines et le récipients qui ont été souillé par le sol

L’équipement contaminé par de la terre, ou soupçonné de l’être, peut être acheminé aux fins d’inspection ou de nettoyage à une installation approuvée. Le matériel à transporter doit respecter les conditions suivantes :

1. Le matériel contaminé, ou soupçonné de l’être, doit être acheminé directement à une installation de nettoyage ou à un site d’inspection approuvé par l’ACIA.

2. Le matériel doit être placé dans un contenant fermé hermétiquement ou être enveloppé dans une bâche.

3. Les bâches utilisées pour envelopper le matériel contaminé doivent être suffisamment épaisses pour ne pas se déchirer pendant le transport et être en bon état, c’est-à-dire exemptes de trous ou de déchirures, et être suffisamment larges pour envelopper complètement la pièce d’équipement transportée.

4. Étant donné que la contamination touche surtout la partie inférieure des appareils et de l’équipement, la bâche doit être attachée complètement à la partie inférieure du matériel transporté. Elle doit être attachée de manière à ce que la terre ne puisse pas s’échapper de la bâche pendant le transport.

5. Si le matériel est contaminé par de la terre, la bâche doit être lavée, ainsi que l’équipement contaminé.

6. Le bâchage doit être approuvée par un inspecteur de l’ACIA avant que l’équipement puisse être transporté.


ANNEXE 5

LIGNES DIRECTRICES POUR NETTOYAGE D’ÉQUIPEMENT, MACHINES
ET RÉCIPIENTS CONTAMINE PAR LE SOL

Toutes les installations de nettoyage de la terre, permanentes ou mobiles, doivent respecter les exigences suivantes avant d’être autorisées par un inspecteur de l’ACIA.

Remarque : L’inspecteur doit vérifier que ses bottes sont bien nettoyées et qu’elles sont exemptes de terre avant de quitter l’aire de lavage. L’inspecteur devrait avoir une deuxième paire de chaussures lorsqu’il supervise les installations de nettoyage.

1. Poste de nettoyage - Permanent

1.1 L’aire de nettoyage doit être pavée (béton, asphalte ou autre surface pré-autorisée) et doit être pratiquement exempte de fissures pour empêcher la perte d’eau de lavage.

1.2 L’aire de nettoyage doit être ceinturée d’une bordure étanche d’au moins 12 cm de hauteur sur tous les côtés.

1.3 Le poste doit être entouré d’une enceinte pour prévenir les éclaboussures. Cette enceinte peut être un bâtiment, des parois ou de gros rideaux d’au moins 2 m de hauteur.

1.4 Le poste doit être en pente vers un collecteur d’évacuation qui aboutit dans le réseau municipal d’épuration des eaux. Le tuyau d’évacuation doit être muni d’une grille en acier ou d’un autre dispositif de protection approprié.

1.5 Aucun véhicule ne doit circuler dans l’aire de nettoyage.

2. Poste de nettoyage - Mobile

2.1 Le poste de nettoyage doit être en bon état et exempt de perforations ou de déchirures. Il doit être installé sur une surface pavée (béton, asphalte, etc.) pratiquement exempte de fissures et/ou de trous.

2.2 Le poste de nettoyage doit être entouré d’une bordure, gonflable, remplie de mousse ou d’un autre matériel, d’au moins 12 cm de hauteur sur tous les côtés.

2.3 Le poste doit être entouré d’un rideau ou d’un écran de protection pour prévenir les éclaboussures. Cet écran doit faire au moins 2 m de hauteur. Toutes les éclaboussures doivent être captées par cet écran, retournées au poste de nettoyage et déversées dans le puisard.

2.4 Le poste doit être en pente vers un puisard se trouvant à l’intérieur de la bordure. Tout le matériel doit être pompé vers un réservoir de stockage pour y être traité.

3. Nettoyage

3.1 L’équipement de nettoyage doit fournir une solution d’eau chaude et de détergent à une température de 60 °C ou plus, avec une pression minimale de 105 kg/cm2 (1500 psi), ou de la vapeur vive à une pression minimale de 10 kg/cm2 (150 psi).

L’équipement de nettoyage doit éliminer efficacement toute la terre et tous les résidus connexes qui adhèrent aux objets (comme les véhicules et l’équipement utilisés) qui doivent être nettoyés.

4. Élimination des eaux de lavage et des débris

4.1 L’eau de lavage et les débris doivent s’écouler ou être pompées vers un réservoir collecteur ou le poste doit être en pente vers un puisard se trouvant dans le poste. Tout le matériel doit être pompé vers un réservoir de stockage.

Le réservoir doit être conçu de manière à ce que les matières solides se déposent et ne soient pas perturbées jusqu’à ce qu’une quantité suffisante ait été recueillie aux fins d’élimination par une méthode approuvée par l’ACIA.

Si le réservoir collecteur est tel que la matière flottante (comme l’huile) et les débris qui ont sédimenté sont retenus et que l’eau propre se trouvant dans la partie moyenne du réservoir s’écoule, cette eau peut être rejetée dans le traitement d’eaux d’égout municipal.

L’eau de lavage ne doit jamais être détournée vers l’égout pluvial ou vers un système d’eau de surface avant d’avoir été traitée.

4.2. Les sédiments peuvent être retenus et éliminés par enfouissement profond dans un site approuvé par l’ACIA, ou traités (incinérés ou autoclavés, dans une installation approuvée par l’ACIA), avant d’être disposés.

Il faut aviser l’ACIA avant d’éliminer des sédiments de terre, pour vérifier le mode d’élimination.

4.3. Lorsque le rejet dans un système d’eaux d’égout municipal est impossible, l’eau de lavage et les débris doivent être traités selon l’une des méthodes de traitement suivantes :

4.3.1 Hypochlorite - 1% hypochlorite (104 ppm) à la température ambiante pendant un minimum de deux (2) heures, en brassant.

4.3.2 Chaleur - l’eau doit être chauffée à 100 oC (ou plus) pendant un minimum de 30 minutes.

Voir la section 4.2 ci-dessus en ce qui concerne l’élimination des matières solides.

5. DÉVERSEMENTS

Si, pour une raison ou pour une autre, il y a un déversement de terre, d’eau de lavage ou d’autre matériel contaminé par de la terre à l’extérieur de l’aire de lavage ou du poste de lavage mobile, il faut respecter les conditions suivantes :

5.1 Terre sèche - Toute la terre doit être balayée et éliminée selon les méthodes prescrites à section 4.

5.2 Eaux contaminée par de la terre - L’eau contaminée par de la terre doit être recueillie à l’aide d’une pompe à vide industrielle (voie semi-humide) équipée de filtres HEPA, etc. Tout le matériel non jetable doit être décontaminé à l’aide des désinfectants mentionnés dans la présente directive. Le traitement des déversements peut comprendre le ramassage à l’aide de divers outils (ramassage avec un carton, essuie-tout humidifié pour finir, suivi d’une décontamination des surfaces avec les désinfectants mentionnés dans la présente directive. Les objets jetables sont traités comme des déchets, voir section 4).



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