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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602)  

D-97-04

Format PDF

EN VIGUEUR
le 10 janvier 2005
(7e révision)

Titre : DEMANDE, DÉLIVRANCE ET UTILISATION DU PERMIS D'IMPORTATION, ET PROCÉDURES CONNEXES, EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Notre référence : 3525-8

OBJET

La présente directive énonce les consignes à suivre pour faire une demande de permis d'importation, y compris celles s'appliquant à la délivrance et à la modification des permis d'importation en vertu des articles 32 ou 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

La présente révision porte sur une modification de la section 2.2. L'Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) n'acceptera plus les demandes de permis d'importation présentées au nom de leurs clients par les firmes de courtage.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications

Distribution
Introduction
Portée
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Types de permis d'importation
2.2 Demandeur
2.3 Demande
2.4 Présentation d’une demande de permis d’importation
2.5 Absence de données
2.6 Durée de validité du permis
2.7 Délivrance des permis d’importation
2.8 Permis d’importation visant plusieurs destinations au Canada
2.9 Communication de renseignements aux exportateurs et aux courtiers
2.10 Arrivée des envois au Canada
2.11 Annulation du permis d’importation
2.12 Modification du permis d’importation

3.0 Annexe

 Annexe 1 : Demande de permis pour importer des végétaux et d'autre matériel en vertu de la Loi sur la protection des végétaux


Révision

La présente directive sera examinée tous les trois ans, à moins d’avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 10 janvier 2008. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section des exportations et des importations de la Division de la protection des végétaux.

Approbation

Directive approuvée par :

______________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Distribution

  1. Liste d’envoi des directives (Régions, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l’entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l’auteur)
  4. Internet

Introduction

Conformément à l'article 29 du Règlement sur la protection des végétaux, l'importateur doit obtenir un permis d'importation avant de pouvoir faire entrer un produit réglementé au Canada. Les renseignements concernant les produits réglementés peuvent être consultés à partir du site Web du Système automatisé de référence à l'importation (SARI). L'importateur doit obtenir le permis d'importation avant l'exportation du produit réglementé, car le permis peut préciser certaines conditions d'importation (traitements au lieu d'origine, exigences de certification supplémentaires, etc.) que l'importateur doit transmettre à l'exportateur avant que le produit ne soit expédié au Canada. Le processus de demande de permis d'importation permet à l'ACIA de signaler au demandeur si l'entrée au Canada du matériel qu'il prévoit importer est interdite ou réglementée. Par conséquent, il est recommandé de faire la demande de permis d'importation bien avant l'expédition de l'envoi (6 semaines, par exemple) à partir du pays d'origine.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel de l'ACIA, aux importateurs canadiens et à leurs agents
(p. ex. les courtiers).

La présente directive remplace la directive D-97-04 (6e révision) datée du 27 février 2004.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA

Agence canadienne d’inspection des aliments

Lieu d’origine

Pays où la chose a été produite.

Analyse
du risque
phytosanitaire
Analyse du risque phytosanitaire effectuée par le ministre conformément aux principes énoncés dans les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, Section I - Réglementation à l'importation, Directives pour l'analyse du risque phytosanitaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec ses modifications successives - sauf la définition de « parasite » qui s'y trouve et qui est remplacée par la définition de ce terme prévue à l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux - afin de :

a) déterminer si une chose est soit un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ;

b) recommander, le cas échéant, les mesures nécessaires :

i) Pour prévenir l'introduction ou la propagation au Canada ou à partir du Canada d'un parasite ou d'un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ;

ii) pour prévoir la lutte antiparasitaire ou l'élimination du parasite ou d'un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ;

c) déterminer si une chose qui est un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire a des effets négatifs importants sur l'environnement ;

d) réduire au minimum la dégradation de l'environnement en ce qui concerne la flore canadienne.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. (1990), ch. 22 ;
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212 ;
Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000).

1.2 Droits exigibles

L’ACIA impose des droits conformément à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour tout renseignement concernant les droits à payer pour le produit importé, prière de s’adresser à un Centre de service à l’importation (CSI) , à l’un ou l’autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est, 1 877 493-0468 ; CSI du Centre, 1 800 835-4486 ; CSI de l’Ouest, 1 888 732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, communiquer avec un bureau local de l’ACIA ou visiter son site Web.

Il est important de noter qu'il revient au demandeur de s'assurer que le formulaire de demande n'est envoyé qu'une seule fois au Bureau des permis. Si le formulaire est envoyé par inadvertance plus d'une fois, le demandeur devra payer tous les droits applicables à chaque demande de permis.

Avant de délivrer un permis d'importation, l'ACIA peut exiger l'inspection des lieux/installations afin de déterminer la capacité du demandeur à se conformer aux conditions qui y sont stipulées. Dans ce cas, l'ACIA exigera du demandeur les droits applicables à chaque inspection.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Types de permis d’importation

Il existe deux types de permis d'importation : ceux délivrés en vertu de l'article 32 du Règlement sur la protection des végétaux et ceux délivrés en vertu de l'article 43 du même Règlement. Généralement, les permis délivrés en vertu de l'article 32 s'appliquent à des situations où le matériel destiné à l'importation n'est pas interdit d'entrée au Canada mais peut être soumis à des exigences spécifiques, telles que le traitement au lieu d'origine ou l'obtention d'un certificat phytosanitaire, d'un certificat d'origine ou d'autres documents d'importation.

Les permis délivrés en vertu de l'article 43 s'appliquent à des situations où le matériel destiné à l'importation est un organisme nuisible (insectes, cultures de maladies, etc.) ; est interdit d'entrée au Canada; comporte un risque élevé d'être infesté par un organisme justiciable de quarantaine; ou ne peut être certifié comme satisfaisant aux exigences phytosanitaires canadiennes relatives à l'importation. Un permis ne peut être délivré en vertu de l'article 43 du Règlement que si le matériel est destiné à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d'exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation.

2.1.1 Pour être considéré comme importé « pour la recherche scientifique » en vertu de l'article 43, le matériel doit être :

(A) destiné à un laboratoire de recherche administré par un établissement universitaire agréé, le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale, un gouvernement autochtone autonome, le service de recherche et développement d'une entreprise, ou un laboratoire privé autorisé par l'ACIA à mener des recherches scientifiques;

(B) maintenu à l'intérieur d'un laboratoire ou d'un établissement de recherche, cultivé en serre ou ensemencé dans un champ par un chercheur qui est un employé de l'établissement de recherche et possède les compétences requises;

(C) protégé, traité ou disposé notamment par destruction (incinéré, autoclavé, etc.) à la fin du projet de recherche conformément aux conditions énoncées sur le permis d'importation, à moins que l'importateur ne soit autorisé par la Division de la protection des végétaux à conserver le matériel à des fins de multiplication ou dans une collection ou une banque de références.

Au moment de faire une demande de permis d'importation à des fins de recherche scientifique, le demandeur doit fournir à l'ACIA un résumé ou une description du projet de recherche proposé.

2.1.2 Pour être considéré comme importé « à des fins éducatives » en vertu de l'article 43 du Règlement, le matériel doit être destiné à une école administrée par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, à un établissement universitaire ou à des institutions telles que musées ou zoos, et être utilisé sur les lieux des établissements à des fins éducatives.

2.1.3 Pour être considéré comme importé « à des fins d'exposition » en vertu de l'article 43 du Règlement, le matériel doit être destiné à une exposition ou à une démonstration au Canada. (Voir aussi la directive D-94-31.)

2.1.4 Pour être considéré comme importé « pour la transformation » ou « à des fins industrielles » en vertu de l'article 43 du Règlement, le matériel doit être destiné à une usine de fabrication, de transformation ou de traitement qui l'altère ou le modifie d'une manière qui empêche tout organisme nuisible d'y survivre.

2.2 Demandeur

Peut demander un permis d’importation la personne qui remplit une des conditions suivantes : 1) être citoyen canadien ou résident permanent; 2) être autorisée, en vertu des lois du Canada, à résider au Canada pendant une période de six mois ou plus, s’agissant de la personne qui aura la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose à importer; 3) dans le cas d’une entreprise ayant des bureaux au Canada, en être le mandataire ou l’un des dirigeants, et résider au Canada.

Nota : L'ACIA n'acceptera plus les demandes de permis d'importation présentées au nom de leurs clients par les firmes de courtage. L'importateur canadien (qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise) doit présenter sa propre demande.

2.3 Demande

2.3.1 On peut se procurer un formulaire de demande de permis d'importation auprès du Bureau des permis ou d'un bureau local de l'ACIA. Le formulaire de demande, les directives à suivre pour le remplir et d'autres renseignements connexes (droits exigibles, etc.) peuvent être obtenus dans l'annexe 1.

2.3.2 La demande de permis doit contenir les renseignements suivants :

  • nom, adresse complète, numéro de téléphone et, si possible, numéro de télécopieur du demandeur de permis ;
  • nom, adresse complète, numéro de téléphone et, si possible, numéro de télécopieur du propriétaire de la chose à importer, si ce dernier n'est pas le demandeur de permis ;
  • nom et adresse complète de l'exportateur ;*
  • description et noms commun et scientifique (genre et espèce) ainsi que type (c.-à-d. semences, boutures racinées, plants à racines nues, etc.) de la chose à importer (les catalogues ne sont pas acceptés) ;
  • quantité importée ;*
  • nombre de colis, si la chose est expédiée par la poste ou par messager ;
  • raison de l’importation (p. ex. consommation, multiplication, recherche ou transformation) ;
  • moyens de transport ;*
  • point d'entrée au Canada et emplacement (adresse) du point de destination au Canada ;*
  • pays et lieu de multiplication ou de production de la chose, et pays à partir duquel elle est expédiée vers le Canada ;
  • tout autre renseignement, notamment les précautions qui sont prises pour prévenir la propagation d'organismes nuisibles ;
  • signature du demandeur et date de la demande.

* Il ne sera pas nécessaire de fournir ces renseignements si le ministre établit qu'ils ne sont pas indispensables à l'analyse du risque phytosanitaire. Toutefois, afin de prévenir les délais encourus à la suite d'une demande de renseignements supplémentaires, on suggère fortement à l'auteur de la demande de permis de fournir tous les renseignements susmentionnés.

2.3.3 Les renseignements qui précèdent doivent figurer sur tous les formulaires de demande, y compris ceux qui visent le renouvellement d'un permis périmé même s'il s'agit de la même chose ou de la même provenance, ou ceux qui visent des modifications à un permis existant.

2.3.4 Si les importations proviennent de plus d'un lieu d'origine, l'importateur doit remplir une demande de permis pour chaque lieu. Une même demande peut s'appliquer à plusieurs types de matériel, à condition que ces types de matériel aient tous le même lieu d'origine.

2.3.5 Si le lieu d'origine de la chose n'est pas le pays d'exportation, le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise exportatrice de la chose doivent figurer sur la demande.

2.3.6 Pour la manière de remplir la demande de permis d'importation visant les végétaux et d'autre matériel en vertu de la Loi sur la protection des végétaux, voir les directives de l'annexe 1.

2.4 Présentation d'une demande de permis d'importation

2.4.1 Les demandes peuvent être envoyées par la poste ou par télécopieur à l'adresse suivante :

Bureau des permis
Division de la protection des végétaux
Direction des produits végétaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9 Télécopieur : 613-228-6605

2.4.2 Si la demande est envoyée par télécopieur, la copie originale ne doit pas être envoyée par la poste.

2.4.3 La demande doit être accompagnée du versement des droits exigibles. Si elle est envoyée par télécopieur, elle doit comporter un numéro de compte ACIA valide ou un numéro de carte Visa, Mastercard, ou American Express (avec la date d'expiration, la signature du titulaire et son nom inscrit en caractères d'imprimerie). Pour obtenir des renseignements concernant une demande de compte, s'adresser à un bureau local de l'ACIA.

2.4.4 Si une personne fait une demande de permis pour un produit provenant d'un pays pour lequel l'ACIA n'a jamais délivré de permis d'importation, le permis n'est délivré qu'après une analyse du risque phytosanitaire et/ou une évaluation de la lutte antiparasitaire. Il peut alors s'ensuivre un long délai (jusqu'à deux ans) avant la délivrance du permis.

2.5 Absence de données

2.5.1 Si la demande n'est pas complète, le personnel du Bureau des permis communique avec l'importateur (par télécopieur ou par la poste) pour obtenir les renseignements manquants. La délivrance du permis prend donc plus de temps.

2.5.2 L'importateur peut utiliser le permis d'importation immédiatement après qu'il a été délivré. Le permis d'importation est transmis par voie électronique aux Centres de services à l'importation et au personnel régional dans les 24 heures suivant sa délivrance.

2.6 Durée de validité du permis

Sauf mention contraire, le permis d'importation demeure valide pendant trois ans. Il peut être utilisé pour plusieurs envois et sans limite de quantité, à moins de stipulation contraire. Les permis d'importation délivrés aux personnes qui voyagent ou qui prélèvent elles-mêmes le matériel (il n'y a donc pas d'exportateur connu) sont valides pendant un an. Il appartient à l'importateur de renouveler le permis d'importation en temps utile.

2.7 Délivrance des permis d'importation

Une fois que la Division de la protection des végétaux a reçu et examiné tous les renseignements du formulaire de demande de permis, l'ACIA délivre un permis d'importation dans les cinq jours ouvrables (de juin à décembre) ou dans les dix jours ouvrables (de janvier à mai).

Le permis d'importation est envoyé par télécopieur si un numéro de télécopieur est fourni. Sinon, le permis est envoyé par la poste à l'adresse de l'importateur.

2.8 Permis d'importation visant plusieurs destinations au Canada

En ce qui concerne les permis délivrés en vertu de l'article 32 du Règlement sur la protection des végétaux, un permis d'importation est généralement délivré pour les envois destinés à plusieurs endroits au Canada. Par conséquent, sauf avis contraire, les demandeurs n'ont pas à présenter de demande pour chacune des provinces.

Toutefois, les Centres de services à l'importation de l'ACIA doivent obtenir la liste de toutes les destinations devant recevoir le matériel importé au moment d'entreprendre la main-levée de l'envoi.

Pour plus de renseignements concernant les permis d'importation délivrés par la Division de la protection des végétaux « à des fins d'exposition » en vertu de l'article 43 du Règlement, voir la directive D-94-31.

2.9 Communication de renseignements aux exportateurs et aux courtiers

Le Bureau des permis ne fournit pas de copies de permis ni ne communique les numéros des permis aux exportateurs et aux courtiers. Le demandeur ou l'importateur qui possède le permis d'importation doit transmettre lui-même à l'exportateur ou au courtier ces renseignements ainsi que les détails sur toute autre exigence indiquée sur le permis.

2.10 Arrivée des envois au Canada

2.10.1 L'importateur doit fournir un numéro de permis valide au personnel des douanes et/ou des Centres de services à l'importation de l'ACIA à l'arrivée de l'envoi au Canada. Tous les documents requis (certificat phytosanitaire, etc.) doivent accompagner l'envoi.

2.10.2 L'ACIA ne libère pas les envois si l'importateur n'a pas un permis d'importation valide.

Les envois non conformes peuvent faire l'objet de mesures de conformité et d'exécution, et NE PEUVENT ÊTRE déplacés pendant leur rétention au premier point ou port d'entrée au Canada. Tous les coûts devront être payés par l'importateur. Pour plus de renseignements sur les procédures de mainlevée, communiquer avec les Centres de service à l'importation de
l'ACIA.

2.11 Annulation du permis d'importation

Le permis d'importation peut être annulé à tout moment si son titulaire n'a pas respecté l'une des conditions y figurant ou l'une des dispositions de la Loi et du Règlement sur la protection des végétaux, ou pour tout autre motif valable. Le permis d'importation peut notamment être annulé s'il existe un motif raisonnable de soupçonner que l'envoi importé est infesté, ou si l'état phytosanitaire du pays d'origine ou du pays à partir duquel le matériel a été expédié a évolué. Les droits acquittés pour les permis d'importation annulés ne sont pas remboursés.

2.12 Modification du permis d'importation

Toute demande de modification d'un permis d'importation existant doit être présentée par écrit et comporter les renseignements suivants : numéro du permis; mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier; nom et signature de la personne demandant la modification. Elle doit en outre être accompagnée du versement des droits qui s'appliquent. Pour les demandes qui requièrent un nouvel examen par un inspecteur, l'importateur doit acquitter les mêmes droits que ceux s'appliquant au premier examen motivé par une demande de permis d'importation.

Afin d'appliquer la partie 12 de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, voici ce qui constitue une modification à un permis d'importation :

  • un ajout à la liste des produits pour lesquels le permis est valide ;
  • un changement légal de raison sociale d'une société/entreprise canadienne ;
  • un changement d'adresse de l'importateur, de numéro de téléphone ou numéro de télécopieur ;
  • un changement d'adresse de l'exportateur (dans la mesure où celle-ci se trouve dans la même ville).

Le demandeur peut devoir fournir une pièce justificative au sujet des modifications demandées.

NOTA : Toute modification non mentionnée ci-dessus ou du lieu d'origine du matériel doit faire l'objet d'un nouveau permis d'importation.

3.0 Annexe

Annexe 1: Demande de permis pour importer des végétaux et d'autre matériel en vertu de la Loi sur la protection des végétaux

Annexe 1

DEMANDE DE PERMIS POUR IMPORTER DES VÉGÉTAUX ET D'AUTRE
MATÉRIEL EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX



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