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Animaux > Biotechnologie  

Annexe - Modification au Règlement sur la santé des animaux -- Section 2


1. L'article 2 du Règlement sur la santé des animaux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent zoopathogène » Vise notamment tout agent zoopathogène issu de la biotechnologie. (animal pathogen)

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

« produit vétérinaire biologique » Vise notamment tout produit vétérinaire biologique issu de la biotechnologie. (veterinary biologic)

2. L'article 51 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Agent zoopathogène, Animaux ou autre organisme,
Sang animal ou du sérum animal

51. Il est interdit d'importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 160 et de s'y conformer:

(a) tout agent zoopathogène;

(b) tout animal ou autre organisme porteur d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci;

(c) du sang animal ou du sérum animal destinés à un laboratoire, à un établissement de recherche ou à un hôpital

51.1 Il est interdit d'exercer les activités suivantes à l'égard d'un agent zoopathogène, d'un animal out autre organisme ou du sang ou sérum animal visés à l'article 51, qui sont importés aux termes d'un permis :

(a) les déplacer de l'endroit ou des endroits mentionnés dans le permis vers un autre endroit, à moins d'y être autorisé par le permis ou tout autre délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 160;

(b) les inoculer à un animal, à moins d'y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l'article 160.

3. L'intertitre précédant l'article 85 et les articles 85 et 87 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déplacements d'animaux

4. L'intertitre « PRODUITS VÉTÉRINAIRES D'ORIGINE BIOLOGIQUE » précédant l'article 120 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PRODUITS VÉTÉRINAIRES BIOLOGIQUES

5. (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

122. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d'un permis d'importation d'un produit vétérinaire fournit, avec sa demande, les renseignements suivants:

(2) Le paragraphe 122(1) du même règlement est modifié par suppression de « et » à la fin l'alinéa f) et par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) tout renseignement que le ministre peut exiger afin d'évaluer, dans le cadre de l'évaluation de l'innocuité du produit vétérinaire, si celui-ci, une fois dans l'environnement, risque d'entraîner la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques nuisible à la santé des personnes ou des animaux.

6. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « produit vétérinaire d'origine biologique » est remplacé par « produit vétérinaire biologique » :

(a) les définitions de « antibiotique », « date de péremption », « données générales sur le produit », « emballage », « étiquette », « nom assigné », « permis de fabrication » et «publicité », à l'article 2;

(b) la définition « produit vétérinaire » à l'article 120.



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