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Végétaux > Biotechnologie / VCN 

Accès aux décisions sur la réglementation des produits issus de la biotechnologie


L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) souscrit sans réserve à l’idée de fournir aux consommateurs des renseignements pour les aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Une des façons d’y parvenir est de se doter d’un système de réglementation ouvert et transparent. Un tel système fournit aux consommateurs des renseignements sur le déroulement des évaluations ainsi que des précisions sur certaines évaluations précises.

Comment les Canadiens peuvent-ils avoir accès aux décisions de l’ACIA?

L’ACIA prépare des « documents de décision » chaque fois que des décisions réglementaires sont prises au sujet de végétaux à caractères nouveaux, y compris les végétaux issus de la biotechnologie. Ces documents expliquent en détail les éléments analysés qui ont abouti à la décision et les raisons pour lesquelles on en a tiré certaines conclusions. Ils fournissent des renseignements généraux, décrivent les caractères nouveaux du végétal et analysent les résultats de l’évaluation et de la mesure des répercussions possibles sur l’environnement et des incidents possibles provenant de son usage comme aliment de bétail.

Les documents de décision sont disponibles au public sur copie papier et sur Internet à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbo/ddf.shtml.

En tant que membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE), le Canada verse des renseignements non confidentiels sur la dissémination dans l’environnement de végétaux à caractères nouveaux, notamment de ceux qui sont issus de la biotechnologie, dans la base de données Biotrack de l’OCDE qui est disponible au public.

L’ACIA peut-elle divulguer tous les renseignements qu’elle reçoit au cours du processus d’approbation?

Les renseignements commerciaux confidentiels, que l’on appelle également « renseignements exclusifs », ne font pas partie des documents de décision de l’ACIA, ni des documents versés dans la base de données de l’ OCDE.

Le gouvernement du Canada détient de nombreux secrets commerciaux et d’autres types de renseignements commerciaux confidentiels pour le compte de tierces parties, comme des entreprises ou des établissements d’enseignement qui soumettent de nouveaux produits à des évaluations de sécurité. En termes juridiques, les renseignements exclusifs appartiennent aux entreprises qui en sont les auteurs et sont généralement protégés par la Loi sur la propriété intellectuelle. Au Canada, la propriété intellectuelle englobe entre autres les brevets, les marques de commerce, le droit d’auteur, les certificats d’obtention et les secrets commerciaux.

La protection des renseignements commerciaux confidentiels ne signifie pas que les renseignements ne sont pas nécessaires à une évaluation, ni qui'ils sont dispensés d’une évaluation rigoureuse. Les renseignements commerciaux confidentiels sont assujettis aux mêmes normes d’évaluation que tous les autres renseignements exigibles. Les autorités de réglementation ne poursuivront pas les évaluations de sécurité et ne prendront aucune décision, sauf si l'information transmise est complète et répond entièrement aux critères d'évaluation. Il existe tout un éventail d’experts au sein de l’ACIA pour évaluer les nouveaux produits issus de la biotechnologie agricole, notamment les renseignements commerciaux confidentiels qui figurent dans les évaluations. Au nombre des employés de l’ACIA, il y a des spécialistes de la nutrition animale, des écologistes, des entomologistes, des toxicologues, des vétérinaires et des spécialistes de la biologie moléculaire et végétale. Cette combinaison d’experts permet à l’équipe de réglementation de procéder à des examens exhaustifs et rigoureux.

Ces renseignements commerciaux confidentiels sont jugés précieux par les entreprises qui les fournissent dans le cadre des évaluations, et le gouvernement est tenu par la loi de veiller à ce qu’ils ne soient pas transmis à des personnes non autorisées. Les innovateurs investissent leurs ressources dans des activités de recherche et développement, et pour protéger leur investissement, ils ont droit à la protection du gouvernement lorsqu’ils lui soumettent des renseignements nécessaires à l’approbation de leurs produits. Ces renseignements sont analysés dans le cadre de l’évaluation environnementale, mais ils ne sont pas divulgués au public car ils pourraient être utilisés par les concurrents d’un établissement ou d’une entreprise qui a obtenu l’approbation de ses produits, causant ainsi un préjudice économique aux gens qui ont investi dans les recherches à l’origine de ces renseignements.

Les renseignements présentés sous le sceau du secret sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral. Les données et autres renseignements scientifiques ou techniques sont analysés et classés dans le plus grand secret. L’article 20 de la Loi protège les renseignements commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par un tiers qui constituent une exception obligatoire, ce qui veut dire que les institutions fédérales ne doivent pas divulguer certains renseignements commerciaux confidentiels. Cette règle s'applique, peu importe que l’on fournisse des renseignements au public, comme un document de décision réglementaire, ou que les renseignements sur l’évaluation du produit soient l’objet d’une demande d’accès à l’information de la part d’un tiers.

L’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information confère au gouvernement le pouvoir de refuser de divulguer des renseignements fournis par un tiers qui risquent de léser les intérêts de l’institut ou de l’entreprise. Voici ce que dit l’ article 20 :

Renseignements de tiers

20(1) Le responsable d ’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

  • des secrets industriels de tiers;
  • des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue d’un contrat ou à d’autres fins.



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