Végétaux > Phytoravageurs > Longicorne asiatique Version imprimable en format PDF version En vertu des alinéas 15(3)a), d) et e) de la Loi sur la protection des végétaux*, le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire établit lordonnance ci-jointe visant à déclarer certains lieux infestés par le longicorne asiatique et à interdire ou restreindre le déplacement de cet organisme nuisible, du matériel de pépinière, des arbres, des feuilles, des billes, du bois duvre, du bois, des copeaux de bois ou des copeaux décorce provenant de feuillus comprenant, sans toutefois sy limiter, les genres Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus et Ulmus ainsi que du bois de chauffage de toutes espèces qui na pas été traité de manière à éliminer cet organisme nuisible, y compris les véhicules, à partir de ces lieux infestés. __________________________ ORDONNANCE VISANT À DÉCLARER CERTAINS LIEUX INFESTÉS PAR LE LONGICORNE ASIATIQUE ET À INTERDIRE OU RESTREINDRE LE DÉPLACEMENT DE CET ORGANISME NUISIBLE, DU MATÉRIEL DE PÉPINIÈRE, DES ARBRES, DES FEUILLES, DES BILLES, DU BOIS DUVRE, DU BOIS, DES COPEAUX DE BOIS OU DES COPEAUX DÉCORCE PROVENANT DE FEUILLUS COMPRENANT, SANS TOUTEFOIS SY LIMITER, LES GENRES ACER, AESCULUS, BETULA, CELTIS, PLATANUS, POPULUS, SALIX, SORBUS ET ULMUS AINSI QUE DU BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES ESPÈCES QUI NA PAS ÉTÉ TRAITÉ DE MANIÈRE À ÉLIMINER CET ORGANISME NUISIBLE, Y COMPRIS LES VÉHICULES, À PARTIR DE CES LIEUX INFESTÉS. Titre abrégé 5. La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les lieux infestés par le longicorne asiatique. Déclaration 6. Les lieux énumérés dans lannexe ci-jointe faisant partie intégrante de la présente ordonnance sont déclarés infestés par le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis). Définitions 7. Dans la présente ordonnance, « certificat de circulation » désigne le document délivré en vertu de la de la Loi sur la protection des végétaux, S.C. 1990, c. 22, et signé par l'inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien, ou du Canada à une destination étrangère; (movement certificate) « feuillu » désigne tout arbre portant des feuilles à limbe développé, plutôt que des feuilles en forme daiguilles, qui tombent chaque année; (broad-leaf deciduous tree); « inspecteur » sentend dune personne désignée à ce titre en application de larticle 21 de la Loi sur la protection des végétaux, S.C. 1990, c. 22; (inspector) « organisme nuisible » désigne tous les stades de développement du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), insecte nuisant ou pouvant nuire, directement ou indirectement, aux végétaux ou aux produits ou sous-produits issus de végétaux; (pest) « produit réglementé » désigne lorganisme nuisible et le matériel de pépinière, les arbres, les feuilles, les billes, le bois duvre, le bois, les copeaux de bois ou les copeaux décorce provenant de feuillus comprenant, sans toutefois sy limiter, les genres Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus et Ulmus ainsi que le bois de chauffage de toutes espèces qui na pas été traité de manière à éliminer lorganisme nuisible; (regulated article) « véhicule » désigne tout moyen de transport S notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons, navires et conteneurs S utilisés pour le transport de personnes ou de choses; (conveyance) « zone réglementée » désigne les lieux énumérés dans lannexe ci-jointe et faisant partie de la présente ordonnance. (regulated area) Interdictions ou restrictions visant le déplacement 8. (1) Nul ne peut, à lexception de linspecteur, déplacer hors de la zone réglementée lorganisme nuisible ou tout produit réglementé, sans y être autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation. (2) Nul ne peut, à lexception de linspecteur, sortir de la zone réglementée un véhicule qui a servi au transport de lorganisme nuisible ou de tout produit réglementé, sans y être autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation. (3) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à lexception de linspecteur, déplacer hors de la zone réglementée tout produit réglementé provenant de lextérieur de la zone réglementée, sans y être autorisé par écrit par linspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation. (4) Nul ne peut déplacer lorganisme nuisible ou tout produit réglementé dans la zone réglementée, à moins a) quils ne soient transportés dans des conteneurs fermés hermétiquement ou fermés de manière à empêcher lorganisme nuisible de séchapper et les produits réglementés dêtre retirés ou libérés; et b) quils ne soient déplacés dans la zone réglementée sans arrêt, sauf si un tel arrêt est autorisé par écrit par un inspecteur aux conditions stipulées dans un certificat de circulation. ANNEXE LIEUX INFESTÉS Toutes les parties de la ville de Toronto et de la ville de Vaughan, dans la province de lOntario, se trouvant dans la zone délimitée comme suit : à partir du point dintersection de lautoroute provinciale 409 et de lancienne autoroute provinciale 27 en direction du nord, le long de lancienne autoroute 27 / route régionale de York 27, selon le cas, jusquà lintersection de la route de Rutherford / route régionale de York 73; puis en direction de lest, le long de la route de Rutherford / route régionale de York 73 jusquà la rue Dufferin / route régionale de York 53; puis en direction du sud, le long de la rue Dufferin / route régionale de York 53 / route William R. Allen / voie rapide William R. Allen jusquà lautoroute provinciale 401; puis en direction de louest, le long de lautoroute 401 jusquau point dintersection avec lautoroute provinciale 409; et puis toujours en direction de louest, jusquau point dintersection initial avec lancienne autoroute provinciale 27. |
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