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AVIS DES DOUANES N-558

Ottawa, le 17 mars 2004

Exportation - Application de la Licence générale d’exportation no Ex. 12 et exigences relatives aux documents

1. La Division des processus d’exportation de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu de nombreuses observations de la communauté exportatrice en ce qui concerne l’application de la Licence générale d’exportation (LGE) nEx. 12 et les exigences relatives aux documents pour les marchandises qui entrent dans la catégorie de l’article 5400 (marchandises provenant des États-Unis) sur la liste de contrôle des exportations du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Les produits visés sont des marchandises en provenance des États-Unis, qui ont été livrées au Canada, puis réexportées à l’étranger. Conséquemment, nous avons transmis au MAECI des commentaires sur cette question et nous avons reçu la clarification suivante de toutes les parties concernées.

2. Le Canada s’est engagé à contrôler la réexportation des marchandises provenant des États-Unis pour s’assurer qu’elles ne sont pas envoyées à des destinations frappées d’embargo par les États-Unis. La LGE n12 vise à faciliter les exportations de marchandises qui ne sont pas destinées pour utilisation finale au Myanmar, à Cuba, en Iran, en Libye ou en Corée du Nord. Les exportations vers ces pays requièrent des licences individuelles.

3. En ce qui concerne les exigences relatives aux documents, la LGE no 12 stipule que : « Lorsqu'une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire en vertu de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « LGE-12 » ou « GEP-12 » doit être indiquée dans la zone prévue de la déclaration ». Le formulaire réglementaire est le B13A en format papier ou le B13A électronique selon la Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) ou l’EDI du G7.

4. Ce règlement ne vise aucunement à faire obstacle aux exportateurs légitimes ni à compliquer inutilement les formalités administratives pour les expéditions de petites quantités de marchandises qui entrent dans le seuil-limite normal du formulaire  B13A. Une telle exigence serait fastidieuse tant pour l’exportateur que pour l’ASFC et détournerait les efforts d’exécution qui devraient plutôt être dirigés à l’endroit des marchandises contrôlées pour empêcher leur acheminement vers des pays suscitant des préoccupations. Il n’est donc pas nécessaire de présenter un formulaire B13A pour des marchandises d’une valeur de moins de 2 000 $CAN assujetties à une LGE-12 (marchandises fabriquées aux États-Unis), pourvu que celles-ci soient exportées pour utilisation finale dans un pays admissible.

5. En ce qui a trait aux exportations de marchandises de plus de 2 000 $, les participants à la DECA et du G7 ne sont pas tenus de présenter une copie papier du formulaire B13A donnant de l’information liée à la LGE, à moins qu’une licence papier ait été délivrée pour certaines marchandises à exporter.

6. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous adresser au :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Division du contrôle des exportations
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa ON  K1A 0G2

Numéro sans frais : 1 800 267-8376
Téléphone : (613) 996-2387
Télécopieur : (613) 946-1520
Courriel : Contact_Us@dfait-maeci.gc.ca




Dernière mise à jour : 2004-03-17 Haut de la page
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