Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Équateur Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - ÉquateurPROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA RÉPUBLIQUE DE LÉQUATEUR ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA1.0. Objet Les fins communes recherchées par le Ministerio De Industrias, Comercio, Integración y Pesca de lÉquateur (Ministerio) et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) en concluant ce Protocole dentente (ci-après appelé le protocole) sont : 1.1 doffrir une garantie raisonnable que les produits du poisson des producteurs bénéficiant de « statut privilégié » ne sont pas gâtés, pourris ni malsains et sont, par ailleurs, conformes aux exigences du Canada. 1.2 de minimiser la quantité des prélèvements déchantillons au Canada des produits des transformateurs équatoriens ayant le « statut privilégié ». 2.0 Définitions Dans ce protocole : Poisson en conserve- poisson ou chair de poisson placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé après avoir été commercialement stérilisé. Conserverie- établissement de mise en conserve du poisson destiné à la consommation humaine. Évaluation chimique- analyses, tests et observations qui sont faits sur un échantillon afin dy déceler la présence de tout additif ou de tout contaminant énuméré à lAnnexe Adu présent protocole. Code- quantité donnée dun produit de forme et de type particulier traité et manipulé dans des conditions uniformes, dans un délai donné et habituellement identifiée par un code de production. Évaluation de l'intégrité des contenants- analyses, tests et observations qui sont faits sur un échantillon (consistant en plusieurs échantillons individuels) prélevé sur un lot donné, afin de sassurer de lacceptabilité du contenant de verre ou de métal, comme il est prévu à lAnnexe Adu présent protocole. Poisson surgelé- poisson soumis à un procédé de congélation suffisant pour abaisser la température de tout lensemble du produit à un niveau suffisamment bas pour en préserver la qualité inhérente, et qui a été maintenu à cette basse température tout au long de son transport, de son stockage et de sa distribution, jusquau moment de sa vente définitive, inclusivement. Bonnes pratiques industrielles (BPI)- exigences de transformation qui, respectées au cours de la production, devraient donner des produits sûrs, salubres et de bonne qualité. Inspection- évaluations, analyses, tests et activités qui, sur la base dun plan déchantillonnage reconnu, conduisent à une décision sur lacceptabilité dun lot. Évaluation des étiquettes- inspection dun échantillon étiqueté faite afin de vérifier sil y a conformité avec les critères énumérés à lAnnexe Adu présent protocole. Lot- quantité dun produit dune forme et dun type particulier pouvant être composé de plusieurs codes de production. Évaluation organoleptique- examen par les organes des sens dun échantillon afin den déterminer lacceptabilité par rapport à une norme reconnue. Expédition- importation dun produit dun type donné expédié par bateau ou par quelque autre véhicule par un producteur à un importateur. 3.0. Organismes gouvernementaux responsables 3.1. Le Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pescaest lorganisme gouvernemental équatorien auquel revient la responsabilité de veiller à ce que soient respectées par les producteurs les conditions de ce protocole. Pour le Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pescade lÉquateur :
3.2. La Direction générale de linspection du ministère des Pêches et des Océans est lorganisme gouvernemental canadien responsable de linspection des produits du poisson importés au Canada.
4.0. Annexes des produits particuliers visés Lapplication de ce protocole est limitée aux produits du poisson visés par les annexes qui y sont jointes; elle peut être étendue à dautres produits par linsertion dannexes additionnelles, du commun accord des deux parties participantes. 5.0. Statut privilégié 5.1. Les transformateurs de poisson équatoriens qui veulent obtenir le « statut privilégié » que confère le présent protocole doivent :
5.2. Les transformateurs équatoriens qui se conforment aux conditions énoncées à paragraphe 5.1. qui précède, ainsi que celles du paragraphe 5.5., se verront octroyer le « statut privilégié » et seront portées sur la liste de pièce A, lAnnexe A du présent protocole. 5.3. Les importations des produits des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » seront admissibles à une réduction de surveillance de la part de la Direction générale de linspection. 5.4. Les transformateurs qui veulent obtenir le « statut privilégié » doivent faire une demande écrite en ce sens au Ministerio, qui en informe le MPO. 5.5. Les demandeurs feront l'objet d'une évaluation conjointe MPO/Instituto pour vérifier si:
5.6. Les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » seront supervisées périodiquement par lInstituto; ils pourront également faire lobjet dune vérification conjointe MPO/Instituto, en confirmation du respect des BPI. LInstitutoavisera le MPO de tous les cas d'infraction, ainsi que des mesures prises pour remédier à toutes les déficiences qui auront été découvertes. 5.7. Sous réserve du paragraphe 4 (1) de la Loi sur linspection du poisson et de son Règlement sur linspection du poisson, le MPO nexercera quune supervision générale des importations des producteurs bénéficiant du « statut privilégié » sur la base dinspections réduites. Le rejet, pour quelque motif que ce soit, par le MPO, dun échantillon prélevé dans lexercice de cette supervision sera assimilé à une infraction et pourra motiver une suspension du « statut privilégié ». Les produits rejetés seront portés sur la Liste dalerte des importations (LAI). Lorsque la qualité des produits dun transformateur sera jugée inacceptable, comme il est expliqué dans la procédure administrative, le nom de lentreprise sera radié de la liste des entreprises jouissant du « statut privilégié », après consultation entre le MPO et le Ministerio. 5.8. Les transformateurs dont le nom a été radié de la liste des entreprises bénéficiant du « statut privilégié » peuvent le redemander. 5.9. Les transformateurs qui redemandent le « statut privilégié » peuvent, à leur frais, faire lobjet dune inspection conjointe MPO/Institutoafin de reconfirmer quils se conforment aux paragraphes 5.1. et 5.5. du protocole. 5.10. Les associations appropriées de lindustrie (énumérées à lAnnexe) doivent garantir le remboursement des frais engagés par le MPO au titre du paragraphe 5.9. du protocole. 5.11. La Direction générale de linspection transmettra les résultats des inspections des usines au Ministerio. 5.12. La Direction générale de linspection avisera le Ministeriode tout rejet de produits du poisson transformés dans des usines bénéficiant du « statut privilégié » visées par le présent protocole. 5.13. La Direction générale de linspection fournira, sur demande, des exemplaires de la Loi sur linspection du poisson et du Règlement sur linspection du poisson, et elle communiquera toute autre information pertinente qui pourraient se trouver dans dautres lois, dautres règlements ou dautres normes, ainsi que de toute modification de ces lois et de ces règlements. 5.14. La Direction générale de linspection étudiera la possibilité, à la demande du Ministerio, de tenir des ateliers ou des séminaires sur la transformation et les normes des produits. 6.0. Procédures d'inspection des usines, des procédés et des produits 6.1. Comme il est exposé dans les Annexes jointes au présent protocole, il sera établi que sont respectées les normes applicables aux usines, aux procédés de transformation et aux produits comme suit :
7.0. Procédures administratives 7.1. Les parties sentendront sur létablissement de procédures administratives dans un document distinct. 7.2. Ces procédures administratives nentreront pas en conflit avec le présent protocole. 7.3. Le présent protocole ne sapplique quaux produits du poisson visés par son Annexe, mais sa portée peut être élargie de façon à ce quil sapplique à dautres produits, par ladjonction d'Annexes additionnelles. 8.0. Durée du Protocole dentente 8.1. Le présent protocole prend effet au moment de sa signature par les parties. Il peut être modifié dun commun accord par les parties, qui peuvent, lune ou lautre, y mettre fin unilatéralement, par un préavis de trois mois donné à la partie cocontractante. 8.2. Le MPO peut modifier les critères énumérés dans les pièce jointes, après consultation du Ministerio. 8.3. Les parties peuvent, lune ou lautre, par avis écrit, demander un réexamen et la révision des politiques et des procédures en vigueur dans les installations et services servant à superviser, inspecter ou produire les produits visés par le présent protocole. 9.0. Absence de liens juridiques 9.1. Le présent protocole ne fait que constater la coopération des parties en matière dinspection des produits du poisson; il na pas pour objet létablissement de liens juridiques entre elles. EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé ce Protocole dentente concernant les expéditions de produits de la pêche de lÉquateur au Canada
signé par Dra. Eloisa Coello Izquierdo El Ministerio De Industrias, Comercio, Integracion y Pesca del Ecuador
signé par Ambassadeur David Adam Au nom du gouvernement du Canada
signé par Sr. Laniado Romero Cámara Nacional De Acuacultura del Ecuador Signé à : Guayaquil (Équateur), ce 13 janvier 1997PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES
SURGELÉES ENTRE LE Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA RÉPUBLIQUE DE LÉQUATEUR ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1.0. Objet 1.1. Les fins communes recherchées par lInstituto Nacional de Pesca de l'Équateur(Instituto), le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.) dans cette Annexe du Protocole dentente (ci-après appelé le protocole) sont :
2.0. Définitions 2.1. Aux fins de la présente annexe, il est entendu que les définitions qui suivent viennent sajouter à celles du protocole. Crevettes surgelées- désigne toute crevette ou chair de crevettes préparée à partir dune espèce quelconque de crevettes transformées à létat frais en crevettes surgelées en blocs ou surgelées individuellement à létat non cuit; en crevettes surgelées en blocs ou surgelées individuellement à létat cuit; ou en crevettes panées surgelées individuellement, tel que précisé dans l'Annexe A, pièce D. Bonnes pratiques industrielles (BPI)- relativement aux crevettes surgelées, désignent les exigences de transformation élaborées par l'Instituto Nacional de Pesca, publiées dans le Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées en matière de transformation des crevettes, et qui, appliquées dans la production de crevettes surgelées, devraient donner des produits sans danger, sains et de bonne qualité, tel que défini dans l'Annexe A, pièce B. 3.0 Teneur de lentente 3.1. Les transformateurs de crevettes équatoriens qui se conforment aux conditions prévues à l'article 5.0. du protocole se verront accorder le « statut privilégié » et leur nom sera porté sur la liste de l'Annexe A, pièce A. 3.2. Les importations de produits des transformateurs de crevettes équatoriens bénéficiant du « statut privilégié » seront admissibles à une réduction des inspections et de supervision par le MPO, comme il est prévu au paragraphe 5.3. du protocole. 3.3. Les transformateurs dont le nom a été radié de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » peuvent faire une demande en vue de le ravoir et faire l'objet d'une inspection conjointe MPO/Instituto Nacional de Pesca, aux frais de l'entreprise, comme il est prévu au paragraphe 5.9. du protocole. Au regard du paragraphe 5.10. du protocole, c'est à la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.), que reviendra la responsabilité d'assurer le remboursement des frais engagés par le MPO pour cette inspection conjointe. 4.0. Procédures dinspection des usines, des procédés et des produits 4.1. Il sera établi que les usines, les procédés de transformation et les produits respectent les normes prévues comme suit dans le cas de la transformation des crevettes surgelées :
Si la norme de conformité des procédés de l'Annexe A, pièce B est incomplète ou mal définie, les parties appliqueront alors les exigences relatives à la transformation élaborées par la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS dans la Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées. 4.2. La conformité du produit sera déterminée selon :
5.0. Durée de lannexe 5.1. L'Annexe prend effet au moment de sa signature par toutes les parties. 5.2. L'Annexe peut être modifiée du commun accord des parties et elles peuvent, l'une ou l'autre, y mettre fin unilatéralement par préavis écrit de trois mois donné à la partie cocontractante. 5.3. Les parties peuvent, l'une ou l'autre, par avis écrit, demander un réexamen et la révision des politiques et des procédures appliquées dans les installations utilisées pour superviser, inspecter ou produire les produits visés par la présente Annexe. PROTOCOLE DENTENTE ANNEXE A PROCÉDURES ADMINISTRATIVES - CREVETTES SURGELÉES NON CUITES 1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) remettra au Ministerio De Industrias Comercio Integracion y Pescaéquatorien (Ministerio) une liste des transformateurs équatoriens de la crevette dont les produits respectent au minimum pour 90 % de leur poids la réglementation, les normes et les directives canadiennes. Reconnaissant que le MPO veut évaluer la performance établie d'une usine, ainsi que l'intérêt, pour un producteur, de commercer avec le Canada, le respect de ces normes sera fondé sur celui des conditions d'inspection des importations du MPO pour, au minimum, cinq expéditions inspectées. Il est à noter que la procédure d'inspection des importations des produits du poisson du MPO autorise le prélèvement d'échantillons au hasard pour un chargement sur cinq. 2. Les transformateurs de crevettes qui veulent obtenir le « statut privilégié » doivent le demander par écrit à la Camara Nacional de Acuacultural(C.N.A.), qui transmettra la demande au Ministerio. Le Ministeriofournira au MPO la liste des transformateurs qui ont fait une demande de « statut privilégié ». La demande doit inclure une copie du programme de contrôle de la qualité appliqué dans l'usine. 3. Le MPO veillera à envoyer une mission technique en Équateur. Il sera procédé à une évaluation conjointe MPO/Instituto Nacional De Pescade chaque transformateur qui aura fait une demande, afin qu'il puisse être confirmé que l'entreprise se conforme aux conditions suivantes : Lorsque ce document ne couvrira pas certains cas, le « Guide de référence, Règlement sur l'inspection du poisson, Annexes I et II », sera appliqué; ou le document publié par la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS dans la Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées sera utilisé comme autorité pour la norme de conformité.
Les transformateurs qui satisferont à ces conditions de base seront admissibles au « statut privilégié ». 4. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » profiteront d'une réduction de supervision du MPO. Chaque expédition devra être accompagné d'une déclaration indiquant que le produit est destiné au marché canadien. Cette condition est nécessaire puisqu'il est admis que ce n'est pas toute la production d'un transformateur bénéficiant du « statut privilégié » qui aura à respecter les normes canadiennes. Afin de pouvoir évaluer comme il se doit toutes les expéditions en provenance d'un transformateur bénéficiant du « statut privilégié », les lots qui seront importés au Canada sans déclaration seront inspectés et classés comme s'ils avaient été produits par une entreprise ne possédant pas le « statut privilégié ». De cette façon, les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » ne risqueront pas d'être évaluées injustement parce qu'un importateur aura mal compris le fonctionnement du programme établi par le présent protocole. 5. La réduction de la supervision consistera en un examen de toutes les dixièmes expéditions expédiés au Canada par un transformateur bénéficiant du « statut privilégié ». Il sera décidé qu'il s'agit d'une « dixième expédition » sur une base nationale, à partir des données recueillies sur les importations par la Direction générale de l'inspection. Les « dixièmes expéditions » seront retenues normalement jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'évaluation. 6. La conformité des produits sera déterminée conformément aux dispositions du protocole, à savoir :
Le MPO peut modifier les critères indiqués dans les pièces jointes au présent document après consultation du Ministerio. 7. Le Ministeriosurveillera périodiquement les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » et il informera le MPO de toute infraction commise aux BPI et des mesures prises pour y remédier. 8. Un produit dont on constate, au cours d'un examen d'échantillons d'une inspection de supervision, la non conformité à la réglementation, aux normes ou aux directives canadiennes, sera porté sur la Liste d'alerte des importations (LAI). Toutes les importations subséquentes de ce produit en provenance du même producteur seront inspectées à leur arrivée au Canada jusqu'à ce que les quatre chargements consécutifs requis aient subi avec succès la ou les évaluations pour lesquelles le produit a originellement été porté sur la LAI. 9. L'inscription d'un produit sur la LAI ne justifiera pas ipso facto la radiation du nom du transformateur de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié ». 9.1. En cas d'inscriptions répétées sur la LAI, le MPO communiquera avec le Ministerioafin d'évaluer le plan de contrôle de la qualité de cette entreprise et d'examiner ses dossiers, et que s'assurer que ses opérations de transformation sont encore adéquatement contrôlées. 9.2. En cas d'infractions répétées, le MPO communiquera avec le Ministeriopar écrit afin de l'aviser qu'il envisage la radiation du nom de transformateur de la liste des entreprises bénéficiant du « statut privilégié ». 9.3. Le nom d'un transformateur sera radié de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » si, après examen des dossiers de l'entreprise, les dossiers d'inspection de l'Instituto Nacional De Pescaet les dossiers d'inspection du MPO, il est établi que la compagnie ne se conforme plus aux BPI ou que l'acceptabilité des produits de cette compagnie est tombée à moins de 90 % par unité de poids. 10. Les transformateurs à qui on a retiré leur « statut privilégié » peuvent faire une nouvelle demande. 10.1. L'entreprise qui renouvelle sa demande doit expliquer, par écrit, au Ministerioquelles ont été les circonstances qui ont mené aux rejets de ces produits et à ces manquements aux BPI, ainsi que les mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation. En se fondant sur la documentation qui lui a été fournie, le Ministeriorecommandera alors ou non au MPO une réinspection de l'usine. 10.2. Tous les frais (frais de transport aérien et frais d'hôtel) engagés pour la réinspection de l'usine seront assumés par l'entreprise qui redemande le statut. L'entreprise devra mettre à la disposition de la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.) suffisamment de fonds pour permettre la réinspection. Le Ministerioavisera le MPO qu'il y a eu réception de fonds suffisants. 10.3. Normalement, une réinspection devrait prendre une semaine, mais, si plusieurs réinspections de ce genre doivent être effectuées à la même occasion, la part que chaque entreprise, individuellement, devra assumer des frais de déplacement pourra être réduite. Le MPO s'efforcera de compléter une réinspection dans les deux mois du moment où il aura été avisé que des fonds suffisants sont disponibles. 10.4. Des rapports d'inspection et des recommandations définitives seront rédigés au retour de l'équipe au Canada. La décision finale de réattribuer à la compagnie le « statut privilégié » sera prise par le Directeur général de la Direction générale de l'inspection du MPO. 11. Les présentes procédures administratives peuvent être modifiées du commun accord des parties. Les procédures révisées s'appliqueront aux expéditions et aux contrats postérieurs à la révision. 12. Les parties peuvent unilatéralement mettre fin au présent protocole par avis écrit de trois mois donné à la partie cocontractante. EN FOI DE QUOI,les parties ont ratifié la présente Annexe au Protocole d'entente concernant les expéditions de produits de crevettes surgelées au Canada en provenance de l'Équateur.
signé par Dra. Eloisa Coello Izquierdo El Ministerio De Industrias, Comercio, Integracion y Pesca del Ecuador
signé par M. David Rideout Ministère des Pêches et des Océans du Canada
signé par Sr Rodrigo Laniado Romero Cámara Nacional De Acuacultura del Ecuador Signé à : Guayquil, (Équateur), ce 13 janvier 1997.LISTE DES PIÈCES JOINTES À LANNEXE A PIÈCE A :Liste des transformateurs de crevettes surgelées bénéficiant du « statut privilégié ». PIÈCE B :Instituto Nacional De Pesca, Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées pour la transformation des crevettes. PIÈCE C :Système de classification des usines (exigences du Programme de gestion de la qualité). PIÈCE D :Norme pour les crevettes fraîches et congelées, 20 juillet 1993. PIÈCE E :Lignes directrices bactériologiques pour le poisson et les produits du poisson. PIÈCE F :Lignes directrices canadiennes pour les contaminants chimiques du poisson et des produits du poisson. PIÈCE G :Exigences concernant lemballage, létiquetage et les marques. PIÈCE H :Modifications et changements. PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES ENTRE Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA RÉPUBLIQUE DE LÉQUATEUR ET LAGENCE CANADIENNE DINSPECTION DES ALIMENTS annexe A, pièce A Producteurs de crevettes congelées bénéficiant
du statut privilégié
- Exportadora de Alimentos S.A., Guayaquil - Industrial Pesquera Santa Priscilla S.A., Guayaquil - Sociedad Nacional de Galapagos C.A., Guayaquil |
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