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Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Équateur 

Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Équateur

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA


1.0. Objet

Les fins communes recherchées par le Ministerio De Industrias, Comercio, Integración y Pesca de l’Équateur (Ministerio) et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) en concluant ce Protocole d’entente (ci-après appelé le protocole) sont :

1.1 d’offrir une garantie raisonnable que les produits du poisson des producteurs bénéficiant de « statut privilégié » ne sont pas gâtés, pourris ni malsains et sont, par ailleurs, conformes aux exigences du Canada.

1.2 de minimiser la quantité des prélèvements d’échantillons au Canada des produits des transformateurs équatoriens ayant le « statut privilégié ».

2.0 Définitions

Dans ce protocole :

Poisson en conserve- poisson ou chair de poisson placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé après avoir été commercialement stérilisé.

Conserverie- établissement de mise en conserve du poisson destiné à la consommation humaine.

Évaluation chimique- analyses, tests et observations qui sont faits sur un échantillon afin d’y déceler la présence de tout additif ou de tout contaminant énuméré à l’Annexe Adu présent protocole.

Code- quantité donnée d’un produit de forme et de type particulier traité et manipulé dans des conditions uniformes, dans un délai donné et habituellement identifiée par un code de production.

Évaluation de l'intégrité des contenants- analyses, tests et observations qui sont faits sur un échantillon (consistant en plusieurs échantillons individuels) prélevé sur un lot donné, afin de s’assurer de l’acceptabilité du contenant de verre ou de métal, comme il est prévu à l’Annexe Adu présent protocole.

Poisson surgelé- poisson soumis à un procédé de congélation suffisant pour abaisser la température de tout l’ensemble du produit à un niveau suffisamment bas pour en préserver la qualité inhérente, et qui a été maintenu à cette basse température tout au long de son transport, de son stockage et de sa distribution, jusqu’au moment de sa vente définitive, inclusivement.

Bonnes pratiques industrielles (BPI)- exigences de transformation qui, respectées au cours de la production, devraient donner des produits sûrs, salubres et de bonne qualité.

Inspection- évaluations, analyses, tests et activités qui, sur la base d’un plan d’échantillonnage reconnu, conduisent à une décision sur l’acceptabilité d’un lot.

Évaluation des étiquettes- inspection d’un échantillon étiqueté faite afin de vérifier s’il y a conformité avec les critères énumérés à l’Annexe Adu présent protocole.

Lot- quantité d’un produit d’une forme et d’un type particulier pouvant être composé de plusieurs codes de production.

Évaluation organoleptique- examen par les organes des sens d’un échantillon afin d’en déterminer l’acceptabilité par rapport à une norme reconnue.

Expédition- importation d’un produit d’un type donné expédié par bateau ou par quelque autre véhicule par un producteur à un importateur.

3.0. Organismes gouvernementaux responsables

3.1. Le Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pescaest l’organisme gouvernemental équatorien auquel revient la responsabilité de veiller à ce que soient respectées par les producteurs les conditions de ce protocole. Pour le Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pescade l’Équateur :

le : Sous-secrétaire des ressources de la pêche :

Adresse :

V. Manuel Rendon,
1010 y Santa Elena,
Guayaquil, Ecuador

Téléphone : (593-4) 561 296
Télécopieur : (593-4) 308 413

3.2. La Direction générale de l’inspection du ministère des Pêches et des Océans est l’organisme gouvernemental canadien responsable de l’inspection des produits du poisson importés au Canada.

Pour le ministère des Pêches et Océans du Canada :

Le : Directeur général :

Adresse :

Direction de l’inspection,
200 rue Kent,
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0E6

Téléphone : 1(613) 990-0412
Télécopieur : 1(613) 993-4220

4.0. Annexes des produits particuliers visés

L’application de ce protocole est limitée aux produits du poisson visés par les annexes qui y sont jointes; elle peut être étendue à d’autres produits par l’insertion d’annexes additionnelles, du commun accord des deux parties participantes.

5.0. Statut privilégié

5.1. Les transformateurs de poisson équatoriens qui veulent obtenir le « statut privilégié » que confère le présent protocole doivent :

a) adhérer aux BPI canadiennes énumérées dans son annexe applicable aux produits particuliers transformés en Équateur et destinés à être exportés au Canada;

b) avoir mis en application un programme de contrôle de la qualité approuvé par le MPO;

c) conserver au minimum la cote « bonne » à leurs usines, selon le système de classification des usines, conformément aux conditions d’un Programme de gestion de la qualité aux termes du Règlement canadien sur l’inspection du poisson; et

d) se soumettre à des vérifications périodiques du MPO ou de l’Instituto Nacional de Pesca de l’Équateur (Instituto) permettant de s’assurer que les conditions précitées sont respectées.

5.2. Les transformateurs équatoriens qui se conforment aux conditions énoncées à paragraphe 5.1. qui précède, ainsi que celles du paragraphe 5.5., se verront octroyer le « statut privilégié » et seront portées sur la liste de pièce A, l’Annexe A du présent protocole.

5.3. Les importations des produits des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » seront admissibles à une réduction de surveillance de la part de la Direction générale de l’inspection.

5.4. Les transformateurs qui veulent obtenir le « statut privilégié » doivent faire une demande écrite en ce sens au Ministerio, qui en informe le MPO.

5.5. Les demandeurs feront l'objet d'une évaluation conjointe MPO/Instituto pour vérifier si:

a) l’entreprise a un dossier confirmé de respect (comme il est expliqué dans l’Annexe au présent protocole) de toute la réglementation canadienne, de ses normes et de ses directives;

b) un programme satisfaisant de contrôle de la qualité approuvé par le MPO est en place et fonctionne à la satisfaction de la Direction générale de l’inspection;

c) la société tient les dossiers voulus, confirmant le respect par l’entreprise de transformation des BPI; et

d) l'installation est inspectée et cotée par le MPO et reçoit une cote minimale « bonne », comme le déterminent les exigences de conformité d'un programme de gestion de la qualité en usine décrit dans le Règlement canadien sur l'inspection du poisson.

5.6. Les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » seront supervisées périodiquement par l’Instituto; ils pourront également faire l’objet d’une vérification conjointe MPO/Instituto, en confirmation du respect des BPI. L’Institutoavisera le MPO de tous les cas d'infraction, ainsi que des mesures prises pour remédier à toutes les déficiences qui auront été découvertes.

5.7. Sous réserve du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’inspection du poisson et de son Règlement sur l’inspection du poisson, le MPO n’exercera qu’une supervision générale des importations des producteurs bénéficiant du « statut privilégié » sur la base d’inspections réduites. Le rejet, pour quelque motif que ce soit, par le MPO, d’un échantillon prélevé dans l’exercice de cette supervision sera assimilé à une infraction et pourra motiver une suspension du « statut privilégié ». Les produits rejetés seront portés sur la Liste d’alerte des importations (LAI). Lorsque la qualité des produits d’un transformateur sera jugée inacceptable, comme il est expliqué dans la procédure administrative, le nom de l’entreprise sera radié de la liste des entreprises jouissant du « statut privilégié », après consultation entre le MPO et le Ministerio.

5.8. Les transformateurs dont le nom a été radié de la liste des entreprises bénéficiant du « statut privilégié » peuvent le redemander.

5.9. Les transformateurs qui redemandent le « statut privilégié » peuvent, à leur frais, faire l’objet d’une inspection conjointe MPO/Institutoafin de reconfirmer qu’ils se conforment aux paragraphes 5.1. et 5.5. du protocole.

5.10. Les associations appropriées de l’industrie (énumérées à l’Annexe) doivent garantir le remboursement des frais engagés par le MPO au titre du paragraphe 5.9. du protocole.

5.11. La Direction générale de l’inspection transmettra les résultats des inspections des usines au Ministerio.

5.12. La Direction générale de l’inspection avisera le Ministeriode tout rejet de produits du poisson transformés dans des usines bénéficiant du « statut privilégié » visées par le présent protocole.

5.13. La Direction générale de l’inspection fournira, sur demande, des exemplaires de la Loi sur l’inspection du poisson et du Règlement sur l’inspection du poisson, et elle communiquera toute autre information pertinente qui pourraient se trouver dans d’autres lois, d’autres règlements ou d’autres normes, ainsi que de toute modification de ces lois et de ces règlements.

5.14. La Direction générale de l’inspection étudiera la possibilité, à la demande du Ministerio, de tenir des ateliers ou des séminaires sur la transformation et les normes des produits.

6.0. Procédures d'inspection des usines, des procédés et des produits

6.1. Comme il est exposé dans les Annexes jointes au présent protocole, il sera établi que sont respectées les normes applicables aux usines, aux procédés de transformation et aux produits comme suit :

a) pour qu’une usine se conforme aux normes applicables, la cote « bonne » du Système de classification des usines doit pouvoir lui être attribuée;

b) les procédés de transformation doivent être conformes aux critères énumérés;

c) les produits doivent respecter les normes énumérées pour ces produits;

d) l’échantillonnage des produits doit être conforme aux critères énumérés;

e) l’emballage, l’étiquetage et les conditions de marquage doivent être conformes aux Conditions d’emballage, d’étiquetage et de marquage (Annexe A, pièce G).

7.0. Procédures administratives

7.1. Les parties s’entendront sur l’établissement de procédures administratives dans un document distinct.

7.2. Ces procédures administratives n’entreront pas en conflit avec le présent protocole.

7.3. Le présent protocole ne s’applique qu’aux produits du poisson visés par son Annexe, mais sa portée peut être élargie de façon à ce qu’il s’applique à d’autres produits, par l’adjonction d'Annexes additionnelles.

8.0. Durée du Protocole d’entente

8.1. Le présent protocole prend effet au moment de sa signature par les parties. Il peut être modifié d’un commun accord par les parties, qui peuvent, l’une ou l’autre, y mettre fin unilatéralement, par un préavis de trois mois donné à la partie cocontractante.

8.2. Le MPO peut modifier les critères énumérés dans les pièce jointes, après consultation du Ministerio.

8.3. Les parties peuvent, l’une ou l’autre, par avis écrit, demander un réexamen et la révision des politiques et des procédures en vigueur dans les installations et services servant à superviser, inspecter ou produire les produits visés par le présent protocole.

9.0. Absence de liens juridiques

9.1. Le présent protocole ne fait que constater la coopération des parties en matière d’inspection des produits du poisson; il n’a pas pour objet l’établissement de liens juridiques entre elles. EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé ce Protocole d’entente concernant les expéditions de produits de la pêche de l’Équateur au Canada

 

signé par Dra. Eloisa Coello Izquierdo

El Ministerio De Industrias, Comercio, Integracion y Pesca del Ecuador

 

signé par Ambassadeur David Adam

Au nom du gouvernement du Canada

 

signé par   Sr. Laniado Romero

Cámara Nacional De Acuacultura del Ecuador

Signé à : Guayaquil (Équateur), ce 13 janvier 1997

PROTOCOLE D'ENTENTE

CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES SURGELÉES
ANNEXE A

ENTRE LE

Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR

ET

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

1.0. Objet

1.1. Les fins communes recherchées par l’Instituto Nacional de Pesca de l'Équateur(Instituto), le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.) dans cette Annexe du Protocole d’entente (ci-après appelé le protocole) sont :

a) d’offrir une garantie raisonnable que les produits des crevettes surgelées des producteurs bénéficiant de « statut privilégié » ne sont pas gâtés, pourris ni malsains et sont, par ailleurs, conformes aux exigences du Canada.; et

b) de minimiser la quantité des prélèvements d’échantillons au Canada des crevettes surgelées des transformateurs équatoriens ayant le « statut privilégié ».

2.0. Définitions

2.1. Aux fins de la présente annexe, il est entendu que les définitions qui suivent viennent s’ajouter à celles du protocole.

Crevettes surgelées- désigne toute crevette ou chair de crevettes préparée à partir d’une espèce quelconque de crevettes transformées à l’état frais en crevettes surgelées en blocs ou surgelées individuellement à l’état non cuit; en crevettes surgelées en blocs ou surgelées individuellement à l’état cuit; ou en crevettes panées surgelées individuellement, tel que précisé dans l'Annexe A, pièce D.

Bonnes pratiques industrielles (BPI)- relativement aux crevettes surgelées, désignent les exigences de transformation élaborées par l'Instituto Nacional de Pesca, publiées dans le Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées en matière de transformation des crevettes, et qui, appliquées dans la production de crevettes surgelées, devraient donner des produits sans danger, sains et de bonne qualité, tel que défini dans l'Annexe A, pièce B.

3.0 Teneur de l’entente

3.1. Les transformateurs de crevettes équatoriens qui se conforment aux conditions prévues à l'article 5.0. du protocole se verront accorder le « statut privilégié » et leur nom sera porté sur la liste de l'Annexe A, pièce A.

3.2. Les importations de produits des transformateurs de crevettes équatoriens bénéficiant du « statut privilégié » seront admissibles à une réduction des inspections et de supervision par le MPO, comme il est prévu au paragraphe 5.3. du protocole.

3.3. Les transformateurs dont le nom a été radié de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » peuvent faire une demande en vue de le ravoir et faire l'objet d'une inspection conjointe MPO/Instituto Nacional de Pesca, aux frais de l'entreprise, comme il est prévu au paragraphe 5.9. du protocole. Au regard du paragraphe 5.10. du protocole, c'est à la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.), que reviendra la responsabilité d'assurer le remboursement des frais engagés par le MPO pour cette inspection conjointe.

4.0. Procédures d’inspection des usines, des procédés et des produits

4.1. Il sera établi que les usines, les procédés de transformation et les produits respectent les normes prévues comme suit dans le cas de la transformation des crevettes surgelées :

a) il sera établi que les usines respectent les normes (la cote « bonne » est requise au minimum) conformément au Système de classification des usines prévu à l'Annexe A, pièce C; et

b) il sera établi que les procédés de transformation respectent les normes (la cote « bon  » est requise au minimum) conformément aux critères de l'Instituto Nacional De Pesca publiés dans le Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées pour la transformation des crevettes, pour la production des crevettes surgelées, Annexe A, pièce B.

Si la norme de conformité des procédés de l'Annexe A, pièce B est incomplète ou mal définie, les parties appliqueront alors les exigences relatives à la transformation élaborées par la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS dans la Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées.

4.2. La conformité du produit sera déterminée selon :

a) la norme pour les crevettes fraîches et surgelées, Annexe A, pièce D;

b) les lignes directrices pour l’analyse bactériologique, Annexe A, pièce F;

c) les exigences concernant l’emballage, l’étiquetage et les marques, Annexe A, pièce G; et

d) les lignes directrices sur les contaminants chimiques du poisson et des produits du poisson au Canada, Annexe A, pièce F.

5.0. Durée de l’annexe

5.1. L'Annexe prend effet au moment de sa signature par toutes les parties.

5.2. L'Annexe peut être modifiée du commun accord des parties et elles peuvent, l'une ou l'autre, y mettre fin unilatéralement par préavis écrit de trois mois donné à la partie cocontractante.

5.3. Les parties peuvent, l'une ou l'autre, par avis écrit, demander un réexamen et la révision des politiques et des procédures appliquées dans les installations utilisées pour superviser, inspecter ou produire les produits visés par la présente Annexe.


PROTOCOLE D’ENTENTE

ANNEXE A

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES - CREVETTES SURGELÉES NON CUITES

1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) remettra au Ministerio De Industrias Comercio Integracion y Pescaéquatorien (Ministerio) une liste des transformateurs équatoriens de la crevette dont les produits respectent au minimum pour 90 % de leur poids la réglementation, les normes et les directives canadiennes. Reconnaissant que le MPO veut évaluer la performance établie d'une usine, ainsi que l'intérêt, pour un producteur, de commercer avec le Canada, le respect de ces normes sera fondé sur celui des conditions d'inspection des importations du MPO pour, au minimum, cinq expéditions inspectées. Il est à noter que la procédure d'inspection des importations des produits du poisson du MPO autorise le prélèvement d'échantillons au hasard pour un chargement sur cinq.

2. Les transformateurs de crevettes qui veulent obtenir le « statut privilégié » doivent le demander par écrit à la Camara Nacional de Acuacultural(C.N.A.), qui transmettra la demande au Ministerio. Le Ministeriofournira au MPO la liste des transformateurs qui ont fait une demande de « statut privilégié ». La demande doit inclure une copie du programme de contrôle de la qualité appliqué dans l'usine.

3. Le MPO veillera à envoyer une mission technique en Équateur. Il sera procédé à une évaluation conjointe MPO/Instituto Nacional De Pescade chaque transformateur qui aura fait une demande, afin qu'il puisse être confirmé que l'entreprise se conforme aux conditions suivantes :

a) Le respect des normes applicables aux procédés de transformation (la cote « bonne » est requise au minimum) sera établi conformément aux critères de l'Instituto Nacional De Pesca, publiés dans le Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées pour la transformation des crevettes en matière de production de crevettes surgelées, donné à l'Annexe A, pièce B.

Lorsque ce document ne couvrira pas certains cas, le « Guide de référence, Règlement sur l'inspection du poisson, Annexes I et II », sera appliqué; ou le document publié par la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS dans la Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées sera utilisé comme autorité pour la norme de conformité.

b) L'usine de transformation doit avoir et respecter un programme de contrôle de la qualité approuvé par le MPO. Le programme de contrôle de la qualité doit être soumis à l'équipe conjointe MPO/Instituto Nacional de Pesca pour étude, et son application pratique sera évaluée également.

c) La cote minimale « bonne  », établie en fonction du système de classification des usines du MPO applicable aux conditions exigées des programmes de contrôle de la qualité.

Les transformateurs qui satisferont à ces conditions de base seront admissibles au « statut privilégié ».

4. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » profiteront d'une réduction de supervision du MPO. Chaque expédition devra être accompagné d'une déclaration indiquant que le produit est destiné au marché canadien. Cette condition est nécessaire puisqu'il est admis que ce n'est pas toute la production d'un transformateur bénéficiant du « statut privilégié » qui aura à respecter les normes canadiennes. Afin de pouvoir évaluer comme il se doit toutes les expéditions en provenance d'un transformateur bénéficiant du « statut privilégié », les lots qui seront importés au Canada sans déclaration seront inspectés et classés comme s'ils avaient été produits par une entreprise ne possédant pas le « statut privilégié ». De cette façon, les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » ne risqueront pas d'être évaluées injustement parce qu'un importateur aura mal compris le fonctionnement du programme établi par le présent protocole.

5. La réduction de la supervision consistera en un examen de toutes les dixièmes expéditions expédiés au Canada par un transformateur bénéficiant du « statut privilégié ». Il sera décidé qu'il s'agit d'une « dixième expédition » sur une base nationale, à partir des données recueillies sur les importations par la Direction générale de l'inspection. Les « dixièmes expéditions » seront retenues normalement jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'évaluation.

6. La conformité des produits sera déterminée conformément aux dispositions du protocole, à savoir :

a) norme pour les crevettes fraîches et surgelées;

b) exigences concernant l'emballage, l'étiquetage et les marques;

c) lignes directrices pour l’analyse bactériologique;

d) lignes directrices canadiennes pour les contaminants chimiques.

Le MPO peut modifier les critères indiqués dans les pièces jointes au présent document après consultation du Ministerio.

7. Le Ministeriosurveillera périodiquement les transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » et il informera le MPO de toute infraction commise aux BPI et des mesures prises pour y remédier.

8. Un produit dont on constate, au cours d'un examen d'échantillons d'une inspection de supervision, la non conformité à la réglementation, aux normes ou aux directives canadiennes, sera porté sur la Liste d'alerte des importations (LAI). Toutes les importations subséquentes de ce produit en provenance du même producteur seront inspectées à leur arrivée au Canada jusqu'à ce que les quatre chargements consécutifs requis aient subi avec succès la ou les évaluations pour lesquelles le produit a originellement été porté sur la LAI.

9. L'inscription d'un produit sur la LAI ne justifiera pas ipso facto la radiation du nom du transformateur de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié ».

9.1. En cas d'inscriptions répétées sur la LAI, le MPO communiquera avec le Ministerioafin d'évaluer le plan de contrôle de la qualité de cette entreprise et d'examiner ses dossiers, et que s'assurer que ses opérations de transformation sont encore adéquatement contrôlées.

9.2. En cas d'infractions répétées, le MPO communiquera avec le Ministeriopar écrit afin de l'aviser qu'il envisage la radiation du nom de transformateur de la liste des entreprises bénéficiant du « statut privilégié ».

9.3. Le nom d'un transformateur sera radié de la liste des transformateurs bénéficiant du « statut privilégié » si, après examen des dossiers de l'entreprise, les dossiers d'inspection de l'Instituto Nacional De Pescaet les dossiers d'inspection du MPO, il est établi que la compagnie ne se conforme plus aux BPI ou que l'acceptabilité des produits de cette compagnie est tombée à moins de 90 % par unité de poids.

10. Les transformateurs à qui on a retiré leur « statut privilégié » peuvent faire une nouvelle demande.

10.1. L'entreprise qui renouvelle sa demande doit expliquer, par écrit, au Ministerioquelles ont été les circonstances qui ont mené aux rejets de ces produits et à ces manquements aux BPI, ainsi que les mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation. En se fondant sur la documentation qui lui a été fournie, le Ministeriorecommandera alors ou non au MPO une réinspection de l'usine.

10.2. Tous les frais (frais de transport aérien et frais d'hôtel) engagés pour la réinspection de l'usine seront assumés par l'entreprise qui redemande le statut. L'entreprise devra mettre à la disposition de la Camara Nacional de Acuacultura(C.N.A.) suffisamment de fonds pour permettre la réinspection. Le Ministerioavisera le MPO qu'il y a eu réception de fonds suffisants.

10.3. Normalement, une réinspection devrait prendre une semaine, mais, si plusieurs réinspections de ce genre doivent être effectuées à la même occasion, la part que chaque entreprise, individuellement, devra assumer des frais de déplacement pourra être réduite. Le MPO s'efforcera de compléter une réinspection dans les deux mois du moment où il aura été avisé que des fonds suffisants sont disponibles.

10.4. Des rapports d'inspection et des recommandations définitives seront rédigés au retour de l'équipe au Canada. La décision finale de réattribuer à la compagnie le « statut privilégié » sera prise par le Directeur général de la Direction générale de l'inspection du MPO.

11. Les présentes procédures administratives peuvent être modifiées du commun accord des parties. Les procédures révisées s'appliqueront aux expéditions et aux contrats postérieurs à la révision.

12. Les parties peuvent unilatéralement mettre fin au présent protocole par avis écrit de trois mois donné à la partie cocontractante.


EN FOI DE QUOI,les parties ont ratifié la présente Annexe au Protocole d'entente concernant les expéditions de produits de crevettes surgelées au Canada en provenance de l'Équateur.

 

signé par Dra. Eloisa Coello Izquierdo

El Ministerio De Industrias, Comercio, Integracion y Pesca del Ecuador

 

signé par M. David Rideout

Ministère des Pêches et des Océans du Canada

 

signé par Sr Rodrigo Laniado Romero

Cámara Nacional De Acuacultura del Ecuador

Signé à : Guayquil, (Équateur), ce 13 janvier 1997.

LISTE DES PIÈCES JOINTES À L’ANNEXE A

PIÈCE A :

Liste des transformateurs de crevettes surgelées bénéficiant du « statut privilégié ».

PIÈCE B :

Instituto Nacional De Pesca, Bulletin scientifique et technique, volume IX, numéro 7 : Code des pratiques recommandées pour la transformation des crevettes.

PIÈCE C :

Système de classification des usines (exigences du Programme de gestion de la qualité).

PIÈCE D :

Norme pour les crevettes fraîches et congelées, 20 juillet 1993.

PIÈCE E :

Lignes directrices bactériologiques pour le poisson et les produits du poisson.

PIÈCE F :

Lignes directrices canadiennes pour les contaminants chimiques du poisson et des produits du poisson.

PIÈCE G :

Exigences concernant l’emballage, l’étiquetage et les marques.

PIÈCE H :

Modifications et changements.


PROTOCOLE D'ENTENTE

CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES

ENTRE

Ministerio De Industria, Comercio, Integración y Pesca DE LA  RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR

ET

L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

annexe A, pièce A

 

Producteurs de crevettes congelées bénéficiant du statut privilégié
(par ordre alphabétique)

 

- Exportadora de Alimentos S.A., Guayaquil

- Industrial Pesquera Santa Priscilla S.A., Guayaquil

- Sociedad Nacional de Galapagos C.A., Guayaquil



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