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Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Indonésie 

Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Indonésie

ARRANGEMENT CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU POISSON ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PÊCHES DE CAPTURE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MARINES ET DES PÊCHES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE


ARRANGEMENT concernant la reconnaissance mutuelle des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche (ci-après, l'arrangement)

Entre : l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ci-après dénommée l'« Agence »)

- et -

la Direction générale des pêches de capture du ministère des Affaires marines et des Pêches de la République d’Indonésie (ci-après dénommée la « Direction générale »)

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS et la DIRECTION GÉNÉRALE DES PÊCHES DE CAPTURE DE L'INDONÉSIE (ci-après dénommées les « Parties »);

Reconnaissant que le poisson et les produits de la pêche qui font l'objet d'un commerce entre le Canada et l'Indonésie sont censés être sans danger pour la santé, salubres et dûment identifiés;

Voulant établir un processus de reconnaissance des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de la Direction générale;

Se proposant d'accroître l'efficience et, dans la mesure du possible, de réduire le chevauchement des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de la Direction générale;

Appuyant l'objectif d'harmonisation qui sous-tend l'adhésion du Canada et de l'Indonésie à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'« OMC »;

Attendu qu'en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, l'Agence est responsable de l'administration et de l'application du système d'inspection du poisson au Canada;

Et attendu que la Direction générale est responsable de l'administration et de l'application du système d'inspection du poisson de la République d'Indonésie;

Ont convenu de ce qui suit, sans porter atteinte et sans renoncer de quelque façon que ce soit à leurs compétences, à leurs autorités ou à leurs pouvoirs respectifs.

ARTICLE 1

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrangement :

(a) « Protection du consommateur » désigne les exigences actuelles concernant la qualité acceptable ou le fait que le poisson ou les produits du poisson sont dûment identifiés;

(b) « Établissement » désigne une installation de transformation du poisson titulaire d'un permis, agréée ou approuvée par l'autorité compétente et qui est exploitée selon un système d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (« HACCP ») mutuellement acceptable;

(c) « Poisson » comprend le poisson, les crustacés, les mollusques et toute autre forme de vie animale aquatique destinée à la consommation humaine;

(d) « Produit de la pêche » désigne toute denrée alimentaire constituée en totalité de poisson ou d'un produit qui contient une partie de poisson, y compris le poisson qui a été conditionné d'une manière quelconque, dans lequel l'ingrédient caractéristique est du poisson;

(e) « Entièrement cuit » signifie un produit qui a été traité par la chaleur à une température adéquate pour réduire ou éliminer les risques inacceptables pour la santé;

(f) « Inspection des importations » signifie une inspection qui est effectuée par la partie importatrice afin de déterminer la conformité d'un lot importé de poisson ou de produit du poisson;

(g) « Transformation » désigne le nettoyage, le filetage, le lavage, le décoquillage, le glaçage, l'emballage, la mise en conserve, la congélation, l'irradiation, la pasteurisation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage et le séchage;

(h) « Autorités compétentes » désigne :

  • (i) pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Agence), les autorités décrites à la partie A de l'annexe I;
  • (ii) pour la Direction générale des pêches de capture de la République d'Indonésie (Direction générale), les autorités décrites à la partie B de l'annexe I;

(i) « Tierce partie » ou « pays tiers » signifie une personne ou un pays autre que les deux Parties qui ont signé le présent arrangement;

(j) « Qualité acceptable » signifie que le produit respecte les critères visant l'absence de décomposition et d'autres défauts identifiés dans les normes élaborées par le Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche et qui ont été entérinées par la Commission du Codex Alimentarius;

(k) « Dûment identifié » s'entend de l'absence de toute pratique erronée ou trompeuse en matière d'étiquetage conformément aux exigences légales de chaque Partie.

ARTICLE 2

Portée

2.1 Le présent arrangement s'applique aux systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche des Parties en ce qui concerne le commerce du poisson et des produits de la pêche qui sont transformés dans les établissements nommés à l'annexe II du présent arrangement et qui sont censés être sans danger pour la santé, de qualité acceptable et dûment identifiés.

2.2 Le présent arrangement ne s'applique pas au commerce des mollusques bivalves crus ni à leurs produits (à l'exclusion des produits mis en conserve et d'autres produits entièrement cuits) ni aux préoccupations liées à la santé et aux maladies du poisson ou à la quarantaine.

ARTICLE 3

Lien avec l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce

3.1 Aucune disposition des présentes ne modifie les droits et obligations des Parties aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce de 1994.

ARTICLE 4

Reconnaissance des autorités compétentes

4.1 Chaque Partie reconnaît par la présente les systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche qui régissent la matière première, la conservation, la manutention, le transport, la transformation, l'emballage et le commerce du poisson et des produits de la pêche. Cette reconnaissance a été effectuée conformément aux procédures de reconnaissance d'une autorité compétente précisées à l'annexe III.

4.2 Les établissements de transformation du poisson qui doivent être reconnus en vertu du présent arrangement sont précisés à l'annexe II. Les Parties peuvent modifier cette annexe conformément à l'article 10.

4.3 Quand il y a des divergences dans les normes relatives aux produits et dans les exigences en matière d'étiquetage, la Partie qui exporte exigera des établissements identifiés à l'annexe II qu'ils respectent les normes et exigences établies par des lois de la Partie qui importe.

ARTICLE 5

Inspections des produits importés et droits d'inspection

5.1 La fréquence des inspections visant les produits importés est précisée à l'annexe IV.

5.2 Une Partie peut, conformément à sa législation et à ses procédures en la matière, prélever des droits pour les coûts engagés dans l'inspection des produits importés.

ARTICLE 6

Audits

6.1 Une Partie peut vérifier l'intégralité ou une partie des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'autre Partie conformément aux directives d'audit précisées à l'annexe V.

6.2 L'audit porte essentiellement sur le système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche. Durant l'inspection des établissements effectuée dans le cadre d'un audit des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche, les installations visées doivent être celles qui exportent à destination de l'autre Partie.

6.3 Les résultats des inspections mentionnées à l'article 5 peuvent servir au processus d'évaluation et de vérification.

6.4 Une Partie peut, avec le consentement de l'autre Partie et conformément à sa législation pertinente en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée :

(a) partager avec des pays tiers les résultats et conclusions de ses audits et de ses inspections visant les produits importés;
(b) utiliser les résultats et les conclusions des audits et des inspections des produits importés que des pays tiers ont réalisés.

6.5 Les commentaires de la Partie visée par l'audit seront intégrés au rapport officiel, et seuls les rapports officiels seront mis à la disposition de tierces parties.

6.6 Les frais d'audit seront à la charge de la Partie qui effectue l'audit.

ARTICLE 7

Notification et échange de renseignements

7.1 Les avis et renseignements échangés sont adressés aux personnes-ressources identifiées à l'annexe I.

7.2 En ce qui a trait au poisson et aux produits de la pêche exportés vers l'autre pays, quand la Partie qui exporte a des inquiétudes sérieuses et immédiates liées à la santé publique et à la protection du consommateur, elle en avise immédiatement l'autre Partie de vive voix, et confirme cet avis par écrit dans un délai de 24 heures.

7.3 Sous réserve de la législation pertinente concernant l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les Parties échangeront régulièrement des renseignements concernant la mise en oeuvre du présent arrangement afin de susciter une confiance mutuelle et de montrer l'efficacité des systèmes respectifs d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

7.4 Les renseignements mentionnés dans le paragraphe 7.3 comprennent :

(a) préalablement à leur mise en vigueur, l'introduction de nouvelles exigences ou la modification des exigences actuelles qui sont susceptibles d'influer sur le présent arrangement, notamment :

  • (i) mesures législatives,
  • (ii) politiques et procédures concernant l'inspection et l'application de la loi,
  • (iii) échantillonnage et analyse,
  • (iv) mesures de recouvrement des coûts,
  • (v) autres mesures appropriées;

(b) breffages sur les développements influant actuellement sur le commerce du poisson et des produits de la pêche;

(c) résultats d'audit.

7.5 Avant de modifier un système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche d'une façon qui influe sur la mise en oeuvre du présent arrangement, une Partie doit en aviser l'autre par écrit. La Partie touchée peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, renvoyer la question au Comité conjoint de gestion prévu par l'article 9 afin de déterminer l'impact de ces changements sur le présent arrangement.

7.6 La Partie qui importe doit fournir, dans un délai raisonnable, de l'information sur tout poisson et produit de la pêche provenant de la Partie qui exporte qui sont jugés non conformes aux exigences de la Partie qui importe, y compris tout renseignement concernant le motif du rejet, l'identification et la description du lot ainsi que les procédures d'échantillonnage et d'analyse.

ARTICLE 8

Mesures de protection

8.1 Une Partie qui décèle, dans les systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'autre Partie, un problème sérieux et nécessitant une attention immédiate quant à la santé publique ou à la protection du consommateur, peut adopter immédiatement des mesures provisoires. Elle avise l'autre Partie dans un délai de 24 heures suivant la décision de les mettre en oeuvre et, sur demande, des consultations concernant la situation auront lieu au plus tard 14 jours après la notification.

ARTICLE 9

Comité conjoint de gestion

9.1 Les Parties mettront sur pied un Comité conjoint de gestion afin de superviser, conformément au mandat établi à l'annexe VI, la mise en oeuvre et le déroulement du présent arrangement.

ARTICLE 10

Application de l'arrangement

10.1 Le présent arrangement entrera en vigueur le 6 juin 2002.

10.2 Les annexes font partie intégrante du présent arrangement.

10.3 Le présent arrangement et ses annexes peuvent être modifiés par un consentement écrit entre les deux Parties. À moins d'indications contraires, toute modification apportée au présent arrangement entrera en vigueur à la date de sa signature.

10.4 L'une et l'autre partie peut mettre fin au présent arrangement en donnant un préavis écrit d'au moins six mois. L'arrangement prendra alors fin à l'échéance de la période de préavis.

Les parties soussignées, au nom de leur organisation respective, ont signé le présent arrangement.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, au Canada, ce 7e jour de mars de l'an 2002, en anglais, en français et en indonésien, les trois versions faisant également foi.

pour la Direction générale des pêches de capture de l'Indonésie :

original signé par Dr. Soempeno Putro

Dr Soempeno Putro,
directeur général du Renforcement des capacités,
au nom de l'autorité compétente,
Direction générale des pêches de capture

pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments :

original signé par Ronald Doering


LISTE DES ANNEXES

Annexe I Autorités compétentes et personnes-ressources
Annexe II Établissements de transformation du poisson
Annexe III Procédure de reconnaissance de l'autorité compétente
Annexe IV Fréquence des inspections des produits importés
Annexe V Directives d'audit
Annexe VI Comité conjoint de gestion - Mandat


ANNEXE I

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET PERSONNES-RESSOURCES

Au moyen d'un avis écrit, une Partie peut remplacer les personnes-ressources désignées dans la présente annexe. Ce changement entrera en vigueur à la date de l'avis ou à toute autre date ultérieure qui y est précisée.

A. Autorités compétentes et personnes-ressources pour l'Agence

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (Agence) est chargée de l'application des mesures de contrôle régissant le poisson et les produits de la pêche qui sont traités au Canada, exportés par le Canada et importés au Canada; elle délivre aussi les certificats requis pour attester le respect des normes acceptées. Selon les lois canadiennes, le poisson et les produits de la pêche destinés à l'exportation doivent être transformés dans un établissement agréé ou titulaire d'un permis, qui dispose d'un Programme de gestion de la qualité valide comme l'y obligent la Loi sur l'inspection du poisson et son Règlement sur l'inspection du poisson.

L'Agence est responsable de l'inspection du poisson et des produits de la pêche importés au Canada afin d'assurer qu'ils sont conformes aux exigences canadiennes.

L'Agence applique aussi les articles pertinents de deux lois canadiennes et de leurs règlements d'application respectifs, la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation dans la mesure où ils régissent les produits canadiens de la pêche.

Au Canada, les personnes-ressources sont les suivantes :

Directeur, Division du poisson, des produits de la mer et de la production
Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

Téléphone : (613) 225-2342, poste 4212
Télécopieur : (613) 228-6648

Substitut :

Gestionnaire national - Programmes internationaux et Liaison intergouvernementale
Division du poisson, des produits de la mer et de la production
Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

Téléphone : (613) 225-2342, poste 4551
Télécopieur : (613) 228-6648

B. Autorité compétente et personne-ressource pour la Direction générale

La Direction générale des pêches de capture (Direction générale) est responsable de l'application des mesures de contrôle visant le poisson et les produits de la pêche traités dans ce pays, exportés et importés et ainsi que de la délivrance des certificats requis pour attester du respect des normes convenues.

La Direction générale est aussi l'autorité compétente chargée de l'agrément des établissements de transformation du poisson, de l'inspection et de la certification du poisson et des produits de la pêche préparés en vue de l'exportation. Le poisson et les produits de la pêche doivent être transformés convenablement par les établissements de transformation du poisson, conformément au programme de gestion intégrée de la qualité basé sur les principes HACCP.

La personne-ressource pour la Direction générale est :

Director of Fish Inspection and Product Development
Directorate General of Capture Fisheries
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Harsono RM No. 3,
Ragunan, Jakarta Selatan

Téléphone/Télécopieur : (021) 789-1479


ANNEXE II

ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DU POISSON

Canada

Tous les établissements agréés ou détenteurs d'un permis d'exportation en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson du Canada sont reconnus en vertu du présent arrangement. Une liste complète des noms, adresses et numéros d'agrément des transformateurs a été fournie à l'Indonésie avant la signature de l'arrangement. Une liste complète de tous les établissements de transformation du poisson agréés par le gouvernement fédéral, en règle avec l'Agence, sera affichée sur le site Internet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Indonésie

Tous les établissements agréés ou détenteurs d'un permis d'exportation délivré par la Direction générale des pêches de capture en vertu du programme de gestion intégrée de la qualité fondé sur les principes HACCP pour les produits de la pêche sont reconnus en vertu du présent arrangement. Une liste complète des noms, adresses et numéros d'agrément ou de permis des transformateurs a été fournie au Canada avant la signature du présent arrangement et sera par la suite mise à jour et fournie sur demande au Canada.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

La reconnaissance des autorités compétentes pour l'administration des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'Agence et de la Direction générale se fonde sur l'évaluation des critères suivants :

1. Existence d'un système national d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche

(a) Cadre législatif

L'autorité compétente doit avoir le pouvoir législatif de fixer et d'appliquer des exigences réglementaires. La législation doit conférer le pouvoir nécessaire pour procéder au contrôle voulu à toutes les étapes : arrivée des matières premières, entreposage, manutention, transport, transformation, emballage et commerce du poisson et des produits de la pêche.

(b) Structures gouvernementales

L'autorité compétente précise les principaux objectifs visés par les systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

Lorsque différentes autorités d'un même pays ont compétence sur différentes parties de la chaîne alimentaire, il y a lieu d'éviter les conditions contradictoires en vue de prévenir les problèmes légaux et commerciaux ainsi que les obstacles au commerce. Le système doit inclure notamment ce qui suit :

  • l'autorité compétente dispose d'une structure de gestion qui peut établir des priorités et des politiques, prendre une décision à l'égard du personnel et assurer le suivi des activités de l'autorité compétente;
  • l'autorité compétente dispose d'un code de déontologie strict régissant son personnel et qui porte sur les pots-de-vin et les conflits d'intérêts; ce code s'assortit de moyens efficaces pour prévenir ou corriger les problèmes.

(c) Ressources et outils adéquats

L'autorité compétente doit mettre en place ce qui est nécessaire sur les plans suivants : contrôles, procédures, mécanismes de normalisation, options d'application des exigences, installations, équipement, laboratoires, transport, communications, personnel et formation en vue d'appuyer les objectifs du programme d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

(d) Mise en oeuvre appropriée du mandat

Les politiques et procédures appropriées régissant les inspections doivent permettre que soient documentées officiellement les méthodes et techniques de travail des inspecteurs. Le programme d'inspection se fonde sur des objectifs spécifiques et sur une évaluation adéquate du risque. En l'absence d'informations scientifiques suffisantes, les programmes d'inspection doivent s'appuyer sur le meilleur jugement scientifique de l'autorité compétente, compte tenu des connaissances et des pratiques actuelles. Des procédures servent à garantir que les inspections sont effectuées à la lumière des priorités fondées sur le risque en vue de réagir à des situations de non-conformité soupçonnées ou connues; les inspections doivent être coordonnées s'il y a plus d'une autorité compétente.

(e) Formation des inspecteurs et du personnel en laboratoire

La formation du personnel d'inspection comporte une norme minimale et uniforme de formation au chapitre des procédures et de la base scientifique des inspections, y compris les éléments fondamentaux des analyses sensorielles; une formation spécialisée ou poussée offerte aux spécialistes et au personnel consultatif; un programme permanent de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs. La formation de ces inspecteurs doit comprendre des cours, dispensés au besoin, sur les exigences réglementaires, les méthodes chimiques, microbiologiques et sensorielles d'analyse ainsi que la préservation de l'intégrité des preuves.

(f) Inspection et plans d'échantillonnage

Le système d'inspection doit suffire à assurer le respect des textes législatifs. Des plans d'échantillonnage servent à garantir la fiabilité des résultats à la lumière d'objectifs spécifiques. La préparation préalable à l'inspection doit permettre de déterminer que la portée et l'objet de l'inspection sont définis et que l'inspecteur connaît bien les antécédents de l'établissement sur le plan du respect de la loi. Les techniques de vérification comprennent un examen des registres, des entrevues, la prise de notes et un rapport sur les observations formulées à l'intention de l'établissement à la clôture de la mission. Les activités d'inspection doivent inclure une analyse d'échantillons au moyen de méthodes analytiques validées ainsi que la production d'un rapport d'inspection solidement documenté.

(g) Systèmes de certification

Au besoin, la certification de la conformité d'un produit ou d'un lot de produits peut se fonder sur les éléments suivants :

  • vérifications régulières par l'autorité compétente;
  • résultats d'analyses;
  • évaluation des procédures de contrôle de la qualité;
  • toute inspection spécifiquement requise pour la délivrance d'un certificat.

L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à l'intégrité, à l'impartialité et à l'indépendance des systèmes de certification. Le personnel habilité à valider les certificats doit avoir reçu une formation adéquate et connaître la portée de l'énoncé contenu dans chaque certificat qu'il remplit.

(h) Antécédents en matière d'application

L'autorité compétente doit avoir des antécédents constants et documentés prouvant, le cas échéant, qu'elle a pris les mesures d'application qui s'imposaient.

2. Identification des établissements de transformation du poisson

L'autorité compétente doit dresser et mettre à jour régulièrement un inventaire des établissements de transformation du poisson.

L'autorité compétente doit disposer d'un système exigeant que les établissements de transformation des produits de la pêche visés par le présent arrangement adoptent un système de contrôle visant à prévenir les risques alimentaires pour la santé ou toute autre infraction à l'égard du poisson et des produits de la pêche exportés à destination de l'autre Partie. Ces contrôles préventifs doivent se fonder sur les principes reconnus internationalement du HACCP.

3. Capacité de procéder à des audits du système d'inspection et de contrôle

Chaque autorité compétente doit effectuer périodiquement une auto-évaluation ou faire en sorte que des tierces parties procèdent à un audit, à divers niveaux, du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche en ayant recours à des procédures d'évaluation et de vérification reconnues à l'échelle internationale.

Chaque autorité compétente met en place un système permettant d'évaluer la fiabilité des laboratoires utilisés aux fins de l'analyse des échantillons. Ces laboratoires doivent démontrer qu'ils obtiennent des résultats acceptables et constants grâce à des programmes qui comportent des mesures adéquates de contrôle de la qualité, le recours à des méthodes analytiques validées et d'autres mesures nécessaires pour documenter la fiabilité des résultats des tests.

4. Vérification de la compétence

Chaque partie doit vérifier la validité du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'autre Partie relativement aux exigences d'importation. Il peut s'agir notamment de comparer les éléments signalés à l'article 1 de la présente annexe, d'examiner les antécédents de conformité des produits importés provenant de l'autre partie et d'effectuer un audit du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche à l'aide des procédures précisées à l'annexe V.


ANNEXE IV

FRÉQUENCE DES INSPECTIONS DES PRODUITS IMPORTÉS

Agence canadienne d'inspection des aliments Direction générale des pêches de capture de l'Indonesie
Type de Produit Taux maximale d'inspection Taux maximale d'inspection
Poisson et produits de la pêche visés par la portée du présent arrangement

5%1

5%

1 Tout produit qui n'est pas conforme aux exigences canadiennes lors de son arrivée au Canada est placé sur la Liste des alertes à l'importation et doit réussir quatre inspections avant le retour aux fréquences d'inspection convenues dans le présent arrangement.

ANNEXE V

DIRECTIVES D'AUDIT

1. Introduction

1.1 L'évaluation et la vérification portent principalement sur l'efficacité du système d'inspection et de certification en vigueur dans le pays exportateur plutôt que sur des marchandises ou des établissements spécifiques.

1.2 L'évaluation et la vérification peuvent être effectuées par des représentants du pays importateur. L'objet de ces opérations peut être l'infrastructure d'inspection et de certification du pays exportateur ou un régime spécifique d'inspection et de certification appliqué à un seul producteur ou à un groupe de producteurs.

2. Préparation

2.1 Les responsables de l'audit préparent un plan qui couvre les points suivants :

  • l'objet, la portée et l'étendue de l'audit et des normes ou exigences destinées à l'évaluation;
  • la date et le lieu de l'audit ainsi qu'un échéancier jusqu'à la publication du rapport final;
  • l'identité des auditeurs et, s'il s'agit d'une équipe, de son chef;
  • la langue ou les langues utilisées pour l'audit et le rapport;
  • un calendrier des rencontres avec des représentants et des visites dans l'établissement, au besoin;
  • les exigences de confidentialité.

2.2 Ce plan est révisé au préalable avec les représentants du pays et, si nécessaire, de l'organisation qui fait l'objet de l'audit.

2.3 Lorsque plusieurs autorités d'un pays importateur ont compétence sur différents aspects du contrôle des denrées alimentaires dans le pays, ces autorités coordonnent le déroulement de l'audit de manière à éviter les visites à répétition dans le cadre de l'évaluation de l'infrastructure d'inspection et de certification du pays exportateur.

3. Réunion d'ouverture

Une réunion d'ouverture réunit les représentants du pays exportateur, y compris les responsables des programmes d'inspection et de certification. Lors de cette rencontre, l'auditeur passe en revue le plan d'audit et confirme la disponibilité des ressources, de la documentation et d'autres installations nécessaires pour la tenue de l'audit.

4. Examen des documents

Cet examen peut comprendre un examen préliminaire du système national d’inspection et de certification des denrées alimentaires, où l’accent est mis sur l’application du système aux marchandises visées. Dans le cadre de cet examen préliminaire, les auditeurs peuvent examiner les dossiers d’inspection et de certification relatifs à ces marchandises.

4.2 Vérification sur place

4.2.1 La décision de procéder à une vérification sur place n’est pas automatique mais se fondera sur une gamme de facteurs, notamment l’évaluation du risque concernant les denrées alimentaires, les antécédents de conformité aux exigences du secteur industriel ou du pays exportateur, le volume de produits transformés et importés ou exportés, les modifications apportées à l’infrastructure du pays ou aux systèmes d’inspection et de certification des aliments ainsi que la formation théorique et pratique des inspecteurs.

4.2.2 La vérification sur place peut s’assortir de visites dans les installations de fabrication et les zones de manutention ou d’entreposage des aliments de manière à ce que les auditeurs puissent s’assurer de la conformité aux informations contenues dans les documents mentionnés au point 4.1.

4.3 Audit de suivi

Lorsqu’un audit de suivi a lieu en vue de déterminer si les lacunes ont été corrigées, il peut être suffisant d’examiner seulement les éléments qui avaient été jugés déficients.

5. Documents de travail

5.1 Les formules servant à faire état des constatations et des conclusions de l’évaluation sont normalisées autant que possible afin que l’approche adoptée en matière d’audit, de rapport et d’évaluation soit uniforme et efficiente. Les documents de travail peuvent comprendre une liste de contrôle des éléments évalués, notamment :

  • lois et politiques;
  • structure et méthodes de travail de l’établissement;
  • validité de l’inspection et des normes d’échantillonnage et d’inspection;
  • plans et résultats d’échantillonnage;
  • critères de certification;
  • mesures et procédures relatives à la conformité;
  • procédures touchant les rapports et les plaintes; et
  • formation des inspecteurs.

6. Réunion de clôture

Une réunion de clôture réunit les représentants du pays exportateur, y compris les fonctionnaires responsables des programmes d’inspection et de certification. Lors de cette rencontre, le vérificateur présente les constatations de l’audit ainsi qu’une analyse de la conformité, s’il y a lieu. L’information est présentée d’une manière claire et concise de sorte que les conclusions soient bien comprises. Si possible, un plan d’action visant à corriger les lacunes fait l’objet d’une entente entre les Parties.

7. Rapport

L’ébauche de rapport d’audit est transmise aux autorités concernées dans les deux pays aussitôt que possible. Elle comprend un rapport sur les constatations de l’audit, accompagné des preuves à l’appui de chaque conclusion, ainsi que des détails importants discutés lors de la réunion de clôture. Le rapport final doit intégrer les commentaires des autorités concernées du pays exportateur.

8. Fréquence des audits

Le pays importateur décide de la fréquence des audits en accord avec le pays exportateur. Les facteurs pris en compte sont notamment les constatations des audits antérieurs de même que l’existence et l’efficacité des systèmes internes d’audit ou des audits effectués par des tierces parties sur les systèmes de contrôle du pays exportateur.

9. Conformité au Codex Alimentarius

Les Parties s’entendent pour la présente annexe V soit modifiée, au besoin, de manière à ce qu’elle soit toujours compatible avec les Directives sur les procédures à suivre par un pays importateur pour évaluer et vérifier les systèmes d’inspection et de certification d’un pays exportateur, approuvées par le Comité du Codex sur les Importations/Exportations de denrées alimentaires, Systèmes de certification et d’inspection, et adoptées par la Commission du Codex Alimentarius.


ANNEXE VI

COMITÉ CONJOINT DE GESTION

MANDAT

1. Le comité conjoint de gestion (CCG) a comme objectif de superviser la mise en œuvre et le déroulement du présent arrangement. Ce comité fait preuve de bonne foi pour régler les problèmes et, sous réserve des lois pertinentes en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée, échangera toute l’information pertinente de manière à parvenir à une solution acceptable pour tous les intéressés en causant le moins de perturbation possible au commerce.

2. Le comité se compose de deux personnes pour chaque Partie. Une des deux sera responsable et servira de personne-ressource pour la Partie qui la délègue. D’autres membres de chacune des deux Parties peuvent être invités à participer à des réunions ou à participer à des conférences téléphoniques du CCG.

3. Selon les besoins, le CCG se réunira ou tiendra des conférences téléphoniques au moins une fois par deux ans, afin de faciliter l’application du présent arrangement. Le lieu des réunions doit alterner entre le Canada et l’Indonésie. Le responsable du pays hôte préside les réunions du CCG, et le pays hôte s’occupe d’organiser la réunion et en assume les coûts. Chaque Partie assume les frais de déplacement de ses membres.

4. Le CCG peut mettre sur pied des groupes de travail techniques et ponctuels afin d’assurer la mise en œuvre et l’actualisation du présent arrangement. Ces groupes de travail peuvent inclure des séances de formation technique en vue d’assurer la mise en œuvre efficace du présent arrangement.



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