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Aliments > Poisson et de produits de la mer > Importations > Japon 

Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Japon

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE L'ASSOCIATION JAPONAISE POUR L'INSPECTION DES ALIMENTS EN CONSERVE ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA CONCERNANT L'EXPORTATION DU JAPON AU CANADA DE PRODUITS DU THON EN CONSERVE


(La présente entente peut être étendue, par consentement mutuel des deux parties, de façon à inclure d'autres produits du poisson en conserve).

I. OBJET

L'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve (AJLAC) et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) ont pour objectifs communs relativement à la conclusion du présent protocole d'entente :

1. La détermination des exigences de certification, présentées dans les pièces jointes au présent document, pour l'exportation du Japon au Canada de produits du thon en conserve, afin de donner une garantie raisonnable que ces produits ne sont pas gâtés, pourris ou malsains et qu'ils sont par ailleurs conformes aux exigences du Canada.

2. La réduction au minimum de la nécessité pour le Canada de pratiquer un échantillonnage exhaustif de ces produits certifiés en provenance du Japon.

II. DÉFINITIONS

Aux fins du présent protocole d'entente, les deux parties conviennent d'utiliser les définitions suivantes :

Thon en conserve - Désigne tout poisson ou chair de poisson préparé à partir d'une ou de plusieurs espèces dont le nom est indiqué dans la pièce A et qui est présenté dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé et stérilisé.

Lot - Dans le contexte du poisson en conserve, un «lot» est constitué d'une certaine quantité de produits d'un type et sous une forme déterminée qui a été produite et manutentionnée dans des conditions uniformes et en deçà d'une période limitée normalement identifiée par un code de production.

Inspection - Une « inspection » du poisson consiste en une ou plusieurs évaluations, analyses, essais ou activités qui permettent de décider si un lot ou une série de lots peuvent être acceptés.

Une « évaluation organoleptique » désigne l'ensemble des tests sensoriels effectués sur un échantillon (comprenant un certain nombre d'unités d'échantillonnage) prélevé de façon à être représentatif d'un lot ou d'une série de lots, ceci afin de déterminer le niveau d'acceptabilité organoleptique tel que défini à la pièce A jointe au présent document.

« Évaluation de l'intégrité de la boîte » désigne les analyses, les essais ou les observations effectués sur un échantillon (comprenant un certain nombre d'unités d'échantillonnage) prélevé de façon à être représentatif d'un lot ou d'une série de lots afin de déterminer le niveau d'acceptabilité du serti des boîtes tel que décrit à la pièce B jointe qu présent document.

« Évaluation chimique » désigne les analyses, essais ou observations effectués sur un échantillon (comprenant un certain nombre d'unités d'échantillonnage) prélevé de façon à être représentatif d'un lot ou d'une série de lots afin de déterminer la présence des additifs ou contaminants indiqués à la pièce C jointe au présent document.

« Évaluation de l'étiquette » désigne l'examen d'une étiquette échantillon effectué afin de déterminer la conformité de l'étiquette aux critères établis dans la pièce D jointe au présent document.

III. TENEUR DE L'ENTENTE

L'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve

L'association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve est l'organisme conjoint gouvernement-industrie chargé de l'inspection et de la certification des produits du thon en conserve exportés au Canada.

Afin de s'acquitter de son mandat en vertu du présent protocole d'entente, l'AJLAC inspectera des échantillons de produits du poisson afin de garantir leur conformité aux normes et règlements canadiens pertinents, et pour ce faire :

1. L'AJLAC exigera que tous les contenants faisant partie des lots de poisson à être exportés au Canada soient identifiées au moyen du code de production établi par l'industrie.

2. L'AJLAC inspectera des échantillons représentatifs tirés de lots devant être exportés au Canada en procédant de la façon décrite à la pièce A ci-jointe. Les échantillons seront prélevés conformément à l'annexe C de la pièce A et/ou de la pièce F jointe au présent protocole d'entente.

3. L'AJLAC ne délivrera des certificat d'inspection conformes aux dispositions de la pièce E ci-jointe que pour les lots de poisson acceptés après les évaluations des paramètres organoleptiques, de l'intégrité des boîtes, des paramètres chimiques et des normes relatives aux étiquettes. Ces évaluations sont décrites aux pièces A, B, C et D ci-jointes.

4. L'AJLAC délivrera un certificat validé qui sera joint au manifeste d'expédition et à la liste d'envoi fournis par l'industrie.

5. L'AJLAC veillera à ce que les renseignements suivants relatifs aux produits du poisson exportés au Canada soient fournis :

a) Identification du lot, comprenant notamment le nombre et la taille des contenants, la taille et la description des produits du poisson et le numéro d'inspection.

b) Sur demande, les résultats de l'analyse de tout essai effectué dans le but de démontrer l'acceptabilité générale des produits du poisson japonais.

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada

La Direction générale des services d'inspection du ministère des Pêches et des Océans du Canada est l'organisme gouvernemental chargé de l'inspection des produits du poisson importés pour la vente au Canada.

La Direction générale des services d'inspection s'acquitte de ces fonctions de par, entre autres, l'inspection des installations des transformateurs et des distributeurs de produits alimentaires et le prélèvement et l'examen de produits importés afin de garantir que les aliments importés au Canada soient conformes aux normes s'appliquant aux produits canadiens.

Afin de s'acquitter de ses fonctions dans le domaine des produits du poisson importés au Canada et de se conformer aux engagements pris dans le cadre du présent protocole d'entente, la Direction générale des services d'inspection prendra les mesures réglementaires suivantes :

1. La Direction générale des services d'inspection effectuera un contrôle des produits du poisson certifiés conformément à la présente entente afin de veiller à ce que ces produits du poisson certifiés conformément à la présente entente afin de veiller à ce que ces produits, importés au Canada, soient conformes aux normes et aux règlements canadiens.

2. La Direction générale des services d'inspection communiquera à l'AJLAC tous les renseignements obtenus suite à ses échantillonnages.

3. La Direction générale des services d'inspection avisera l'AJLAC de toute détention de produits du poisson visés par la présente entente.

4. La Direction générale des services d'inspection fournira, sur demande, un exemplaire de la Loi sur l'inspection du poisson et de son règlement, des exemplaires des autres lois, règlements et normes pertinents ainsi que toute modification ayant pu être apportée à ces lois et règlements.

IV. PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS ET PROCÉDURES ANALYTIQUES

L'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve déterminera le degré de conformité des produits du poisson exportés au Canada conformément aux dispositions présentées dans les pièces jointes au présent document.

La Direction générale des services d'inspection du ministère des Pêches et des Océans du Canada veillera, par des contrôles périodiques, à ce que les produits du poisson importés du Japon soient conformes aux lois, règlements et normes du Canada.

V. PARTIES À L'ENTENTE

A. L'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve 7-4, 3-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Toyko 104, Japon.

B. La Direction générale des services d'inspection du ministère des Pêches et des Océans du Canada, 200, rue Kent, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0E6.

VI. AGENTS DE LIAISON

A. Pour L'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve, le directeur administratif (actuellement M. K. Inoue), 7-4, 3-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Toyko 104.

B. Pour la Direction générale des services d'inspection du ministère des Pêches et des Océans du Canada, le directeur général de la Direction générale des services d'inspection (actuellement M.B.J. Emberley), 200, rue Kent, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0E6, téléphone : (613) 990-0144, Télex 053-4228.

VII. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Les parties conviendront entre elles des façons et des moyens à utiliser pour diriger et orienter l'application du présent protocole.

VIII. DURÉE DE L'ENTENTE

La présente entente prendra effet dès sa ratification par toutes les parties et demeurera en vigueur indéfiniment. Elle pourra faire l'objet d'examens ou de révisions par consentement mutuel ou être abrogée par l'une ou l'autre parties par préavis écrit.

L'une ou l'autre des parties pourra, par préavis écrit, modifier les politiques et les procédures appliquées dans les installations servant au contrôle, à l'inspection ou à la production des produits visés par la présente entente.

En foi de quoi les organismes ont conclu cette entente sur l`envoi au Canada de produits du thon en conserve en provenance du Japon.

Approuvé et accepté pour l'Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve par :

signé par K. Inoue

Directeur administratif
Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve

13/02/1987
Date

Approuvé et accepté pour ministère des Pêches et des Océans du Canada par :

signé par K. Inoue
_________________________

Directeur administratif
Association japonaise pour l'inspection des aliments en conserve

13/02/1987
__________
Date

Témoin

13/02/1987
__________
Date

Approuvé et accepté pour ministère des Pêches et des Océans du Canada par :

signé par P. Meyboom
_________________________

Sous-ministre
Ministère des Pêches et des Océans

13/02/1987
__________
Date

signé par L. Tousignant
_________________________

Témoin

13/02/1987
__________
Date

Date d'entrée en vigueur : La présente entente entrera en vigueur le 13 février 1987 .



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