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Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Nouvelle Zélande 

Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Nouvelle-Zélande

ACCORD D'ÉQUIVALENCE SUR DES MESURES DE CONTRÔLE DE L’INNOCUITÉ ET DE LA QUALITÉ DU POISSON ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LES MINISTÈRES DE L’AGRICULTURE ET DE LA SANTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA


1. Objet et Portée

1.1 Le présent accord a pour objectif de faciliter le commerce bilatéral du poisson et des produits du poisson en procédant de façon à protéger la santé publique et les consommateurs du poisson et des produits de la pêche malsains de même que des pratiques de l’étiquetage faux, trompeur ou mensonger.

1.2 Le présent accord s’applique aux échanges commerciaux de poisson et de produits de la pêche entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.

1.3 Le présent accord ne s’applique pas aux exigences d’étiquetage autres que celles concernant directement sa justesse.

2. Définitions

Équivalence - il s’agit de la reconnaissance du fait que la réglementation et les mesures techniques du pays exportateur permettent d’atteindre le niveau de protection de la santé souhaité par le pays importateur. Ces mesures peuvent être acceptables même si elles ne sont pas identiques à celles du pays importateur.

Poisson - ce terme désigne toutes les espèces de poisson d’eau douce et d’eau salée et englobe les mollusques, les crustacés et les échinodermes.

Produits de la pêche - tout produit destiné à la consommation humaine provenant, en totalité ou en partie, du poisson, y compris le poisson transformé qui, après avoir été déshydraté, contient au moins 5 p. 100, en poids, de poisson.

Agents de liaison - Agents dont le nom apparaît à l’annexe C du présent accord.

Parties - Il s’agit du ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada, d’une part, et les ministères de l’Agriculture (MA) et de la Santé (MS) de la Nouvelle-Zélande, d’autre part.

Salubrité - Ce terme désigne l’absence de décomposition et de tout autre critère défini dans les normes élaborées par le Comité sur le poisson et les produits de la pêche du Codex et approuvées par la Commission du Codex Alimentarius.

3. Principes directeurs

Les parties se conformeront aux dispositions des accords et protocoles d’entente se trouvant en annexe A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et, plus précisément, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l'Accord "SPS").

4. Questions urgentes

Lorsqu’une des parties détermine qu’une question relative à la santé publique ou à la protection du consommateur s’avère grave et exige une attention immédiate, elle doit en aviser les agents de liaison de l’autre partie et donner confirmation écrite au cours des 24 heures suivantes.

5. Mesures provisoires

5.1 Chaque partie peut adopter des mesures sanitaires provisoires nécessaires à la protection de la santé publique, conformément à l’article 5.7 de l’Accord SPS à la condition que :

(a) un avis soit immédiatement donné à l’autre partie et

(b) à la demande de l’une ou de l’autre des parties, des consultations soient tenues au cours des 14 jours suivant l’avis.

5.2 Une partie adoptant des mesures sanitaires provisoires doit tenir dûment compte de tous les renseignements fournis dans le cadre des consultations au moment de l’évaluation objective des risques et doit faire l’examen de ces mesures en une période raisonnable.

6. Préoccupations graves concernant les risques pour la santé publique

Indépendamment de l’article 5 ci-dessus, lorsqu’une des parties a des préoccupations graves relativement à des risques pour la santé publique, des consultations à ce sujet doivent, à la demande d’une des parties, avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans un délai de 14 jours. Chacune des parties doit, dans ces situations, fournir tous les renseignements nécessaires afin d’éviter la perturbation du commerce et d’en arriver à une solution mutuellement acceptable.

7. Certification des exportations

7.1 Un certificat d’exportation délivré pour chaque envoi de poisson et de produits de la pêche exporté du territoire de l‘une des parties vers le territoire de l’autre partie doit accompagner chaque expédition.

7.2 Chaque partie acceptera le poisson ou les produits de la pêche accompagnés par un certificat d’exportation approuvé par l’agent désigné de la partie exportatrice.

7.3 Une partie ne soumettra pas les envois de poisson ou de produits de la pêche accompagnés d’un certificat approuvé à une inspection ou à une analyse à l’arrivée de l’envoi, à moins que  :

(a) cela ne soit nécessaire à des fins de contrôle ou de statistique;

(b) il y ait évidence de détérioration pendant le transport; ou

(c) il y ait des doutes quant à l’authenticité des documents.

7.4 Le certificat d’exportation de chacune des parties est présenté dans l’annexe D. Chaque partie devra immédiatement aviser l’autre partie de toute modification apportée à son certificat et les parties devront veiller à ce que l’annexe D soit modifiée en conséquence.

7.5 Le MA de la Nouvelle-Zélande communiquera au MPO du Canada un sommaire annuel des résultats des vérifications de conformité réalisées par le Groupe de conformité pour le poisson et les produits de la pêche du MA. La Nouvelle-Zélande fera la mise à jour du sommaire au besoin.

7.6 Le MPO du Canada communiquera à chaque année au MS de la Nouvelle-Zélande un rapport contenant un sommaire de conformité.

8. Équivalence

8.1 Chaque partie reconnaîtra équivalents les systèmes d’inspection et de contrôle de l’autre partie régissant la transformation, l’emballage, la manutention ou l’exportation de poisson ou de produits de la pêche, conformément à l’annexe A.

8.3 Chaque partie avisera l’autre partie de toute modification apportée aux systèmes d’inspection et de contrôle pouvant l’affecter.

9. Transparence

Les parties fourniront des renseignements sur leurs systèmes d’inspection et de contrôle régissant la transformation, l’emballage, la manutention ou l’exportation du poisson et des produits de la pêche conformément à l’annexe B.

10. Vérifications

10.1 Chaque partie prendra des mesures raisonnables afin de faciliter à l’autre partie l’accès aux lieux servant à l’exportation du poisson ou des produits de la pêche aux fins de la vérification du maintien de l’équivalence des systèmes d’inspection et de contrôle, de la vérifications de la conformité des éléments du présent accord et de la réalisation de vérifications du maintien de la conformité de la réglementation de la partie exportatrice par les transformateurs, les producteurs et les exportateurs de poisson et de produits de la pêche du pays importateur.

10.2 Les coûts des visites des lieux seront à la charge de la partie effectuant les visites.

11. Procédures de coopération

11.1 Les parties reconnaissent que leurs systèmes respectifs reposent sur le jugement professionnel qui est lui-même fondé sur des critères objectifs. Tout écart entre les jugements portés par les représentants officiels feront l’objet de discussions au niveau approprié.

11.2 Les questions n’ayant pu être résolues seront portées à l’attention des agents de liaison ou de leurs remplaçants désignés.

12. Administration

12.1 Les parties se rencontreront au moins une fois tous les deux ans afin de faciliter l’administration du présent accord. Chaque fois que cela sera possible, les parties verront à tenir ces rencontres au moment d’autres rencontres internationales où les deux parties seront présentes, au moment des inspections de vérification ou en procédant par appel-conférence.

12.2 Les parties évalueront le fonctionnement du présent accord au moins une fois à tous les cinq ans.

12.3 Les parties ou leurs représentants officiels établiront des liens directs et une correspondance relativement aux questions soulevées par l’administration et la mise en oeuvre du présent accord.

12.4 Noms et adresses des parties :

Ministère des Pêches et des Océans
Direction générale de l’inspection
200, rue Kent
Ottawa (Ontario), Canada
K1A 0E6

Ministry of Agriculture
ASB Bank House, 101-103 The Terrace
PO Box 2526
Wellington, New Zealand

Ministry of Health
Food Administration
PO Box 5013
133 Molesworth Street
Wellington, New Zealand

Tél. : 04 496 2000,
Téléc. : 04 496 2340

12.5 Une partie peut, par avis, désigner un ministère ou un organisme gouvernemental qui lui succède et assume toutes ses responsabilités ou une partie de ses responsabilités, tel que précisé dans l’avis.

12.6 Une partie peut, par avis, désigner d’autres agents de liaison que ceux dont le nom apparaît dans l’annexe C.

13. Dispositions finales

13.1 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties, à savoir le ministère des Pêches et des Océans du Canada, d’une part, et les ministères de l’Agriculture et de la Santé de la Nouvelle-Zélande, d’autre part.

13.2 Les annexes font partie intégrante de l’accord.

13.3 Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux parties. Il prendra fin 60 jours après l’avis écrit de l’une des parties à l’autre partie.

13.4 Sous réserve du paragraphe 13.3, le présent accord sera permanent.

POUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

signé par J. O'Hara

Titre : Directeur général int.

Date: avril 1996

Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande

POUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

signé par J. Wilson

Titre : Conseiller princ, Administration des aliments

Date: avril 1996

Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande

POUR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA

signé par B.J. Emberley

Titre : Sous-ministre adjoint int.

Date: avril 1996

Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande


ANNEXE A Équivalence

Évaluation de l’équivalence

A. L’acceptation des systèmes d’inspection et de contrôle exige une évaluation de :

1. La structure documentée des autorités compétentes, de leur chaîne de commandement, de leurs pouvoirs, de leurs modes de fonctionnement (infrastructure et formation) et des ressources dont elles disposent.

2. La législation et les pouvoirs, normes et procédures de même que les programmes en place permettant d’effectuer des contrôles et d’assurer la conformité aux exigences nationales et à celles de la partie importatrice.

3. Le rendement des autorités compétentes en ce qui a trait à leur programme de contrôle et aux assurances de qualité.

B. La vérification du rendement peut prendre la forme :

1. De l’examen des programmes de conformité et de vérification des autorités compétentes.

2. De la vérification de l’efficacité de l’ensemble du programme à satisfaire les exigences de la partie importatrice.

3. De la vérification, à une fréquence appropriée, des produits au moment de leur importation.

4. À la demande de la partie importatrice, des vérifications sur place peuvent être effectuées à tout niveau de la chaîne de production et de distribution et, au besoin, pour vérifier les programmes de contrôle officiels, notamment suite à des demandes d’équivalence.

Équivalence

Il est convenu que :

1. Les pouvoirs, ressources et infrastructures nécessaires à la réalisation des programmes de contrôle sont démontrés équivalents.

2. La partie exportatrice démontrera à la partie importatrice qu’il y a équivalence lorsque la partie exportatrice jugera que les mesures assurant la salubrité des aliments satisfont au niveau de protection exigé par la partie importatrice.

3. Les demandes d’équivalence peuvent être examinées en fonction des systèmes d’inspection et de contrôle, de parties de ces systèmes ou d’autres exigences particulières de l’inspection.

4. La partie importatrice se verra accorder un accès raisonnable lui permettant d’effectuer des visites sur place pour l’évaluation du programme et pour l’inspection de sociétés qui expédient des produits vers l’autre partie. Les coûts des visites sur place seront à la charge de la partie qui les effectue.


ANNEXE B: Transparence - échange de renseignements

Il est convenu que :

1. Il y aura coopération et échange de renseignements d’ordre scientifique.

2. Un système permettant un échange uniforme et systématique de renseignements sera mis en place dans le but de garantir l’assurance et de favoriser la confiance entre les parties et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés.

3. Notamment, les agents de liaison fourniront à leurs vis-à-vis des exemplaires :

  • des modifications proposées aux exigences élaborées par chaque partie lorsque ces dernières influent sur les exportations vers le territoire de l’autre partie, cela avant qu’elles n’entrent en vigueur;
  • des modifications des exigences, notamment celles ayant trait :

- à la législation

- aux règles d’application

- aux documents d’application des politiques

- aux lignes directrices

- aux méthodes et procédures d’échantillonnage et d’analyse

- aux procédures d’inspection;

  • les documents relatifs à tout poisson ou produit de la pêche de l’autre partie s’étant avéré non conforme aux exigences au moment de son importation, notamment des renseignements sur :

- les raisons de la rétention

- le lot du produit et le numéro du certificat (au besoin)

- les procédures d’échantillonnage

- les méthodes d’analyse et de confirmation

- le port d’entrée;

  • un avis des programmes de surveillance ou des affectations exigeant l’échantillonnage, à l’importation, du poisson ou des produits du poisson d’une partie (c.-à-d. pour l’élaboration d’une base de données);
  • les documents ayant trait à tout poisson ou produit de la pêche jugé non conforme par la partie exportatrice après son exportation à l’autre partie (c.-à-d. rappel de produits) :

- les produits

- la raison du rappel

- le lot du produit et le numéro de certificat (au besoin)

- le(s) destinataire(s)

- les dates

- la quantité expédiée.

4. Dans la mesure du possible, à la demande d’une partie, l’autre partie donnera préavis de son évaluation ou examen des systèmes d’inspection et de contrôle étrangers à l’une ou l’autre des parties et lui fournira des renseignements ou des rapports sur tout examen ou évaluation ainsi réalisé.


ANNEXE C: Agents de liaison

A. Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Zélande

Le ministère de la Santé, qui est l’organisme chargé d’assurer l’innocuité des produits alimentaires nationaux et importés, délègue au ministère de l’Agriculture le soin de nommer des agents de liaison avec le ministère des Pêches et des Océans du Canada pour les questions relatives au poisson et aux produits de la pêche canadiens importés en Nouvelle-Zélande.

Chief Meat Veterinary Officer
Ministry of Agriculture
ASB Bank House, 101-103 The Terrace
PO Box 2526
Wellington, New Zealand

Tél. : 011-64-4-4744125
Téléc. : 011-64-4-4744240

Counsellor (Veterinary Services)
New Zealand Embassy
37 Observatory Circle N.W.
Washington, DC 20008
United States of America

Tél. : (202) 328 4861
Téléc. : (202) 332 4309 

B. Ministère des Pêches et des Océans du Canada

Le ministère des Pêches et des Océans (Direction générale de l’inspection) est l’organisme chargé de l’enregistrement des établissements de transformation du poisson ainsi que de l’inspection et de la certification du poisson et des produits de la pêche destinés à l’exportation. L’agent de liaison désigné du Ministère est :

Directeur général
Direction générale de l’inspection
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0E6

Tél. : 613 990 0144
Téléc. :613 993 4220


ANNEXE D : Certificats



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