Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Produits animaux
bullet Page principale - Poisson, produits de la mer et production
bullet Lois et règlements
bullet Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques

bullet

Programme d’inspection des importations
- Liste des alertes à l'importation
bullet Informations d'export
bullet Programme de gestion de la qualité
bullet Inspection des produits
- Liste des poissons
- Questions et réponses
bullet Manuels d'inspection du poisson
bullet Communiqués/
Avis à l'industrie
bullet FAQ sur le poisson
bullet Site connexes
bullet Bureaux

Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Philippines 

Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Philippines

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES, GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA


I. OBJET

En concluant le présent protocole d'entente, le Bureau des aliments et drogues (BAD) et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) ont des objectifs communs :

1. Garantir de façon raisonnable que les produits en conserve ou congelés fabriqués par des producteurs bénéficiant du "statut privilégié" ne sont pas gâtés, pourris ni malsains, et sont par ailleurs conformes aux exigences du Canada.

2. Réduire au minimum la nécessité pour le Canada de pratiquer un échantillonnage à grande échelle des produits fabriqués par des transformateurs philippins bénéficiant du "statut privilégié".

II. DÉFINITIONS

Aux fins du présent protocole d'entente :

Poisson en conserve - désigne tout poisson ou chair de poisson placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé et stérilisé dans un établissement commercial.

Conserverie - désigne un établissement où on produit du poisson en conserve pour la consommation humaine.

Évaluation chimique - désigne les analyses, tests ou observations, ou séries de ces opérations, effectués sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot afin d'y repérer la présence d'additifs ou de contaminants énumérés en ANNEXE au présent document.

Code - une "code" est une quantité d'un produit de type et de forme spécifiques, produite et manutentionnée dans des conditions uniformes au cours d'une période limitée, et normalement identifiée par un code de production.

Évaluation de l'intégrité du contenant - désigne les analyses, tests ou observations, ou séries de ces opérations, effectués sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot, afin de déterminer si le contenant de métal ou de verre est acceptable selon les conditions décrites en ANNEXE au présent document.

Poisson congelé - désigne du poisson qui a été soumis à un processus de congélation suffisant pour réduire la température de l'ensemble du produit à un niveau assez bas pour préserver la qualité inhérente du produit, et qui a été maintenu à cette base température pendant le transport, l'entreposage et la distribution, jusque et y compris au moment de la vente finale.

Bonnes pratiques industrielles (BPI) - désigne les exigences de transformation qui, si elles sont appliquées dans le processus de production, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité.

Inspection - en ce qui concerne le poisson, désigne une évaluation, une analyse, un test ou une activité, ou une série de ces opérations, effectués en fonction d'un plan d'échantillonnage reconnu, qui permettent de prendre une décision sur l'acceptabilité d'un lot.

Évaluation de l'étiquette - désigne l'inspection de l'étiquette d'un échantillon effectuée en vue de déterminer si cette étiquette est conforme aux critères énoncés en ANNEXE au présent document.

Lot - désigne une quantité d'un produit de type et de forme spécifiques qui peut rassembler plusieurs codes de production.

Évaluation organoleptique - désigne l'analyse sensorielle effectuée sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot en vue de déterminer s'il est acceptable par rapport à une norme reconnue.

Expédition - désigne l'importation d'un même type de produit arrivant au même endroit, sur le même bateau ou véhicule, au même moment, provenant du même producteur et importé par le même importateur.

III. TENEUR DU PROTOCOLE D'ENTENTE

A. PRINCIPES

1. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) du ministère de la Santé est l'organisme du gouvernement des Philippines qui est chargé de veiller au respect des exigences du présent document.

2. La Direction générale de l'Inspection, du ministère des Pêches et des Océans est l'organisme du gouvernement canadien responsable de l'inspection des produits de la pêche importés au Canada.

3. Les transformateurs philippins de poisson qui souhaitent bénéficier du "statut privilégié" conformément au présent protocole d'entente (selon l'annexe du présent document) doivent :

- respecter les BPI canadiennes, selon la description présentée en annexe pour les produits transformés en vue de l'exportation au Canada;

- posséder un programme de contrôle de la qualité approuvé par le MPO;

- maintenir une cote minimale B selon le système d'évaluation des usines qui évalue la conformité aux annexes I et II du Règlement canadien sur l'inspection du poisson; et

- se soumettre à des vérifications périodiques par le MPO ou le BAD pour garantir que les conditions ci-dessus sont respectées.

4. Les transformateurs philippins de poisson qui respectent les conditions énoncées à la section 3 ci-dessus et qui respectent les exigences de l'article B(2) bénéficieront du "statut privilégié" et auront leurs noms dans la liste qui apparaît à la pièce A du présent protocole d'entente.

5. Les importations de produits de transformateurs bénéficiant du "statut privilégié" seront soumises à un régime allégé de vérification de la part de la Direction générale de l'Inspection.

B. PROCÉDURE D'APPROBATION ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

1. Les transformateurs qui désirent obtenir le "statut privilégié" doivent en faire la demande par écrit au Bureau des aliments et drogues (BAD), qui en informera le ministère des Pêches et des Océans du Canada.

2. Les demandeurs seront soumis à une évaluation conjointe MPO/BAD destinée à vérifier :

- si le transformateur a un bon dossier de conformité (selon le document annexé à la présente entente) à tous les règlements, normes et lignes directrices du Canada;

- si un programme satisfaisant de contrôle de la qualité, approuvé par le MPO, a été mis en place et fonctionne à la satisfaction de la Direction générale de l'Inspection;

- si l'entreprise tient des registres qui confirment que le transformateur respecte les BPI; et

- si l'usine est inspectée et cotée par le MPO et reçoit au minimum la cote B conformément aux annexes I et II du Règlement canadien sur l'inspection du poisson.

3. Les transformateurs qui bénéficient du "statut privilégié" feront l'objet d'une surveillance périodique de la part du Bureau des aliments et drogues des Philippines et pourront être soumis à une vérification conjointe MPO/BAD destinée à vérifier le respect des BPI. Le Bureau des aliments et drogues des Philippines informera le MPO de tous les cas de non-conformité et des mesures prises pour corriger les défauts repérés.

4. Sous réserve de l'article 4 du Règlement sur l'inspection du poisson, le MPO soumettra de façon générale les importations de producteurs bénéficiant du "statut privilégié" à un régime d'inspection réduit. Le rejet par les Services d'inspection d'un échantillon, quelle qu'en soit la raison, constitue un cas de non-conformité et peut justifier le retrait du "statut privilégié". Les produits ainsi rejetés seront inscrits sur la liste des produits à inspection obligatoire. Les transformateurs dont le dossier est inacceptable, selon les procédures administratives, seront retirés de la liste du "statut privilégié" après concertation entre le MPO et le BAD.

5. Les transformateurs à qui a été retiré le "statut privilégié" peuvent le demander de nouveau.

6. Les transformateurs qui font une nouvelle demande de "statut privilégié" peuvent être soumis à une inspection conjointe MPO/BAD, à leurs frais pour reconfirmer qu'ils respectent les articles A-3 et B-2 de la présente entente.

7. Il revient à l'association industrielle compétente (voir la liste en annexe) de rembourser les frais engagés par le MPO en vertu du paragraphe B-6 de la présente entente.

8. La Direction générale de l'Inspection, transmettra les résultats des inspections au Bureau des aliments et drogues, à la demande de celui-ci.

9. La Direction générale de l'Inspection, informera le Bureau des aliments et drogues de toute détention de produits de la pêche provenant des usines à "statut privilégié" visées par la présente entente.

10. La Direction générale de l'Inspection, fournira, à la demande, une copie de la Loi sur l'inspection du poisson et du Règlement sur l'inspection du poisson ainsi que l'information pertinente provenant d'autres lois, règlements et normes, et copie de toute modification apportée aux lois et règlements.

11. La Direction générale de l'Inspection, envisagera, à la demande du BAD, de participer à des ateliers ou séminaires concernant les normes sur la transformation et les produits.

C. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINES, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS

En ce qui concerne les usines, les procédés et les produits, la conformité sera déterminée comme suit :

1. La conformité de l'usine (cote minimale B) sera déterminée conformément au système d'évaluation des usines qui apparaît en annexe au présent protocole d'entente.

2. La conformité du procédé sera déterminée selon les critères qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente.

3. La conformité du produit sera déterminée selon les critères concernant les normes des produits qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente.

4. L'échantillonnage des produits sera étable conformément aux critères qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente.

5. Les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage et de marques seront déterminées conformément aux instructions qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente.

IV. PARTIES À L'ENTENTE

A. Bureau des aliments et drogues, ministère de la Santé, Alabang, Muntinlupa, Manille métropolitain, Philippines.

B. Direction générale de l'Inspection, ministère des Pêches et des Océans, 200 rue Kent, Ottawa (Ontario) Canada, K1A 0E6.

V. AGENTS DE LIAISON

;A. Pour le Bureau des aliments et drogues, ministère de la Santé des Philippines, - Directeur du BAD (actuellement Cecille Gonzales), Alabang, Muntinglupa, Manille métropolitain, Philippines, téléphone (632) 842-56-35.

B. Pour la Direction générale de l'inspection, ministère des Pêches et des Océans du Canada - Directeur général,
Services d'inspection, (actuellement B.J. Emberley),
200, rue Kent,
Ottawa (Ontario) Canada,
K1A 0E6.

Téléphone : (613) 990-0144
télex : 053-4228
télécopieur : (613) 990-4668

VI. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Les parties conviendront entre elles des moyens à utiliser pour donner des instructions et une orientation en vue de l'application du présent protocole par le biais des procédures administratives.

Les procédures administratives peuvent être modifiée par accord mutuel, confirmé par un échange de lettres, précisant le contenu et la date d'entrée en vigueur des modifications, sous réserve du respect de l'objet du présent protocole d'entente.

Le présent protocole d'entente est limité aux produits de la pêche couverts par les annexes au protocole et peut être étendu, (par accord mutuel des parties), à d'autres produits par l'établissement d'annexes supplémentaires.

VII. DURÉE DE L'ENTENTE

La présente entente prendra effet dès sa signature par les deux parties et demeurera en vigueur indéfiniment. Elle pourra faire l'objet d'examens ou de révisions par consentement mutuel ou être abrogée par l'une ou l'autre des parties avec préavis écrit. La Direction générale de l'inspection se réserve le droit de modifier les critères présentés dans les pièces jointes au document après consultation du Bureau des aliments et drogues des Philippines.

L'une ou l'autre partie pourra, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant au contrôle, à l'inspection ou à la fabrication des produits visés par la présente entente.

SIGNÉ À OTTAWA ce 7e jour de novembre 1989.

signé par J. Clark

POUR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA

signé par gouvernement des Philippines

POUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES


ANNEXE A AU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DU THON EN CONSERVE

I. OBJET

Les objectifs communs du Bureau des aliments et drogues (BAD), du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l'Association des conserveries de thon des Philippines sont énoncés dans cette annexe au protocole d'entente.

1. Garantir de façon raisonnable que les produits du thon en conserve fabriqués par des producteurs bénéficiant du "statut privilégié" ne sont pas gâtés, pourris ni malsains, et sont par ailleurs conformes aux exigences du Canada.

2. Réduire au minimum la nécessité, pour le Canada, de pratiquer un échantillonnage à grande échelle des produits du thon en conserve fabriqués par des transformateurs philippins bénéficiant du "statut privilégié".

II. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe au protocole d'entente, il est entendu que les définitions qui suivent viennent s'ajouter à celles de l'entente.

Thon en conserve - désigne tout poisson ou chair de poisson préparé à partir d'une des espèces énumérées à la pièce E, placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé et stérilisé dans un établissement commercial.

Bonnes pratiques industrielles - en ce qui concerne le thon en conserve, désigne les exigences de transformation élaborées par un comité mixte canadien industrie/gouvernement/université et qui, appliquées à la production du thon en conserve, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité (pièce F).

III. TENEUR DE L'ENTENTE

1. Les transformateurs philippins de thon qui respectent les conditions énoncées dans la section III du protocole d'entente bénéficieront d'un "statut privilégié", et leur nom apparaîtra dans la liste de la pièce A jointe au présent annexe.

2. Les importations de produits du thon en conserve fabriqués par des transformateurs philippins bénéficiant du "statut privilégié" seront soumises à un régime moins rigoureux d'inspection et de surveillance par la Direction générale de l'Inspection conformément à la section III du protocole d'entente.

3. Conformément à l'entente, les transformateurs à qui aura été retiré le "statut privilégié" pourront le demander de nouveau et être soumis, à leurs frais, à une inspection conjointe MPO/BAD. Il reviendra à l'Association des conserveries de thon des Philippines de rembourser les frais engagés par le MPO (billet d'avion, transportation et hébergement selon les directives concernant les voyages du Conseil du Trésor du Canada) pour cette inspection conjointe.

IV. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINES, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS

Dans la transformation du thon, la conformité des usines, des procédés et des produits sera déterminée comme suit :

1. La conformité du procédé sera déterminée conformément aux critères contenus dans le Guide de conformité, Canada - Bonnes pratiques industrielles, Thon en conserve, pièce F;

2. La conformité du produit sera déterminée en fonction :

a) de la Norme pour le thon en conserve, pièce E;

b) du Plan national d'échantillonnage et de tolérance pour l'examen visuel des produits du poisson en conserve pour y déceler les défauts graves, pièce B;

c) des lignes directrices canadiennes sur les contaminants chimiques des produits de la pêche, pièce C;

d) des Exigences concernant l'emballage, l'étiquetage et les marques, pièce D.

V. DURÉE DE L'ENTENTE

La présente annexe au protocole d'entente avec le ministère de la Santé des Philippines prendra effet dès sa signature par toutes les parties à l'entente, et demeurera en vigueur indéfiniment. La présente annexe peut être revue ou révisée par consentement mutuel ou annulée sur avis écrit.

L'une ou l'autre des parties peut, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant à surveiller, inspecter ou fabriquer les produits visés par la présente annexe.

VI.

En foi de quoi les organismes ont ratifié la présente annexe au protocole d'entente pour couvrir l'expédition de produits du thon en conserve des Philippines au Canada.

Signé à Manille le 24e jour d'avril 1990.

Pour le ministère des Pêches et des Océans du gouvernement du Canada

signé par A. Simard

L'Ambassadeur du Canada

signé par F. Pouliot

Le sous-ministre adjoint principal
ministère des Pêches et des Océans

Pour le ministère de la Santé, Bureau des aliments et drogues des Philippines

signé par Gov. des Philippines

Le Secrétaire du Commerce et de l'industrie

signé par C. Gonzales

Le Directeur,
Bureau des aliments et drogues

Le Président, Association des conserveries de thon des Philippines

Témoin


PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DU THON EN CONSERVE

ENTRE

LE BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DES PHILIPPINES

ET

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA

annexe A, pièce A

Producteurs de thon en conserve bénéficiant du statut privilégié
(par ordre alphabétique)

- Mar Fishing Company, Inc., Manille

- Permex Producer & Exporter Corp., Manille


PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LES PRODUITS DU THON EN CONSERVE

DEMANDE DES TRANSFORMATEURS POUR «STATUT PRIVILÉGIÉ»

1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) fournira au Bureau des aliments et drogues (BAD) la liste des producteurs philippins de thon dont les produits sont conformes au minimum à 90 % en poids aux règlements, normes et directives du Canada. La conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations par le MPO pour un minimum de dix (10) expéditions inspectées.

2. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) des Philippines fournira au ministère des Pêches et des Océans du Canada la liste des transformateurs qui ont fait une demande de «statut privilégié». La demande doit comporter une copie du programme de contrôle de la qualité en vigueur dans l'usine.

3. Le MPO organisera l'envoi d'une mission technique en les Philippines. Une évaluation conjointe MPO-BAD sera effectuée pour chaque transformateur ayant formulé une demande en vue de vérifier s'il respecte les conditions ci-dessous:

a) Respect du document "Guide de référence -Bonnes pratiques industrielles, thon en conserve". Si le document sur les BPI ne couvre pas certaines situations, on appliquera le "Guide de référence - Règlements sur l'inspection du poisson - Annexes I & II".

b) Présence dans l'usine de transformation d'un programme de contrôle de la qualité approuvé par le MPO. Ce programme doit être soumis à l'équipe MPO-BAD qui l'examinera, et on évaluera sa mise en oeuvre.

c) Cote minimale "B" selon le système d'évaluation des usines du MPO pour ce qui est des exigences concernant la construction, le matériel et les conditions d'exploitation.

Les transformateurs qui respectent ces conditions de base pourront bénéficier du «statut privilégié».

RÉGIME D'INSPECTION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE

1. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» seront soumis à un régime d'inspection allégé de la part du MPO. Chaque expédition doit être accompagné par une déclaration précisant que le produit est destiné au marché canadien.

Cette condition est nécessaire, car il est reconnu que toute la production d'un transformateur bénéficiant du «statut privilégié» ne répond pas aux normes canadiennes. Pour évaluer correctement toutes les expéditions de ces transformateurs, on inspectera les lots importés au Canada sans cette déclaration et on les enregistrera comme s'ils avaient été produits par un transformateur ne bénéficiant pas du «statut privilégié». Cette procédure est destinée à protéger le transformateur bénéficiant du «statut privilégié » d'une évaluation injuste qui serait due au fait qu'un importateur ne comprend pas la portée de la présente entente.

2. Le regime allège d'inspection consistera en l'examen d'une expédition sur dix (10% des expéditions échantillonnées de façon aléatoire) pour les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié». Le choix de la "dixième expédition" sera effectué à l'échelle nationale à partir de la base de données sur les importations, tenue par la Direction générale d'inspection. Il n'y aura normalement pas de rétention de la "dixième expédition" dans l'attente des résultats de l'évaluation.

3. La conformité du produit sera déterminée selon les dispositions de l'entente, notamment:

a) Norme pour le thon en conserve, 1er octobre 1987;

b) Plan national d'échantillonnage et de tolérance pour l'examen visuel des produits du poisson en conserve pour y déceler les défauts graves;

c) Lignes directrices sur les contaminants chimiques du thon en conserve;

d) Exigences concernant l'emballage, l'étiquetage et les marques.

Le ministère des Pêches et des Océans se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il juge pertinente aux documents mentionnés ci-dessus.

4. Si pendant un examen de contrôle des échantillons on trouve qu'un produit ne respecte pas les règlements, normes ou directives du Canada, ce produit sera placé sur la Liste des produits à inspection obligataire (LPIO). Toutes les importations suivantes de ce produit venant du même transformateur seront inspectées à leur entrée au Canada jusqu'à ce que quatre expéditions consécutives soient acceptées aux évaluations pour lesquelles le produit avait été placé sur la LPIO.

5. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) contrôlera périodiquement les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» et informera le MPO de toute infraction aux BPI et des mesures prises pour y remédier.

RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DU «STATUT PRIVILÉGIÉ»

1. Le fait de placer un produit sur la LPIO ne provoque pas immédiatement le retrait du transformateur de la liste du «statut privilégié».

a) Si l'inscription à la LPIO se répète, le MPO va contacter le BAD pour demander une évaluation du programme de contrôle de la qualité de l'entreprise ainsi qu'un examen des registres de l'établissement pour déterminer si son exploitation est encore correctement gérée.

b) Si les infractions se poursuivent, le MPO s'adressera au BAD par écrit pour indiquer qu'il envisage de retirer un transformateur de la liste du «statut privilégié».

c) Les démarches seront entreprises pour retirer à un transformateur son «statut privilégié» si, après examen des registres de l'établissement, des registres d'inspection du BAD et des registres d'inspection des importations du MPO, il apparaît que l'entreprise ne respecte plus les BPI ou que l'acceptabilité de ses produits est tombée au-dessous de 90 % en poids.

2. Les transformateurs à qui on a retiré leur «statut privilégié» peuvent faire une nouvelle demande.

a) L'entreprise qui fait une nouvelle demande doit fournir par écrit, au Bureau des aliments et drogues, une explication des circonstances qui ont causé le rejet de ses produits et/ou le non-respect des BPI, et une description des mesures prises pour corriger la situation. À partir des documents fournis, le Bureau des aliments et drogues fera une recommandation au MPO sur l'opportunité de réinspecter l'usine.

b) Tous les frais (voyage en avion et hébergement) occasionnés par la réinspection de l'usine seront assumés par l'entreprise. L'entreprise doit fournir à l'Association des conserveries de thon des Philippines un montant suffisant pour faire effectuer la réinspection. Le Bureau des aliments et drogues avisera le MPO lorsqu'un montant suffisant aura été reçu. Une réinspection dure normalement une semaine mais, si plusieurs réinspections doivent être effectuées en même temps, la part des frais de déplacement de chaque entreprise peut être réduite. Le MPO tentera d'effectuer une réinspection dans les deux mois qui suivent l'avis concernant la disponibilité des fonds.

c) Des rapports finaux d'inspection et des recommandations seront préparés après le retour au Canada de l'équipe. La décision finale quant à la réinscription de l'entreprise sur la liste du «statut privilégié» sera prise par le directeur générale de l'Inspection, Ottawa, Canada.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Cette procédure administrative pourra être modifiée avec le consentement mutuel des deux parties.

Les dispositions des procédures administratives pourront être examinées ou révisées par consentement mutuel, ou abrogées par l'une ou l'autre des parties 60 jours après réception d'un avis écrit annonçant l'entrée en vigueur des modifications. Les dispositions du protocole d'entente et de la présente annexe s'appliqueront à toutes les expéditions en transit et aux contrats signés pendant la période de validité de l'entente mais non entièrement achevés au jour d'entrée en vigueur des modifications.


ANNEXE B AU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES

I. OBJET

Les objectifs communs du Bureau des aliments et drogues (BAD), du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines sont énoncés dans cette annexe au protocole d'entente :

1. Garantir de façon raisonnable que les produits de la crevette fabriqués par des producteurs bénéficiant du «statut privilégié» ne sont pas gâtés, pourris ni malsains, et sont par ailleurs conformes aux exigences du Canada.

2. Réduire au minimum la nécessité pour le Canada de pratiquer un échantillonnage à grande échelle des produits de la crevette fabriqués par des transformateurs philippins bénéficiant du «statut privilégié».

II. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe au protocole d'entente, il est entendu que les définitions qui suivent viennent s'ajouter à celles de l'entente.

Crevettes congelées - désigne les crevettes ou la chair de crevettes ou la chair de crevettes d'une espèce quelconque, préparées à l'état frais et présentées crues, congelées en bloc ou surgelées séparément; cuites, congelées en blocs ou surgelées séparément; ou panées et surgelées séparément, selon la pièce B.

Bonnes pratiques industrielles - en ce qui concerne les crevettes congelées, désigne les exigences de transformation élaborées par un COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS, Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées (CAC/RCP 17-1978) et qui, appliquées à la production des crevettes congelées, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité.

III. TENEUR DE L'ENTENTE

1. Les transformateurs philippins de crevettes qui respectent les conditions énoncées dans la section III du protocole d'entente bénéficieront d'un «statut privilégié», et leur nom apparaîtra dans la liste de la pièce A jointe au présent annexe.

2. Les importations de produits congelés de la crevette fabriqués par des transformateurs philippins bénéficiant du «statut privilégié» seront soumises à un régime moins rigoureux d'inspection et de surveillance par la Direction générale de l'Inspection, conformément à la section III du protocole d'entente.

3. Conformément à l'entente, les transformateurs à qui aura été retiré le «statut privilégié» pourront le demander de nouveau et être soumis, à leurs frais, à une inspection conjointe MPO/BAD. Il reviendra à l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines de rembourser les frais engagés par le MPO (billet d'avion, transportation et hébergement selon les directives concernant les voyages du Conseil du Trésor du Canada) pour cette inspection conjointe.

IV. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINE, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS

Dans la production des crevettes congelées, la conformité des usines, des procédés et des produits sera déterminée comme suit :

1. La conformité du procédé sera déterminée selon les critères qui apparaissent dans le document de la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS - Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées (CAL/RCP 17-1978).

2. La conformité du produit sera déterminée en fonction :

a) de la Norme pour les crevettes fraîches et congelées, pièce B;

b) des Lignes directrices pour l'analyse bactériologique, pièce F;

c) des Exigences concernant l'emballage, l'étiquetage et les marques, pièce D;

d) des Lignes directrices sur les contaminants chimiques du poisson et des produits du poisson au Canada, pièce C.

V. DURÉE DE L'ENTENTE

La présente annexe au protocole d'entente avec le ministère des Pêches de Thaïlande prendra effet dès sa signature par toutes les parties à l'entente, et demeurera en vigueur indéfiniment. La présente annexe pourra faire l'objet d'examen ou de révision par consentement mutuel ou être abrogée sur avis écrit.

L'une ou l'autre des parties peut, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant à surveiller, inspecter ou fabriquer les produits visés par la présente annexe.

VI.

En foi de quoi les organismes ont ratifié la présente annexe au protocole d'entente pour couvrir l'expédition de produits congelés de la crevette des Philippines au Canada.

Signé à Manille le 24e jour d'avril 1990.

Pour le ministère des Pêches et des Océans du gouvernement du Canada

signé par A. Simard

L'Ambassadeur du Canada

signé par F. Pouliot

Le sous-ministre adjoint principal
ministère des Pêches et des Océans

Pour le ministère de la Santé, Bureau des aliments et drogues des Philippines

signé par Gov. des Philippines

Le Secrétaire du Commerce et de l'industrie

signé par C. Gonzales

Le Directeur,
Bureau des aliments et drogues

Le Président, Association des exportateurs de crevettes

Témoin


PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES

ENTRE

LE BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DES PHILIPPINES

ET

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA

annexe B, pièce A

Producteurs de crevettes congelées bénéficiant du statut privilégié
(par ordre alphabétique)


PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SAUR LES PRODUITS DE CREVETTES SURGELÉS

DEMANDE DES TRANSFORMATEURS POUR «STATUT PRIVILÉGIÉ»

1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) fournira au Bureau des aliments et drogues (BAD) la liste des producteurs philippins de crevettes dont les produits sont conformes au minimum à 90 % en poids aux règlements, normes et directives du Canada. La conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations par le MPO pour un minimum de cinq expéditions inspectées.

Étant donné que le ministère des Pêches et des Océans du Canada veut évaluer le dossier de production d'une usine et l'intérêt d'un producteur à faire commerce avec le Canada, la conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations du MPO qui serviront de critères.

2. Les transformateurs de crevettes qui souhaitent obtenir le «statut privilégié» doivent en faire la demande par écrit auprès de l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines, qui transmettra leur demande au BAD.

Le Bureau des aliments et drogues des Philippins (BAD) fournira au ministère des Pêches et des Océans du Canada la liste des transformateurs qui ont fait une demande de «statut privilégié». La demande doit comporter une copie du programme de contrôle de la qualité en vigueur dans l'usine.

3. Le MPO organisera l'envoi d'une mission technique en les Philippines. Une évaluation conjointe MPO/BAD sera effectuée pour chaque transformateur ayant formulé une demande en vue de vérifier s'il respecte les conditions ci-dessous:

a) Respect du document de la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS "Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées". Si ce document ne couvre pas certaines situations, on appliquera le "Guide de référence - Règlement sur l'inspection du poisson - Annexes I & II".

b) Présence dans l'usine de transformation d'un programme de contrôle de la qualité approuvé par le MPO. Ce programme doit être soumis à l'équipe MPO/BAD qui l'examinera, et on évaluera sa mise en oeuvre.

c) Cote minimale B selon le système d'évaluation des usines du MPO pour ce qui est des exigences concernant la construction, le matériel et les conditions d'exploitation.

Les transformateurs qui respectent ces conditions de base pourront bénéficier du «statut privilégié».

RÉGIME D'INSPECTION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE

1. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» seront soumis à un régime d'inspection allégé de la part du MPO. Chaque expédition doit être accompagnée par une déclaration précisant que le produit est destiné au marché canadien.

Cette condition est nécessaire, car il est reconnu que toute la production d'un transformateur bénéficiant du «statut privilégié» ne répond pas aux normes canadiennes. Pour évaluer correctement toutes les expéditions de ces transformateurs, on inspectera les lots importés au Canada sans cette déclaration et on les enregistrera comme s'ils avaient été produits par un transformateur ne bénéficiant pas du «statut privilégié». Cette procédure est destinée à protéger le transformateur bénéficiant du «statut privilégié» d'une évaluation injuste qui serait due au fait qu'un importateur ne comprend pas la portée de la présente entente.

2. Le régime allégé d'inspection consistera en l'examen d'une expédition sur dix (10 % des expéditions échantillonnées de façon aléatoire) pour les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié». Le choix de la "dixième expédition" sera effectué à l'échelle nationale à partir de la base de données sur les importations, tenue par la Direction générale de l'inspection. Il n'y aura normalement pas de rétention de la "dixième expédition" dans l'attente des résultats de l'évaluation.

3. La conformité du produit sera déterminée selon les dispositions de l'entente, notamment :

a) Norme pour les crevettes fraîches et congelées, 15 février 1989;

b) Exigences concernant l'emballage, l'étiquetage et les marques;

c) Lignes directrices pour l'analyse bactériologique;

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada se réserve le droit de modifier les critères énoncés dans les documents mentionner ci-haut.

4. Si, pendant un examen de contrôle des échantillons, on trouve qu'un produit ne respecte pas les règlements, normes ou directives du Canada, ce produit sera placé sur la Liste des produits à inspection obligatoire (LPIO). Toutes les importations suivantes de ce produit venant du même transformateur seront inspectées à leur entrée au Canada jusqu'à ce que quatre expéditions consécutives soient acceptées aux évaluations pour lesquelles le produit avait été placé sur la LPIO.

5. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) contrôlera périodiquement les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» et informera le MPO de toute infraction aux BPI et des mesures prises pour y remédier.

RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DU «STATUT PRIVILÉGIÉ»

1. Le fait de placer un produit sur la LPIO ne provoque pas immédiatement le retrait du transformateur de la liste du «statut privilégié».

a) Si l'inscription à la LPIO se répète, le MPO va contacter le BAD pour demander une évaluation du programme de contrôle de la qualité de l'entreprise ainsi qu'un examen des registres de l'établissement pour déterminer si son exploitation est encore correctement gérée.

b) Si les infractions se poursuivent, le MPO s'adressera au BAD par écrit pour indiquer qu'il envisage de retirer un transformateur de la liste du «statut privilégié».

c) Les démarches seront entreprises pour retirer à un transformateur son «statut privilégié» si, après examen des registres de l'établissement, des registres d'inspection du BAD et des registres d'inspection des importations du MPO, il apparaît que l'entreprise ne respecte plus les BPI ou que l'acceptabilité de ses produits est tombée au-dessous de 90 % en poids.

2. Les transformateurs à qui on a retiré leur «statut privilégié» peuvent faire une nouvelle demande.

a) L'entreprise qui fait une nouvelle demande doit fournit par écrit, au Bureau des aliments et drogues, une explication des circonstances qui ont causé le rejet de ses produits et/ou le non-respect des BPI, et une description des mesures prises pour corriger la situation. À partir des documents fournis, le Bureau des aliments et drogues fera une recommandation au MPO sur l'opportunité de réinspecter l'usine.

b) Tous les frais (voyage en avion et hébergement) occasionnés par la réinspection de l'usine seront assumés par l'entreprise. L'entreprise doit fournir à l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines un montant suffisant pour faire effectuer la réinspection. Le Bureau des aliments et drogues avisera le MPO lorsqu'un montant suffisant aura été reçu. Une réinspection dure normalement une semaine mais, si plusieurs réinspections doivent être effectuées en même temps, la part des frais de déplacement de chaque entreprise peut être réduite. Le MPO tentera d'effectuer une réinspection dans les deux mois qui suivent l'avis concernant la disponibilité des fonds.

c) Des rapports finaux d'inspection et des recommandations seront préparés après le retour au Canada de l'équipe. La décision finale quant à la réinscription de l'entreprise sur la liste du «statut privilégié» sera prise par la directeur générale de l'Inspection, Ottawa, Canada.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Cette procédure administrative pourra être modifiée avec le consentement mutuel des deux parties.

Les dispositions des procédures administratives pourront être examinées ou révisées par consentement mutuel, ou abrogées par l'une ou l'autre des parties 60 jours après réception d'un avis écrit annonçant l'entrée en vigueur des modifications. Les dispositions du protocole d'entente et de la présente annexe s'appliqueront à toutes les expéditions en transit et aux contrats signés pendant la période de validité de l'entente mais non entièrement achevés au jour d'entrée en vigueur des modifications.



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants