Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Philippines Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - PhilippinesPROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES, GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADAI. OBJET En concluant le présent protocole d'entente, le Bureau des aliments et drogues (BAD) et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) ont des objectifs communs :
II. DÉFINITIONS Aux fins du présent protocole d'entente : Poisson en conserve - désigne tout poisson ou chair de poisson placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé et stérilisé dans un établissement commercial. Conserverie - désigne un établissement où on produit du poisson en conserve pour la consommation humaine. Évaluation chimique - désigne les analyses, tests ou observations, ou séries de ces opérations, effectués sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot afin d'y repérer la présence d'additifs ou de contaminants énumérés en ANNEXE au présent document. Code - une "code" est une quantité d'un produit de type et de forme spécifiques, produite et manutentionnée dans des conditions uniformes au cours d'une période limitée, et normalement identifiée par un code de production. Évaluation de l'intégrité du contenant - désigne les analyses, tests ou observations, ou séries de ces opérations, effectués sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot, afin de déterminer si le contenant de métal ou de verre est acceptable selon les conditions décrites en ANNEXE au présent document. Poisson congelé - désigne du poisson qui a été soumis à un processus de congélation suffisant pour réduire la température de l'ensemble du produit à un niveau assez bas pour préserver la qualité inhérente du produit, et qui a été maintenu à cette base température pendant le transport, l'entreposage et la distribution, jusque et y compris au moment de la vente finale. Bonnes pratiques industrielles (BPI) - désigne les exigences de transformation qui, si elles sont appliquées dans le processus de production, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité. Inspection - en ce qui concerne le poisson, désigne une évaluation, une analyse, un test ou une activité, ou une série de ces opérations, effectués en fonction d'un plan d'échantillonnage reconnu, qui permettent de prendre une décision sur l'acceptabilité d'un lot. Évaluation de l'étiquette - désigne l'inspection de l'étiquette d'un échantillon effectuée en vue de déterminer si cette étiquette est conforme aux critères énoncés en ANNEXE au présent document. Lot - désigne une quantité d'un produit de type et de forme spécifiques qui peut rassembler plusieurs codes de production. Évaluation organoleptique - désigne l'analyse sensorielle effectuée sur un échantillon (constitué d'un certain nombre d'unités d'échantillonnage) considéré comme représentatif d'un lot en vue de déterminer s'il est acceptable par rapport à une norme reconnue. Expédition - désigne l'importation d'un même type de produit arrivant au même endroit, sur le même bateau ou véhicule, au même moment, provenant du même producteur et importé par le même importateur. III. TENEUR DU PROTOCOLE D'ENTENTE A. PRINCIPES 1. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) du ministère de la Santé est l'organisme du gouvernement des Philippines qui est chargé de veiller au respect des exigences du présent document. 2. La Direction générale de l'Inspection, du ministère des Pêches et des Océans est l'organisme du gouvernement canadien responsable de l'inspection des produits de la pêche importés au Canada. 3. Les transformateurs philippins de poisson qui souhaitent bénéficier du "statut privilégié" conformément au présent protocole d'entente (selon l'annexe du présent document) doivent :
4. Les transformateurs philippins de poisson qui respectent les conditions énoncées à la section 3 ci-dessus et qui respectent les exigences de l'article B(2) bénéficieront du "statut privilégié" et auront leurs noms dans la liste qui apparaît à la pièce A du présent protocole d'entente. 5. Les importations de produits de transformateurs bénéficiant du "statut privilégié" seront soumises à un régime allégé de vérification de la part de la Direction générale de l'Inspection. B. PROCÉDURE D'APPROBATION ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ 1. Les transformateurs qui désirent obtenir le "statut privilégié" doivent en faire la demande par écrit au Bureau des aliments et drogues (BAD), qui en informera le ministère des Pêches et des Océans du Canada. 2. Les demandeurs seront soumis à une évaluation conjointe MPO/BAD destinée à vérifier :
3. Les transformateurs qui bénéficient du "statut privilégié" feront l'objet d'une surveillance périodique de la part du Bureau des aliments et drogues des Philippines et pourront être soumis à une vérification conjointe MPO/BAD destinée à vérifier le respect des BPI. Le Bureau des aliments et drogues des Philippines informera le MPO de tous les cas de non-conformité et des mesures prises pour corriger les défauts repérés. 4. Sous réserve de l'article 4 du Règlement sur l'inspection du poisson, le MPO soumettra de façon générale les importations de producteurs bénéficiant du "statut privilégié" à un régime d'inspection réduit. Le rejet par les Services d'inspection d'un échantillon, quelle qu'en soit la raison, constitue un cas de non-conformité et peut justifier le retrait du "statut privilégié". Les produits ainsi rejetés seront inscrits sur la liste des produits à inspection obligatoire. Les transformateurs dont le dossier est inacceptable, selon les procédures administratives, seront retirés de la liste du "statut privilégié" après concertation entre le MPO et le BAD. 5. Les transformateurs à qui a été retiré le "statut privilégié" peuvent le demander de nouveau. 6. Les transformateurs qui font une nouvelle demande de "statut privilégié" peuvent être soumis à une inspection conjointe MPO/BAD, à leurs frais pour reconfirmer qu'ils respectent les articles A-3 et B-2 de la présente entente. 7. Il revient à l'association industrielle compétente (voir la liste en annexe) de rembourser les frais engagés par le MPO en vertu du paragraphe B-6 de la présente entente. 8. La Direction générale de l'Inspection, transmettra les résultats des inspections au Bureau des aliments et drogues, à la demande de celui-ci. 9. La Direction générale de l'Inspection, informera le Bureau des aliments et drogues de toute détention de produits de la pêche provenant des usines à "statut privilégié" visées par la présente entente. 10. La Direction générale de l'Inspection, fournira, à la demande, une copie de la Loi sur l'inspection du poisson et du Règlement sur l'inspection du poisson ainsi que l'information pertinente provenant d'autres lois, règlements et normes, et copie de toute modification apportée aux lois et règlements. 11. La Direction générale de l'Inspection, envisagera, à la demande du BAD, de participer à des ateliers ou séminaires concernant les normes sur la transformation et les produits. C. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINES, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS En ce qui concerne les usines, les procédés et les produits, la conformité sera déterminée comme suit : 1. La conformité de l'usine (cote minimale B) sera déterminée conformément au système d'évaluation des usines qui apparaît en annexe au présent protocole d'entente. 2. La conformité du procédé sera déterminée selon les critères qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente. 3. La conformité du produit sera déterminée selon les critères concernant les normes des produits qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente. 4. L'échantillonnage des produits sera étable conformément aux critères qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente. 5. Les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage et de marques seront déterminées conformément aux instructions qui apparaissent en annexe au présent protocole d'entente. IV. PARTIES À L'ENTENTE A. Bureau des aliments et drogues, ministère de la Santé, Alabang, Muntinlupa, Manille métropolitain, Philippines. B. Direction générale de l'Inspection, ministère des Pêches et des Océans, 200 rue Kent, Ottawa (Ontario) Canada, K1A 0E6. V. AGENTS DE LIAISON ;A. Pour le Bureau des aliments et drogues, ministère de la Santé des Philippines, - Directeur du BAD (actuellement Cecille Gonzales), Alabang, Muntinglupa, Manille métropolitain, Philippines, téléphone (632) 842-56-35. B. Pour la Direction générale de l'inspection,
ministère des Pêches et des Océans du Canada - Directeur
général, Téléphone : (613) 990-0144 VI. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Les parties conviendront entre elles des moyens à utiliser pour donner des instructions et une orientation en vue de l'application du présent protocole par le biais des procédures administratives. Les procédures administratives peuvent être modifiée par accord mutuel, confirmé par un échange de lettres, précisant le contenu et la date d'entrée en vigueur des modifications, sous réserve du respect de l'objet du présent protocole d'entente. Le présent protocole d'entente est limité aux produits de la pêche couverts par les annexes au protocole et peut être étendu, (par accord mutuel des parties), à d'autres produits par l'établissement d'annexes supplémentaires. VII. DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente prendra effet dès sa signature par les deux parties et demeurera en vigueur indéfiniment. Elle pourra faire l'objet d'examens ou de révisions par consentement mutuel ou être abrogée par l'une ou l'autre des parties avec préavis écrit. La Direction générale de l'inspection se réserve le droit de modifier les critères présentés dans les pièces jointes au document après consultation du Bureau des aliments et drogues des Philippines. L'une ou l'autre partie pourra, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant au contrôle, à l'inspection ou à la fabrication des produits visés par la présente entente. SIGNÉ À OTTAWA ce 7e jour de novembre 1989. signé par J. Clark POUR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA signé par gouvernement des Philippines POUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ANNEXE A AU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DU THON EN CONSERVE I. OBJET Les objectifs communs du Bureau des aliments et drogues (BAD), du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l'Association des conserveries de thon des Philippines sont énoncés dans cette annexe au protocole d'entente.
II. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe au protocole d'entente, il est entendu que les définitions qui suivent viennent s'ajouter à celles de l'entente. Thon en conserve - désigne tout poisson ou chair de poisson préparé à partir d'une des espèces énumérées à la pièce E, placé dans un contenant de verre ou de métal hermétiquement scellé et stérilisé dans un établissement commercial. Bonnes pratiques industrielles - en ce qui concerne le thon en conserve, désigne les exigences de transformation élaborées par un comité mixte canadien industrie/gouvernement/université et qui, appliquées à la production du thon en conserve, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité (pièce F). III. TENEUR DE L'ENTENTE
IV. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINES, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS Dans la transformation du thon, la conformité des usines, des procédés et des produits sera déterminée comme suit :
2. La conformité du produit sera déterminée en fonction :
V. DURÉE DE L'ENTENTE La présente annexe au protocole d'entente avec le ministère de la Santé des Philippines prendra effet dès sa signature par toutes les parties à l'entente, et demeurera en vigueur indéfiniment. La présente annexe peut être revue ou révisée par consentement mutuel ou annulée sur avis écrit. L'une ou l'autre des parties peut, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant à surveiller, inspecter ou fabriquer les produits visés par la présente annexe. VI. En foi de quoi les organismes ont ratifié la présente annexe au protocole d'entente pour couvrir l'expédition de produits du thon en conserve des Philippines au Canada. Signé à Manille le 24e jour d'avril 1990. Pour le ministère des Pêches et des Océans du gouvernement du Canada signé par A. Simard L'Ambassadeur du Canada signé par F. Pouliot Le sous-ministre adjoint principal Pour le ministère de la Santé, Bureau des aliments et drogues des Philippines signé par Gov. des Philippines Le Secrétaire du Commerce et de l'industrie signé par C. Gonzales Le Directeur, Le Président, Association des conserveries de thon des Philippines Témoin PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DU THON EN CONSERVE ENTRE LE BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DES PHILIPPINES ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA annexe A, pièce A Producteurs de thon en conserve bénéficiant
du statut privilégié - Mar Fishing Company, Inc., Manille - Permex Producer & Exporter Corp., Manille PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LES PRODUITS DU THON EN CONSERVE DEMANDE DES TRANSFORMATEURS POUR «STATUT PRIVILÉGIÉ» 1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) fournira au Bureau des aliments et drogues (BAD) la liste des producteurs philippins de thon dont les produits sont conformes au minimum à 90 % en poids aux règlements, normes et directives du Canada. La conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations par le MPO pour un minimum de dix (10) expéditions inspectées. 2. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) des Philippines fournira au ministère des Pêches et des Océans du Canada la liste des transformateurs qui ont fait une demande de «statut privilégié». La demande doit comporter une copie du programme de contrôle de la qualité en vigueur dans l'usine. 3. Le MPO organisera l'envoi d'une mission technique en les Philippines. Une évaluation conjointe MPO-BAD sera effectuée pour chaque transformateur ayant formulé une demande en vue de vérifier s'il respecte les conditions ci-dessous:
Les transformateurs qui respectent ces conditions de base pourront bénéficier du «statut privilégié». RÉGIME D'INSPECTION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE 1. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» seront soumis à un régime d'inspection allégé de la part du MPO. Chaque expédition doit être accompagné par une déclaration précisant que le produit est destiné au marché canadien. Cette condition est nécessaire, car il est reconnu que toute la production d'un transformateur bénéficiant du «statut privilégié» ne répond pas aux normes canadiennes. Pour évaluer correctement toutes les expéditions de ces transformateurs, on inspectera les lots importés au Canada sans cette déclaration et on les enregistrera comme s'ils avaient été produits par un transformateur ne bénéficiant pas du «statut privilégié». Cette procédure est destinée à protéger le transformateur bénéficiant du «statut privilégié » d'une évaluation injuste qui serait due au fait qu'un importateur ne comprend pas la portée de la présente entente. 2. Le regime allège d'inspection consistera en l'examen d'une expédition sur dix (10% des expéditions échantillonnées de façon aléatoire) pour les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié». Le choix de la "dixième expédition" sera effectué à l'échelle nationale à partir de la base de données sur les importations, tenue par la Direction générale d'inspection. Il n'y aura normalement pas de rétention de la "dixième expédition" dans l'attente des résultats de l'évaluation. 3. La conformité du produit sera déterminée selon les dispositions de l'entente, notamment:
Le ministère des Pêches et des Océans se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il juge pertinente aux documents mentionnés ci-dessus. 4. Si pendant un examen de contrôle des échantillons on trouve qu'un produit ne respecte pas les règlements, normes ou directives du Canada, ce produit sera placé sur la Liste des produits à inspection obligataire (LPIO). Toutes les importations suivantes de ce produit venant du même transformateur seront inspectées à leur entrée au Canada jusqu'à ce que quatre expéditions consécutives soient acceptées aux évaluations pour lesquelles le produit avait été placé sur la LPIO. 5. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) contrôlera périodiquement les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» et informera le MPO de toute infraction aux BPI et des mesures prises pour y remédier. RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DU «STATUT PRIVILÉGIÉ» 1. Le fait de placer un produit sur la LPIO ne provoque pas immédiatement le retrait du transformateur de la liste du «statut privilégié».
2. Les transformateurs à qui on a retiré leur «statut privilégié» peuvent faire une nouvelle demande.
GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Cette procédure administrative pourra être modifiée avec le consentement mutuel des deux parties. Les dispositions des procédures administratives pourront être examinées ou révisées par consentement mutuel, ou abrogées par l'une ou l'autre des parties 60 jours après réception d'un avis écrit annonçant l'entrée en vigueur des modifications. Les dispositions du protocole d'entente et de la présente annexe s'appliqueront à toutes les expéditions en transit et aux contrats signés pendant la période de validité de l'entente mais non entièrement achevés au jour d'entrée en vigueur des modifications. ANNEXE B AU PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES I. OBJET Les objectifs communs du Bureau des aliments et drogues (BAD), du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines sont énoncés dans cette annexe au protocole d'entente : 1. Garantir de façon raisonnable que les produits de la crevette fabriqués par des producteurs bénéficiant du «statut privilégié» ne sont pas gâtés, pourris ni malsains, et sont par ailleurs conformes aux exigences du Canada.
II. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe au protocole d'entente, il est entendu que les définitions qui suivent viennent s'ajouter à celles de l'entente. Crevettes congelées - désigne les crevettes ou la chair de crevettes ou la chair de crevettes d'une espèce quelconque, préparées à l'état frais et présentées crues, congelées en bloc ou surgelées séparément; cuites, congelées en blocs ou surgelées séparément; ou panées et surgelées séparément, selon la pièce B. Bonnes pratiques industrielles - en ce qui concerne les crevettes congelées, désigne les exigences de transformation élaborées par un COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS, Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées (CAC/RCP 17-1978) et qui, appliquées à la production des crevettes congelées, doivent donner des produits sains, sans danger et de bonne qualité. III. TENEUR DE L'ENTENTE
IV. PROCÉDURE D'INSPECTION DES USINE, DES PROCÉDÉS ET DES PRODUITS Dans la production des crevettes congelées, la conformité des usines, des procédés et des produits sera déterminée comme suit : 1. La conformité du procédé sera déterminée selon les critères qui apparaissent dans le document de la COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS - Norme internationale recommandée pour les crevettes surgelées (CAL/RCP 17-1978). 2. La conformité du produit sera déterminée en fonction :
V. DURÉE DE L'ENTENTE La présente annexe au protocole d'entente avec le ministère des Pêches de Thaïlande prendra effet dès sa signature par toutes les parties à l'entente, et demeurera en vigueur indéfiniment. La présente annexe pourra faire l'objet d'examen ou de révision par consentement mutuel ou être abrogée sur avis écrit. L'une ou l'autre des parties peut, sur avis écrit, modifier les politiques et procédures en vigueur dans les installations servant à surveiller, inspecter ou fabriquer les produits visés par la présente annexe. VI. En foi de quoi les organismes ont ratifié la présente annexe au protocole d'entente pour couvrir l'expédition de produits congelés de la crevette des Philippines au Canada. Signé à Manille le 24e jour d'avril 1990. Pour le ministère des Pêches et des Océans du gouvernement du Canada signé par A. Simard L'Ambassadeur du Canada signé par F. Pouliot Le sous-ministre adjoint principal Pour le ministère de la Santé, Bureau des aliments et drogues des Philippines signé par Gov. des Philippines Le Secrétaire du Commerce et de l'industrie signé par C. Gonzales Le Directeur, Le Président, Association des exportateurs de crevettes Témoin PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'INSPECTION DES CREVETTES CONGELÉES ENTRE LE BUREAU DES ALIMENTS ET DROGUES DES PHILIPPINES ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA annexe B, pièce A Producteurs de crevettes congelées
bénéficiant du statut privilégié PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SAUR LES PRODUITS DE CREVETTES SURGELÉS DEMANDE DES TRANSFORMATEURS POUR «STATUT PRIVILÉGIÉ» 1. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) fournira au Bureau des aliments et drogues (BAD) la liste des producteurs philippins de crevettes dont les produits sont conformes au minimum à 90 % en poids aux règlements, normes et directives du Canada. La conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations par le MPO pour un minimum de cinq expéditions inspectées. Étant donné que le ministère des Pêches et des Océans du Canada veut évaluer le dossier de production d'une usine et l'intérêt d'un producteur à faire commerce avec le Canada, la conformité sera établie à partir des registres d'inspection des importations du MPO qui serviront de critères. 2. Les transformateurs de crevettes qui souhaitent obtenir le «statut privilégié» doivent en faire la demande par écrit auprès de l'Association des producteurs et des exportateurs de crevettes des Philippines, qui transmettra leur demande au BAD. Le Bureau des aliments et drogues des Philippins (BAD) fournira au ministère des Pêches et des Océans du Canada la liste des transformateurs qui ont fait une demande de «statut privilégié». La demande doit comporter une copie du programme de contrôle de la qualité en vigueur dans l'usine. 3. Le MPO organisera l'envoi d'une mission technique en les Philippines. Une évaluation conjointe MPO/BAD sera effectuée pour chaque transformateur ayant formulé une demande en vue de vérifier s'il respecte les conditions ci-dessous:
Les transformateurs qui respectent ces conditions de base pourront bénéficier du «statut privilégié». RÉGIME D'INSPECTION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE 1. Tous les produits exportés au Canada par des transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» seront soumis à un régime d'inspection allégé de la part du MPO. Chaque expédition doit être accompagnée par une déclaration précisant que le produit est destiné au marché canadien. Cette condition est nécessaire, car il est reconnu que toute la production d'un transformateur bénéficiant du «statut privilégié» ne répond pas aux normes canadiennes. Pour évaluer correctement toutes les expéditions de ces transformateurs, on inspectera les lots importés au Canada sans cette déclaration et on les enregistrera comme s'ils avaient été produits par un transformateur ne bénéficiant pas du «statut privilégié». Cette procédure est destinée à protéger le transformateur bénéficiant du «statut privilégié» d'une évaluation injuste qui serait due au fait qu'un importateur ne comprend pas la portée de la présente entente. 2. Le régime allégé d'inspection consistera en l'examen d'une expédition sur dix (10 % des expéditions échantillonnées de façon aléatoire) pour les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié». Le choix de la "dixième expédition" sera effectué à l'échelle nationale à partir de la base de données sur les importations, tenue par la Direction générale de l'inspection. Il n'y aura normalement pas de rétention de la "dixième expédition" dans l'attente des résultats de l'évaluation. 3. La conformité du produit sera déterminée selon les dispositions de l'entente, notamment :
Le ministère des Pêches et des Océans du Canada se réserve le droit de modifier les critères énoncés dans les documents mentionner ci-haut. 4. Si, pendant un examen de contrôle des échantillons, on trouve qu'un produit ne respecte pas les règlements, normes ou directives du Canada, ce produit sera placé sur la Liste des produits à inspection obligatoire (LPIO). Toutes les importations suivantes de ce produit venant du même transformateur seront inspectées à leur entrée au Canada jusqu'à ce que quatre expéditions consécutives soient acceptées aux évaluations pour lesquelles le produit avait été placé sur la LPIO. 5. Le Bureau des aliments et drogues (BAD) contrôlera périodiquement les transformateurs bénéficiant du «statut privilégié» et informera le MPO de toute infraction aux BPI et des mesures prises pour y remédier. RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DU «STATUT PRIVILÉGIÉ» 1. Le fait de placer un produit sur la LPIO ne provoque pas immédiatement le retrait du transformateur de la liste du «statut privilégié».
2. Les transformateurs à qui on a retiré leur «statut privilégié» peuvent faire une nouvelle demande.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Cette procédure administrative pourra être modifiée avec le consentement mutuel des deux parties. Les dispositions des procédures administratives pourront être examinées ou révisées par consentement mutuel, ou abrogées par l'une ou l'autre des parties 60 jours après réception d'un avis écrit annonçant l'entrée en vigueur des modifications. Les dispositions du protocole d'entente et de la présente annexe s'appliqueront à toutes les expéditions en transit et aux contrats signés pendant la période de validité de l'entente mais non entièrement achevés au jour d'entrée en vigueur des modifications. |
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