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Poisson, produits de la mer et production

MANUEL DES PROTOCOLES D'ENTENTE

Thaïlande

ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE SUR L'ÉQUIVALENCE DES SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU POISSON ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE


LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE (ci-après dénommés les « Parties »);

RECONNAISSANT que le poisson et les produits de la pêche qui font l'objet d'un commerce entre le Canada et le Royaume de Thaïlande sont censés être sans danger pour la santé, salubres et dûment identifiés;

DÉSIRANT établir un processus de reconnaissance et de maintien de l'équivalence des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche du gouvernement du Canada et du gouvernement du Royaume de Thaïlande;

AYANT L'INTENTION d'accroître l'efficience en général et, dans la mesure du possible, de réduire le chevauchement des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche du gouvernement du Canada et du gouvernement du Royaume de Thaïlande;

APPUYANT l'objectif d'harmonisation qui sous-tend l'adhésion du Canada et de la Thaïlande à l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

a) «Équivalence» désigne la capacité de différents systèmes d'inspection d'atteindre les mêmes objectifs;

b) «Établissement» désigne une installation de transformation du poisson qui soit titulaire d'un permis, agréée ou approuvée par les autorités responsables et exerce ses activités aux termes d'un système HACCP (Analyse des dangers et points critiques de contrôle) qui convient aux deux Parties;

c) «Poisson» s'entend du poisson, des crustacés, des mollusques et de toute autre forme de vie animale aquatique destinée à la consommation humaine;

d) «Produit de la pêche» désigne toute denrée alimentaire comestible constituée en totalité de poisson ou d'un produit qui contient une partie de poisson, y compris le poisson qui a été conditionné d'une manière quelconque, dans lequel l'ingrédient caractéristique est du poisson;

e) «Entièrement cuit» s'entend d'un produit qui a été traité par la chaleur en vue que soient réduits ou éliminés les risques inacceptables pour la santé;

f) «Transformation» désigne le nettoyage, le filetage, le lavage, le décoquillage, le glaçage, l'empaquetage, la mise en conserve, la congélation, l'irradiation, la pasteurisation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage et le séchage;

g) «Dûment identifié» s'entend de l'absence de toute pratique erronée ou trompeuse en matière d'étiquetage conformément aux exigences légales de chaque Partie;

h) «Autorités responsables» désigne :

i) pour le Canada, les autorités décrites à la partie A de l'annexe I; et
ii) pour la Thaïlande, les autorités décrites à la partie B de l'annexe I;

i) «Salubrité» désigne l'absence de toute décomposition ou d'une autre caractéristique inacceptable relevée dans les normes élaborées par le Comité du Codex pour les poissons et les produits de la pêche qui ont été entérinées par la Commission du Codex Alimentarius.

ARTICLE 2

Portée

1. La présente entente s'applique aux systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche des Parties et du à l'égard du commerce du poisson et des produits de la pêche qui sont transformés dans des établissements et qui sont censés être sans danger pour la santé, salubres et dûment identifiés.

2. La présente entente ne s'applique pas au commerce des coquillages vivants ou à leurs produits (à l'exclusion des produits mis en conserve et d'autres produits entièrement cuits) ni aux préoccupations reliées à la santé du poisson, aux maladies du poisson ou à la quarantaine.

ARTICLE 3

Lien avec l'accord de l'organisation mondiale du commerce

Aucune disposition des présentes ne modifie les droits et obligations des Parties aux termes de l'Accord de Marrakesh établissant l'Organisation mondiale du commerce.

ARTICLE 4

Reconnaissance de l'équivalence

1. Chaque Partie reconnaît par les présentes l'équivalence des systèmes d'inspection et de contrôle mis en oeuvre par l'autre Partie à l'égard du poisson et des produits de la pêche qui régissent les matières premières, l'entreposage, la manutention, le transport, la transformation, l'emballage et le commerce. Cette reconnaissance de l'équivalence s'est effectuée conformément aux procédures de reconnaissance de l'équivalence énoncées à l'annexe II.

2. Est reconnue l'équivalence des systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche mis en oeuvre dans les établissements de transformation du poisson mentionnés à l'annexe III. Les Parties peuvent modifier cette annexe par un Échange de notes.

3. Dans l'éventualité où; il existe des différences sur le plan des normes de qualité des produits et des conditions d'étiquetage, la Partie qui exporte des produits exigera que les établissements identifiés à l'annexe III respectent les normes légales relatives à l'emballage et à l'étiquetage de la Partie qui les importe.

ARTICLE 5

Inspection des produits importés et frais d'inspection

1. La fréquence des inspections visant les produits importés est précisée à l'annexe IV.

2. Une Partie peut, conformément à sa législation et à ses procédures en la matière, percevoir des frais au titre des coûts engagés pour l'inspection des produits importés.

ARTICLE 6

Audits

1. Une Partie peut vérifier l'intégralité ou une partie du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'autre Partie conformément aux procédures d'audit précisées à l'annexe V.

2. L'audit porte essentiellement sur le système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'inspection d'établissements spécifiques dans le cadre de l'audit de ce système, les installations visées doivent être celles qui exportent à destination de l'autre Partie.

3. Les résultats des inspections réalisées conformément à l'article 5 peuvent servir au processus d'audit.

4. Une Partie peut, avec le consentement de l'autre :

a) faire connaître à des pays tiers les résultats et les conclusions de ses audits et de ses inspections visant les produits importés; et

b) utiliser les résultats et les conclusions des audits et des inspections visant les produits importés que des pays tiers ont réalisés.

5. Les commentaires de la Partie visée par l'audit seront intégrés au rapport officiel, et seul ce rapport sera mis à la disposition de tierces parties.

6. Les frais d'audit sont à la charge de la Partie qui procède à l'audit.

ARTICLE 7

Notification et consultation

1. Tous les avis sont envoyés aux personnes-ressources nommées à l'annexe I.

2. Avant d'effectuer des changements à ses systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche qui touchent l'autre Partie, une Partie doit l'en aviser par écrit. Dans les 30 jours qui suivent, la Partie visée peut soumettre la question au Comité conjoint de gestion prévu à l'article 9 pour qu'il évalue l'effet qu'auraient ces changements sur la reconnaissance de l'équivalence aux termes de la présente entente.

3. Si une Partie éprouve des préoccupations sérieuses et immédiates en ce qui concerne la santé publique et la protection du consommateur, elle en avise sur-le-champ l'autre Partie oralement et confirme le tout par écrit dans un délai de 24 heures.

4. Si une Partie soupçonne un risque pour la santé publique et la protection du consommateur découlant d'échanges commerciaux entre les Parties, les consultations visant à éliminer ces soupçons ont lieu, sur demande, aussitôt que possible et, dans tous les cas, au plus tard 14 jours suivant la demande. Les Parties échangent toute information pertinente et en tiennent compte puis tentent d'éviter toute perturbation du commerce et de parvenir à une solution acceptable pour tous les intéressés.

5. La Partie qui importe fournit sans délai des informations sur tout poisson et produit de la pêche émanant de la Partie qui exporte qui sont jugés ne pas satisfaire aux exigences de la Partie qui importe, y compris tout renseignement qui concerne le motif du rejet, l'identification et la description du lot, de même que les procédures d'échantillonnage et d'analyse.

ARTICLE 8

Mesures de protection

Une Partie qui relève un risque sérieux grave et immédiat concernant la santé publique ou la protection du consommateur et touchant les systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et de produits de la pêche de l'autre Partie peut adopter sur-le-champ des mesures provisoires. Elle en avise l'autre Partie dans un délai de 24 heures suivant la décision de les mettre en oeuvre et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu au plus tard 14 jours après la notification. Les Parties échangent toute information pertinente et en tiennent compte puis tentent d'éviter toute perturbation du commerce et de parvenir à une solution acceptable pour tous les intéressés.

ARTICLE 9

Comité conjoint de gestion

1. Les autorités responsables établissent un Comité conjoint de gestion chargé de superviser la mise en oeuvre des présentes.

2. Les membres du Comité se réunissent régulièrement, au moins tous les deux ans, en vue de faciliter l'application de la présente entente.

3. Le Comité peut établir des groupes de travail techniques et ponctuels s'il y a lieu, aux fins de la présente entente.

4. Le Comité résoudra de bonne foi les préoccupations et fera connaître toutes les informations pertinentes de manière à ce que les Parties puissent parvenir à une solution acceptable pour tous les intéressés en causant le moins de perturbation possible au commerce.

ARTICLE 10

Échange d'informations

1. Sous réserve des textes législatifs régissant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les Parties échangeront des informations régulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente entente et ce, dans le but de susciter la confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des systèmes respectifs d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 comportent notamment ce qui suit :

a) l'introduction de nouvelles exigences, ou la modification de celles qui étaient en vigueur, qui peuvent toucher la présente entente, préalablement à leur adoption, par exemple :

i) législation;
ii) politiques, procédures et lignes directrices concernant l'application et l'inspection;
iii) échantillonnage et analyse;
iv) initiatives en matière de recouvrement des coûts; et
v) d'autres mesures, le cas échéant;

b) les séances d'information sur les faits nouveaux touchant le commerce du poisson et des produits de la pêche; et

c) les résultats des audits.

ARTICLE 11

Application de l'entente

1. La présente entente entrera en vigueur lors de la signature par les Parties.

2. Les annexes font partie intégrante de la présente entente.

3. Le Protocole d'entente concernant l'inspection des produits de la pêche entre le ministère des Pêches du royaume de Thaïlande et le ministère des Pêches et des Océans du Canada signé le 26 novembre 1991, ainsi que les annexes afférentes, est résilié par les présentes.

4. La présente entente peut être modifiée sur l'accord des Parties. Les annexes peuvent également être modifiées par un Échange de notes, et les modifications doivent être compatibles avec la présente entente. À moins d'indications contraires dans les présentes, toute modification apportée à l'entente entre en vigueur à la date de signature ou à la date de l'Échange de notes, selon le cas.

5. L'une ou l'autre Partie peut mettre fin à la présente entente avec un préavis écrit d'au moins six mois. L'entente prendra alors fin à l'échéance de la période de préavis.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ayant été dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente entente.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 9e jour d'avril 1997, dans les langues française, anglaise et thaïlandaise, toutes les versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE


LISTE DES ANNEXES

Annexe I Autorités responsables et personnes-ressources

Annexe II Procédures de reconnaissance de l'équivalence

Annexe III Établissements de transformation du poisson

Annexe IV Fréquence des inspections des produits importés

Annexe V Procédures d'audit

ANNEXE I

AUTORITÉS RESPONSABLES ET PERSONNES-RESSOURCES

Une Partie peut modifier l'autorité responsable qu'elle a désignée ou ses personnes-ressources énumérées dans la présente annexe au moyen d'un préavis écrit. La modification entre en vigueur à la date de l'avis ou toute autre date ultérieure qui y est spécifiée.

A. Autorités responsables et personnes-ressources pour le Canada

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application des mesures de contrôle régissant le poisson et les produits de la pêche qui sont produits au Canada, exportés par le Canada ou importés au Canada, ainsi que de la délivrance des certificats qui peuvent être nécessaires en vue d'attester le respect des normes reconnues.

L'ACIA constitue l'autorité réglementaire responsable de la délivrance des permis aux établissements de transformation du poisson ainsi que de l'inspection et de la certification du poisson et des produits de la pêche préparés à des fins d'exportation. Selon les lois canadiennes, le poisson et les produits de la pêche doivent être transformés par un établissement titulaire d'un permis qui possède un programme de gestion de la qualité valide, comme l'y obligent la Loi sur l'inspection du poisson et le Règlement sur l'inspection du poisson.

L'ACIA est responsable de l'inspection du poisson et des produits de la pêche importés au Canada afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux exigences canadiennes.

L'ACIA applique également les articles pertinents de la Loi sur les aliments et drogues du Canada et de ses règlements d'application ainsi que de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation du Canada et de ses règlements d'application, dans la mesure où; ils régissent les produits de la pêche au Canada. Les politiques, procédures et normes qui permettent d'appliquer correctement le Règlement sur l'inspection du poisson et les conditions qui y sont énoncées sont décrites dans les manuels suivants :

1 - Manuel d'inspection des produits de poisson

2 - Manuel des normes et méthodes des produits de poisson

3 - Manuel d'inspection des installations

4 - Manuel - Procédures pour analyses bactériologiques

5 - Manuel - Méthodes d'analyse chimique

6 - Manuel - Défauts de boîtes métalliques

Les personnes-ressources au Canada sont les suivantes :

Directeur
Division du poisson, des produits de la mer et de la
  production
Agence canadienne d'inspection des aliments
59 rue Camelot
Nepean (Ontario)
K1A OY9

Téléphone : (613) 225-2342 ext. 4212
Télécopieur : (613) 228-6648

Substitut :

Gestionnaire national
Programmes internationaux et Liaison
  intergouvernementale
Division du poisson, des produits de la mer et de la
  production
Agence canadienne d'inspection des aliments
59 rue Camelot
Nepean (Ontario)
K1A OY9

Téléphone : (613) 225-2342 ext. 4571
Télécopieur : (613) 228-6648

B. Autorité responsable et personnes-ressources pour la Thaïlande

Le ministère des Pêches (MP), du ministère de l'Agriculture et des Coopératives, assure la gestion de l'industrie de la pêche en contrôlant les techniques et les zones d'exploitation, la conservation des ressources, le contrôle et le suivi de facteurs qui touchent l'environnement et l'écosystème des ressources aquatiques, la réglementation des permis octroyés aux piscifactures, la mariculture, les établissements de transformation du poisson et la délivrance de permis aux importateurs de poissons vivants, sous l'autorité des lois sur les pêches B.E. 2490 (1947).

En vertu de cette compétence, le ministère de l'Agriculture et des Coopératives délivre les avis ministériels et élabore les exigences, conditions et lignes directrices régissant la récolte et les activités ultérieures, l'inspection et le contrôle de la qualité. Le MP exerce donc les activités suivantes :

1 - Inspection et certification du poisson et des produits de la pêche;

2 - Enregistrement des établissements de transformation du poisson;

3 - Approbation des établissements de transformation du poisson à des fins d'exportation vers des destinations spécifiques;

4 - Contrôle du transport, du déchargement, de la manutention et de l'entreposage des produits de la pêche;

5 - Certification des navires;

6 - Enregistrement des crevetticultures;

7 - Approbation des zones de récolte pour les mollusques;

8 - Inspection des établissements, du système de contrôle de la qualité et des produits faisant l'objet d'un commerce avec des pays spécifiques en vertu d'un avis du ministère du Commerce et de l'approbation du cabinet.

Le ministère des Pêches (MP) a été autorisé par le législateur, en vertu des lois sur le contrôle des importations et des exportations (B.E.2522 (1979)), à inspecter et à contrôler le poisson et les produits de la pêche importés d'autres pays et exportés vers d'autres pays, dont le Canada, conformément aux conditions spécifiées dans l'avis ministériel du ministère du Commerce.

Personnes-ressources en Thaïlande :

Director General
Department of Fisheries
Kasetsart University Campus
Paholyothin Rd., Chattuchak

Bangkok 10900
Thaïlande

Téléphone : (66 2) 562-0493
Télécopieur : (66 2) 562-0493

Substitut :

Director
Fish Inspection and Quality Control
  Division
Department of Fisheries
Kasetsart University Campus
Paholyothin Rd., Chattuchak

Bangkok 10900
Thaïlande

Téléphone : (66 2) 562-0552-3
Télécopieur : (66 2) 579-6687


ANNEXE II

PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

La détermination de l'équivalence entre les systèmes canadiens et thaïlandais d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche se fonde sur l'évaluation des critères suivants :

1. Existence d'un système national d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche

a) Cadre législatif :

Les deux autorités responsables doivent avoir la compétence, octroyée par le législateur, d'établir et d'appliquer des exigences réglementaires. Le législateur doit conférer le pouvoir nécessaire pour procéder au contrôle voulu à toutes les étapes des matières premières, de l'entreposage, de la manutention, du transport, de la transformation, de l'emballage et du commerce du poisson et des produits de la pêche.

b) Structures gouvernementales :

Les deux autorités responsables précisent les principaux objectifs que doivent atteindre leurs systèmes d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

Lorsque différentes autorités d'un même pays ont compétence sur différentes parties de la chaîne alimentaire, il y a lieu d'éviter les conditions contradictoires en vue de prévenir les problèmes légaux et commerciaux ainsi que les obstacles au commerce. Le système doit inclure notamment ce qui suit :

  • l'autorité responsable est munie d'une structure de gestion qui peut établir des priorités et des politiques, prendre une décision à l'égard du personnel et assurer le suivi des activités de l'autorité responsable.
  • l'autorité responsable est munie d'un code de déontologie strict régissant son personnel et qui porte sur les pots-de-vin et les conflits d'intérêts; ce code s'assortit de moyens efficaces pour prévenir ou corriger les problèmes.
c) Ressources et outils adéquats :

L'autorité responsable doit mettre en place ce qui est nécessaire sur les plans suivants : contrôles, procédures, mécanismes de normalisation, options d'application des exigences, installations, équipement, laboratoires, transport, communications, personnel et formation en vue d'appuyer les objectifs du programme d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche.

d) Mise en oeuvre appropriée du mandat :

Les politiques et procédures appropriées régissant les inspections doivent permettre que soient documentées officiellement les méthodes et techniques de travail des inspecteurs. Le programme d'inspection se fonde sur des objectifs spécifiques et une évaluation adéquate du risque. En l'absence d'informations scientifiques suffisantes, les programmes d'inspection doivent s'appuyer sur le meilleur jugement scientifique de l'autorité responsable, compte tenu des connaissances et des pratiques actuelles. Des procédures servent à veiller à ce que les inspections sont effectuées à la lumière des priorités fondées sur le risque en vue de réagir à des situations de non-conformité soupçonnées ou connues; les inspections doivent être coordonnées s'il existe différentes autorités réglementaires.

e) Formation des inspecteurs et du personnel en laboratoire :

La formation du personnel d'inspection comporte une norme minimale de formation que chacun doit posséder au chapitre des procédures et de la base scientifique des inspections, y compris les éléments fondamentaux des analyses sensorielles; une formation spécialisée offerte aux spécialistes et au personnel consultatif; un programme permanent de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs. La formation du personnel des laboratoires doit comprendre des cours, au besoin, sur les exigences réglementaires, les méthodes chimiques, microbiologiques et sensorielles d'analyse ainsi que la préservation de l'intégrité des preuves.

f) Inspection et plans d'échantillonnage :

Le système d'inspection doit suffire à assurer le respect des textes législatifs. Des plans d'échantillonnage servent à garantir la fiabilité des résultats à la lumière d'objectifs spécifiques. La préparation préalable à l'inspection doit permettre de déterminer que la portée et l'objet de l'inspection sont définis et que l'inspecteur connaît bien les antécédents de l'établissement sur le plan du respect de la loi. Les techniques de vérification comprennent un examen des registres, des entrevues, la prise de notes et un rapport sur les observations formulées à l'intention de l'établissement à la clôture de la mission. Les activités d'inspection doivent inclure une analyse d'échantillon au moyen de méthodes analytiques validées ainsi que la production d'un rapport d'inspection solidement documenté.

g) Systèmes de certification :

Au besoin, la certification de la conformité d'un produit ou d'un lot de produits peut se fonder sur les éléments qui suivent :

  • vérifications régulières de la part du service d'inspection;
  • résultats analytiques;
  • évaluation des procédures de contrôle de la qualité;
  • toute inspection spécifiquement requise pour la délivrance d'un certificat.
Les autorités responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à l'intégrité, à l'impartialité et à l'indépendance des systèmes de certification. Le personnel habilité à valider les certificats doit avoir reçu une formation adéquate et connaître parfaitement la signification du contenu de chaque certificat qui est rempli.

h) Mesures antérieures d'application :

Il doit exister un dossier documentaire indiquant que l'autorité responsable prend toujours les mesures légales nécessaires.

2. Identification des établissements de transformation du poisson

Les deux parties dressent et mettent à jour régulièrement un inventaire des établissements de transformation du poisson.

Chaque autorité responsable doit être munie d'un système exigeant que les usines de transformation des fruits de mer incluses dans la présente entente adoptent un système de contrôle visant à prévenir les risques alimentaires pour la santé ou toute autre infraction réglementaire à l'égard du poisson et des produits de la pêche exportés vers l'autre Partie. Ces contrôles préventifs doivent se fonder sur les principes reconnus internationalement du HACCP.

3. Capacité de procéder à des audits du système de contrôle des inspections

Chaque Partie doit effectuer périodiquement une auto-évaluation ou faire en sorte que des tierces parties procèdent à un audit, à divers niveaux, du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche au moyen de procédures d'évaluation et de vérification reconnues à l'échelle internationale.

Chaque Partie met en place un système par lequel les laboratoires utilisés aux fins de l'analyse des échantillons engagent leur responsabilité. Ces laboratoires doivent démontrer qu'ils obtiennent des résultats acceptables et constants grâce à des programmes qui comportent des mesures adéquates de contrôle de la qualité, le recours à des méthodes analytiques validées et d'autres mesures nécessaires pour documenter la fiabilité des résultats des tests.

4. Vérification de l'équivalence

Chaque Partie doit vérifier l'équivalence du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche de l'autre Partie en ce qui concerne les exigences d'importation. Il peut s'agir notamment de comparer les éléments relevés à l'article 1 de la présente annexe, d'examiner les antécédents de conformité des produits importés émanant de l'autre partie et d'effectuer un audit de la conformité du système d'inspection et de contrôle du poisson et des produits de la pêche à l'aide des procédures précisées à l'annexe V.

ANNEXE III

ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DU POISSON

Canada

Tous les établissements titulaires d'un permis d'exportation en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson.

Thaïlande

Liste des établissements de transformation du poisson approuvés


ANNEXE IV

FRÉQUENCE DES INSPECTION DES PRODUITS IMPORTÉS

CANADA THAÏLAND
Type de Produit Taux maximale d'inspection Taux maximale d'inspection
Poisson et produits de la pêche à l'exception des coquillages vivants

5%1

5%

1 Tout produit qui ne respecte pas les exigences canadiennes à son arrivée au Canada est placé sur la Liste d'alerte des importations et doit subir quatre inspections avant le retour à la fréquence convenue dans la présente entente.

ANNEXE V

PROCÉDURES D'AUDIT

1. Introduction

1.1 L'évaluation et la vérification portent principalement sur l'efficacité du système d'inspection et de certification en vigueur dans le pays exportateur plutôt que sur des marchandises ou des établissements spécifiques.

1.2 L'évaluation et la vérification peuvent être effectuées par des représentants du pays importateur. L'objet de ces opérations peut être l'infrastructure d'inspection et de certification du pays exportateur ou un régime spécifique d'inspection et de certification appliqué à un seul producteur ou à un groupe de producteurs.

2. Préparation

2.1 Les responsables de l'audit préparent un plan qui couvre les points suivants :

  • l'objet, la portée et l'étendue de l'audit et des normes ou exigences destinées à l'évaluation;
  • la date et le lieu de l'audit ainsi qu'un échéancier jusqu'à la publication du rapport final;
  • l'identité des auditeurs et, s'il s'agit d'une équipe, de son chef;
  • la langue utilisée pour l'audit et le rapport;
  • un calendrier des rencontres avec des représentants et des visites dans l'établissement, au besoin;
  • les exigences de confidentialité.
2.2 Ce plan est révisé au préalable avec les représentants du pays et, si nécessaire, l'organisation qui fait l'objet de l'audit.

2.3 Lorsque plusieurs autorités d'un pays importateur ont compétence sur différents aspects du contrôle des denrées alimentaires dans le pays, ces autorités coordonnent le déroulement de l'audit de manière à éviter les visites à répétition dans le cadre de l'évaluation de l'infrastructure d'inspection et de certification du pays exportateur.

3. Réunion d'ouverture

Une réunion d'ouverture réunit les représentants du pays exportateur, y compris les responsables des programmes d'inspection et de certification. Lors de cette rencontre, l'auditeur passera en revue le plan d'audit et confirmera la disponibilité des ressources, de la documentation et d'autres installations nécessaires adéquates pour la tenue de l'audit.

4. Examen

Il peut s'agir de l'examen de documents et d'une vérification sur place.

4.1 Examen des documents

Cet examen peut comprendre un examen préliminaire du système national d'inspection et de certification des denrées alimentaires, où; l'accent est mis sur l'application du système aux marchandises visées. D'après cet examen préliminaire, les auditeurs peuvent examiner les dossiers d'inspection et de certification relatifs à ces marchandises.

4.2 Vérification sur place

4.2.1 La décision de procéder à une vérification sur place n'est pas automatique mais se fondera sur une gamme de facteurs, notamment l'évaluation du risque concernant les denrées alimentaires, les antécédents de conformité aux exigences du secteur industriel ou du pays exportateur, le volume de produits fabriqués et importés ou exportés, les modifications apportées à l'infrastructure du pays ou aux systèmes d'inspection et de certification des aliments ainsi qu'à la formation théorique et pratique des inspecteurs.

4.2.2 La vérification sur place peut s'assortir de visites dans les installations de fabrication et les zones de manutention ou d'entreposage des aliments de manière à ce que les vérificateurs puissent s'assurer de la compatibilité avec les informations contenues dans les documents mentionnés au point 4.1.

4.3 Suivi d'audit

Lorsqu'un suivi d'audit a lieu en vue de déterminer si les lacunes ont été corrigées, il peut être suffisant d'examiner seuls les éléments qui avaient été jugés déficients.

5. Documents de travail

5.1 Les formules servant à faire état des constatations et des conclusions de l'évaluation sont normalisées autant que possible afin que l'approche adoptée en matière d'audit, de rapport et d'évaluation soit uniforme et efficiente. Les documents de travail peuvent comprendre une liste de contrôle des éléments évalués, notamment :
  • lois et politiques;
  • structure et procédures de travail de l'établissement;
  • caractère approprié de l'inspection et des normes d'échantillonnage et d'inspection;
  • plans et résultats d'échantillonnage;
  • critères de certification;
  • mesures et procédures de conformité;
  • procédures de rapport et de plainte; et
  • formation des inspecteurs.
6. Réunion de clôture

Une réunion de clôture réunit les représentants du pays exportateur, y compris les fonctionnaires responsables des programmes d'inspection et de certification. Lors de cette rencontre, l'auditeur présente les constatations de l'audit ainsi que, au besoin, une analyse de la conformité. L'information est présentée d'une manière claire et concise de sorte que les conclusions soient bien comprises. Si possible, un plan d'action visant à corriger les lacunes fait l'objet d'une entente entre les Parties.

7. Rapport

Le projet de rapport d'audit est transmis aux autorités appropriées dans les deux pays aussitôt que possible. Il comprend un rapport sur les constatations de l'audit, accompagné des preuves à l'appui de chaque conclusion, ainsi que des détails importants discutés lors de la réunion de clôture. Le rapport final doit intégrer les commentaires des autorités appropriées du pays exportateur.

8. Fréquence des audits

Le pays importateur décide de la fréquence des audits en accord avec le pays exportateur. Les facteurs pris en compte sont notamment les constatations des audits antérieurs de même que l'existence et l'efficacité des systèmes internes d'audit ou des audits effectués par les tierces parties sur les systèmes de contrôle du pays exportateur.

9. Conformité au Codex Alimentarius

La présente annexe V est automatiquement modifiée de manière à ce qu'elle soit toujours compatible avec les Directives sur les procédures à suivre par un pays importateur pour évaluer et vérifier les systèmes d'inspection et de certification d'un pays exportateur, approuvées par le Comité du Codex sur les Importations/Exportations de denrées alimentaires, Systèmes de certification et d'inspection, et adoptées par la Commission du Codex Alimentarius.



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