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Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 11  

11. EXPORTATION

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11.7.3 MEXIQUE

11.7.3.1 Généralités

L'importateur doit identifier l'établissement d'origine lorsqu'une demande d'autorisation d'importation aux autorités mexicaines est effectuée. Les exigences sanitaires apparaitront sur l'autorisation d'importation. L’exportateur doit s’assurer que les attestations fournies par l’ACIA (voir 11.7.3.4) sont conformes aux exigences figurants sur l’autorisation d’importation.
 

11.7.3.2 Interdictions ou restrictions d'importation

11.7.3.2.1 Eligibilité des établissements

Avant qu'il ne puisse exporter ses produits vers le Mexique, un établissement doit être approuvé par les autorités mexicaines (voir liste A plus bas) . De plus, une approbation spécifique (basée sur une inspection sur place satisfaisante des autorités mexicaines) est requise pour les établissements intéressés à exporter de la viande bovine avec os (veuillez consulter la liste B qui suit pour connaître les établissements approuvés pour exporter de la viande bovine avec os au Mexique).

A)  Les établissements suivants sont approuvés pour exportation vers le Mexique en date du 16 novembre 2006 :

1, 1 A, 4, 5, 7, 7A, 7B, 7F, 7L, 7M, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14C, 16, 17, 18D, 22, 25, 26, 33, 35, 35A, 37, 38, 39, 39 B, 39 H, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55B, 58, 60, 63, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 92D, 93, 93A, 94, 95, 96, 97B, 98, 99, 100, 101, 104, 110, 111, 112, 116, 118, 121, 122, 126, 128, 129, 131, 136, 137, 139, 141, 145, 147, 147C, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 169A, 170, 173, 176, 179, 180, 185, 186, 187, 190, 191, 197, 199, 200A, 201, 204, 205, 207, 208A, 209, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 235, 235A, 237, 238, 242, 246, 249, 251, 252A, 254, 255, 260, 263, 263A, 266, 270, 270A, 271B, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 293, 297, 308, 309, 311, 314, 317, 320, 322, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 337, 340, 346, 347, 348, 351, 352, 354, 361, 365, 366, 367, 371, 372, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 391, 394, 395, 400, 401, 402, 409, 413, 417, 421, 425, 429, 430, 436, 438, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 456, 457, 459, 463, 466, 468, 470, 472, 473A, 474, 476, 476A, 484, 489, 492, 493, 498, 499, 501, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 519, 520, 523, 524, 528, 534, 537, 544, 546, 548, 550, 554A, 555, 557A, 564, 572, 575, 577, 579, 589, 592, 593, 597, 604, 610, 611, 616, 618, 627, 635, 665, 677, 678, 711.

Les exploitants désirant voir leur établissement ajouté à la liste doivent en faire la demande par écrit par l'entremise de leur Bureau Régional en utilisant l’annexe I (introduction, chapitre 11). N.B. Dans la section "Produits destinés a l’exportation" de l’annexe I on doit specifier l’espèce (ou les espèces) dont sont dérivées les produits destinés à l’exportation. Les autorités mexicaines ont aussi demandé à ce que cette information soit fournie lorsque des modifications aux détails de l’agrément de l’établissement étaient effectuées.

B) Les établissements suivants sont approuvés pour exportation de viande bovine avec os vers le Mexique en date du 6 mars 2006 :

38, 51, 93, 235A, 400, 451

Les exploitants désirant voir leur établissement ajouté à la liste doivent en faire la demande par écrit par l'entremise de leur Centre opérationnel en utilisant l’annexe I (introduction, chapitre 11). L’approbation des établissement sera basé sur une inspection sur place satisfaisante des autorités mexicaines.

11.7.3.2.2 Viandes importées

Le règlement mexican interdit l’importation [directement ou indirectement (par un pays tiers)] de produits de viande provenant de pays qui ne sont pas reconnus indemnes de maladies jugées préoccupantes. Les expéditions canadiennes de produits de viande au Mexique ne doivent pas contenir de boeuf de l’Uruguay.

Lorsque de la viande importée est utilisée dans la fabrication des produits destinés au Mexique, l’exploitant/exportateur est responsable d’obtenir, des autorités du pays qui ont certifié le produit de viande au Canada, une attestation additionnelle à l’effet que le produit a été fabriqué dans un établissement approuvé par les autorités mexicaines (SAGARPA) et est éligible à être exporté au Mexique. L’attestation additionnelle doit être conservée en dossier avec le certificat d’exportation canadien correspondant émis pour le chargement.

11.7.3.2.3 Produits de viande dérivés de ruminants

Seuls certains types de produits de ruminants sont éligibles à l’exportation au Mexique. Tel qu’indiqué à la sous-section 11.7.3.1 plus haut, l’exploitant/exportateur est responsable de s’assurer que les autorisations requises ont été obtenues par l’importateur pour les produits spécifiques destinés au Mexique. L’information disponible concernant les conditions/certification pour les produits de ruminants éligibles à l’exportation est fournie aux annexes D à D-9 et F-1 et F-2.

En plus de rencontrer les exigences mexicaines, les produits de viande dérivés de ruminants doivent rencontrer les exigences de transit du USDA-APHIS. Veuillez vous référer à l’annexe E pour les détails concernant les exigences du USDA-APHIS.
 

11.7.3.3 Modalités particulières ou supplémentaires d'inspection

Viande de volaille crue pour vente au détail: des analyses pour l’influenza aviaire doivent être effectuées (voir la section 4 de l’annexe B). Les modalités pour les analyses devront être faite par l’entremise du centre opérationnel (section de la santé des animaux) avant l’abattage des oiseaux desquels la viande destinée au Mexique proviendra.
 

11.7.3.4 Exigences supplémentaires de certification

Viande de volaille crue pour cuisson dans un établissement sous inspection fédérale au Mexique : l'annexe A doit être complétée.

Viande de volaille crue pour vente au détail : l’annexe B doit être complétée.

Viande de canard: L’annexe B-1 doit être complétée.

Viande de volaille cuite: L’annexe B-2 doit être complétée

oeuf : dans les cas où la viande provient de carcasses pasteurisées par la vapeur, la mention « Produit dérivé de carcasses pasteurisées par la vapeur / Producto derivado de canales pasteurizadas por medio de vapor » doit figurer dans la case « Attestation supplémentaire » du formulaire CFIA-ACIA 1454.

En plus, l’annexe D, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 ou D-9 doit être émise selon le cas pour les produits de boeuf éligibles.

Produits ovins ou caprins: L’annexe F-1 ou F-2 doit être complété, selon le cas.

Produits de porc: la déclaration supplémentaire suivante doit apparaîsur le formulaire CFIA-ACIA 1454 dans l’espace prévu à cette fin: " Canada is free of Hog Cholera/Le Canada est indemne de peste porcine classique/Canada es libre de peste porcina clasica."

NOTA:

Tous les certificats pour les produits de viande exportés aux Mexique doivent indiquer les dates d’abattage et de conditionnement dans les cases appropriées du formulaires ACIA 1454 dans le format (jj-mm-aa).

Par exemple:

  • Date d’abattage : 15-02-2003 ou 15 au 20-01-2003
  • Date de conditionnement : 18-01-2003 ou 18 au 23-01-2003

À la demande de l’exportateur/importateur, et lorsque toutes les exigences japonaises sont recontrées, le certificat à l’annexe C peut être émis.
 

11.7.3.5 Exigences spéciales de marquage et d'emballage

Pour se conformer aux exigences mexicaines, l'étiquetage devra se faire de la manière suivante :

Garder l'étiquette de l'usine, c' est à dire le nom de l'établissement et son numéro d'agrément, le nom générique du produit, le poids net en kilogrammes et la date d'emballage dans la langue d'origine.

L'estampille d'exportation canadienne ainsi que le numéro du lot respectif (tel que déterminé par l'exploitant) doivent être apposés sur la boite. Le numéro de l’établissement apparaissant dans l’estampille d’exportation devrait être le même que celui de l’établissement producteur figurant sur l’étiquette de façon à éviter des problèmes lors de l’inspection à l’importation.

Le contenant d'expédition devra porter une autre étiquette avec les informations suivantes en espagnol :

  • le nom du pays d'origine
  • le nom de l'usine, son adresse et son numéro d'agrément
  • le nom du produit
  • les instructions d'entreposage « garder au froid » ou « garder congelé » selon le cas

Toutes ces étiquettes devront être placées sur l'extrémité du contenant située vers l'extérieur de la palette, pour que l'inspection puisse se faire sans manipulation. Les étiquettes ne seront pas superposées, pour éviter de cacher de l'information.

Un espace de 3 X 8 cm devra rester libre sur le panneau pour permettre l'estampillage « accepté » ou « rejeté » selon le cas.

NOTA : Pour les carcasses, l'estampille seule est acceptable.

L'étiquetage peut être appliqué par impression, estampillage ou étiquette auto-collante.
 

11.7.3.6 Autres exigences

Les envois de viande et de viande de volaille fraîche congelée ou réfrigérée et de foies ou de reins doivent entrer au Mexique à un port avec des installations d'entreposage approuvées. Les envois destinés aux établissements sous inspection fédérale au Mexique peuvent être inspectés à destination au lieu de l'être à la frontière.

Le taux d'inspection des produits sera basé sur l'historique de l'établissement et/ou du courtier en douanes. Il est établi pour chaque port individuellement.
 


Voir un inspecteur de l'ACIA pour obtenir les certificats (annexes A à D6).


ANNEXE E

Exigences spécifiques reliées au transit par voie terrestre aux É.-U.A de la viande dérivée de ruminants destinée au Mexique:

Les Services vétérinaires (VS) de l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ont établi les conditions auxquelles les produits dérivés de ruminants, destinés au Mexique, pourront transiter par le É.-U.A.

Les produits qui pourront transiter seront les mêmes que ceux que les États-Unis acceptent d’importer. Ces produits devront être accompagnés d’un permis de transit.

Le National Center for Import and Export (NCIE) acceptera des demandes de permis de transit pour les produits suivants : boeuf désossé, foie de bovin, viande de veau et autres produits dont l’importation aux États-Unis est permise à l’heure actuelle. Ces permis différeront des permis d’importation en vigueur, en ceci qu’il ne sera pas nécessaire de faire passer l’envoi par un établissement d’importation (ou I-House). À la place, l’envoi devra être accompagné de déclarations de certification américaines pour qu’il puisse transiter par voie terrestre vers le Mexique.

Les entités américaines qui souhaitent faire transiter, sur une base régulière, leurs envois par les États-Unis en direction du Mexique devront avoir obtenu un permis de transit des Services vétérinaires (VS) d’ici le 30 janvier 2004. Provisoirement, pour faciliter le mouvement des produits, le National Center for Import and Export (NCIE) autorisera l’utilisation des permis en cours en attendant que les importateurs américains obtiennent, après avoir soumis une demande, leur permis de transit.

Le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) du département de la Sécurité intérieure (DHS) fera les vérifications suivantes :

  • L’envoi provient d’un établissement canadien qui est autorisé par le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA à exporter au États-Unis. (Tout expéditeur dont le nom figure sur un permis d’importation des Services vétérinaires doit satisfaire à cette exigence.)
  • Le titulaire du permis, ou son mandataire, présente le permis d’importation, l’attestation supplémentaire correspondante requise par le APHIS du gouvernement canadien et les autres documents requis au CBP.
  • Si le titulaire du permis, ou son mandataire, demande que l’envoi soit « transporté et exporté » (T&E) au Mexique et que toutes les exigences du CBP applicables à l’envoi ont été satisfaites, l’envoi sera alors autorisé à transiter par les États-Unis sans avoir à subir une inspection dans un établissement d’importation (I-House) du FSIS.

Si, pour quelque raison que ce soit, l’envoi se voit refuser l’entrée au Mexique, le titulaire du permis a l’obligation de contacter le FSIS au 202-720-9904 afin d’informer les responsables que l’envoi revient de la frontière mexicaine.




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