Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Produits végétaux
bullet Protection des végétaux
bullet Page principale - forêts
bullet Lois et Règlement
bullet Matériel de référence
- Listes d’établissements approuvés
- Informations sur le programme
bullet Personnes ressource

Végétaux > Forêts > Matériaux d’emballage en bois 

Matériaux d’emballage en bois
Questions et Réponses

Nécessité des nouvelles exigences | Information à l’intention des importateurs
Commerce international | Information sur l’inspection et les pénalités

Nécessité des nouvelles exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois

Q.1 Pourquoi le Canada a-t-il établi des exigences en matière d'importation pour l'entrée des matériaux d'emballage en bois?
R.1 De nombreux pays ont reconnu que les matériaux d'emballage en bois sont des voies de transmission importantes de plusieurs ravageurs forestiers très nuisibles. En général, les matériaux d'emballage en bois sont faits de bois brut qui peut abriter de nombreux organismes nuisibles exotiques visés par des normes phytosanitaires.

En mars 2002, la quatrième Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires (CIMP 4) de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a adopté de nouvelles directives pour le contrôle réglementaire uniforme des matériaux d'emballage en bois utilisés pour les échanges commerciaux internationaux. Il s'agit de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, qui énonce les règles pour l'harmonisation des mesures phytosanitaires applicables aux matériaux d'emballage en bois. En tant que membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, le Canada a adopté cette norme internationale comme politique d'importation.

Q.2 Pourquoi faut-il réglementer le déplacement international des matériaux d'emballage en bois?
R.2 De nombreux phytoravageurs envahissants ont été interceptés sur du bois de calage, des palettes, des caisses ou d’autres matériaux d’emballage en bois importés au Canada. Parmi les organismes justiciables de quarantaine figurent l'Anoplophora chinensis, l'Anoplophora glabripennis, l'Ips typographus, l'Hylastes ater, des espèces du genre Monochamus, le Trichoferus campestris, etc. L’introduction au pays du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda), et de l’agrile du frêne (Agrilus planipennis) peut être attribuée au déplacement de matériaux d’emballage en bois dans le cadre du commerce international.
Q.3 Quels sont les produits considérés comme des matériaux d’emballage en bois?
R.3 Tous les produits suivants faits à partir de bois non manufacturé : bois de calage, palettes, entretoises, patins, caisses, etc.
Q.4 Quels sont les types de matériaux d’emballage en bois exemptés de la nouvelle réglementation?
R.4 Tous les matériaux d’emballage faits de bois manufacturé (contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, panneaux de fibres, etc.), de papier ou de carton, ou fabriqués à partir d’articles autres que le bois, sont exemptés des exigences. Les matériaux d’emballage fabriqués à partir de pièces de bois de moins de 6 mm d’épaisseur ou de noyaux de déroulage sont également exemptés. Le noyau de déroulage est un sous-produit de la fabrication du contreplaqué, constitué du rondin central obtenu après le déroulage de la bille. Le déroulage se fait à des températures très élevées ce qui élimine les phytoravageurs.
Q.5 Les matériaux de calage des bateaux sont-ils visés par la réglementation?
R.5 Oui. Le bois de calage est du bois utilisé pour caler les cargaisons à bord d'un bâtiment de mer et il est considéré comme un matériau d'emballage en bois. Les bâtiments de mer ne peuvent décharger que du bois de calage qui satisfait aux exigences de la directive D-98-08. Il incombe à l'installation à quai et aux agents canadiens du navire de garantir que les matériaux de calage respectent les exigences. Advenant que du bois de calage soit déchargé au Canada, c'est à l'installation portuaire qu'il incombe de veiller à ce que ce bois respecte les exigences en le retirant du Canada. Dans certains cas, à la discrétion d’un inspecteur, l’ACIA peut approuver des solutions de rechange à l’égard des matériaux de calage des bateaux.
Q.6 J’importe des essences de bois de spécialités de partout dans le monde. Le bois de calage fixé au dispositif de levage du bois d’œuvre est-il visé par la directive D-98-08?
R.6 Oui, le bois de calage fixé au bois d’œuvre est réglementé de la même manière que les autres matériaux d’emballage en bois.
Q.7 La directive D-98-08 réglemente-t-elle les matériaux d’emballage en bois arrivant par tous les modes de transport?
R.7 Oui, tous les modes sont visés (avion, train, bateau, camion).

Information à l’intention des importateurs

Q.8 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne sont pas conformes, en tant qu’importateur suis-je responsable?
R.8 La personne qui a la garde ou la responsabilité de l'envoi est responsable.
Q.9 Si je suis un importateur, comment puis-je savoir si les biens que je reçois respectent les nouvelles exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois?
R.9 Les importateurs doivent d'abord communiquer avec leurs exportateurs afin d'établir si les matériaux d'emballage en bois qu'ils utilisent satisfont aux exigences du Canada. De nombreux pays ont indiqué qu'ils ont en place des systèmes de certification des exportations de matériaux d'emballage en bois permettant de satisfaire aux nouvelles exigences du Canada.
Q.10 Que dois-je faire pour m'assurer que mes matériaux d’emballage en bois étrangers satisfont aux exigences d’entrée du Canada?
R.10 Les matériaux d'emballage en bois provenant de pays autres que la zone continentale des États-Unis qui entreront au Canada doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  • Les matériaux d'emballage en bois doivent avoir été traités à la chaleur ou fumigés au bromure de méthyle selon les doses précisées dans la directive D-98-08;

  • Le traitement ou le procédé de traitement doit être approuvé officiellement par l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur;

  • Les matériaux d'emballage traités doivent porter un symbole universellement reconnu ou une autre marque approuvée par l’ACIA ou être accompagnés d'un certificat phytosanitaire comportant des déclarations de traitement conformément Annexe 1 de la directive D-98-08.

Q.11 Quand ces exigences entreront-elles en vigueur?
R.11 La réglementation est déjà en vigueur.
Q.12 Y aura-t-il une période de grâce pour les envois de matériaux d'emballage en bois?
R.12 Non, le Canada a déjà accordé plus de deux ans de grâce. Cette période est terminée.
Q.13 Les matériaux d’emballage en bois doivent-ils être entièrement écorcés?
R.13 L’écorçage n’est pas requis. Le bois doit être soit traité à la chaleur, soit fumigé au bromure de méthyle. Il doit être soit identifié d’un symbole universellement reconnu soit accompagné d’un certificat phytosanitaire comportant des déclarations de traitement.
Q.14 Le traitement au bromure de méthyle est trop coûteux. Quels sont les autres traitements acceptables?
R.14 Les méthodes de traitement approuvées sont décrites à l’annexe 1 de la directive D-98-08.

Veuillez prendre note que l’ACIA ne préconise pas l’utilisation du bromure de méthyle, conformément à la ratification par le Canada du document de l’Organisation des Nations unies, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1992).

Q.15 J’importe du vin et/ou du spiritueux. Les tonneaux en bois/les boîtes finies pour l'exposition sont-ils visés par la réglementation?
R.15 Non, car ces articles sont considérés comme des produits forestiers. Les exigences visant ces produits sont énoncées dans la directive D-02-12.

En général, les tonneaux renfermant des spiritueux ne sont pas réglementés. Par contre, les articles destinés à d'autres fins (emballage ou usage décoratif) le sont.

Q.16 Lorsque des boîtes en carton ou d'autres boîtes faites de matériaux autres que le bois sont renforcées à l'intérieur avec du bois, peut-on apposer la marque CIPV sur les côtés extérieurs de la boîte elle-même ou doit-on apposer la marque CIPV sur chaque composante en bois?
R.16 Si les composantes en bois font partie intégrante (c'est-à-dire fixées au moyen d'agrafes, de clous, de colle, etc.) de la boîte de carton et que la seule façon de les enlever consiste à détruire la boîte en carton, il est acceptable d'apposer la marque à l'extérieur de la boîte en carton (sur 2 côtés). Il faut toutefois que les mesures de traitement et les procédures visant à assurer la traçabilité des matériaux de renforcement soient approuvées par l'organisation nationale de la protection des végétaux (l'ACIA, au Canada) avant que la marque mondialement reconnue puisse être utilisée.

L'établissement doit s'assurer que tous les morceaux de bois intégrés à une boîte en carton ont été traités conformément à la NIMP no 15.

Si les composantes en bois ne font pas partie intégrante de la boîte en carton (c'est-à-dire ne sont pas fixées au moyen d'agrafes, de clous, de colle, etc.), il faut que chaque morceau de bois d'une épaisseur supérieure à 6 mm porte la marque mondialement reconnue.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre localité.

Commerce international

Q.17 Si les produits importés sont expédiés dans des matériaux d'emballage en bois ne provenant que des États-Unis, suis-je tenu de respecter les nouvelles exigences?
R.17 Le Canada et les États-Unis ont convenu de ne pas réglementer les matériaux d'emballage en bois circulant entre les deux pays, mais plutôt de reconnaître que les mesures réglementaires existantes visant certains organismes nuisibles assurent une protection suffisante. Dans ce contexte, les exigences de traitement ne viseront pas les matériaux d'emballage canadiens circulant vers la zone continentale des États-Unis, et inversement. Ce type d'entente permettra au Canada d'affecter ses ressources en matière d'inspection à d'autres pays à risque élevé pour assurer le respect des exigences. Ni le Canada ni les États-Unis n'exigent de déclaration pour attester de l'origine du bois.

Le matériaux d'emballage en bois non traité provenant du Canada ou des États-Unis expédié à l'étranger ne peut pas entrer de nouveau au Canada sans avoir été traité. L'identité du bois ne pouvant être confirmée, le bois doit être traité avant de revenir sous forme de matériaux d'emballage en bois.

Q.18 Si j'importe des produits au Canada qui transitent par les États-Unis, les matériaux d'emballage utilisés doivent-ils satisfaire aux exigences?
R.18 Oui, indépendamment du fait que le produit transite par les États-Unis, tous les matériaux d'emballage en bois produits dans un pays autre que les États-Unis doivent respecter les nouvelles conditions d'importation du Canada.
Q.19 De quelle façon cette modification influe-t-elle sur la réglementation visant la Chine et Hong Kong, énoncée dans la directive D-98-10?
R.19 La directive D-98-08 remplace la troisième révision de la directive D-98-10. Par conséquent, les importations en provenance de Chine et de Hong Kong doivent satisfaire aux exigences de la directive D-98-08.
Q.20 J'exporte et j'importe des produits, et il arrive souvent que les matériaux d'emballage en bois que j'utilise sont envoyés à l'étranger et reviennent au Canada. Suis-je tenu de respecter les exigences en matière d'importation?
R.20 À titre d'exportateur, la réglementation canadienne exige que vous respectiez les exigences phytosanitaires en matière d'importation des pays importateurs. Les exigences en matière d'exportation des matériaux d'emballage en bois certifié sont énoncées dans la directive D-01-05.

Si vous expédiez des matériaux d'emballage en bois non traité vers des pays qui n'exigent pas le traitement du bois, vous devez vous assurer que les matériaux d'emballage en bois qui reviennent au pays satisfont aux exigences de la directive. Dans ce contexte, pour garantir que le bois n'a pas été infesté dans le pays de destination soit directement soit par remplacement de certaines pièces de bois, les matériaux d'emballage en bois doivent avoir été traités et certifiés avant de revenir au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre localité.

Q.21 J’importe des matériaux d’emballage en bois d’un pays qui n’a pas encore de système de certification en place permettant de respecter les nouvelles exigences du Canada en matière d’importation. Suis-je exempté du respect des exigences?
R.21 Non. Les matériaux d'emballage en bois doivent satisfaire aux exigences du Canada en matière d'importation. Le Canada a alloué suffisamment de temps pour permettre aux pays de metre au point des programmes de certification des matériaux d’emballage en bois.
Q.22 J'exporte des produits vers de nombreux pays. Dois-je m'attendre à ce que d'autres pays aient les mêmes exigences?
R.22 La NIMP no 15 : Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, incite les pays à adopter des mesures d'importation semblables afin de réduire l'introduction d'organismes nuisibles exotiques dans de nouvelles régions. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont décidé d'adopter cette norme internationale pour leurs mesures d'importation en 2005. De nombreux autres pays ont aussi manifesté l'intention d'adopter les recommandations de la NIMP no 15.

L'ACIA met à jour régulièrement les nouveaux renseignements détaillés en ce qui concerne la mise en œuvre à l'échelle mondiale de la NIMP no 15.

Information sur l’inspection et les pénalités

Q.23 Comment saurez-vous que mes matériaux d'emballage en bois sont conformes?
R.23 Le Canada mène des inspections pour en vérifier la conformité. Des inspections sommaires ainsi que des inspections exigeant le déchargement seront effectuées. L’ASFC mènent actuellement de telles inspections pour les matériaux d'emballage en bois arrivant au pays à tous les principaux points d'entrée.
Q.24 Qu'arrivera-t-il à mon envoi à son entrée au Canada s'il renferme des matériaux d'emballage en bois?
R.24 Votre envoi peut être soit réacheminé vers un centre d'inspection. Ou bien, on peut ordonner que l'envoi soit inspecté à destination. Le personnel d'inspection peut ordonner que le conteneur ou toute autre unité d'expédition demeurent scellés jusqu'à ce qu'on puisse les inspecter. Après l'inspection, l’ACIA / l'Agence des services frontaliers du Canada déterminera si les conditions d'entrée ont été respectées.

Tous les coûts associés à l'inspection ou à la prise de mesures pour que l'envoi soit conforme aux exigences canadiennes d'importation sont assumés par la personne qui a la garde ou la responsabilité de l'envoi.

Q.25 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne satisfont pas aux exigences du Canada, quelles seront les amendes imposées?
R.25 Les matériaux d'emballage en bois qui ne portent pas le symbole universellement reconnu ou qui se révèlent infestés se verront refuser l'entrée au Canada, et on pourra exiger qu'ils soient traités de façon à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles avant d'être refusés.

Tous les coûts associés au traitement des matériaux d'emballage en bois non conformes seront assumés par la personne ayant la garde ou la responsabilité de l'envoi.

Le Canada avertira suffisamment à l'avance ses partenaires commerciaux quant à la date d'application stricte de la politique.

Q.26 Combien demandera-t-on pour l'inspection de conteneurs de matériaux d'emballage en bois (MEB) visant à vérifier la conformité des produits importés au Canada?
R.26 Pour les conteneurs de matériaux d'emballage en bois importés au Canada, dont les palettes, boîtes, etc., les droits exigibles sont de 18 $ par lot. Dans le cas des conteneurs, un lot signifie « trois unités ou moins appartenant à une seule personne » et « dans les autres cas, un nombre d'unités d'une chose transportée ou à transporter par un véhicule ou une personne et appartenant à une seule personne. »
Q.27 Quels sont les coûts à assumer si les matériaux d’emballage en bois sont jugés non conformes aux exigences relatives à l’importation du Canada?
R.27 Toutes les activités d’inspection comportent des coûts. Les coûts doivent être assumés par l’importateur ou la personne ayant la garde ou la responsabilité de l’envoi. L’Agence facturera les prix applicables énoncés au tableau 1 de la Partie 12 de l’Avis sur les prix de l’ACIA, ou le tarif de 86 $ l’heure, selon le plus élevé des deux montants.

Tous les autres coûts directement associés aux mesures de contrôle ou d’application de la loi prises à l’égard des matériaux d’emballage en bois (transport, enfouissement en profondeur, etc.) seront assumés par l’importateur ou la personne en ayant la possession, la garde ou la responsabilité.

Q.28 Avec qui dois-je communiquer pour obtenir de plus amples renseignements?
R.28 L'ACIA met à jour régulièrement les nouveaux renseignements détaillés en ce qui concerne la mise en application à l’échelle mondiale de la NIMP no 15. Vous pouvez aussi vous abonner à notre serveur de listes.

Pour toute question liée à la politique, veuillez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre localité ou au 1-800-442-2342.

Pour toute question opérationnelle, visitez le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Bulletin d'information



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants