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PROJET DE RÉGLEMENTATION

Abolition de l'évaluation obligatoire de la valeur avant l'enregistrement des variétés

le 23 octobre 2000


Avant-propos

Le 20 décembre 1999, le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) a diffusé sur le site web de l'ACIA un projet de réglementation qui proposait de limiter désormais l'obligation d'une évaluation fondée sur la valeur aux espèces de cultures agricoles pour lesquelles la résistance aux maladies et la qualité des produits obtenus sont importantes. Pour les autres cultures actuellement soumises à l'enregistrement des variétés, l'évaluation obligatoire de la valeur serait abolie. Cette position correspondait au point de vue que l'industrie avait fait valoir lors de la consultation menée par le groupe FAAR d'octobre 1998 à mars 1999. Le projet a été diffusé à grande échelle, et la période de consultation s'est terminée vers la fin de mars 2000. Selon les réponses obtenues à ce moment-là, il y avait un consensus général favorisant la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement à deux volets. Il semblait également y avoir un accord, dans la plupart des cas, quant à l'identité des cultures qui devraient encore obligatoirement faire l'objet d'une évaluation de la valeur.

À la mi-avril, les divers intervenants représentant les principaux organismes du secteur du soja de l'Ontario et du Québec ont exprimé au BEV une position différente de celle prise au début de l'année, en ce qui concerne le soja. Les transformateurs et les producteurs ont indiqué qu'ils n'exigeaient plus l'évaluation obligatoire de la valeur pour les variétés de soja. Ils ont aussi proposé que l'enregistrement soit facultatif pour la majorité des variétés. Comme le soja est une culture à la fois répandue et de grande valeur (862 millions de dollars en 1998-1999* pour tout le Canada) pour laquelle la qualité du produit et la performance agronomique ont toujours constitué d'importants critères de sélection, l'ACIA a réexaminé le bien-fondé de conserver l'évaluation obligatoire avant l'enregistrement pour quelque espèce que ce soit.

Selon ce scénario, l'enregistrement de la plupart des cultures servirait uniquement à reconnaître les variétés du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, des risques pour la santé et la sécurité des humains, des animaux et de l'environnement, et de la protection contre la fraude. La performance proprement dite des variétés (propriétés agronomiques, qualité des produits et résistance aux maladies) serait soumise aux lois du marché, comme c'est le cas aux États-Unis.

Le réexamen du projet de règlement de 1999 a non seulement permis d'établir quels changements doivent être apportés à la partie III du Règlement sur les semences, mais aussi suscité de nouvelles propositions de modifications corrélatives pour la partie I. Ces nouvelles propositions doivent également être étudiées par les intervenants.

En raison de tous ces facteurs, la mise en oeuvre du nouveau système d'enregistrement des variétés devra attendre les résultats d'autres consultations avec tous les secteurs et organismes liés aux diverses cultures. Selon les prévisions, les modifications réglementaires devraient pouvoir entrer en vigueur à l'été 2002, et non à l'été 2001.

* p. 366. Soya and Oilseed Handbook 2000 (P. Golbitz, ed., Soyatech Inc., Bar Harbor, Maine)

INTRODUCTION

En mettant sur pied ce projet de règlement, le BEV a tenté de suivre les nouvelles tendances de l'enregistrement des variétés. Le projet a pour objectif de créer un système pratique et pertinent, qui restera en place pendant au moins cinq ans après sa mise en oeuvre. Cette approche a été adoptée en raison du temps que nécessitent l'élaboration et la mise en oeuvre d'une modification réglementaire (1 à 2 ans).

Le projet actuel résulte d'une série d'événements. À la mi-avril 2000, divers intervenants représentant le secteur du soja de l'Ontario et du Québec ont exprimé au BEV une position différente de celle prise au début de l'année. En effet, ils jugeaient que les variétés de soja n'avaient plus besoin d'être soumises à une évaluation obligatoire de la valeur avant leur enregistrement. Cette position a amené le BEV à se demander si :

  • les autres secteurs remettraient en question leur position dans un avenir immédiat;
  • l'évaluation obligatoire de la valeur avant l'enregistrement des variétés ne pouvait pas être abolie pour toutes les espèces de cultures.

Le BEV a donc étudié le rôle que l'enregistrement des variétés joue dans des domaines autres que l'évaluation de la valeur, notamment la certification des semences et des cultures, la publicité et l'étiquetage des semences, la santé et la sécurité, la protection contre la fraude et les obligations du Canada en vertu des accords internationaux concernant les semences. Le BEV a également examiné les exigences proposées par les intervenants en matière de données pathologiques non reliées à la santé et la sécurité et d'information pour le classement des grains. Dès le départ, le BEV a tenu pour acquis que toutes les variétés de toutes les espèces devaient être exemptées de l'évaluation préalable de la valeur, et c'est à partir de cette prémisse que le projet de règlement a été élaboré.

Le projet de règlement est issu du réexamen et de la séance de préconsultation du 5 juillet du Comité consultatif pour l'enregistrement des variétés ( CCEV), à laquelle ont été invités un certain nombre de représentants sectoriels. Lors de la séance, plusieurs obstacles au processus de consultation ont été surmontés. Il était clair qu'il y avait des opinions divergentes sur les questions suivantes :

  • Qui est le véritable client de l'enregistrement des variétés? Selon le secteur des semences, le client est le producteur de denrées; pour d'autres groupes sectoriels, le client est l'acheteur final de ces denrées.
  • Quel groupe d'intervenants représente le mieux les opinions ayant trait à chaque produit d'une région en particulier?
  • Comment doit-on répondre aux besoins des producteurs en information sur la performance? Le système d'enregistrement des variétés doit-il jouer un rôle dans l'obtention de données nécessaires à une fonction relevant de la compétence des provinces?

PROJET DE RÉGLEMENTATION

En publiant le projet de réglementation, le BEV souhaite obtenir des commentaires, notamment sur les points suivants.

1. Sortes et espèces de cultures pour lesquelles l'évaluation obligatoire de la valeur peut être abolie
2. Sortes et espèces de cultures pour lesquelles une certaine forme d'évaluation obligatoire de la valeur doit être conservée

D'après les résultats de la séance de préconsultation du CCEV, il semble qu'au moins les cultures suivantes devraient faire l'objet d'une certaine forme d'évaluation obligatoire :

Blé durs, d'hiver et de printemps, dans le territoire de la Commission canadienne du blé
Blé tendre blanc d'hiver, dans l'est du Canada
Canola/colza oléagineux, y compris le Brassica juncea
Lin
Luzerne
Moutarde
Tabac jaune

Le type d'évaluation de la valeur proposé pour ces cultures sera expliqué plus à fond dans le cadre du présent projet et fera partie des discussions lors de la consultation.

3.

Cultures pour lesquelles l'évaluation obligatoire de la valeur devrait continuer à s'appliquer et type d'évaluation s'appliquant à chacune d'elles

Exemple :

  1. performance agronomique + résistance aux maladies + qualité des produits
    OU
  2. résistance aux maladies + qualité des produits
    OU
  3. qualité des produits seulement
    OU
  4. résistance aux maladies seulement
4. Cultures pour lesquelles des données supplémentaires sont nécessaires en matière de santé et sécurité des humains et des animaux, de sécurité de l'environnement et/ou de classement des grains
5. Modifications corrélatives proposées pour la partie I du Règlement sur les semences

Les commentaires doivent être soumis au plus tard le 30 mars 2001 et être accompagnés d'une justification détaillée. Nous donnerons la priorité aux réponses renfermant une justification détaillée ou provenant de groupes de clients précis, par exemple les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs finals, ainsi que d'organismes visés par les changements qui pourraient avoir des conséquences sur d'autres lois

Les commentaires sur le projet de règlement sont les bienvenus, mais certains éléments ne sont pas visés par la consultation. Par exemple, il est déjà établi que :

  • des données spécifiques seront nécessaires pour l'examen des questions entourant la santé et la sécurité;
  • les variétés agricoles de tout végétal à caractères nouveaux ( VCN) seront soumises à l'enregistrement obligatoire;
  • la génération des données sur la performance, autrefois effectuée par les ministères provinciaux de l'agriculture, ne justifie pas à elle seule un maintien de l'évaluation de la valeur avant l'enregistrement en vertu de la Loi sur les semences;
  • les variétés feront l'objet d'une certaine forme d'enregistrement afin d'être admissibles à la certification en vue de la vente au Canada;
  • les questions concernant le classement par la Commission canadienne des grains sont considérées comme faisant partie d'autres exigences spécifiques s'appliquant aux cultures.

D'après les résultats de la consultation, des changements devront être apportés aux parties I et III du Règlement sur les semences. Les modifications aux modalités seront apportées dans le document Modalités d'enregistrement des variétés au Canada.

CONTEXTE

Quand il a été établi, en 1923, l'enregistrement des variétés servait d'abord à confirmer l'identité des nouvelles variétés et à déterminer leur admissibilité à la certification des semences. L'exclusion des variétés inférieures du marché en raison de leur faible performance agronomique n'a pas été appliquée avant 1928, dans le cas des céréales, et avant 1937, dans le cas des autres cultures. Jusqu'en 1992, on considérait que l'enregistrement des variétés assurait la conformité des nouvelles variétés aux exigences en vigueur concernant la résistance aux maladies d'importance économique et la qualité des produits destinés aux transformateurs et aux consommateurs.

Dans le cadre de l'Examen de l'enregistrement des variétés de 1998-1999 (rapport du groupe FAAR), on a jugé que le système fondé sur la valeur continue d'être utile pour certaines cultures. Toutefois, les différents secteurs expriment aujourd'hui des opinions diverses sur l'identité des cultures qui devraient faire l'objet d'une évaluation préalable de la valeur. On ne s'entend pas non plus sur l'identité du véritable client de l'enregistrement de la variété ni sur l'organisme qui représente le mieux les points de vue de chaque secteur.

Nous proposons d'abolir l'évaluation obligatoire de la valeur pour la plupart des cultures actuellement soumises à l'enregistrement des variétés. L'enregistrement des variétés s'appliquerait aux nouvelles cultures telles que le chanvre industriel, aux variétés agricoles de VCN qui ne sont pas actuellement soumises à l'enregistrement des variétés ainsi qu'à toutes les cultures pour lesquelles l'utilisation de noms de variété est limitée aux semences généalogiques (à l'exception du maïs hybride qui n'est pas un VCN de grande culture), en vertu du paragraphe 10 (3) du Règlement sur les semences (annexe II). Les variétés qui doivent être certifiées au Canada ou qui portent une étiquette de l'ACIA seraient soumises à l'enregistrement des variétés, sauf si elles sont produites selon les systèmes de l' OCDE ou de l'AOSCA pour la certification des semences pédigrée. Pour ces cultures, l'ACIA pourra préserver le principe * une variété, un nom +. Les variétés de maïs hybride qui n'est pas des VCN de grande culture ne nécessiteraient enregistrement que si les semences pédigrée sont produites au Canada. Toutefois, l'enregistrement ne serait pas requis pour les variétés de maïs hybride qui sont vendues au Canada mais dont les semences certifiées sont produites ailleurs.

En ce qui concerne les questions de santé et sécurité des humains et/ou des animaux, de sécurité de l'environnement et de classement des grains qui peuvent relever de l'enregistrement des variétés, il faudra des données supplémentaires. Cela toucherait notamment les pommes de terre de jardin, qui étaient exemptées des exigences d'enregistrement. Bien que des données soient nécessaires en ce qui a trait aux problèmes de santé et de sécurité suscités par les glycoalcaloïdes, personne n'a proposé que les variétés de pommes de terre de production commerciale et de jardin soient soumises à une évaluation obligatoire de leur valeur. Les exigences en matière de données sur la sécurité des humains, des animaux et de l'environnement ainsi que sur le classement des grains sont décrites plus loin dans le présent document.

L'abolition de l'évaluation obligatoire de la valeur pour la plupart des espèces risque cependant de permettre à des variétés inférieures ou inadaptées de pénétrer le marché canadien. Par conséquent, il incombera aux semenciers, aux producteurs et aux transformateurs de mieux s'informer avant d'effectuer leurs achats de semences et de produits.

L'exclusion du marché des variétés inférieures de certaines cultures ne serait donc plus réglementé par la Loi et le Règlement sur les semences, mais l'ACIA demeurerait responsable de l'intégrité variétale des semences vendues au pays et à l'étranger. L'ACIA est l'agence officielle de certification des semences du Canada; elle est donc responsable de l'intégrité variétale des semences certifiées au pays. L'ACIA est membre de l'Association of Official Seed Certification Agencies (AOSCA) et est l'autorité nationale désignée dans le cadre des systèmes de certification des semences de l' OCDE.

EXIGENCES PROPOSÉES POUR L'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS

Pour toutes les variétés sujettes à l'enregistrement, il faudra présenter les renseignements suivants :

  • nom de variété acceptable;
  • synonymes (le cas échéant) utilisés pour la variété dans d'autres pays;
  • permission d'attribuer un synonyme au Canada (le cas échéant);
  • généalogie, origine et méthode de sélection;
  • description de la variété indiquant en quoi elle est distinguable;
  • organisme chargé du maintien de la semence du sélectionneur (pour les cultures autres que la pomme de terre);
  • nom du représentant ou du distributeur canadien;
  • échantillon de référence requis par la loi pour toute classe pédigrée ou, dans le cas des pommes de terre, diapositives photographiques (les semences pédigrée ne seront pas nécessaires pour l'enregistrement dans le cas des cultures ne figurant pas à l'annexe II du Règlement sur les semences);
  • frais applicables;
  • pour les végétaux à caractères nouveaux, affidavits notariés concernant l'identité génétique de l'échantillon de référence requis par la loi, protocoles d'analyse moléculaire et autorisations préalables concernant les risques que présentent ces variétés comme aliments de consommation humaine, comme aliments du bétail et pour l'environnement, s'il y a lieu;
  • système de contrôle de la qualité pour les variétés soumises à un enregistrement contractuel;
  • description des lignées pures (autofécondées) pour les hybrides inscrits sur la liste de l' OCDE ;
  • méthodes d'essai sur les propriétés variétales et sur l'hybridisme pour les variétés hybrides et mixtes de canola.

Une grande partie de cette information peut avoir déjà été présentée à des agents de certification des cultures (Association canadienne des producteurs de semences) ou au Bureau de la protection des obtentions végétales de l'ACIA. Quand l'admissibilité à la certification a déjà été établie ou qu'un certificat d'obtention a déjà été accordé, les exigences du BEV peuvent être partiellement satisfaites si le demandeur a fourni de l'information, comme celle figurant sur le formulaire 300 de l'ACPS, sur les documents provenant d'autorités de certification étrangères ou sur les formulaires du Bureau de la protection des obtentions végétales. Les frais d'évaluation peuvent être réduits si ce type d'information est fourni avec la demande.

Les exigences proposées pour l'enregistrement des variétés correspondent à celles des États-Unis en ce qui concerne l'admissibilité à la certification en vertu de l'article 68 de la partie 201 de la Federal Seed Act.

AUTRES EXIGENCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES CULTURES

A) Évaluation de la valeur :

D'après les résultats de la séance de préconsultation tenue le 5 juillet 2000 par le CCEV, il a été décidé que l'évaluation préalable de la valeur doit être obligatoire dans les circonstances où :

  • il y a une série complexe de caractères variétaux à considérer avant d'acheter les semences;
  • il y a une différence évidente entre les variétés en ce qui a trait à la résistance aux maladies;
  • il existe sur le marché une demande pour des caractéristiques précises en matière de qualité des produits, par exemple la qualité de l'huile et la teneur en huile.

Pour les cultures soumises à l'évaluation de la valeur, les renseignements suivants seront nécessaires :

  • recommandation d'enregistrement valide provenant d'un comité reconnu;
  • résultats d'essais expérimentaux utilisés par le comité pour fonder sa recommandation.

En nous fondant sur la séance de préconsultation du CCEV, nous proposons que les cultures suivantes, au moins, fassent l'objet d'une certaine forme d'évaluation obligatoire de la valeur :

CULTURE TYPE D'ÉVALUATION
Blés dur, d'hiver et de printemps, dans le territoire de la Commission canadienne du blé Résistance aux maladies, qualité des produits
Blé tendre blanc d'hiver, dans l'est du Canada Résistance aux maladies, qualité des produits
Canola et colza oléagineux Résistance à la jambe noire et à la rouille blanche, qualité des produits
Lin oléagineux Résistance aux maladies, qualité des produits
Luzerne (type fourrager) Résistance à la flétrissure bactérienne
Moutarde Qualité des produits
Tabac jaune Résistance aux maladies, qualité des produits
wheat (durum, winter, spring) for the Canadian Wheat Board Area disease resistance, quality
soft white winter wheat for eastern Canada disease resistance, quality

Nous avons retenu ces cultures parce qu'elles satisfont aux trois critères susmentionnés, mais aussi parce qu'il est de pratique courante d'exclure leurs variétés du marché quand celles-ci ne répondent pas aux paramètres. Bien que la résistance aux maladies et la qualité des produits soient évidemment importantes dans le cas d'autres cultures, telles que l'avoine et l'orge, on recommande maintenant l'enregistrement de variétés à rendement élevé même si leur résistance aux maladies et la qualité de leurs produits sont inférieures, en laissant ces paramètres être soumis aux lois du marché.  Les comités de recommandation de l'enregistrement des variétés examineront aussi les problèmes de santé et de sécurité posés par le canola (teneur en acide érucique et en glucosinolates) et le blé (mycotoxines de Fusarium) ainsi que les questions relatives au classement du blé, du lin et du Brassica juncea.

Après la consultation, de nouvelles cultures pourront être ajoutées à la liste si les critères spécifiques à considérer lors de l'évaluation de la valeur sont clairement exprimés. Il faut que ces critères ainsi que les normes minimales à respecter soient bien décrits dans la justification. Bien que le rendement demeure évidemment un élément important dans la décision d'un producteur d'acheter une variété et contribue à la valeur globale de la variété, ce paramètre sera désormais soumis aux lois du marché, comme aux États-Unis, à moins qu'il n'y ait une bonne raison pour continuer à l'évaluer.

Nous prévoyons que le fait de mettre l'accent sur la résistance aux maladies et la qualité des produits plutôt que sur la performance agronomique provoquera des changements dans la composition des comités de recommandation. Dans le cadre du nouveau système, certains intervenants clés pourront opposer leur veto à la recommandation d'enregistrement émise par un comité de recommandation. La Commission canadienne des grains disposera d'un tel droit, dans le cas du blé enregistré dans le territoire de la Commission canadienne du blé, en ce qui concerne la qualité et l'inspection des grains (distinction visuelle des grains). L'identité de ces intervenants devrait dépendre des problèmes propres à chaque produit.

B) Préoccupations relatives à la santé et à la sécurité

Pour certaines cultures, des données seront nécessaires pour satisfaire aux critères de santé et de sécurité.

Culture Substance toxique Norme Essai accepté
Alpiste roseau Tryptamine
Carboline
Gramine
Zéro
Zéro
Concentrations égales ou inférieures à celles trouvées chez «Palaton» et «Venture»
Laboratoire muni d'un chromatographe en phase gazeuse, avec application des normes pertinentes
Blé (types non soumis à l'évaluation obligatoire de la valeur) Mycotoxines de Fusarium La variété doit être résistante ou à tout le moins « modérément sensible » Selon les régions
Chanvre industriel Delta-9- transtétrahydrocannabinol 0,3 % Laboratoire agréé
Lupin Alcaloïde 0,03 % Université de l'Î.-P.-É./ chromatographe en phase gazeuse
Pommes de terre de production commerciale et de jardin Glycoalcaloïdes totaux 20 mg/100 g poids frais (non pelées) CLHP
(Carman et al., 1986)

Il est important de préciser qu'on n'exigera pas de données sur le Fusarium pour l'épeautre et le triticale avant l'enregistrement des variétés. Pour ces cultures, les questions entourant la sûreté des aliments de consommation humaine et des aliments du bétail seront traitées pour chaque lot de produits. D'autres modifications pourront être apportées à cette liste au besoin, par exemple pour ce qui est des mycotoxines de Fusarium chez l'orge et l'avoine.

Bien que les endophytes de la fétuque et l'ergot soient considérés comme des problèmes liés à la santé et à la sécurité, les participants à la préconsultation ont laissé entendre que l'enregistrement des variétés n'était pas un mécanisme efficace pour les régler.

C) Questions portant sur le classement des grains

En vertu de la Loi sur les grains du Canada, les variétés doivent être enregistrées aux termes de la Loi sur les semences pour être admissibles aux grades supérieurs au niveau le plus bas établi. Comme le classement est lié à la qualité des produits et à la distinction visuelle des grains, en l'absence d'une évaluation préalable de la valeur, l'enregistrement des variétés doit tenir compte des besoins du système de classement :

Culture Exigence Exigence
Blé (types non soumis à l'évaluation de la valeur) Description de la CCG montrant les caractéristiques du grain et indiquant si l'enregistrement de la variété doit faire l'objet d'une restriction
Triticale Description de la CCG indiquant que la variété est distincte du blé et du seigle

En l'absence d'un système fondé sur la valeur, la présentation de cette information pour certaines variétés aidera à prendre une décision rapidement quant à l'enregistrement régional.

D) Données supplémentaires

Des données seront encore nécessaires pour vérifier :

  • les affirmations implicites et explicites véhiculées par les noms de variétés;
  • les affirmations effectuées à titre volontaire dans une description de variété à l'égard de la résistance aux maladies et aux ravageurs, de la qualité des produits, de la tolérance aux pesticides, etc.
  • le caractère unique de la variété si cela ne peut être établi clairement d'après la généalogie et la description de la variété.

CULTURES SOUMISES AU NOUVEAU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS

  • Toutes les cultures faisant actuellement l'objet d'un enregistrement des variétés.
  • Toutes les variétés agricoles de VCN vendues ou importées au Canada (ce mécanisme permet de vérifier l'identité génétique, de suivre l'utilisation des variétés et, s'il y a lieu, de les rappeler, comme il a été recommandé dans l'Examen de l'enregistrement des variétés de 1998-1999 [rapport du groupe FAAR]).
  • Les semences de toutes les cultures agricoles produites au Canada et énumérées dans l'annexe II du Règlement sur les semences, dont le nom de variété ne peut être appliqué, en vertu du paragraphe 10(3), qu'aux semences pédigrée, ou qui devront porter une étiquette officielle du gouvernement (cela comprend les cultures qui ne sont pas actuellement soumises à l'enregistrement, comme les sojas de spécialité).
  • Le chanvre industriel (voir l'annexe).

Les variétés qui sont multipliées uniquement à des fins d'exportation, dans le cadre des systèmes de certification des semences de l' OCDE et de l'AOSCA, continueront à être exemptées de l'enregistrement des variétés, puisqu'elles sont enregistrées dans leur pays d'origine. Cette mesure est compatible avec le système de listes nationales utilisé en Europe.

L'enregistrement volontaire serait possible pour toute autre culture agricole exemptée des restrictions concernant les noms de variétés (par exemple, le pâturin des prés et les variétés de millet), ou pour toute culture exemptée de l'enregistrement obligatoire (par exemple, les variétés de maïs hybride qui ne sont pas des VCN certifiées aux États-Unis).

Les lignées autofécondées de canola servant uniquement à la production de variétés hybrides ou mixtes demeureront exemptées de l'enregistrement.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

En plus des changements à apporter à la partie III du Règlement sur les semences, nous proposons que l'ambérique (haricot mungo) et les types colorés de haricot de grande culture soient éliminés de l'annexe II du Règlement sur les semences. Ainsi, l'enregistrement de ces types de variétés ne serait nécessaire que si les variétés sont produites au Canada selon des systèmes de certification des semences autres que ceux de l' OCDE et de l'AOSCA.

La vente de variétés non enregistrées, comme semences communes, est actuellement interdite au Canada. En vertu de la partie I du Règlement sur les semences, l'importation de semences communes de luzerne, de canola/colza oléagineux, de lin, de chanvre, de lupin, de moutarde, d'alpiste roseau, de tabac, de triticale et de blé (dans le territoire de la Commission canadienne du blé) serait interdite.

On s'attend par ailleurs que la réduction des activités d'évaluation des demandes résultant de l'abolition de l'évaluation de la valeur entraînera une révision des frais d'évaluation.

TYPES D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS

Aux termes du projet, l'enregistrement provisoire serait aboli pour les cultures ne nécessitant pas d'évaluation obligatoire de la valeur, c'est-à-dire que les variétés ne pourraient plus faire l'objet d'un enregistrement provisoire à la demande du demandeur. L'enregistrement provisoire ne serait accordé que si un comité de recommandation de l'espèce concernée juge nécessaire que la variété subisse une évaluation préalable de la valeur.

L'enregistrement régional s'appliquerait toujours aux situations potentiellement dangereuses, comme la présence d'acides gras libres dans l'huile de canola dans l'est du Canada, les problèmes de distinction visuelle des grains ou la présence de mycotoxines de Fusarium chez le blé et, dans le cas des VCN, la dissémination en milieu ouvert si celle-ci est limitée à certaines provinces. Le BEV continuerait à consulter les personnes-ressources provinciales et régionales en ce qui concerne les questions d'enregistrement régional. L'enregistrement régional ne serait plus accordé sur demande du demandeur ni dans les cas où les données disponibles n'indiquent pas qu'il y a danger.

L'enregistrement contractuel continuerait à être utilisé lorsque les propriétés biophysiques et biochimiques d'une variété risquent de constituer un danger si cette dernière entrait dans la filière commerciale habituelle. Le titulaire de la variété sera toujours chargé de veiller à ce que la variété ne contamine pas les produits classiques. Le BEV exigerait des demandeurs qu'ils consultent les organismes concernés, notamment les personnes-ressources provinciales et régionales, pour obtenir une indication du risque dans les cas où une variété présente des propriétés inhabituelles pour l'espèce. La détermination de la valeur sera généralement étudiée séparément de celle du risque.

REFUS, SUSPENSION ET ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT

L'enregistrement des variétés continuerait à fournir un mécanisme pour le rappel et l'élimination des semences de variétés, et le système permettra toujours le refus, la suspension ou l'annulation d'un enregistrement.

AUTRES STRATÉGIES RÉGLEMENTAIRES

Un changement au niveau des responsabilités du système fédéral d'enregistrement des variétés en matière d'évaluation de la valeur pourrait permettre aux gouvernements provinciaux d'élargir leurs systèmes actuels d'évaluation de la performance et de recommandation.

Les agences de mise en marché pourraient ne sélectionner que certaines variétés pour la mise en marché. Les agences d'assurance-récolte pourraient choisir de limiter les variétés auxquelles l'assurance-récolte s'appliquerait. De plus, la Commission canadienne des grains et la Commission canadienne du blé pourraient restructurer leurs systèmes de manière à limiter les catégories auxquelles certaines variétés seraient admissibles.

Les listes de recommandation des produits de l'industrie pourraient également fournir des renseignements indépendants aux producteurs ou promouvoir l'utilisation de certaines variétés de qualité particulière dont l'industrie a besoin (par exemple des listes de variétés d'orge de brasserie). L'abolition de l'évaluation obligatoire de la valeur pourrait accroître l'importance de ces listes.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être considérés lors du réexamen du projet :

  • La participation croissante du secteur privé à la création de variétés et le nombre décroissant des projets de recherche financés par les gouvernements, ce qui entraîne une augmentation des demandes des agriculteurs auprès de tierces parties pour des renseignements sur la performance des variétés.
  • L'augmentation du niveau d'éducation et de spécialisation des producteurs, surtout dans les secteurs du maïs et des oléagineux.
  • La globalisation croissante du marché des semences.
  • La récente rationalisation des services dans plusieurs provinces, qui risque de réduire leur capacité de produire les données actuellement nécessaires à l'enregistrement des variétés.
  • Le fait que certains représentants de l'industrie semencière ont favorisé l'adoption d'un mécanisme de recommandation d'enregistrement fondé sur les données d'une seule année, mais ont ensuite fait valoir que l'utilisation de normes minimales rend le processus d'évaluation de la valeur inutile.
  • Le consensus quant à l'insuffisance des données sur les maladies d'une année pour prouver qu'une résistance est modérée. Toutefois, pour certaines cultures, les données sur la qualité des produits et sur la résistance aux maladies peuvent être basées sur des données d'une seule année.
  • L'inquiétude croissante concernant l'utilisation des étiquettes de l'ACIA sur des semences pédigrée entrées dans le système canadien de certification sans une vérification du caractère unique de la généalogie, de la distinguabilité de la variété, de la pureté variétale et de l'acceptabilité du nom de variété.
  • La diminution de la capacité de tester et évaluer les nouvelles variétés de céréales dans l'est du Canada, due à la baisse des ressources en phytopathologie, alors que le besoin en variétés résistantes aux maladies d'importance économique n'a pas diminué.
  • La difficulté croissante de justifier un système d'enregistrement fondé sur la valeur car, pour la plupart des espèces cultivées, les agriculteurs peuvent importer des semences de variétés non enregistrées pour leur propre utilisation.
  • L'importance croissante que les consommateurs des produits accordent à la qualité d'utilisation finale et à l'uniformité de certains produits.

IMPACTS POSSIBLES DU PROJET

L'enregistrement de toutes les variétés de cultures agricoles en vue de la vente au Canada, y compris celles produites au pays à des fins d'exportation, permettrait aux organismes canadiens de réglementation d'avoir un accès pratique aux échantillons de référence requis par la loi pour le contrôle a posteriori exigé par les règles de certification de l' OCDE.

Les frais de mise en marché pourraient être réduits puisque l'évaluation de la valeur avant l'enregistrement ne serait plus obligatoire pour la plupart des cultures. Toutefois, le coût de la génération de données sur la performance pourrait augmenter en raison de l'absence d'un système d'enregistrement fondé sur la valeur pour de nombreuses cultures.

Il y aurait peut-être des débouchés pour les consultants agricoles du secteur privé dans le domaine de la production de données indépendantes sur la performance variétale.

La mise en oeuvre initiale du nouveau système d'enregistrement des variétés créerait un important volume de demandes à étudier.

Les variétés pourraient sans doute être mises en marché plus rapidement, à condition que la semence pédigrée soit disponible.

Il serait légal de vendre des semences de haricots colorés ou de haricot mungo sous le nom d'une variété, sans que la semence soit pédigrée .

Les semences des variétés anciennes pourraient être admissibles à la vente sous un nom de variété, si ces variétés satisfont aux exigences d'enregistrement et si les semences sont pédigrée (pour les espèces concernées).

Les variétés non enregistrées de cultures autres que la luzerne, le canola/colza oléagineux, le lin, le chanvre, le lupin, la moutarde, l'alpiste roseau, le tabac, le triticale et le blé (dans le territoire de la Commission canadienne du blé) pourraient être vendues sous forme de semences communes (sans référence au nom de la variété).

Le rôle des comités de recommandation de l'enregistrement des variétés changerait. Dans certains cas, comme celui du soja, les comités ne joueraient plus aucun rôle à cet égard. Dans d'autres cas, leur rôle serait modifié : on abandonnerait le point de vue holistique (performance, résistance aux maladies, qualité des produits et attributs spéciaux) pour se concentrer sur un aspect précis de la valeur (par exemple, la qualité des produits).

 

ANNEXE

A. TOUTES LES VARIÉTÉS DES CULTURES SUIVANTES SERONT SOUMISES À UNE CERTAINE FORME D'ENREGISTREMENT

Nota : L'évaluation préalable de la valeur ne sera exigée que pour les espèces énumérées dans la section « Questions portant sur la valeur ».

agropyre (inerme, à crête, intermédiaire, du nord, lupin (non ornemental)
pubescent, de Sibérie, grêle, des rives, élevé, de l'ouest lupuline
agrostide blanche luzerne (production fourragère et remise en état des terrains
alpiste des canaries (annuel, roseau) moutarde (noire, blanche, d'Inde)
arachide orge (types grainier et fourrager)
avoine (types grainier et fourrager) pois à vache (dolique)
avoine élevée (fromental) pois chiche
blé (dur, de printemps, d'hiver) et épeautre pois de grande culture (tous les types)
brome (des prés, inerme, doux) pomme de terre de production commerciale et de jardin
canola/colza oléagineux puccinellie à fleurs distantes
chanvre (industriel) ray-grass (types fourrager et à gazon)
chou vert (type fourrager) sainfoin
colza (type fourrager) sarrasin (commun et de tartarie)
coronille bigarrée et astragale pois-chiche seigle (types grainier et fourrager)
dactyle pelotonné soja (tous les types)
élyme (de l'Altaï, de Daourie, de Russie) sorgho
fétuque (tous les types) sorgho du soudan
féverole (à gros et à petits grains) tabac (jaune et burley
fléole des prés (types commun et nain) tournesol (oléagineux et non oléagineux)
haricot de grande culture (type rond blanc) trèfle (alsike, rouge, blanc, espèces annuelles) et mélilot
lentille (types grainier et à enfouir) triticale (types grainier et fourrager)
lin (oléagineux et textile) vulpin (traçant, des prés)
lotier corniculé variétés de végétaux à caractères nouveaux de toutes les espèces agricoles

B. LES VARIÉTÉS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉES QUAND LA MULTIPLICATION DES SEMENCES EST EFFECTUÉE AU CANADA

Maïs hybride de grande culture
Toute autre espèce qui est exemptée de la restriction sur les noms de variété et qui n'est pas produite au Canada en vertu des systèmes de certification des semences de l' OCDE ou de l'AOSCA. Cela comprendrait les hybrides interspécifiques énumérés à l'annexe A (ci-dessus).

Nota : Les lignées autofécondées des cultures susmentionnées destinées uniquement à la production de semences de variétés hybrides ou mixtes continueraient à être exemptées des exigences d'enregistrement des variétés.



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