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Médiation

Accueil de l'OTC : Médiation : Règlement des différends par la médiation

Règlement des différends par la médiation

Consentement à la médiation

Entente de médiation conclue le
_______________ jour de ________________  200_,
à _________________________ (_______________________ )
La présente entente est conclue entre :
_______________________ , représentant ______________________, et
_______________________ , représentant _______________________ .
(médiateur) en vue de s'engager dans un processus de règlement extrajudiciaire des différends.

 

 

Affaire intéressant la médiation de :

 

 

Attendu que :
les parties ont choisi la médiation comme méthode pour régler leur différend plutôt que le processus habituel employé par l'Office, les parties et le médiateur s'engagent à négocier de bonne foi et dans un effort concerté pour régler le différend dans le cadre du processus de médiation.
Les parties conviennent des conditions suivantes :
1. Rôle du médiateur : Le médiateur agit en qualité de tiers facilitateur neutre au cours des négociations menées en vue de trouver une solution au différend en question.
2. Comportement des parties durant la médiation : Le médiateur, avec le concours des parties qui participent au processus de médiation, établit des règles de base qui faciliteront ce processus. Les parties doivent agir de bonne foi.
3. Impartialité : Le médiateur est un tiers totalement impartial et ne doit pas favoriser les intérêts d’une partie au détriment de ceux de l’autre.
4. Confidentialité : Tous les renseignements communiqués au cours du processus de médiation doivent demeurer confidentiels. Si l'Office ou un autre organisme était saisi de l'affaire, tous les renseignements, notamment les propositions faites oralement, les preuves littérales, les données, les rapports et les autres éléments de preuve, communiqués au cours des séances de médiation ne pourraient être utilisés par l'autre partie. Le médiateur ne peut être contraint de témoigner ou de produire des documents concernant les questions abordées au cours du processus de médiation, sauf s'il en est requis en vertu d'un pouvoir légitime. Les parties s'engagent à s'abstenir d'appeler le médiateur à témoigner dans toute poursuite judiciaire ou à l'assigner à produire des notes ou des dossiers qui sont le produit des séances de médiation.
5. Pouvoir de régler : Pour que les négociations donnent des résultats, chaque partie doit être représentée par une personne dûment autorisée à négocier et à conclure une entente avec l'autre partie.
6. Communication de documents et de renseignements : Il incombe à toutes les parties de communiquer tous les renseignements et les dossiers pertinents au médiateur et aux autres parties.
7. Rapport sommaire : Il est entendu qu'avant le début du processus de médiation, chaque partie soumettra au médiateur une courte récapitulation des questions en litige, xx jours avant la première séance de médiation.
8. Portée de la médiation et échéancier : Le médiateur et les parties établissent la portée de la médiation et son calendrier. Les deux parties conviennent que, dans les cas où l'Office est saisi de l'affaire avant que le processus de médiation ne soit engagé, il y aura prorogation indéterminée du délai réglementaire. Cette prorogation ne s'appliquera que pendant la durée de la médiation.
9. Conseils juridiques ou autres : Le médiateur ne fournit aucun conseil, juridique ou autre, à l'une ou l'autre partie. Les parties doivent retenir les services d'un conseiller juridique indépendant si elles estiment cette mesure nécessaire pour comprendre entièrement les conséquences de la transaction.
10. Fin du processus de médiation : La médiation est un processus volontaire. Ce processus prend fin à la conclusion d'une transaction négociée, sauf si l'une des parties se retire du processus ou si le médiateur est d'avis qu'il est impossible d'en arriver à un règlement.
Signatures :

Partie 1____________________

Partie 2 ____________________

Médiateur ________________________

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Mise à jour : 2002-02-27 [ Avis importants ]