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Transport ferroviaire

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Transport ferroviaire : Transfert et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer

Transferts et cessation de l'exploitation de lignes de chemin de fer et décisions connexes

INTRODUCTION

L’adoption, le 1 er juillet 1996, de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) créait l’Office des transports du Canada (l’Office), un tribunal quasi judiciaire remplaçant l’Office national des transports. On révoquait du même coup la Loi sur les chemins de fer dont plusieurs dispositions relatives au transport ferroviaire furent enchâssées dans la nouvelle loi.

La Loi charge l’Office de trancher plusieurs questions, y compris les différends qui pourraient survenir lorsque les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence entament le processus de transfert ou de cessation d’exploitation de lignes de chemin de fer, lequel touche certaines parties telles que des municipalités, des gouvernements provinciaux et des expéditeurs. En juin 2000, ce processus a été modifié suite à l’adoption du projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada.

Le présent guide tient compte des changements qui découlent de ce projet de loi et explique le processus prévu à la partie III, section V de la Loi. Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale doivent suivre ce processus lorsqu’elles désirent transférer leurs droits relatifs à des tronçons ferroviaires ou en cesser l’exploitation. Le guide explique également l’utilité
des décisions de ce qui constitue une voie de chemin de fer dans le contexte du processus de tranfert et de cessation d’exploitation.

DÉCISION DE CE QUI CONSTITUE UNE VOIE DE CHEMIN DE FER

Le processus de transfert et de cessation d’exploitation des lignes de chemin de fer prescrit dans la Loi s’applique à toutes les lignes des compagnies de chemin de fer relevant de la compétence du Parlement du Canada. Dans le contexte de ce processus, la définition de « ligne de chemin de fer » ne comprend pas les « voies de cour de triage, les voies d’évitement ou les épis ou toute autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer ». L’Office peut établir, à l’égard d’une ligne donnée, si l’exclusion sus-mentionnée s’applique ou non et si le processus de transfert et de cessation d’exploitation doit être suivi.

PROCESSUS DE TRANSFERT ET DE CESSATION D’EXPLOITATION

Les articles 141 à 146.1 de la partie III, section V de la Loi prescrivent les étapes qu’une compagnie de chemin de fer doit suivre avant de transférer
ses droits de propriété et d’exploitation d’une ligne de chemin de fer ou d’en cesser officiellement l’exploitation.

Première étape – Plan triennal

Toute compagnie de chemin de fer de compétence fédérale doit préparer et maintenir à jour un plan dans lequel elle indique, pour chacune de ses lignes, son intention ou non d’en poursuivre l’exploitation au cours des trois années
subséquentes. La compagnie doit rendre ce plan public aux fins de consultation à des bureaux désignés.

La compagnie de chemin de fer peut en tout temps transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation d’une ligne de chemin de fer en vue de la continuation de l’exploitation. Cependant, si un tel transfert
vise uniquement un tronçon d’un embranchement tributaire du transport du grain (la liste est dressée à l’annexe I de la Loi), la compagnie de chemin de fer doit continuer d’exploiter la portion restante de la ligne pendant les trois
ans suivant le transfert, sauf si le ministre des Transports conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

Deuxième étape – Publicité

Lorsqu’une compagnie de chemin de fer désire cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, elle doit d’abord annoncer que les droits de propriété et d’exploitation de la ligne peuvent être transférés, par vente, bail ou autrement, en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention d’en cesser l’exploitation.

La compagnie de chemin de fer ne peut faire l’annonce à l’égard de la ligne que si son intention d’en cesser l’exploitation a figuré au plan triennal pendant au moins 12 mois. Cependant, si un gouvernement à n’importe quel niveau ou un groupe communautaire qui reçoit l’appui d’un tel gouvernement manifeste un intérêt en vue de l’acquisition d’un embranchement tributaire du
transport du grain figurant dans le plan triennal comme étant destiné à la cession, en vue decontinuer l’exploitation, la compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de respecter le délai de 12 mois et doit faire l’annonce immédiatement à l’égard de la ligne.

L’annonce doit comporter :

I. la description de la ligne et les modalités du transfert des droits de propriété et d’exploitation de celle-ci;

II. les étapes préalables à la cessation de l’exploitation de la ligne;

III. la mention que l’annonce vise quiconque est intéressé à acquérir la ligne, soit une personne physique, soit une compagnie de chemin de fer, en vue de continuer l’exploitation de la ligne;

IV. le délai, d’au moins 60 jours, suivant la première publication, accordé aux intéressés pour manifester par écrit leur intention;

V. la mention de toute entente conclue entre la compagnie de chemin de fer et VIA Rail Canada relativement à l’exploitation d’un service passager sur la ligne.

Troisième étape – Intérêt manifesté et négociations

La compagnie de chemin de fer doit communiquer, à quiconque manifeste l’intention d’acquérir la ligne, la procédure qu’elle entend suivre relativement à l’examen et à l’acceptation des offres. L’une ou l’autre partie peut en tout
temps pendant les négociations en référer à l’Office, lorsque l’intervention de ce dernier en faciliterait le déroulement, afin qu’il détermine la valeur nette de récupération des biens devant être transférés. La décision de l’Office pourrait
comprendre une réduction de la valeur nette de récupération équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure qui, de l’avis de l’Office, aurait été retiré par la compagnie de chemin de fer en vue de réduire le trafic. À cette
étape, le demandeur doit rembourser à l’Office les frais afférents à la demande. La publication de l’Office intitulée Détermination de la valeur nette de récupération renferme de plus amples renseignements à ce sujet.

La compagnie de chemin de fer dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois après l’expiration du délai prévu dans l’annonce.
À défaut d’une entente, la compagnie peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne et modifier son plan triennal en conséquence. Si personne ne manifeste un intérêt à acquérir la ligne, si aucune entente ne survient ou si
la cession ne s’effectue pas aux termes d’un accord, la compagnie de chemin de fer peut passer à la quatrième étape – Offre aux gouvernements et administrations.

Au cours de la troisième étape, la compagnie de chemin de fer et l’intéressé doivent négocier de bonne foi. Si l’Office conclut, sur réception d’une plainte, que la compagnie de chemin de fer ne négocie pas de bonne foi et que le transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d’exploitation de la ligne serait commercialement équitable et raisonnable, il peut enjoindre à la
compagnie de chemin de fer, par voie d’un arrêté, de conclure l’entente avec la partie intéressée à cette fin. Un tel arrêté de l’Office peut porter sur les modalités d’exploitation, y compris les considérations, ayant trait aux dispositions d’interconnexion du trafic ferroviaire. Pareillement, si l’Office conclut, sur réception d’une plainte, que la partie intéressée ne négocie pas de bonne foi, il peut décider que la compagnie de chemin de fer n’est plus tenue de poursuivre les négociations.

Quatrième étape – Offre aux gouvernements et administrations

La compagnie de chemin de fer doit offrir concurremment aux gouvernements fédéral, le cas échéant, et provinciaux ainsi qu’aux administrations municipales dont une ligne traverse le territoire, de céder ses droits de propriété et d’exploitation de la ligne, pour une valeur n’excédant pas la valeur nette de récupération et aux fins de toute utilisation prévue par l’acquéreur. Si le gouvernement ou l’administration et la compagnie de chemin de fer ne peuvent s’entendre quant à la valeur nette de récupération de la ligne dans les 90 jours suivant l’acceptation de l’offre par le gouvernement ou l’administration, l’Office peut, sur demande d’une partie, trancher la question. La publication
de l’Office intitulée Détermination de la valeur nette de récupération renferme plus de détails à ce sujet.

Cinquième étape – Avis de cessation et indemnisation

Si aucune entente ne survient quant au transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d’exploitation d’une ligne à un intéressé(troisième étape ci-dessus) ou à un gouvernement ou une administration (quatrième étape),
et si la compagnie de chemin de fer s’est conformée à toutes les étapes de ce processus, celle-ci peut mettre fin à l’exploitation de la ligne suivant le dépôt d’un avis auprès de l’Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n’a aucune obligation, en vertu de la Loi, relativement à l’exploitation de la ligne ni aucune obligation à l’égard de l’utilisation de la ligne par Via Rail Canada.

Aux termes de la Loi, dans sa version modifiée par le projet de loi C-34, lorsqu’une compagnie de chemin de fer cesse d’exploiter un embranchement
tributaire du transport du grain (lequel figure à l’annexe I de la Loi) qui traverse une municipalité, elle est tenue d’indemniser cette dernière. La compagnie doit effectuer trois versements annuels à la municipalité. Chaque
versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement sur le territoire de la municipalité. Le premier versement
est exigible à la date du dépôt de l’avis auprès de l’Office. On peut consulter la liste des avis de cessation d’exploitation des chemins de fer sur le site
Web de l’Office : http://www.cta-otc.gc.ca/rail-ferro/disco/notices_f.html

DÉCISIONS DE L’OFFICE

L’Office offre son aide aux intéressés, compagnies de chemin de fer, gouvernements ou administrations publiques relativement à l’application
des dispositions de la Loi portant sur le transfert et la cessation d’exploitation de lignes. Sur demande de l’une des parties, il peut notamment :

I. s’assurer que le processus de transfert et de cessation d’exploitation a été suivi;

II. veiller à ce que la compagnie de chemin de fer et la partie intéressée négocient de bonne foi;

III. déterminer la valeur nette de récupération d’une ligne;

IV. déterminer ce qui constitue ou non une voie de chemin de fer.

Les demandes doivent être faites par écrit, signées par le demandeur et adressées à l’Office au :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Toute demande qui doit être livrée en main propre ou acheminée par messager doit être transmise à l’adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B3
Télécopieur : (819) 997-6727

La demande devrait aussi être signifiée à toute partie concernée.

PROCÉDURE

Conformément à ses Règles générales, sur réception d’une demande, l’Office veille à ce que chaque partie ait l’occasion de commenter celle-ci ainsi que toute question litigieuse. Généralement, l’Office examine la demande et accorde aux parties intéressées 30 jours pour la commenter, puis 10 jours au demandeur pour répondre. Les membres de l’Office examinent tous les documents déposés, prennent une décision finale et émettent la décision ou
l’arrêté officiel.

L’Office doit traiter toutes les demandes dans les 120 jours suivant réception de l’acte introductif d’instance, sauf s’il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai.

L’Office encourage les parties à poursuivre leurs négociations même lorsqu’il est saisi d’une demande.

DÉCISIONS ET APPELS

Toute décision de l’Office est assortie des conditions suivantes :

I. elle lie les parties visées jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou annulée;

II. elle peut faire l’objet d’une révision par l’Office advenant des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;

III. elle peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale sur toute question de fait ou de droit, dans les 30 jours suivant l’émission de la décision ou de l’arrêté;

IV. elle peut en tout temps faire l’objet d’un appel auprès du gouverneur en conseil.

CONFIDENTIALITÉ

Tous les documents déposés auprès de l’Office sont versés aux archives publiques et peuvent être consultés. Cependant, aux termes des Règles générales de l’Office, le demandeur peut déposer une demande de confidentialité à l’égard des documents.

AUTRES DOCUMENTS DISPONIBLES

  • Règles générales de l’Office
  • Procédure d’évaluation environnementale
  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de saut-de-mouton
  • Guide sur le certificat d’aptitude :
    • Lignes directrices sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
    • Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Guide sur les passages à niveau privés
  • Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer
  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
  • Dommages-intérêts liés à l’exploitation ferroviaire
  • Guide sur la répartition des coûts d’installations ferroviaires
  • Guide sur les franchissements routiers
  • Guide sur les franchissements par dessertes
  • Guide sur le dépôt de plaintes relatives aux dommages résultant de la construction ou de l’exploitation ferroviaire
  • Détermination de la valeur nette de récupération
  • Déplacement de voies ferrées en zones urbaines
  • Directives de l’annexe « A » – Taux applicables à l’entretien et à la construction des chemins de fer
  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime
  • Guide sur la Direction de l’infrastructure ferroviaire
  • Règlement des différends par la médiation

Les documents susmentionnés sont également disponibles en médias substituts.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir plus d’information ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec le personnel de la Direction
de l’infrastructure ferroviaire.

Directeur
(819) 953-0327

Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365

Gestionnaire, Services d’ingénierie et environnementaux
(819) 953-2117

Télécopieur : (819) 953-8353

Toute question relative à la détermination de la valeur nette de récupération doit être adressée au directeur, Taux ferroviaires et détermination des coûts, au (819) 997-4914 ou au gestionnaire, Analyse financière et des systèmes de contrôle des coûts au (819) 997-2036.


Vous pouvez consulter la Loi, obtenir d’autres renseignements au sujet de l’Office et de ses responsabilités, ou prendre connaissance de ses décisions et arrêtés sur le site Web de l’Office à http://www.otc.gc.ca

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada

No de catalogue TW3-22/10-2000

ISBN 0-662-65258-4


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Mise à jour : 2003-07-24 [ Avis importants ]