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![]() ![]() Transport ferroviaire : Transfert et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer Transferts et cessation de l'exploitation de lignes de chemin de fer et décisions connexesINTRODUCTIONLadoption, le 1 er juillet 1996, de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) créait lOffice des transports du Canada (lOffice), un tribunal quasi judiciaire remplaçant lOffice national des transports. On révoquait du même coup la Loi sur les chemins de fer dont plusieurs dispositions relatives au transport ferroviaire furent enchâssées dans la nouvelle loi. La Loi charge lOffice de trancher plusieurs questions, y compris les différends qui pourraient survenir lorsque les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence entament le processus de transfert ou de cessation dexploitation de lignes de chemin de fer, lequel touche certaines parties telles que des municipalités, des gouvernements provinciaux et des expéditeurs. En juin 2000, ce processus a été modifié suite à ladoption du projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada. Le présent guide tient compte des changements qui découlent
de ce projet de loi et explique le processus prévu à
la partie III, section V de la Loi. Les compagnies de chemin de
fer de compétence fédérale doivent suivre
ce processus lorsquelles désirent transférer
leurs droits relatifs à des tronçons ferroviaires
ou en cesser lexploitation. Le guide explique également
lutilité DÉCISION DE CE QUI CONSTITUE UNE VOIE DE CHEMIN DE FERLe processus de transfert et de cessation dexploitation des lignes de chemin de fer prescrit dans la Loi sapplique à toutes les lignes des compagnies de chemin de fer relevant de la compétence du Parlement du Canada. Dans le contexte de ce processus, la définition de « ligne de chemin de fer » ne comprend pas les « voies de cour de triage, les voies dévitement ou les épis ou toute autre voie auxiliaire dune ligne de chemin de fer ». LOffice peut établir, à légard dune ligne donnée, si lexclusion sus-mentionnée sapplique ou non et si le processus de transfert et de cessation dexploitation doit être suivi. PROCESSUS DE TRANSFERT ET DE CESSATION DEXPLOITATIONLes articles 141 à 146.1 de la partie III, section V de
la Loi prescrivent les étapes quune compagnie de chemin
de fer doit suivre avant de transférer Première étape Plan triennalToute compagnie de chemin de fer de compétence fédérale
doit préparer et maintenir à jour un plan dans lequel
elle indique, pour chacune de ses lignes, son intention ou non den
poursuivre lexploitation au cours des trois années La compagnie de chemin de fer peut en tout temps transférer,
notamment par vente ou bail, ses droits de propriété
ou dexploitation dune ligne de chemin de fer en vue
de la continuation de lexploitation. Cependant, si un tel
transfert Deuxième étape PublicitéLorsquune compagnie de chemin de fer désire cesser lexploitation dune ligne de chemin de fer, elle doit dabord annoncer que les droits de propriété et dexploitation de la ligne peuvent être transférés, par vente, bail ou autrement, en vue de la continuation de lexploitation et, à défaut de transfert, son intention den cesser lexploitation. La compagnie de chemin de fer ne peut faire lannonce à
légard de la ligne que si son intention den
cesser lexploitation a figuré au plan triennal pendant
au moins 12 mois. Cependant, si un gouvernement à nimporte
quel niveau ou un groupe communautaire qui reçoit lappui
dun tel gouvernement manifeste un intérêt en
vue de lacquisition dun embranchement tributaire du Lannonce doit comporter :I. la description de la ligne et les modalités du transfert des droits de propriété et dexploitation de celle-ci; II. les étapes préalables à la cessation
de lexploitation de la ligne; III. la mention que lannonce vise quiconque est intéressé
à acquérir la ligne, soit une personne physique, soit
une compagnie de chemin de fer, en vue de continuer lexploitation
de la ligne; IV. le délai, dau moins 60 jours, suivant la
première publication, accordé aux intéressés
pour manifester par écrit leur intention; V. la mention de toute entente conclue entre la compagnie de chemin de fer et VIA Rail Canada relativement à lexploitation dun service passager sur la ligne. Troisième étape Intérêt manifesté et négociationsLa compagnie de chemin de fer doit communiquer, à quiconque
manifeste lintention dacquérir la ligne, la
procédure quelle entend suivre relativement à
lexamen et à lacceptation des offres. Lune
ou lautre partie peut en tout La compagnie de chemin de fer dispose, pour conclure une entente,
dun délai de six mois après lexpiration
du délai prévu dans lannonce. Au cours de la troisième étape, la compagnie de chemin
de fer et lintéressé doivent négocier
de bonne foi. Si lOffice conclut, sur réception dune
plainte, que la compagnie de chemin de fer ne négocie pas
de bonne foi et que le transfert, par vente ou par bail, des droits
de propriété et dexploitation de la ligne serait
commercialement équitable et raisonnable, il peut enjoindre
à la Quatrième étape Offre aux gouvernements et administrationsLa compagnie de chemin de fer doit offrir concurremment aux gouvernements
fédéral, le cas échéant, et provinciaux
ainsi quaux administrations municipales dont une ligne traverse
le territoire, de céder ses droits de propriété
et dexploitation de la ligne, pour une valeur nexcédant
pas la valeur nette de récupération et aux fins de
toute utilisation prévue par lacquéreur. Si
le gouvernement ou ladministration et la compagnie de chemin
de fer ne peuvent sentendre quant à la valeur nette
de récupération de la ligne dans les 90 jours suivant
lacceptation de loffre par le gouvernement ou ladministration,
lOffice peut, sur demande dune partie, trancher la question.
La publication Cinquième étape Avis de cessation et indemnisationSi aucune entente ne survient quant au transfert, par vente ou
par bail, des droits de propriété et dexploitation
dune ligne à un intéressé(troisième
étape ci-dessus) ou à un gouvernement ou une administration
(quatrième étape), Aux termes de la Loi, dans sa version modifiée par le projet
de loi C-34, lorsquune compagnie de chemin de fer cesse dexploiter
un embranchement DÉCISIONS DE LOFFICELOffice offre son aide aux intéressés, compagnies
de chemin de fer, gouvernements ou administrations publiques relativement
à lapplication I. sassurer que le processus de transfert et de cessation
dexploitation a été suivi; II. veiller à ce que la compagnie de chemin de fer et la partie intéressée négocient de bonne foi; III. déterminer la valeur nette de récupération
dune ligne; IV. déterminer ce qui constitue ou non une voie de
chemin de fer. Les demandes doivent être faites par écrit, signées par le demandeur et adressées à lOffice au : Secrétaire Toute demande qui doit être livrée en main propre ou acheminée par messager doit être transmise à ladresse suivante : Secrétaire La demande devrait aussi être signifiée à toute partie concernée. PROCÉDUREConformément à ses Règles générales,
sur réception dune demande, lOffice veille à
ce que chaque partie ait loccasion de commenter celle-ci ainsi
que toute question litigieuse. Généralement, lOffice
examine la demande et accorde aux parties intéressées
30 jours pour la commenter, puis 10 jours au demandeur pour répondre.
Les membres de lOffice examinent tous les documents déposés,
prennent une décision finale et émettent la décision
ou LOffice doit traiter toutes les demandes dans les 120 jours suivant réception de lacte introductif dinstance, sauf sil y a accord entre les parties sur une prolongation du délai. LOffice encourage les parties à poursuivre leurs négociations même lorsquil est saisi dune demande. DÉCISIONS ET APPELSToute décision de lOffice est assortie des conditions suivantes : I. elle lie les parties visées jusquà ce quelle soit modifiée ou annulée; II. elle peut faire lobjet dune révision par lOffice advenant des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances; III. elle peut faire lobjet dun appel devant la Cour fédérale sur toute question de fait ou de droit, dans les 30 jours suivant lémission de la décision ou de larrêté; IV. elle peut en tout temps faire lobjet dun appel auprès du gouverneur en conseil. CONFIDENTIALITÉTous les documents déposés auprès de lOffice sont versés aux archives publiques et peuvent être consultés. Cependant, aux termes des Règles générales de lOffice, le demandeur peut déposer une demande de confidentialité à légard des documents. AUTRES DOCUMENTS DISPONIBLES
Les documents susmentionnés sont également disponibles
en médias substituts. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTSPour obtenir plus dinformation ou des exemplaires des documents
susmentionnés, veuillez communiquer avec le personnel de
la Direction Directeur Gestionnaire, Approbation et détermination Gestionnaire, Services dingénierie et environnementaux Télécopieur : (819) 953-8353 Toute question relative à la détermination de la valeur nette de récupération doit être adressée au directeur, Taux ferroviaires et détermination des coûts, au (819) 997-4914 ou au gestionnaire, Analyse financière et des systèmes de contrôle des coûts au (819) 997-2036. Vous pouvez consulter la Loi, obtenir dautres renseignements au sujet de lOffice et de ses responsabilités, ou prendre connaissance de ses décisions et arrêtés sur le site Web de lOffice à http://www.otc.gc.ca Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada No de catalogue TW3-22/10-2000 ISBN 0-662-65258-4 |
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Mise à jour : 2003-07-24 | [ Avis importants ] |