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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Droit d'auteur, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/230481.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE VII

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

Commission du droit d’auteur

66. (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

Président

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

Durée du mandat

(4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

Interdiction de cumul

(6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Fonctionnaires

(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

a) à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 66; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A).

66.1 (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

Absence et empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Attributions du vice-président

(3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.3 (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

Suppression du conflit

(2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.4 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Présomption

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2003, ch. 22, art. 225(A).

66.5 (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

Décisions

(2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.51 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1988, ch. 65, art. 64; 1997, ch. 24, art. 42.

66.6 (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

Publication des projets de règlement

(2) Les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Assimilation

(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

Décisions modificatives

(4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2002, ch. 8, art. 131(F).

66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

1997, ch. 24, art. 43.

66.8 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.9 (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.91 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

1997, ch. 24, art. 44.

Gestion collective du droit d’exécution et de communication

67. Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 67; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 3; 1997, ch. 24, art. 45.

67.1 (1) Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Durée de validité

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

Interdiction des recours

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

Publication des projets de tarifs

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A).

67.2 et 67.3 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 45]

68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Cas particuliers

(2) Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

a) doit veiller à ce que :

(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

(ii) les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

(iii) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

b) peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué.

Homologation

(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

Publication du tarif homologué

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 68; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13; 1993, ch. 23, art. 5; 1997, ch. 24, art. 45.

68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :

a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :

(i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause;

b) dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause.

Effet du paiement des redevances

(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

Définition de « recettes publicitaires »

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

Tarifs préférentiels

(4) Lorsqu’elle procède à l’homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

1997, ch. 24, art. 45.

68.2 (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Interdiction des recours

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Maintien des droits

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l’article 67 peut, malgré la cessation d’effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu’un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

1997, ch. 24, art. 45.

Exécutions en public ailleurs qu’au théâtre

69. (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

(2) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission doit, autant que possible, pourvoir à la perception anticipée, des radio-postes émetteurs des droits appropriés aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe, et elle doit en déterminer le montant.

Calcul du montant

(3) En ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution, ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur, en conséquence du paragraphe (2).

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 69; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14; 1993, ch. 44, art. 73; 1997, ch. 24, art. 52(F).

70. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15]

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Sociétés de gestion

70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s’appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences établissant :

a) à l’égard d’un répertoire d’oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

a.1) à l’égard d’un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

b) à l’égard d’un répertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

c) à l’égard d’un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuseurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46.

70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

1997, ch. 24, art. 46.

70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d’établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d’utilisation :

a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

1997, ch. 24, art. 46.

Projets de tarif

70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l’octroi de licences.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

1997, ch. 24, art. 46.

70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l’article 70.13, d’un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 24, art. 46.

70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

Application de certaines dispositions

(2) Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 24, art. 46.

70.16 La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis à l’intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

1997, ch. 24, art. 46.

70.17 Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

1997, ch. 24, art. 46.

70.18 Sous réserve de l’article 70.19 et malgré la cessation d’effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu’un projet de tarif est déposé conformément à l’article 70.13, d’accomplir cet acte et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

1997, ch. 24, art. 46.

70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s’appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l’alinéa 70.12b).

1997, ch. 24, art. 46.

70.191 Le tarif homologué ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

1997, ch. 24, art. 46.

Fixation des redevances dans des cas particuliers

70.2 (1) À défaut d’une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

Modalités de la fixation

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d’un an, qu’elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l’intéressé, ou au représentant de celui-ci.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46.

70.3 (1) Le dépôt auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente conclue avant la fixation opère dessaisissement.

Durée de l’entente

(2) L’entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d’une durée plus longue, pour un an à compter de la date d’expiration de l’entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16.

70.4 L’intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l’égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d’octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 47.

Examen des ententes

70.5 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 70.6, « commissaire » s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

Dépôt auprès de la Commission

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

Précision

(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

Accès

(4) Le commissaire peut avoir accès au double de l’entente.

Demande d’examen

(5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 48; 1999, ch. 2, art. 45 et 46.

70.6 (1) Dès que possible, la Commission procède à l’examen de la demande et, après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

Communication

(2) Dès que possible après la fixation, la Commission en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion, à l’utilisateur et au commissaire.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 49(F); 1999, ch. 2, art. 46.

70.61 à 70.8 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

Redevances pour les cas particuliers

71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Délai de dépôt

(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

Société non régie par un tarif homologué

(3) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Durée de validité

(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 71; 1997, ch. 24, art. 50.

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

(2) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 61; 2002, ch. 26, art. 3.

73. (1) Au terme de son examen, la Commission :

a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d'enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;

c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

Précision

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Publication

(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 62; 2002, ch. 26, art. 4.

74. (1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retransmission ».

1997, ch. 24, art. 50.

75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

1997, ch. 24, art. 50.

76. (1) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Exclusion des autres recours

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public, selon le cas.

Mesures d’application

(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

(i) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)a), de l’expiration de l’année pendant laquelle les redevances n’étaient pas exigibles,

(ii) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)b), de l’exécution en public,

(iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

(iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

(v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.

1997, ch. 24, art. 50.

Titulaires introuvables

77. (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Modalités de la licence

(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

Droit du titulaire

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.

Règlement

(4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).

1997, ch. 24, art. 50.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Réserve

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

Ordonnances intérimaires

(3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

1997, ch. 24, art. 50.


[Suivant]




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