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LIGNES DIRECTRICESRECHERCHE
[ Définitions
| Présentation et approbation des projets de recherche
| Projets internes
| Projets externes
| Délinquantes
| Sondage d'opinion auprès des fonctionnaires fédéraux
| Renseignements personnels
| Consentement éclairé
| Déroulement de la recherche
| Analyse et publication des résultats
| Annexe A - SCC Gouvernance de la recherche ] 1. La recherche s'entend des travaux systématiques dirigés sur un sujet afin de constituer un champ de connaissances. 2. Un traitement expérimental est un essai clinique ou un traitement pharmaceutique n'ayant pas été approuvé pour usage général au Canada. Un tel traitement se présente comme une expérience scientifiquement conçue pouvant comporter l'usage de groupes de contrôle, de techniques de répartition aléatoire et de placebos. Il peut également inclure l'emploi de médicaments obtenus en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada. 3. Le Programme d'accès spécial administré par Santé Canada a pour objet de permettre l'emploi par un praticien de médicaments non approuvés pour usage au Canada. Il s'agit de médicaments destinés au traitement de personnes atteintes de maladies graves ou virtuellement mortelles dans des cas où les thérapies habituelles ont échoué ou ne conviennent pas. Les médicaments en question peuvent être des produits pharmaceutiques, biologiques ou radiopharmaceutiques. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES PROJETS DE RECHERCHE 4. Tous les projets de recherche doivent être présentés tel qu'il est énoncé à l'Annexe A pour fins d'examen et d'approbation en respectant la procédure suivante :
5. Avant le début des travaux, les chercheurs rattachés à une université, y compris les étudiants et le personnel, doivent obtenir l'approbation du comité de déontologie de leur université respective, et ce, conformément à l'énoncé de politique des trois Conseils (Conseil de recherches médicales, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) intitulé " Éthique de la recherche avec des êtres humains ". Les chercheurs rattachés à une université peuvent soumettre leurs projets à l'approbation du comité de déontologie de leur université en même temps qu'ils les présentent au SCC. 6. La sous commissaire pour les femmes doit approuver des projets de recherche portant sur les délinquantes. SONDAGE D'OPINION AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 7. Les sondages d'opinion auprès des fonctionnaires sont considérés comme de la recherche sur l'opinion publique et sont assujettis à la politique de communication du gouvernement du Canada. 8. Tous les renseignements personnels communiqués au chercheur par le SCC seront annexés au formulaire de demande de renseignements à des fins de recherche et engagements corrélatifs. 9. Tous les chercheurs qui auront accès à des renseignements classifiés doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie de la fiabilité. 10. On peut communiquer des renseignements personnels aux chercheurs seulement si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
11. " Personne ou organisme " signifie le chercheur, et le formulaire de demande de renseignements à des fins de recherche et engagements corrélatifs constitue le consentement écrit. 12. Il ne pourra y avoir d'autres divulgations subséquentes de renseignements personnels sauf si le participant y consent ou que les renseignements requis ne permettent pas d'identifier les individus auxquels ils font référence, conformément au consentement donné par le chercheur en vertu de l'alinéa 8 (2) j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 13. Il incombe aux chercheurs d'obtenir par écrit le consentement éclairé des sujets devant participer à des recherches, avant le début des travaux. Le formulaire de consentement doit préciser l'objectif de l'étude, les limites de la confidentialité des renseignements recueillis et toute répercussion de la participation au projet de recherche. Au besoin, les chercheurs peuvent avoir recours à l'assistance d'agents de libération conditionnelle ou d'Aînés autochtones. 14. Un consentement éclairé à participer à des recherches qui incluent diverses formes de traitement, y compris des interventions médicales, est défini de la façon suivante au paragraphe 88 (2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
15. La recherche expérimentale doit être conforme aux stipulations énoncées au paragraphe 88 (4) de la LSCMLC : " Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n'ayant aucun lien avec le Service, d'une part, juge le programme d'expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d'éthique reconnues; d'autre part, s'assure auparavant du consentement libre et éclairé du délinquant au traitement. " 16. Le comité des programmes de traitement expérimental doit être composé " d'un nombre égal de profanes et de professionnels de la santé de la collectivité qui sont des experts dans le domaine du programme de traitement expérimental en cause ". (article 115 du RSCMLC). 17. Un délinquant ne peut se porter volontaire pour participer à une étude de recherche médicale ou un traitement expérimental conforme aux normes de déontologie reconnues que :
18. La participation d'un délinquant à une étude de recherche médicale ou un traitement expérimental doit être interrompue si le chercheur, le SCC ou le délinquant en fait la demande. 19. Aucune récompense ne doit être offerte aux délinquants qui participent à un projet de recherche. Si le délinquant doit s'absenter de son travail régulier dans le cadre de la recherche, la période d'absence sera considérée comme une période de travail. ANALYSE ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 20. L'instance qui a parrainé le projet de recherche procédera à l'analyse des résultats avant leur publication. Le cas échéant, la Division sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels à l'administration centrale devra préalablement analyser et approuver les données qui permettraient d'identifier des participants. 21. Il revient au SCC de rendre publics les résultats des recherches effectuées par un sous-traitant ou tout autre chercheur parrainé par le Service. 22. À titre d'information, on doit faire parvenir à la Direction de la recherche à l'administration centrale tous les rapports concernant les projets de recherche approuvés effectués par des sous-traitants, des chercheurs de l'extérieur ou des employés du SCC. 23. Les résultats de la recherche seront communiqués à l'échelle du Service au moyen des publications disponibles sur l'Infonet et l'Internet.
La commissaire adjointe, Original signé par :
SCC Gouvernance de la recherche
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mise à jour:
2004.07.07
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