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Number - Numéro:
041

Date:
2005-03-29

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

Rapports sur les incidents

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Objectif de la politique  |  Étendue  |  Nécessité de faire rapport  |  Instruments habilitants  |  Nécessité de signaler les incidents majeurs  |  Ordre de convocation et mandat  |  Composition des comités  |  Autorité convocatrice  |  Nécessité de produire un rapport suivant l'article 19 de la LSCMLC  |  Devoir du personnel de fournir des preuves  |  Notification en vertu de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes  |  Processus d'enquête sur les incidents  |  Examen et analyse des rapports  |  Communication de renseignements et suivi  |  Approbation des recommandations et des plans d'action  |  Clôture d'une enquête  |  Registre des rapports en voie d'élaboration]

Annexe A - Entente entre la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et le Service correctionnel du Canada (SCC) relative à la création de comités d'enquêtes conjoints

Annexe B - Autorité convocatrice en vue de faire rapport

Annexe C - Extrait de la Loi sur les enquêtes

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. La présente politique vise à s'assurer que le Service correctionnel du Canada (SCC) prend des mesures correctives et veille à ce que les leçons tirées de l'examen et de l'analyse des rapports sur les incidents soient intégrées aux pratiques de l'organisme.

ÉTENDUE

2. La présente directive s'applique aux rapports portant sur des incidents et des questions touchant le fonctionnement du Service. Les enquêtes concernant les actions de membres du personnel (p. ex., les enquêtes disciplinaires et les enquêtes sur le harcèlement) relèvent de politiques et de procédures distinctes.

NÉCESSITÉ DE FAIRE RAPPORT

3. Une enquête est menée sur tout incident qui compromet la sécurité du public, du personnel ou d'un délinquant, ou encore le fonctionnement du Service.

4. Le fait que la police mène une enquête criminelle sur un incident donné ne supprime pas la nécessité pour le SCC d'enquêter sur l'incident en question.

INSTRUMENTS HABILITANTS

5. Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le Service doit faire enquête et remettre un rapport en cas de décès ou de blessure grave d'un détenu, puis envoyer une copie du rapport à l'enquêteur correctionnel. Le directeur général, Enquêtes sur les incidents ou les chefs opérationnels peuvent convoquer des comités d'enquête en vertu de l'article 19, lesquels comités font rapport directement à l'autorité convocatrice concernée.

6. Le commissaire peut, en vertu de l'article 20 de la LSCMLC, charger une ou plusieurs personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.

7. Suivant le paragraphe 152 (4) de la LSCMLC, le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut charger une ou plusieurs personnes d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission. Le commissaire et le président peuvent ensemble ordonner la tenue d'une enquête sur toute question d'intérêt commun et lorsque la situation le justifie (voir l'annexe A).

8. Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent aux enquêtes et aux rapports prévus par l'article 20 et le paragraphe 152 (4) de la LSCMLC (voir l'annexe C).

9. En plus des enquêtes prévues par les articles 19 et 20, le directeur général, Enquêtes sur les incidents et les chefs opérationnels peuvent convoquer, en vertu de cette disposition, des enquêtes sur des incidents.

NÉCESSITÉ DE SIGNALER LES INCIDENTS MAJEURS

10. Dans les deux jours ouvrables suivant un incident majeur, le directeur de l'établissement ou du district présente au sous-commissaire principal un rapport faisant état des faits entourant l'incident ainsi que de toute mesure corrective qui s'impose sur le plan correctionnel ou personnel, selon son évaluation de l'incident. Lorsqu'un incident survient le vendredi, le sous-commissaire principal devrait recevoir le rapport au plus tard le lundi après-midi. Des copies de ce rapport sont, en outre, transmises au sous-commissaire régional, au commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement, au commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels ainsi qu'au personnel national responsable des enquêtes sur les incidents qui travaille aux administrations régionales concernées.

ORDRE DE CONVOCATION ET MANDAT

11. Un ordre de convocation signé par l'autorité convocatrice appropriée énonce le mandat et le fondement juridique de l'enquête.

12. Lorsqu'il s'agit d'un incident impliquant des délinquantes, le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement doit consulter la sous-commissaire pour les femmes en ce qui concerne l'autorité convocatrice, la liste des questions qui seront examinées et la sélection des membres du comité.

13. Dans le cas d'un incident survenu dans une installation du SCC et ayant entraîné un décès ou des blessures graves, il faut consulter la Direction des services de santé à l'administration centrale au sujet du mandat et de la nécessité ou non d'inclure dans le comité un professionnel de la santé.

COMPOSITION DES COMITÉS

14. Le personnel du SCC doit être formé pour la conduite d'enquêtes ou posséder de l'expérience dans ce domaine avant de pouvoir faire partie du comité mandaté. Ce dernier ne peut comprendre aucun employé du Service qui a participé directement à la gestion de l'incident ou à l'intervention relative à l'incident.

15. Tout membre du personnel du SCC faisant partie à plein temps d'un comité national ou local devrait être relevé de ses fonctions habituelles durant la conduite de l'enquête et la rédaction du rapport.

16. Tout comité national doit inclure au moins une personne choisie à l'extérieur du SCC et de la CNLC, désignée ci-après sous le nom de membre de la collectivité. Quant aux comités d'enquêtes conjoints constitués par le commissaire en vertu de l'article 20 et par le président de la CNLC en vertu du paragraphe 152 (4), ils doivent être présidés par un membre de la collectivité.

17. Les comités doivent inclure un psychologue agréé dans la province où l'incident s'est produit dans le cas du suicide d'un délinquant.

AUTORITÉ CONVOCATRICE

18. Le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement doit consulter le secteur, la direction ou la région concerné pour déterminer le niveau de l'autorité convocatrice. On tiendra alors compte de facteurs tels que les suivants : le degré de violence et la gravité des blessures infligées; le profil du ou des délinquants en cause; l'incidence possible sur la capacité du Service de mettre en oeuvre des programmes et les dommages causés à des biens; l'intérêt public; la fréquence à laquelle des incidents semblables se sont produits par le passé ou leur répétition à un endroit particulier.

NÉCESSITÉ DE PRODUIRE UN RAPPORT SUIVANT L'ARTICLE 19 DE LA LSCMLC

19. La constatation d'une blessure grave est faite par un professionnel de la santé.

20. La LSCMLC et la Loi sur les enquêtes autorisent la communication de toute l'information pertinente aux membres de comités du SCC. Des professionnels de la santé dûment qualifiés (p. ex., des médecins, psychologues, infirmiers ou infirmières) qui siègent au comité ou que consulte le comité déterminent, s'il y a lieu, les renseignements médicaux à inclure dans un rapport. La divulgation de renseignements, y compris ceux figurant dans le dossier médical du délinquant, est permise en vertu de l'alinéa 8 2) b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que par le code de déontologie des différents ordres professionnels.

21. La Direction des services de santé à l'administration centrale examinera les rapports portant sur des décès, des suicides et des blessures graves survenus dans une installation pour s'assurer que les questions liées à l'intervention du personnel et à la prévention ont été traitées de façon appropriée, puis faire au besoin des commentaires aux responsables de l'Évaluation du rendement.

22. La Direction de la sécurité à l'administration centrale examinera les rapports sur le recours à la force dans les établissements du SCC pour s'assurer que les questions liées à l'intervention du personnel et à la prévention ont été traitées de façon appropriée, puis faire au besoin des commentaires aux responsables de l'Évaluation du rendement.

DEVOIR DU PERSONNEL DE FOURNIR DES PREUVES

23. Tous les membres du personnel du SCC, ainsi que les personnes travaillant à contrat, sont tenus de coopérer pleinement avec les comités. Un comité peut demander à un employé ou à un contractuel de fournir, par écrit ou verbalement, des renseignements additionnels à un comité national ou local. La Directive du commissaire no 060, intitulée " Code de discipline ", et le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les enquêtes traitent de la coopération avec un comité.

24. Aucune déclaration faite par un employé au cours d'enquêtes au sens de la présente directive ne peut être utilisée à des fins disciplinaires, sauf si celui-ci a fourni des preuves contradictoires.

NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI SUR LES ENQUÊTES

25. Lorsque la conclusion de faute peut avoir des répercussions négatives sur la réputation ou la crédibilité d'une personne, le comité d'enquête doit envisager d'en aviser cette personne en vertu de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes. Le comité doit prendre en considération les mêmes facteurs et suivre la même procédure que la personne visée soit ou non un membre du personnel.

26. Lorsque le comité n'est pas constitué en vertu de l'article 20 de la LSCMLC, les principes du devoir d'agir équitablement doivent être respectés.

PROCESSUS D'ENQUÊTE SUR LES INCIDENTS

27. Le processus d'enquête sur les incidents est décrit à l'adresse électronique suivante : http://infonet/infonet/policies/cd041_investigation_f.xls

EXAMEN ET ANALYSE DES RAPPORTS

28. Le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement est responsable de tous les aspects du processus d'enquête.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET SUIVI

29. Le directeur de l'établissement ou du district doit aviser le président du Comité consultatif de citoyens (CCC) local de la convocation d'un comité.

30. Le directeur de l'établissement ou du district doit communiquer dans les meilleurs délais les conclusions des enquêtes sur les incidents aux membres de son personnel et aux membres du CCC local, ainsi qu'aux membres du système de justice pénale et/ou aux victimes d'actes criminels s'il y a lieu.

31. Le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement veillera à ce que le détenu victime, le plus proche parent du détenu ou une autre personne désignée par ce dernier soit informé, dans un délai pratique, qu'une enquête a été ordonnée en vertu de l'article 19 de la LSCMLC et qu'une copie du rapport pourra être demandée à la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS ET DES PLANS D'ACTION

32. Il revient aux membres du Comité de direction d'approuver les recommandations et les plans d'action visant à donner suite aux observations et aux recommandations qui découlent de tous les rapports nationaux.

33. Il incombe aux sous-commissaires régionaux d'examiner et d'analyser tous les rapports d'enquête locale et d'approuver les recommandations et les plans d'action visant à donner suite aux observations et aux recommandations qui découlent de ceux-ci. Ils sont également chargés de cerner les tendances et de clore officiellement toutes les enquêtes locales.

CLÔTURE D'UNE ENQUÊTE

34. Il revient au commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement de présenter les rapports d'enquête nationale au Comité de direction et de recommander la clôture des enquêtes.

REGISTRE DES RAPPORTS EN VOIE D'ÉLABORATION

35. Le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement veillera à ce qu'un registre soit tenu sur les rapports nationaux et locaux en voie d'élaboration.


Original signé par
Lucie McClung, Commissaire

 


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