csc crest
spacer
 
spacer
 
spacer
 
spacer
spacer
 
spacer
 
spacer
 
spacer
  Ressources
spacer
  Sites en vedette

Recevoir des <br>  courriels sur des<br>  thèmes <br>  correctionnels
Recevoir des
courriels sur des
thèmes
  correctionnels
 
government logo  nav supérieur de saut
English 
Contactez-nous  Aide  Recherche Site du Canada
Page d'accueil Du nouveau!  La recherche Publications  Carrières

 

Number - Numéro:
566-10

Date:
2005-04-28

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

PRISE ET ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'URINE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF


Bulletin politique 190


Objectifs de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définitions  |  Responsabilités du directeur général de la Sécurité  |  Responsabilités du directeur de l'établissement  |  Ordre de fournir un échantillon d'urine  |  Prise des échantillons d'urine  |  Analyse des échantillons d'urine  |  Rapports des résultats d'analyses  |  Conséquences des résultats positifs  |  Procédure de collecte de données  |  ANNEXE A - Catégories de substances intoxicantes  |  ANNEXE B - Analyse d'échantillons dilués ou altérés  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Établir la marche à suivre pour la prise d'échantillons d'urine dans les établissements ainsi que leur entreposage, expédition et analyse.

2. Faire en sorte que le programme de prise d'échantillons d'urine soit exécuté d'une manière équitable et uniforme.

INSTRUMENT HABILITANT

3. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité.

DÉFINITIONS

4. Laboratoire : un laboratoire dont le SCC a retenu les services par contrat pour faire l'analyse d'échantillons est un laboratoire autorisé aux fins de l'article 60 du RSCMLC.

5. Seuil de concentration : la concentration d'une drogue dans l'urine qui détermine si le résultat de l'analyse d'un échantillon d'urine est positif ou négatif à l'égard de cette drogue, selon l'annexe A.

6. Observation directe : la façon selon laquelle les délinquants doivent fournir un échantillon d'urine sans obstruer la vue de l'échantillonneur, qui peut ainsi voir en tout temps le contenant et l'urine pénétrant dans le contenant.

7. Résultats positifs : un échantillon d'urine contenant une concentration égale ou supérieure aux seuils de concentration établis et précisés à l'annexe A.

8. Résultats négatifs : un échantillon d'urine présentant une concentration inférieure aux seuils établis et précisés à l'annexe A.

9. Échantillon d'urine : un échantillon d'urine d'au moins 40 ml, fourni en une seule prise, suffisant pour en permettre l'analyse par un laboratoire autorisé.

10. Échantillon dilué : un échantillon d'urine présentant une concentration de créatinine sous le seuil normal chez l'être humain.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ

11. Le directeur général de la Sécurité doit s'assurer de ce qui suit :

  1. un coordonnateur national est désigné;
  2. les besoins de formation des coordonnateurs du programme de prise d'échantillons d'urine et des échantillonneurs sont déterminés et l'appui nécessaire est fourni;
  3. le cadre du programme de contrôle au hasard en établissement est élaboré et maintenu;
  4. la liste de détenus sélectionnés au hasard est fournie au directeur de l'établissement.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

12. Il incombe au directeur de l'établissement :

  1. de mettre en œuvre et de maintenir le programme de prise d'échantillons d'urine;
  2. de nommer un coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine ainsi que des échantillonneurs;
  3. de veiller à ce que le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine et les échantillonneurs aient reçu la formation voulue.

13. Aux fins de l'application de la présente politique, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine sera une personne de niveau égal ou supérieur à celui du surveillant correctionnel, tel que déterminé par le directeur de l'établissement.

ORDRE DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON D'URINE

Contrôle au hasard

14. Le coordonnateur national du programme de prise d'échantillons d'urine doit établir, pour chaque établissement, une liste de détenus sélectionnés au hasard, comprenant au moins 5 p. cent de la population de l'établissement.

15. Le coordonnateur national du programme de prise d'échantillons d'urine doit transmettre à chaque coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine la liste des détenus sélectionnés au hasard dans son établissement.

16. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine de l'établissement doit respecter l'ordre de la liste.

17. Si un détenu est frappé d'incapacité (pour cause de maladie ou de blessure) ou ne se trouve pas dans l'établissement pour fournir un échantillon lorsque son tour arrive, son nom est reporté au bas de la liste.

18. La liste de détenus sélectionnés au hasard n'est valable que durant le mois au cours duquel elle est émise.

19. Toute demande d'échantillon d'urine doit être présentée au détenu au moyen du formulaire Avis de fournir un échantillon d'urine (CSC/SCC 1064).

20. Le détenu doit fournir l'échantillon d'urine dans les deux heures suivant le moment de la demande.

21. Lorsqu'une demande d'échantillon d'urine est présentée à un détenu pour des motifs raisonnables, le détenu a jusqu'à deux heures suivant le moment de la demande pour formuler ses objections.

22. Durant ces mêmes deux heures, le détenu peut boire du liquide.

PRISE DES ÉCHANTILLONS D'URINE

23. La date et l'heure des demandes d'échantillons d'urine doivent être irrégulières. Les détenus ne doivent pas être informés de la date et de l'heure auxquelles on leur demandera de fournir un échantillon d'urine.

24. L'aire réservée à la prise d'échantillons doit être fouillée par l'échantillonneur avant l'arrivée du détenu.

25. L'accès à cette aire doit être contrôlé pendant la prise de l'échantillon d'urine.

26. L'échantillonneur doit escorter le détenu à l'aire réservée à la prise d'échantillons et peut procéder à une fouille ordinaire - discrète ou par palpation - du détenu tel qu'il est indiqué dans le plan de fouille de l'établissement.

27. L'échantillonneur doit demander au détenu d'enlever tout vêtement épais, tel que manteau ou vêtement ample, afin de réduire les possibilités que ce dernier tente d'altérer ou de falsifier l'échantillon d'urine.

28. La prise et l'entreposage des échantillons doivent être effectués conformément à la procédure précisée par le laboratoire.

29. Il faut restreindre au minimum le nombre de personnes appelées à manipuler les échantillons d'urine.

30. Un exemplaire dûment rempli du formulaire Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) doit être inséré dans un sac scellé et imperméable, puis déposé dans le coffret d'expédition.

31. Chaque coffret d'expédition doit être scellé, signé et daté par l'échantillonneur ou par le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine directement sur le ruban inviolable apposé sur le coffret. Le ruban doit être apposé de façon à passer sur le couvercle et descendre de chaque côté du coffret.

32. Le coffret d'expédition doit être transporté au laboratoire par un service de messagerie gouvernemental ou privé désigné.

ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'URINE

33. Les résultats des analyses d'urine doivent être transmis par le laboratoire au centre de responsabilité intéressé, conformément aux stipulations contractuelles.

RAPPORTS DES RÉSULTATS D'ANALYSES

34. Les résultats des analyses doivent être acheminés à l'agent de libération conditionnelle du détenu, au coordonnateur du programme pour toxicomanes, à l'agent de sécurité préventive et, tel que requis, au personnel des services de santé.

35. Si un détenu conteste le résultat positif d'une analyse et souhaite que le même échantillon fasse l'objet d'une nouvelle analyse, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine de l'établissement communiquera avec le coordonnateur national du programme, qui traitera la demande.

36. Les frais d'une seconde analyse incombent au détenu, qui doit les payer d'avance.

CONSÉQUENCES DES RÉSULTATS POSITIFS

37. Par suite des conséquences administratives, le détenu sera assujetti au processus disciplinaire.

PROCÉDURE DE COLLECTE DE DONNÉES

38. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine de l'établissement doit s'assurer que toutes les données pertinentes sur le programme de prise d'échantillons d'urine sont consignées dans le Système de gestion des délinquants (SGD) comme il se doit et dans les meilleurs délais.

39. Tous les renseignements sur les détenus se rapportant au programme de prise d'échantillons d'urine doivent être désignés " PROTÉGÉ B ".

40. Nonobstant toute autre disposition que renferme la présente directive et sous réserve du consentement éclairé du détenu, ce dernier peut devoir fournir un échantillon d'urine aux fins d'une analyse de dépistage effectuée sur les lieux dans le cadre d'une activité ou d'un programme établi lorsque la surveillance de l'abstinence de substances intoxicantes est une condition de participation volontaire à cette activité ou ce programme. Pour que son consentement soit éclairé, le détenu doit bien comprendre les conséquences administratives que peut entraîner un résultat d'analyse de dépistage non négatif, et son refus de fournir son consentement ou l'échantillon demandé ne doit pas avoir d'autres conséquences.

La Commissaire,

Original signé par
Lucie McClung




ANNEXE A - CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTOXICANTES

Catégorie de substances intoxicantes Seuils de concentration ANALYSE INITIALE
(ng/ml)
Seuils de concentration ANALYSE DE CONFIRMATION
(ng/ml)
Groupe 1
Amphétamines

MDMA
1000
(équivalent d-méthamphétamine)
500
(amphétamine et/ou méthamphétamine + 200 amphétamine)
Benzodiazépines
  1. Oxazépam, Nordiazépam, Temazépam
  2. Alprazolam, Lorazépam, Triazolam
  3. Bromazépam, Flurazépam, Clonazépam.
100
(comme équivalent d'oxazépam)
501
Cocaïne(comme la benzoylecgonine) 150
(benzoylecgonine)
150
(benzoylecgonine)
Opiacés
  1. Morphine, Codéine, (6 moniacétyl morphine)
  2. Hydrocodone Hydromorphone Oxycodone
300
(équivalent de la morphine)
 
300
(équivalent de la morphine)
300
(morphine et/ou codéine)
seuil de concentration pour 6 moniacétyl morphine
 
3002
équivalent de la morphine
Phencyclidine 25 25
THC (cannabinacée) 50
(équivalent du THC-COOH)
15
(THC-COOH)
Groupe 2
(échantillons analysés sur demande seulement)
Alcool 20 20
LSD 0.5 pg/ml 2.5 pg/ml
Substances volatiles (mg/dl) SD SD

1. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Benzodiazépines, le laboratoire procédera de manière séquentielle à une analyse du sous groupe b) puis du sous groupe c) en utilisant le seuil de détection de chaque substance./p>

2. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Opiacés, le laboratoire procédera à une analyse du sous groupe b) en utilisant 300 ng/ml comme seuil de concentration.

ANNEXE B - ANALYSE D'ÉCHANTILLONS DILUÉS OU ALTÉRÉS

1. Si la concentration de créatinine de l'échantillon d'urine est inférieure à 20 mg par dl, ou si sa densité spécifique est inférieure ou égale à 1,003, une analyse de toxicologie légale complète de l'échantillon d'urine sera effectuée pour les stupéfiants énumérés dans le groupe 1.

2. La valeur confirmatoire du seuil de concentration pour chaque stupéfiant est indiquée ci-après.

Seuil de concentration pour les stupéfiants énumérés au groupe 1
Analyse initiale - Confirmation SD*
(ng/ml)
Amphétamine 100 100
Benzodiazépine 50 50
Cannabinacée 20 6
Cocaïne 15 15
Opiacés 120 120
Phencyclidine 5 5

* Les chiffres de la confirmation des SD sont sujets à changement lors de la revalidation des méthodes.

 


Table des matières
top