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DIRECTIVES DU COMMISSAIREPRISE ET ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'URINE DANS LA COLLECTIVITÉ
[ Objectifs de la politique
| Instrument habilitant
| Définitions
| Responsabilités du directeur général de la Sécurité
| Responsabilités du directeur de district
| Prise des échantillons d'urine
| Analyse des échantillons d'urine
| Rapports des résultats d'analyses
| Procédure de collecte de données
| ANNEXE A - Catégories de substances intoxicantes
| ANNEXE B - Analyse d'échantillons dilués ou altérés
]
1. Établir la marche à suivre pour la prise d'échantillons d'urine dans la collectivité ainsi que leur entreposage, expédition et analyse. 2. Faire en sorte que le programme de prise d'échantillons d'urine soit exécuté d'une manière équitable et uniforme. 3. Aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en les appuyant et en suivant leur progrès tandis qu'ils tentent de renoncer à leur comportement toxicomane. 4. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité. 5. Laboratoire : un laboratoire dont le SCC a retenu les services par contrat pour faire l'analyse d'échantillons est un laboratoire autorisé aux fins de l'article 60 du RSCMLC. 6. Seuil de concentration : la concentration d'une drogue dans l'urine qui détermine si le résultat de l'analyse d'un échantillon d'urine est positif ou négatif à l'égard de cette drogue, selon l'annexe A. 7. Observation directe : la façon selon laquelle les délinquants doivent fournir un échantillon d'urine sans obstruer la vue de l'échantillonneur, qui peut ainsi voir en tout temps le contenant et l'urine pénétrant dans le contenant. Des miroirs peuvent être utilisés afin de faciliter le processus d'observation. 8. Résultats positifs : un échantillon d'urine contenant une concentration égale ou supérieure aux seuils de concentration établis et précisés à l'annexe A. 9. Résultats négatif: un échantillon d'urine présentant une concentration inférieure aux seuils établis et précisés à l'annexe A. 10. Échantillon d'urine : un échantillon d'urine d'au moins 40 ml, fourni en une seule prise, suffisant pour en permettre l'analyse par un laboratoire autorisé. 11. Échantillon dilué : un échantillon d'urine présentant une concentration de créatinine sous le seuil normal chez l'être humain. RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ 12. Le directeur général de la Sécurité doit s'assurer de ce qui suit :
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE DISTRICT 13. Il incombe au directeur de district :
14. Aux fins de l'application de la présente politique, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine sera une personne de niveau supérieur à celui de l'agent de libération conditionnelle, tel que déterminé par le directeur de district. PRISE DES ÉCHANTILLONS D'URINE 15. Toute demande d'échantillon d'urine doit être présentée au délinquant au moyen du formulaire Avis de fournir un échantillon d'urine (CSC/SCC 1064-1, collectivité). 16. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine doit examiner toute objection formulée par écrit au sujet de la fréquence des prises d'échantillons d'urine et fournir au délinquant, dans les 72 heures, une réponse écrite qui expose les motifs de la décision. 17. Le date et l'heure des demandes d'échantillons d'urine doivent être irrégulières. Les délinquants ne doivent pas être informés de la date et de l'heure auxquelles on leur demandera de fournir un échantillon d'urine. 18. S'il n'est pas possible d'effectuer la prise d'un échantillon d'urine dans la collectivité sans en donner préavis au délinquant, ce préavis doit être donné au plus 24 heures avant la prise de l'échantillon d'urine. 19. L'aire réservée à la prise d'échantillons doit être fouillée par l'échantillonneur avant l'arrivée du délinquant. 20. L'accès à cette aire doit être contrôlé pendant la prise de l'échantillon d'urine. 21. L'échantillonneur doit escorter le délinquant à l'aire réservée à la prise d'échantillons et peut procéder à une fouille ordinaire - discrète ou par palpation - du délinquant. 22. L'échantillonneur doit demander au délinquant d'enlever tout vêtement épais, tel que manteau ou vêtement ample, afin de réduire les possibilités que ce dernier tente d'altérer ou de falsifier l'échantillon d'urine. 23. La prise et l'entreposage des échantillons doivent être effectués conformément à la procédure précisée par le laboratoire et à l'article 66 du RSCMLC. 24. Il faut restreindre au minimum le nombre de personnes appelées à manipuler les échantillons d'urine. 25. Un exemplaire dûment rempli du formulaire Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) doit être inséré dans un sac scellé et imperméable, puis déposé dans le coffret d'expédition. 26. Chaque coffret d'expédition doit être scellé, signé et daté par l'échantillonneur ou par le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine directement sur le ruban inviolable apposé sur le coffret. Le ruban doit être apposé de façon à passer sur le couvercle et descendre de chaque côté du coffret. 27. Le coffret d'expédition doit être transporté au laboratoire par un service de messagerie gouvernemental ou privé désigné. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'URINE 28. Les résultats des analyses d'urine doivent être transmis par le laboratoire au centre de responsabilité intéressé, conformément aux stipulations contractuelles. RAPPORTS DES RÉSULTATS D'ANALYSES 29. Les résultats des analyses doivent être acheminés à l'agent de libération conditionnelle du délinquant et au coordonnateur du programme pour toxicomanes. 30. Si un délinquant conteste le résultat positif d'une analyse et souhaite que le même échantillon fasse l'objet d'une nouvelle analyse, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine peut communiquer avec le coordonnateur national du programme, qui traitera la demande. 31. Les frais d'une seconde analyse incombent au délinquant, qui doit les payer d'avance. PROCÉDURE DE COLLECTE DE DONNÉES 32. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine doit s'assurer que toutes les données pertinentes sur le programme de prise d'échantillons d'urine sont consignées dans le Système de gestion des délinquants (SGD) comme il se doit et dans les meilleurs délais. 33. Tous les renseignements sur les délinquants se rapportant au programme de prise d'échantillons d'urine doivent être désignés " PROTÉGÉ B ". La Commissaire,
ANNEXE A - CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTOXICANTES
1. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Benzodiazépines, le laboratoire procédera de manière séquentielle à une analyse du sous groupe b) puis du sous groupe c) en utilisant le seuil de détection de chaque substance. 2. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Opiacés, le laboratoire procédera à une analyse du sous groupe b) en utilisant 300 ng/ml comme seuil de concentration.
ANNEXE B - ANALYSE D'ÉCHANTILLONS DILUÉS OU ALTÉRÉS1. Si la concentration de créatinine de l'échantillon d'urine est inférieure à 20 mg par dl, ou si sa densité spécifique est inférieure ou égale à 1,003, une analyse de toxicologie légale complète de l'échantillon d'urine sera effectuée pour les stupéfiants énumérés dans le groupe 1. 2. La valeur confirmatoire du seuil de concentration pour chaque stupéfiant est indiquée ci-après.
* Les chiffres de la confirmation des SD sont sujets à changement lors de la revalidation des méthodes.
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mise à jour:
2005.05.10
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