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Number - Numéro:
566-11

Date:
2005-04-28

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

PRISE ET ANALYSE D'ÉCHANTILLONS D'URINE DANS LA COLLECTIVITÉ

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF


Bulletin politique 190


Objectifs de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définitions  |  Responsabilités du directeur général de la Sécurité  |  Responsabilités du directeur de district  |  Prise des échantillons d'urine  |  Analyse des échantillons d'urine  |  Rapports des résultats d'analyses  |  Procédure de collecte de données  |  ANNEXE A - Catégories de substances intoxicantes  |  ANNEXE B - Analyse d'échantillons dilués ou altérés  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Établir la marche à suivre pour la prise d'échantillons d'urine dans la collectivité ainsi que leur entreposage, expédition et analyse.

2. Faire en sorte que le programme de prise d'échantillons d'urine soit exécuté d'une manière équitable et uniforme.

3. Aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en les appuyant et en suivant leur progrès tandis qu'ils tentent de renoncer à leur comportement toxicomane.

INSTRUMENT HABILITANT

4. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité.

DÉFINITIONS

5. Laboratoire : un laboratoire dont le SCC a retenu les services par contrat pour faire l'analyse d'échantillons est un laboratoire autorisé aux fins de l'article 60 du RSCMLC.

6. Seuil de concentration : la concentration d'une drogue dans l'urine qui détermine si le résultat de l'analyse d'un échantillon d'urine est positif ou négatif à l'égard de cette drogue, selon l'annexe A.

7. Observation directe : la façon selon laquelle les délinquants doivent fournir un échantillon d'urine sans obstruer la vue de l'échantillonneur, qui peut ainsi voir en tout temps le contenant et l'urine pénétrant dans le contenant. Des miroirs peuvent être utilisés afin de faciliter le processus d'observation.

8. Résultats positifs : un échantillon d'urine contenant une concentration égale ou supérieure aux seuils de concentration établis et précisés à l'annexe A.

9. Résultats négatif: un échantillon d'urine présentant une concentration inférieure aux seuils établis et précisés à l'annexe A.

10. Échantillon d'urine : un échantillon d'urine d'au moins 40 ml, fourni en une seule prise, suffisant pour en permettre l'analyse par un laboratoire autorisé.

11. Échantillon dilué : un échantillon d'urine présentant une concentration de créatinine sous le seuil normal chez l'être humain.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ

12. Le directeur général de la Sécurité doit s'assurer de ce qui suit :

  1. un coordonnateur national est désigné;
  2. les besoins de formation des coordonnateurs du programme de prise d'échantillons d'urine et des échantillonneurs sont déterminés et l'appui nécessaire est fourni.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE DISTRICT

13. Il incombe au directeur de district :

  1. de mettre en œuvre et de maintenir le programme de prise d'échantillons d'urine;
  2. de nommer un coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine ainsi que des échantillonneurs;
  3. de veiller à ce que le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine et les échantillonneurs aient reçu la formation voulue.

14. Aux fins de l'application de la présente politique, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine sera une personne de niveau supérieur à celui de l'agent de libération conditionnelle, tel que déterminé par le directeur de district.

PRISE DES ÉCHANTILLONS D'URINE

15. Toute demande d'échantillon d'urine doit être présentée au délinquant au moyen du formulaire Avis de fournir un échantillon d'urine (CSC/SCC 1064-1, collectivité).

16. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine doit examiner toute objection formulée par écrit au sujet de la fréquence des prises d'échantillons d'urine et fournir au délinquant, dans les 72 heures, une réponse écrite qui expose les motifs de la décision.

17. Le date et l'heure des demandes d'échantillons d'urine doivent être irrégulières. Les délinquants ne doivent pas être informés de la date et de l'heure auxquelles on leur demandera de fournir un échantillon d'urine.

18. S'il n'est pas possible d'effectuer la prise d'un échantillon d'urine dans la collectivité sans en donner préavis au délinquant, ce préavis doit être donné au plus 24 heures avant la prise de l'échantillon d'urine.

19. L'aire réservée à la prise d'échantillons doit être fouillée par l'échantillonneur avant l'arrivée du délinquant.

20. L'accès à cette aire doit être contrôlé pendant la prise de l'échantillon d'urine.

21. L'échantillonneur doit escorter le délinquant à l'aire réservée à la prise d'échantillons et peut procéder à une fouille ordinaire - discrète ou par palpation - du délinquant.

22. L'échantillonneur doit demander au délinquant d'enlever tout vêtement épais, tel que manteau ou vêtement ample, afin de réduire les possibilités que ce dernier tente d'altérer ou de falsifier l'échantillon d'urine.

23. La prise et l'entreposage des échantillons doivent être effectués conformément à la procédure précisée par le laboratoire et à l'article 66 du RSCMLC.

24. Il faut restreindre au minimum le nombre de personnes appelées à manipuler les échantillons d'urine.

25. Un exemplaire dûment rempli du formulaire Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) doit être inséré dans un sac scellé et imperméable, puis déposé dans le coffret d'expédition.

26. Chaque coffret d'expédition doit être scellé, signé et daté par l'échantillonneur ou par le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine directement sur le ruban inviolable apposé sur le coffret. Le ruban doit être apposé de façon à passer sur le couvercle et descendre de chaque côté du coffret.

27. Le coffret d'expédition doit être transporté au laboratoire par un service de messagerie gouvernemental ou privé désigné.

ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'URINE

28. Les résultats des analyses d'urine doivent être transmis par le laboratoire au centre de responsabilité intéressé, conformément aux stipulations contractuelles.

RAPPORTS DES RÉSULTATS D'ANALYSES

29. Les résultats des analyses doivent être acheminés à l'agent de libération conditionnelle du délinquant et au coordonnateur du programme pour toxicomanes.

30. Si un délinquant conteste le résultat positif d'une analyse et souhaite que le même échantillon fasse l'objet d'une nouvelle analyse, le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine peut communiquer avec le coordonnateur national du programme, qui traitera la demande.

31. Les frais d'une seconde analyse incombent au délinquant, qui doit les payer d'avance.

PROCÉDURE DE COLLECTE DE DONNÉES

32. Le coordonnateur du programme de prise d'échantillons d'urine doit s'assurer que toutes les données pertinentes sur le programme de prise d'échantillons d'urine sont consignées dans le Système de gestion des délinquants (SGD) comme il se doit et dans les meilleurs délais.

33. Tous les renseignements sur les délinquants se rapportant au programme de prise d'échantillons d'urine doivent être désignés " PROTÉGÉ B ".

La Commissaire,


Original signé par
Lucie McClung




ANNEXE A - CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTOXICANTES

Catégorie de substances intoxicantes Seuils de concentration ANALYSE INITIALE
(ng/ml)
Seuils de concentration ANALYSE DE CONFIRMATION
(ng/ml)
Groupe 1
Amphétamines
MDMA
1000
(équivalent d-méthamphétamine)
500
(amphétamine et/ou méthamphétamine + 200 amphétamine)
Benzodiazépines
  1. Oxazépam, Nordiazépam, Temazépam
  2. Alprazolam, Lorazépam, Triazolam
  3. Bromazépam, Flurazépam, Clonazépam
100
(comme équivalent d'oxazépam)
501
Cocaïne(comme la benzoylecgonine) 150
(benzoylecgonine)
150
(benzoylecgonine)
Opiacés
  1. Morphine, Codéine, (6 moniacétyl morphine
  2. Hydrocodone, Hydromorphone, Oxycodone
300
(équivalent de la morphine)
 
300
équivalent de la morphine
300
(morphine et/ou codéine)
seuil de concentration pour 6 moniacétyl morphine
 
3002
(équivalent de la morphine)
Phencyclidine 25 25
THC (cannabinacée) 50
(équivalent du THC-COOH)
15
(THC-COOH)
Groupe 2
(échantillons analysés sur demande seulement)
Alcool 20 20
LSD 0.5 pg/ml 2.5 pg/ml
Substances volatiles (mg/dl) SD SD

1. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Benzodiazépines, le laboratoire procédera de manière séquentielle à une analyse du sous groupe b) puis du sous groupe c) en utilisant le seuil de détection de chaque substance.

2. Si la confirmation est négative pour le sous groupe a) des Opiacés, le laboratoire procédera à une analyse du sous groupe b) en utilisant 300 ng/ml comme seuil de concentration.

 


ANNEXE B - ANALYSE D'ÉCHANTILLONS DILUÉS OU ALTÉRÉS

1. Si la concentration de créatinine de l'échantillon d'urine est inférieure à 20 mg par dl, ou si sa densité spécifique est inférieure ou égale à 1,003, une analyse de toxicologie légale complète de l'échantillon d'urine sera effectuée pour les stupéfiants énumérés dans le groupe 1.

2. La valeur confirmatoire du seuil de concentration pour chaque stupéfiant est indiquée ci-après.

Seuil de concentration pour les stupéfiants énumérés au groupe 1
Analyse initiale - Confirmation SD*
(ng/ml)
Amphétamine 100 100
Benzodiazépine 100 50
Cannabinacée 20 6
Cocaïne 15 15
Opiacés 120 120
Phencyclidine 5 5

* Les chiffres de la confirmation des SD sont sujets à changement lors de la revalidation des méthodes.

 


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