csc crest
spacer
 
spacer
 
spacer
 
spacer
spacer
 
spacer
 
spacer
 
spacer
  Ressources
spacer
  Sites en vedette

Recevoir des <br>  courriels sur des<br>  thèmes <br>  correctionnels
Recevoir des
courriels sur des
thèmes
  correctionnels
 
government logo  nav supérieur de saut
English 
Contactez-nous  Aide  Recherche Site du Canada
Page d'accueil Du nouveau!  La recherche Publications  Carrières

 

Number - Numéro:
800

Date:
2004-09-30

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

SERVICES DE SANTÉ

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada

PDFPDF


Bulletin politique 180


Objectif de la politique  |  Instruments habilitants  |  Définition  |  Services de santé essentiels  |  Prestation des services de santé  |  Restrictions |  Consentement  |  Exigences - Réception  |  Déclaration obligatoire  |  Services de santé dentaire  |  Soins courants et urgences médicales |  Actes médicaux faisant l'objet d'une délégation  |  Consultation à l'extérieur de l'établissement  |  Services non essentiels demandés par des détenus  |  Trouble de l'identité sexuelle  |  Programme de traitement d'entretien à la méthadone  |  Maladie chronique ou en phase terminale  |  Détenues enceintes  |  Prothèses et appareils  |  Exigences relatives aux transfèrements  |  Services de santé donnés dans la collectivité  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. S'assurer que les détenus ont accès aux services médicaux, dentaires et de santé essentiels, conformément aux pratiques généralement admises dans la collectivité.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 85 à 89;
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

DÉFINITION

3. Urgence médicale : une blessure ou une situation qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et qui requiert une intervention médicale.

SERVICES DE SANTÉ ESSENTIELS

4. Les détenus ont accès à des services d'évaluation, d'aiguillage et de traitement. Les services essentiels comprennent :

  1. les soins d'extrême urgence (le retard du service mettra en danger la vie du détenu);
  2. les soins d'urgence (l'état du détenu se détériorera probablement au point d'exiger des soins d'extrême urgence ou le détenu pourra perdre la capacité d'exercer ses activités);
  3. les soins de santé mentale donnés en réponse aux troubles de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l'aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Cette définition vise les services actifs et prolongés de soins de santé mentale;
  4. les soins dentaires, c'est-à-dire le traitement des problèmes dentaires aigus (enflure, douleur ou traumatisme), les traitements préventifs (obturations, extractions, etc.) sous réserve du désir de collaborer activement exprimé par le détenu, et les prothèses dentaires amovibles recommandées par le dentiste de l'établissement. Tous les autres soins dentaires seront fournis à la demande du détenu, à ses frais.

5. Les détenus auront un accès raisonnable aux autres services de santé (c'est-à-dire pour les problèmes non susmentionnés), qui peuvent être assurés selon les normes s'appliquant dans la collectivité. La prestation de ces services dépend de questions comme la période pendant laquelle le détenu restera dans l'établissement avant sa mise en liberté et les exigences opérationnelles.

6. À l'appui de la prestation de services de santé essentiels, on met l'accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies.

PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ

7. Les services de santé ne doivent être fournis que par des professionnels de la santé inscrits au tableau d'une corporation ou titulaires d'un permis d'exercice obtenu au Canada, de préférence dans la province où ils exercent.

8. Les détenus doivent avoir accès à des services de santé en tout temps, fournis par un personnel disponible sur place ou sur appel, ou provenant d'autres établissements du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la collectivité.

9. Il incombe à tous les employés de signaler à un professionnel de la santé l'état d'un détenu qui semble malade, que celui ci se plaigne ou non.

10. Une procédure doit permettre aux détenus de présenter de façon confidentielle une demande de soins de santé, en y indiquant la raison de la demande.

11. Toute demande de services de santé émanant d'un détenu doit être transmise sans délai à un professionnel de la santé.

12. Toute demande de services courants de santé émanant d'un détenu doit être évaluée par un membre du personnel infirmier ou un autre professionnel de la santé et adressée au clinicien compétent s'il y a lieu.

13. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que des procédures permettent de déterminer les effets négatifs possibles, sur la santé du détenu, de mesures administratives comme l'usage de matériel de contention ou de contrainte, l'isolement ou un transfèrement.

14. Des programmes d'éducation sanitaire et de promotion de la santé sont dispensés afin de répondre aux besoins de détenus précis ou de groupes particuliers de détenus.

RESTRICTIONS

15. Les médicaments doivent être prescrits par le clinicien de l'établissement, uniquement lorsque l'état de santé du détenu l'exige. Par conséquent, il est interdit d'administrer un médicament à un détenu dans le but de le maîtriser ou pour d'autres raisons de sécurité. Le personnel des services de santé n'est pas non plus autorisé à procéder à des prélèvements ou à y participer pour des raisons non médicales.

CONSENTEMENT

16. Habituellement, il faut obtenir le consentement éclairé du détenu, par écrit ou de façon implicite, avant de procéder à toute évaluation, tout examen, acte ou traitement d'ordre médical. (Les exceptions à cette politique figurent dans la Directive du commissaire no 803.)

EXIGENCES - RÉCEPTION

17. Dans les deux (2) jours ouvrables suivant son arrivée à l'unité de réception, même en vertu d'un mandat de suspension, tout détenu doit subir une évaluation effectuée par un membre du personnel infirmier et être adressé à un clinicien compétent, au besoin. Cette évaluation vise à détecter au moins :

  1. les maladies transmissibles;
  2. les troubles physiques ou mentaux aigus ou les problèmes dentaires aigus;
  3. les troubles exigeant un traitement de longue durée;
  4. les incapacités fonctionnelles.

18. Dans les 14 jours suivant son admission au SCC, tout détenu doit se voir offrir une évaluation complète effectuée par un membre du personnel infirmier portant sur les points suivants :

  1. l'état de santé du détenu (état actuel et antécédents médicaux et familiaux);
  2. une mise à jour de son état vaccinal conformément aux recommandations du Guide canadien d'immunisation;
  3. un vaccin contre l'hépatite B;
  4. un test de dépistage de la tuberculose, conformément aux règlements et aux pratiques de la province, si aucun document récent ne permet d'établir qu'il en a subi un (l'administration régionale doit veiller, au moyen d'instructions régionales, à ce que les établissements connaissent les lois provinciales, et donner des directives concernant le traitement médical des détenus atteints);
  5. des conseils relativement au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et la proposition de subir un test de détection des anticorps anti VIH;
  6. des programmes d'éducation sanitaire et de promotion de la santé permettant de répondre aux besoins des détenus -individus ou groupes particuliers - en matière de santé;
  7. l'aiguillage vers d'autres professionnels de la santé si on le juge nécessaire.

19. On doit déterminer à la lumière des résultats de cette évaluation si un traitement, une hospitalisation, un hébergement spécial ou le placement dans un programme s'imposent.

20. Les modalités de la prévention, du traitement et de la déclaration des maladies infectieuses ou transmissibles doivent être conformes aux règlements sanitaires provinciaux.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE

21. Avant l'arrivée à l'unité de réception d'un détenu qui doit recevoir un traitement imposé, le personnel des services de santé de l'établissement doit informer le médecin-hygiéniste.

SERVICES DE SANTÉ DENTAIRE

22. Le détenu doit avoir accès aux soins dentaires visant le traitement des problèmes dentaires urgents ou aigus (c.-à-d. les obturations et les extractions nécessaires), les traitements préventifs sous réserve du désir de collaborer activement exprimé par le détenu, et les prothèses dentaires amovibles recommandées par le dentiste de l'établissement. Tous les autres services de santé dentaire seront fournis à la demande du détenu, à ses frais.

SOINS COURANTS ET URGENCES MÉDICALES

23. Une marche à suivre concernant les soins médicaux en cas d'urgence doit être établie dans tous les établissements.

24. Il faut établir des ordres afin de préciser les mesures que le personnel des services de santé doit prendre dans des situations normales ou des situations d'urgence en l'absence d'un clinicien. Lorsque la présence du personnel infirmier n'est pas assurée 24 heures sur 24, des employés possédant un certificat valide de secourisme élémentaire et ayant une formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR) doivent être sur place. Une liste de ces employés peut être couramment consultée partout dans l'établissement.

25. Lors d'une urgence médicale, le but principal des intervenants consiste à protéger les vies, et chacun des membres du personnel a un rôle important à jouer :

  1. les employés qui arrivent sur les lieux d'une urgence médicale possible doivent immédiatement demander qu'on leur prête assistance, contrôler l'accès aux lieux et commencer à administrer la RCR ou à prodiguer les premiers soins;
  2. les intervenants doivent tenter d'administrer la RCR ou de prodiguer les premiers soins lorsque l'état physique du blessé le permet, et ce, même si aucun signe de vie n'est apparent (le décès ne peut être constaté que par le personnel autorisé des soins de santé conformément aux lois provinciales);
  3. les employés doivent utiliser de l'équipement de protection approuvé lorsqu'ils procèdent à la RCR ou prodiguent les premiers soins;
  4. une fois que les employés ont commencé la RCR, ils doivent poursuivre jusqu'à ce qu'un membre des Services de santé ou du service d'ambulance prenne la relève;
  5. dès qu'une urgence médicale possible est signalée, le surveillant correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit en aviser les Services de santé et le service d'ambulance conformément au plan d'urgence de l'établissement, aux ordres permanents ou aux consignes de poste;
  6. le surveillant correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit immédiatement prendre les mesures appropriées pour protéger les intervenants faisant partie du personnel ou du service d'ambulance;
  7. une fois sur les lieux, les membres des Services de santé ou les ambulanciers sont chargés de déterminer quels soins médicaux devraient être prodigués dans chaque cas;
  8. le personnel correctionnel qui se trouve sur les lieux continuera de prêter l'assistance demandée par les Services de santé ou le service d'ambulance;
  9. le directeur de l'établissement doit s'assurer que tous les employés ont facilement accès à l'équipement de protection nécessaire pour prodiguer les premiers soins dans tous les secteurs;
  10. tous les agents de correction doivent recevoir et garder sur eux des gants et des masques protecteurs approuvés;
  11. le directeur de l'établissement doit veiller à ce que toute urgence médicale soit suivie de séances de débreffage et que des séances d'aide après un stress causé par un incident critique soient offertes à tous les employés touchés par l'incident conformément aux Lignes directrices sur la gestion du stress à la suite d'un incident critique, et ce, dans les deux jours ouvrables.

26. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que des simulations d'urgences médicales sont organisées trimestriellement au pénitencier afin de permettre au personnel de mettre ses compétences à l'essai et de les actualiser. Les scénarios élaborées à cette fin doivent prendre en compte les facteurs s'appliquant au pénitencier quant à la disponibilité des ressources médicales dans la collectivité et mettre l'accent sur les besoins particuliers pendant le poste de nuit.

27. La responsabilité du personnel des services de santé à l'égard des membres du personnel et des visiteurs doit se limiter à la prestation des soins d'urgence, dans l'attente des services de l'extérieur.

ACTES MÉDICAUX FAISANT L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION

28. Conformément aux normes des associations professionnelles de la province ou du territoire d'exercice, les actes médicaux ne peuvent être délégués au personnel infirmier que si l'on a :

  1. obtenu une autorisation officielle tant des autorités médicales que des responsables de l'administration des soins de santé de l'établissement;
  2. établi des modalités d'accréditation;
  3. mis en place un mécanisme d'évaluation régulière de la compétence, pour chacun des actes médicaux faisant l'objet d'une délégation.

CONSULTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

29. Le clinicien de l'établissement peut demander une consultation ou un traitement à l'extérieur de l'établissement, pour des services essentiels. Les recommandations de traitement faites par le médecin consultant, conformes aux normes de la collectivité, doivent être soumises à l'approbation du clinicien traitant de l'établissement.

SERVICES NON ESSENTIELS DEMANDÉS PAR DES DÉTENUS

30. Lorsque le détenu demande des services qui ne sont pas jugés essentiels par le médecin de l'établissement, il doit en assumer tous les frais, y compris les frais de consultation et, à la discrétion du directeur, les coûts connexes associés aux fonctions d'escorte. Les services de santé sont responsables de la coordination des dispositions relatives à tous les services demandés par des détenus.

TROUBLE DE L'IDENTITÉ SEXUELLE

31. Le SCC reconnaît que certains délinquants peuvent être atteints du trouble de l'identité sexuelle. S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant en est atteint, le psychiatre de l'établissement doit référer le délinquant à un spécialiste dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues, aux fins d'évaluation et de diagnostic. Il faut assurer un suivi des services de santé offerts aux délinquants chez qui on a diagnostiqué le trouble de l'identité sexuelle.

32. Les détenus atteints du trouble de l'identité sexuelle doivent être en mesure de commencer ou de poursuivre l'hormonothérapie prescrite soit par un psychiatre dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues, soit par d'autres médecins oeuvrant dans une clinique reconnue de traitement du trouble de l'identité sexuelle.

33. Les délinquants transsexuels MF au stade préopératoire atteints du trouble de l'identité sexuelle doivent être incarcérés dans des établissements pour hommes, tandis que les délinquantes transsexuelles FM au stage préopératoire atteintes du trouble de l'identité sexuelle doivent être incarcérées dans des établissements pour femmes.

34. En ce qui concerne les décisions relatives aux placements et aux programmes, on doit évaluer individuellement les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle pour veiller à ce que leurs besoins, notamment en matière de sécurité et de respect de la vie privée, soient pris en compte.

35. L'inversion sexuelle chirurgicale sera envisagée pendant l'incarcération seulement si :

  1. un spécialiste dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues a confirmé que le délinquant a satisfait au critère de l'expérience pratique - décrit dans les normes de traitement de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association - pendant au moins un an avant l'incarcération;
  2. le spécialiste reconnu recommande que la chirurgie ait lieu pendant l'incarcération.

36. Si le spécialiste du domaine de l'identité sexuelle est d'avis que l'inversion sexuelle chirurgicale constitue un service médical essentiel en vertu de la politique du SCC, ce dernier devra en assumer les coûts. Avant de prendre sa décision, le spécialiste doit consulter le SCC.

37. Le SCC doit décider rapidement quand la chirurgie aura lieu en tenant compte des considérations d'ordre opérationnel et de la date de libération du délinquant.

38. Habituellement, le spécialiste du domaine de l'identité sexuelle doit être le même spécialiste qui a suivi le délinquant tout au long du processus de transition avant que ce dernier ne soit incarcéré, à moins que le délinquant et le SCC décident mutuellement de choisir un autre spécialiste.

39. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les employés qui côtoient régulièrement les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle aient les connaissances nécessaires pour répondre efficacement à leurs besoins.

40. Sous réserve de considérations d'ordre opérationnel, les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle peuvent être autorisés à porter des vêtements du sexe opposé.

PROGRAMME DE TRAITEMENT D'ENTRETIEN À LA MÉTHADONE

41. Les délinquants ayant une dépendance aux opiacés peuvent recevoir un traitement d'entretien à la méthadone conformément aux Lignes directrices sur le traitement à la méthadone.

MALADIE CHRONIQUE OU EN PHASE TERMINALE

42. Si un détenu souffre d'une maladie en phase terminale ou d'une maladie chronique grave, le Service doit consulter la Commission nationale des libérations conditionnelles afin de déterminer son admissibilité à la libération conditionnelle. Cette directive s'applique également aux détenus-patients qui souffrent d'une maladie invalidante, sont des malades chroniques et présentent des déficiences qui ont une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  1. sont irréversibles;
  2. entraînent une incapacité résiduelle;
  3. sont imputables à des modifications pathologiques irréversibles;
  4. exigent une longue période de surveillance, d'observation ou de soins.

DÉTENUES ENCEINTES

43. L'établissement doit fournir les locaux nécessaires à la prestation des soins prénatals et postnatals; il faut toutefois prendre les dispositions nécessaires pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital de l'extérieur.

PROTHÈSES ET APPAREILS

44. Des prothèses et appareils médicaux, dentaires amovibles et optométriques doivent être fournis lorsqu'ils sont essentiels à la santé du détenu. C'est le médecin, le dentiste ou l'optométriste responsable de l'établissement qui juge de la nécessité du dispositif.

45. Le Service peut payer ou rembourser les frais de réparation ou de remplacement des articles quand le détenu fournit la preuve que cette réparation ou ce remplacement sont consécutifs à une usure normale.

46. Le détenu doit payer les frais de réparation ou de remplacement lorsque la défectuosité est due à la négligence du dit détenu ou à un geste de destruction volontaire de sa part, que la prothèse ou l'appareil ait été initialement acheté par le détenu ou par le Service.

47. Si un détenu n'a pas suffisamment d'argent pour faire réparer ou remplacer l'article, des dispositions doivent être prises pour échelonner le paiement par le détenu sur la période qui convient.

EXIGENCES RELATIVES AUX TRANSFÈREMENTS

48. Avant un transfèrement, il faut examiner le dossier médical du détenu afin de recenser ses problèmes de santé, de façon à s'assurer qu'il continuera de recevoir les soins requis, qu'il sera apte à être inscrit à un programme à l'établissement d'accueil et qu'aucune complication d'ordre médical ne risque de survenir au cours du transfèrement.

49. L'établissement de départ est responsable de tous les soins liés à la santé jusqu'à l'arrivée du détenu à l'établissement d'accueil.

50. Les dossiers médical et dentaire doivent accompagner le détenu et être transmis au centre de santé de l'établissement dès leur réception. S'il n'existe pas de centre de santé à l'établissement, les dossiers doivent être conservés conformément aux dispositions prévues dans la Directive du commissaire no 835.

51. Avec le consentement du détenu, des dispositions doivent être prises pour assurer la poursuite du traitement essentiel. Un résumé administratif, établi par les services de santé dans la langue de l'unité opérationnelle d'accueil, doit être envoyé avant le transfèrement du détenu.

SERVICES DE SANTÉ DONNÉS DANS LA COLLECTIVITÉ

52. Le délinquant en liberté conditionnelle totale, en liberté d'office ou en semi liberté qui réside dans un centre résidentiel communautaire reçoit les services de santé essentiels conformément au régime d'assurance-maladie applicable dans la province et aux frais de ce dernier.

53. Le Service doit payer les services de santé essentiels du délinquant qui réside dans un centre correctionnel communautaire.

54. Le Service doit payer les autres soins de santé non assurés du délinquant résidant dans un centre correctionnel communautaire ou dans un centre résidentiel communautaire, qui ne travaille pas, qui n'a aucune autre source de revenu et qui n'est par ailleurs admissible à aucune autre forme d'aide communautaire ou gouvernementale.

55. Le Service doit payer les traitements de santé mentale qui ne sont pas assurés, que demande la Commission nationale des libérations conditionnelles ou le Plan correctionnel, pour tout délinquant en liberté conditionnelle.

56. Avant d'obtenir des services de santé non urgents qui ne sont pas assurés, aux frais du SCC, le délinquant doit obtenir l'autorisation du Service.

57. Avant sa mise en liberté, le délinquant admissible doit demander de bénéficier du régime d'assurance-maladie de la province où il résidera.

58. Dans le cadre des dispositions prélibératoires, des mesures seront prises pour que le détenu bénéficie du régime d'assurance-maladie de la province où il résidera, conformément au Guide de la gestion des cas.

Le Commissaire int.,

Original signé par :
Don Head

 


Table des matières
top