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Communiqué

SCC-CSC

News Release

DIFFUSION IMMÉDIATE

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ANNONCENT LA TENUE D'UNE ENQUÊTE SUR LA LIBÉRATION ET LA SURVEILLANCE D'ERIC FISH

Ottawa, le 17 août 2004 - Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles (NPB) ont annoncé aujourd'hui la composition et le mandat du comité qui sera chargé d'enquêter sur la mise en liberté et la surveillance d'Eric Fish, un délinquant en semi-liberté qui a été accusé du meurtre au premier degré de M. William Abramenko, âgé de 75 ans, dans la ville de Vernon en Colombie-britannique.

Le comité d'enquête comptera trois membres et sera présidé par Mme Gillian Wallace cr, qui était procureure générale adjointe de la Colombie-britannique de Janvier 2000 jusqu'à sa retraite en avril 2003.

Les autres membres du comité seront M. Don Tully, directeur des politiques, planification et opérations à la Commission nationale des libérations conditionnelles à Ottawa et de M. Mike Johnston, un enquêteur permanent à la section des enquêtes sur les incidents du Service correctionnel du Canada à Ottawa.

Le comité d'enquête examinera rigoureusement et en détail tous les aspects de cet indicent tragique. Il révisera toutes les circonstances entourant la mise en liberté du délinquant, il déterminera l'existence possible de signes précurseurs, évaluera la qualité de tous les aspects de la préparation du cas ayant conduit à la mise en semi-liberté du délinquant, il examinera toutes les décisions de mise en liberté et les raisons dernières elles ainsi que la qualité des renseignements sur lesquelles elles fût basées. Finalement, le comité examinera la qualité de la surveillance du délinquant dans la communauté. Le comité est tenu de soumettre un rapport final pour le 29 octobre 2004.

Le rapport final de l'enquête sera rendu public une fois qu'il aura été filtré en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et que le bureau du procureur de la Couronne aura été consulté, dans la mesure où un procès sera en cours.

Vous pouvez obtenir une copie du document décrivant le mandat du comité en cliquant ici.

- 30 -

Pour de plus de renseignements :

Nadine Archambault-Chapleau
Commission nationale des libérations conditionnelles
Ottawa, (613) 954-5331
ou Michèle Pilon-Santilli
Service correctionnel du Canada
Ottawa, (613) 943-2573

 

ORDRE DE CONVOCATION ET MANDAT D'ENQUÊTE

COMITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LA MISE EN SEMI-LIBERTÉ ET LA SURVEILLANCE D'UN DÉLINQUANT, ILLÉGALEMENT EN LIBÉRTÉ ET EN SEMI-LIBÉRTÉ ACCUSÉ D'AVOIR COMMIS UN MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ À VERNON, COLOMBIE BRITANNIQUE, LE 7 AOÛT 2004

ATTENDU QU'aux termes de l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, la commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut charger une ou plusieurs personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service;

et,

ATTENDU QUE le paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission;

et,

ATTENDU QUE, le 5 août 2004, un homme de 75 ans est décédé des suites de blessures obtenues lors d'une invasion par infraction à son domicile.

ATTENDU QUE, le 7 août 2004, Eric FISH est accusé d'avoir commis un meurtre au premier degré relié de cette mort.

EN CONSÉQUENCE, JE, Lucie McCLUNG, commissaire du Service correctionnel du Canada, et JE, Ian GLEN, président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, désignons par les présentes, en vertu de l'article 20 et du paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Gillian WALLACE, à titre de membre de la communauté et de présidente du Comité d'enquête, Mike JOHNSTON, (Enquêteur permanent, secteur des enquêtes sur les incidents, administration centrale, Service correctionnel du Canada) et Don TULLY, (directeur, Politiques, planification et opérations, Commission nationale des libérations conditionnelles) comme membres du comité d'enquête.

NOUS, Lucie McCLUNG et Ian GLEN, CHARGEONS les personnes ainsi désignées et leur ordonnons de s'acquitter fidèlement des fonctions qui leur sont confiées dans le cadre de cette enquête et de nous fournir :
a) le contexte de l'incident;
b) un court profil du délinquant;
c) la chronologie des événements pour la période au cours de laquelle le délinquant était sous surveillance dans la communauté; et

ET MAINTENANT JE, Lucie McCLUNG, ORDONNE au Comité mixte d'enquête nationale d'analyser spécifiquement les questions mentionnées ci-bas ainsi que toutes questions en conformité avec la loi, les politiques et les procédures :

a) l'existence possible de signes précurseurs immédiats à l'incident faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, l'attention accordée ou les mesures prises;
b) la qualité de tous les aspects de la préparation du cas ayant conduit à la mise en semi-liberté du délinquant;
c) la qualité de la surveillance du délinquant à la suite de sa mise en semi-liberté, y compris le respect de toute condition spéciale assortie à la mise en liberté qui peut avoir été imposée et l'importance des contacts qui ont eu lieu lorsque le délinquant était sous surveillance; et
d) la qualité des communications et du partage des renseignements parmi les personnes concernées et, si c'est le cas, parmi les organismes ayant conduit à la mise en liberté du délinquant et pendant qu'il était sous surveillance et pendant qu'il était en liberté illégale.

ET JE, Ian GLEN, DEMANDE que le Comité mixte d'enquête nationale analyse particulièrement les questions relatives aux aspects suivants :

a) les raisons qui ont amené la Commission à accorder la semi-liberté au délinquant, y compris l'opinion dissidente et les facteurs pris en considération pour évaluer le risque;
b) les raisons qui ont amené la Commission à imposer des conditions spéciales;
c) les raisons pour toutes les décisions rendues par la Commission qui succèdent la décision d'octroyer la semi-liberté du délinquant lorsque celui-ci était sous surveillance dans la communauté;
d) toute mesure prise par la Commission à la lumière de rapports sur la conduite du délinquant en liberté qui lui ont été remis;
e) toutes questions relatives à la conduite de l'audience;
f) la qualité de l'information dont disposait la Commission lorsqu'elle a pris la décision d'accorder la liberté au délinquant;
g) toute question concernant le respect des dispositions législatives applicables et des politiques de la Commission qui a eu une incidence sur la décision de libérer le délinquant;
h) toute autre affaire liée au fonctionnement de la Commission qui, de l'avis du Comité mixte d'enquête nationale, peut aider à la compréhension générale des questions faisant l'objet de l'enquête.

ET EN OUTRE NOUS ORDONNONS au Comité mixte d'enquête nationale de nous fournir ses conclusions sur les questions susmentionnées et de faire toute recommandation qu'il juge appropriée et qui peut contribuer à la résolution et à la prévention efficace de situations ou d'incidents semblables à l'avenir.

ET DE PLUS, en vue d'assurer que cette enquête est menée à bonne fin, le Comité mixte d'enquête nationale est autorisé  :

a) à adopter les procédures et les méthodes qu'il pourra juger nécessaires à la bonne conduite de l'enquête;
b) à se voir fournir des locaux adéquats et sécuritaires et l'aide administrative nécessaire aux fins de ses travaux;
c) à effectuer les perquisitions dans tout édifice, fouiller tout récipient et examiner tout article appartenant au Service correctionnel du Canada ou à la Commission nationale des libérations conditionnelles ou se trouvant en la possession de ceux-ci, saisir et conserver tout livre, document ou article qu'il a des motifs raisonnables de croire nécessaire à l'exécution de son mandat;
d) à avoir entièrement accès au personnel du Service correctionnel du Canada ou de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou travaillant pour ceux-ci à contrat et aux membres nommés afin de siéger à la Commission nationale des libérations conditionnelles;
e) à communiquer, si le président le juge utile, avec toute personne, tout organisme, tout bureau ou toute organisation de l'extérieur qui peut l'aider à mener à bien cette enquête; et
f) à communiquer tout renseignement personnel qu'il juge nécessaire afin de permettre à la personne qui reçoit un avis en vertu de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes de comprendre toute la portée des allégations d'inconduite et d'y répondre.

L'annexe du présent Ordre de convocation décrit les responsabilités et les pouvoirs supplémentaires attribués au Comité d'enquête en vertu des articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes conformément à l'article 21 et au paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans le processus de l'application de l'article 13, le comité d'enquête doit appliquer les mêmes considérations et suivre les mêmes procédures avec l'article 13 même si la personne est un membre du public, un employé, un commissaire, un délinquant et/ou un entrepreneur.

ET EN OUTRE NOUS ORDONNONS au Comité mixte d'enquête nationale de nous remettre, par l'entremise du commissaire adjoint, Évaluation du rendement, SCC, et de la gestionnaire, Vérification de cas et des Enquêtes, CNLC, un rapport écrit portant la mention " Protégé B ", accompagné d'un résumé, au plus tard 29 octobre 2004.

Et nous avons signé le présent document à Ottawa, dans la province d'Ontario, ce 17 jour du mois d'août 2004.

______________________________
Lucie McClung
Commissaire du
Service correctionnel du Canada
______________________________
D. Ian Glen, c.r.
Président de la
Commission nationale des libérations conditionnelles

 

ANNEXE À L'ORDRE DE CONVOCATION

Cette enquête est convoquée aux termes de l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, lequel se lit comme suit : « Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service. » L'article 21 et le paragraphe 152(4) de la LSCMLC stipule que les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent aux enquêtes prévues à l'article 20 de la Loi.

Aux fins de leur enquête, les membres d'un Comité d'enquête nationale sont investis des responsabilités et des pouvoirs spéciaux visés aux articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes, lesquels sont décrits ci-après :

LOI SUR LES ENQUÊTES S.R., ch. I 13, art. 13

PARTIE II ET III

7. Pour les besoins de l'enquête, les commissaires peuvent :

a) visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d'accès dans tous les locaux;
b) examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement;
c) assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
d) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle. S.R., ch. I 13, art. 7

8.(1) Les commissaires peuvent convoquer des témoins, au moyen d'assignations ou d'autres formes de convocation signées de leur main leur enjoignant de :

a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'enquête;
c) produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

(2) Toutes les formes de convocation visées au paragraphe (1) ont effet sur tout le territoire canadien.

(3) Toute personne assignée reçoit, au moment de la signification de la convocation, une indemnité pour les frais qu'entraînera son déplacement. S.R., ch. I 13, art. 8.

9.(1) S'ils le jugent à propos, les commissaires peuvent, au lieu de faire comparaître devant eux la ou les personnes dont ils souhaitent entendre le témoignage, commettre par commission rogatoire ou quelque autre forme de délégation le fonctionnaire désigné par celle-ci, ou toute autre personne expressément nommée, pour recueillir les dépositions et leur en faire rapport.

(2) Avant d'entreprendre l'enquête, la personne commise au titre du paragraphe (1) prête devant un juge de paix le serment d'exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Elle est investie, pour recueillir les témoignages, des pouvoirs d'un commissaire, notamment de ceux qui sont énoncés au paragraphe 8(1). S.R., ch. I 13, art. 9.

10. (1) Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat de police, un magistrat stipendiaire, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d'audition, quiconque :

a) sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu'ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie;
b) ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu'il a reçu l'ordre de produire;
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;
d) refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet.

(2) Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l'application de la présente partie, les attributions d'un juge de paix. S.R., ch. I 13, art. 10.

11.(1) Les commissaires, qu'ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s'ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services :

a) des experts - comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres -, greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile;
b) d'avocats pour les assister dans leur enquête.

(2) Les commissaires peuvent - selon les modalités qu'ils fixent - déléguer aux experts qu'ils engagent ou à d'autres personnes qualifiées toute partie d'une enquête relevant de leur commission.

(3) La délégation confère, lorsqu'elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l'enquête.

(4) Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée. S.R., ch. I 13, art. 11.

12. Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l'enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci. S.R., ch. I 13, art. 12.

13. La rédaction d'un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu'auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu'elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat. S.R., ch. I 13, art. 13.

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