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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Certificats d'aptitude (Licence)/Compagnies de chemin de fer

Guide sur les certificats d'aptitude

Direction de l'infrastructure ferroviaire
Direction générale des transports ferroviaire et maritime

INTRODUCTION

Le 1er juillet 1996, la Loi sur les transports au Canada (la Loi) maintenait l'Office national des transports sous le nom de l'Office des transports du Canada (l'Office). La Loi comprend également plusieurs dispositions sur le transport ferroviaire qui faisaient auparavant partie de la Loi sur les chemins de fer, qui a été abrogée.

Les articles 90 à 94 de la Loi exige que la personne qui propose de construire ou d'exploiter un chemin de fer de marchandises ou de passagers relevant de la compétence fédérale présente une demande à l'Office en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude. L'Office remet ce certificat si elle estime qu'une assurance responsabilité civile adéquate est prévue pour la construction ou l'exploitation proposée.

Le présent guide vise à aider à obtenir et à mettre à jour ce certificat et on doit à cet égard se reporter aux articles 90 à 94 de la Loi ainsi qu'au Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer (le Règlement). En cas de divergence entre le présent guide, la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent.

Le présent guide ne vaut que pour les chemins de fer sous réglementation fédérale, soit ceux qui respectent l'un des critères suivants :

  • les chemins de fer qui traversent une frontière provinciale/territoriale ou internationale;
  • les chemins de fer qui appartiennent à un chemin de fer fédéral qui sont possédés, contrôlés, loués ou exploités par celui-ci;
  • les chemins de fer qui ont été déclarés par le Parlement comme étant des ouvrages à l'avantage général du Canada;
  • les chemins de fer qui font partie intégrante d'une entreprise fédérale existante.

DEMANDE

La demande de certificat d'aptitude doit comprendre un formulaire de certificat d'assurance rempli (voir l'annexe I) et elle doit préciser les têtes de lignes et le parcours de chaque ligne de chemin de fer. De plus, une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l'Office en vue de la modification d'un certificat d'aptitude existant afin que celui-ci tienne compte d'un parcours supplémentaire, d'un changement de têtes de ligne ou de parcours ferroviaire ou encore d'une modification dans le cadre de la construction ou de l'exploitation ferroviaire. Faites parvenir la demande par courrier à l'adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Vous pouvez également remettre votre demande en personne ou par messager à l'adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B3

En outre, vous pouvez envoyer votre demande par télécopieur au (819) 953-8353.

L'Office traite chaque demande le plus rapidement possible. Elle doit en effet traiter toutes les demandes au plus 120 jours après la réception des documents introductifs d'instance, à moins que le demandeur accepte un délai plus long.

Certificat d'assurance (annexe I)

Aux sections 1 à 6 du formulaire de certificat d'assurance, vous devez préciser le nom de votre courtier ou agent d'assurance, le type d'assurance en cause, les détails de chaque contrat d'assurance et une confirmation que les risques d'exploitation indiqués à la section 7 du formulaire sont connus de l'assureur. Le représentant autorisé de la compagnie d'assurance doit approuver ces sections.

Aux sections 7 et 8 du formulaire de certificat d'assurance doit figurer l'information se rapportant aux risques associés à la construction ou l'exploitation ferroviaire proposée. Vous devez également confirmer que vous avez indiqué tous ces risques à la compagnie d'assurance. En qualité de demandeur, vous devez approuver ces sections.

Précisons que pour des raisons d'authenticité, l'Office n'accepte que le formulaire de certificat d'assurance original correspondant fourni dans le présent guide.

Autoassurance

L'Office évalue votre capacité à supporter une certaine autoassurance, avec franchise ou affectation pour autoassurance. Si vous transmettez des états financiers annuels complets au ministère des Transports ou à l'Office, ceux-ci suffisent. Sinon, vous devez remettre à l'Office des états financiers vérifiés pour les trois plus récents exercices terminés ou encore produire d'autres renseignements financiers qui démontrent votre capacité financière à supporter le montant proposé d'autoassurance.

Compagnie d'assurance

Si, pour une raison ou une autre, l'Office estime que la compagnie d'assurance peut ne pas faire preuve de la capacité financière nécessaire pour supporter la protection d'assurance prévue au contrat, vous pouvez devoir remettre à l'Office les états financiers vérifiés de la compagnie d'assurance pour les trois derniers exercices et/ou préciser le taux de solvabilité de la compagnie d'assurance qui a été établi par des organismes reconnus d'évaluation du crédit.

Construction ou exploitation d'un chemin de fer temporaire

Vous devez disposer d'une assurance responsabilité civile pour toute proposition de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer temporaire résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévues.

AVIS DE CHANGEMENT

Vous devez aviser par écrit l'Office, sans délai, lorsque vous renouvelez, annulez ou modifiez votre police d'assurance responsabilité ou si en raison d'un changement dans la construction ou l'exploitation, votre assurance responsabilité ne convient plus.

Vous devez également aviser par écrit l'Office de toute érosion potentielle qui pourrait rendre l'assurance responsabilité insuffisante ainsi que de tout changement relatif à la franchise ou à une affectation par autoassurance qui pourrait influer sur le niveau d'assurance.

Vous devez veiller à ce que le contrat d'assurance comprenne une clause stipulant que l'assureur ou son représentant autorisé doit transmettre à l'Office un préavis écrit d'au moins 30 jours en cas de renouvellement, d'annulation, d'expiration ou de modification importante de l'assurance.

CONFORMITÉ

En vertu du paragraphe 94(2) de la Loi, l'Office peut suspendre ou annuler un certificat d'aptitude s'il établit que votre protection d'assurance n'est plus adéquate. Vous pouvez devoir transmettre des renseignements à l'Office afin de lui confirmer que votre assurance convient toujours.

De plus, l'article 174 de la Loi stipule, notamment, que quiconque contrevient à une disposition de la Loi, ou encore un règlement ou un arrêté établi en vertu de la Loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité et est passible des amendes prévues dans la Loi.

CONFIDENTIALITÉ

Tous les documents déposés auprès de l'Office sont versés aux archives publiques et sont disponibles à des fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez toutefois déposer une demande de traitement confidentiel.

RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Tous les chemins de fer qui détiennent un certificat d'aptitude doivent respecter la Loi sur la sécurité ferroviaire ainsi que toutes les exigences (comme les règlements, les règles, les normes, etc.) établies en vertu de cette loi.

Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire exige de tous les chemins de fer sous réglementation fédérale qu'ils disposent d'un système de gestion de la sécurité. Les nouvelles compagnies de chemin de fer doivent transmettre les renseignements particuliers sur leur système au ministre des Transports soixante (60) jours avant le début de la mise en service.

Pour plus de détails sur la Loi sur la sécurité ferroviaire et sur la Direction de la sécurité ferroviaire de Transports Canada, visitez le site Web de Transports Canada à l'adresse www.tc.gc.ca ou communiquez avec le directeur, Politique de sécurité et Affaires réglementaires, au (613) 990-8690.

DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions prises par l'Office sont assujetties aux conditions suivantes :

  • elles lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées;
  • elles peuvent faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou une évolution des circonstances;
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit ou de compétence dans le mois suivant la date de prise de l'arrêté ou de la décision; et
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

AUTRES DOCUMENTS

  • Détermination de la valeur nette de récupération

  • Guide des frais ferroviaires pour la construction et l'entretien des franchissements routiers

  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer

  • Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire

  • Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires

  • Guide sur le déplacement des lignes de chemin de fer dans des zones urbaines

  • Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer

  • Guide sur les dommages-intérêts liés à l'exploitation ferroviaire

  • Guide sur les franchissements par dessertes

  • Guide sur les franchissements routiers

  • Guide sur les passages à niveau privés

  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime

  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton

  • Procédure d'évaluation environnementale

  • Règlement des différends par la médiation

  • Règlement sur l'assurance responsabiltié civile relative aux chemins de fer

  • Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

  • Règles générales de l'Office

  • Transferts et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer et décisions connexes

On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :

Directeur
(819) 953-0327

Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365

Gestionnaire, Services d'ingénierie et environnementaux
(819) 953-2117

Télécopieur : (819) 953-8353
Numéro sans frais : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575 ou (819) 953-9705

Vous pouvez consulter la Loi sur les transports au Canada, de même que le mandat, les décisions et les arrêtés de l'Office, sur le site web de ce dernier : www.otc.gc.ca.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2002

N° de catalogue : TW3-33/2002

ISBN 0-662-66506-6


Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

L'Office des transports du Canada, en vertu du paragraphe 92(3) de la Loi sur les transports au Canada1, prend le Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada2, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, ci-après, pris par l'Office des transports du Canada.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« affectation pour autoassurance » Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d'assurance. (self-insured retention)

« assurance responsabilité civile » Compensation pécuniaire prévue par un contrat conclu entre le demandeur et l'assureur ou, dans le cas de l'autoassurance, celle fournie par le demandeur, en cas de réalisation des risques suivants entraînés par le projet du demandeur visant la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer, y compris la construction ou l'exploitation temporaire d'un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

    a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

    b) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l'exclusion des dommages aux cargaisons;

    c) les risques de pollution désignés. (third party coverage)

« assureur » Société d'assurances qui fournit au demandeur une assurance responsabilité civile. La présente définition comprend la société d'assurances appartenant exclusivement aux assurés. (insurer)

« autoassurance » S'entend de l'affectation pour autoassurance et de la franchise. (self-insurance)

« demandeur » Personne qui demande à l'Office la délivrance ou la modification d'un certificat d'aptitude. (applicant)

« franchise » Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d'un contrat d'assurance. (deductible)

« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)

« risques de pollution désignés » Risques énumérés dans un contrat d'assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. (named perils pollution)

Application

2. Le présent règlement s'applique à toute personne qui se propose :

    a) soit de construire un chemin de fer;

    b) soit d'exploiter un chemin de fer sur son propre chemin de fer ou sur le chemin de fer - ou un tronçon de celui-ci - d'une autre compagnie de chemin de fer.

Évaluation de l'assurance responsabilité civile

3. L'assurance responsabilité civile est suffisante si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'assurance, y compris l'autoassurance, est suffisante pour couvrir les risques suivants que peut entraîner le projet du demandeur visant la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer, y compris la construction ou l'exploitation temporaire d'un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

      (i) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers,

      (ii) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l'exclusion des dommages aux cargaisons,

      (iii) les risques de pollution désignés;

    b) le demandeur a remis à l'Office une confirmation écrite précisant qu'il a pleinement informé l'assureur de la nature et de la portée de son projet de construction ou d'exploitation ainsi que des risques de responsabilité civile associés à ce projet;

    c) le demandeur a pleinement informé l'Office de l'affectation pour autoassurance et des risques de responsabilité civile pouvant découler de ce projet.

4. Afin de déterminer si l'assurance responsabilité civile est suffisante, l'Office :

    a) étudie les risques associés au projet de construction ou d'exploitation du chemin de fer en examinant les renseignements fournis par le demandeur, notamment :

      (i) le nombre de voyageurs,

      (ii) le nombre de trains-milles (voyageurs et marchandises),

      (iii) le volume de trafic ferroviaire,

      (iv) la classe et le volume des marchandises dangereuses transportées par rail,

      (v) les types d'agglomérations desservies,

      (vi) le nombre de passages à niveau,

      (vii) la vitesse des trains,

      (viii) la formation de l'équipe de train,

      (ix) la méthode de contrôle du mouvement des trains,

      (x) la fiche de sécurité du demandeur;

    b) dans le cas de l'autoassurance, évalue la capacité financière du demandeur de maintenir le niveau d'autoassurance, d'après les renseignements suivants fournis par lui :

      (i) les trois derniers rapports financiers annuels déposés auprès de l'Office conformément à l'article 344 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi, ou auprès du ministre des Transports conformément aux règlements d'application de l'article 50 de la Loi,

      (ii) s'il ne dépose pas les rapports visés au sous-alinéa (i), les états financiers vérifiés des trois derniers exercices complets,

      (iii) s'il ne possède pas les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii), tout autre renseignement financier établissant sa capacité financière de maintenir l'autoassurance.

1 L.C. 1996, ch. 10

2 L.C. 1996, ch. 10


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Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]