Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du
génie génétique
Norme Nationale du Canada
CAN/CGSB-32.315-2004
Introduction
Reconnaissant l’intérêt croissant pour les aliments issus ou non du génie génétique, les pays et les organismes
internationaux se sont penchés sur des façons d’identifier ces aliments au moyen de l’étiquetage afin d’aider les
consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés.
Le Canada applique un cadre de réglementation qui comprend l’évaluation de l’innocuité pour les humains et les
animaux, ainsi que pour l’environnement, des produits de la biotechnologie, dont les aliments nouveaux1 qui
incluent, sans pour autant s’y limiter, les aliments développés à l’aide du génie génétique comme le définit la
présente norme. Selon la Loi sur les aliments et drogues, il est obligatoire d’étiqueter tous les aliments, y compris les
aliments nouveaux, dont la valeur nutritive ou la composition a été modifiée de façon importante ou lorsque cet étiquetage contribue à réduire les risques potentiels pour la santé et la sécurité. L’étiquette doit indiquer, par
exemple, la nature du changement qui a été apporté à la valeur nutritive ou à la composition de l’aliment, ou encore
la présence d’un allergène. Il n’est pas obligatoire d’indiquer que l’aliment est issu du génie génétique.
Au Canada, les allégations sur l’utilisation ou la non-utilisation du génie génétique sont autorisées dans l’étiquetage
et la publicité visant les aliments pourvu qu’elles soient vraies et ne soient ni trompeuses, ni mensongères, ni
susceptibles de créer, de quelque manière que ce soit, une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la
composition, aux avantages et à l’innocuité de l’aliment, et qu’elles soient conformes à toutes les autres dispositions
de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, de la Loi et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation, de la Loi sur la concurrence et de toute autre législation pertinente, ainsi qu’au Guide
d’étiquetage et de publicité sur les aliments. Si des allégations se rapportant à la santé, à la sécurité, à la nutrition et
(ou) aux incidences environnementales de ces aliments sont faites, elles doivent être vraies, vérifiables et non
trompeuses, et doivent respecter tous les autres règlements canadiens.
La Norme nationale du Canada sur l’étiquetage volontaire et la publicité visant les aliments issus ou non du génie
génétique a été établie pour veiller à ce que les allégations de ce genre respectent un ensemble approprié de
paramètres, et qu’elles soient ainsi informatives, intelligibles, vérifiables et non erronées ni trompeuses. Toute
allégation faite en application de la présente norme doit être conforme aux exigences applicables au type
d’allégation en question, selon la présente norme. La présente norme a été élaborée pour fournir le choix aux
consommateurs et n’implique pas qu’il y a des risques pour la santé ou la sécurité associés aux produits dans son
domaine d’application.
Il est important de noter que, selon la norme, la vérification des allégations est permise au moyen de plusieurs
processus, y compris la traçabilité (préservation de l’identité) et l’analyse chimique. Toutefois, des processus ou des
méthodes acceptables de vérification au niveau canadien ou international qui permettent de valider les allégations
relatives aux ingrédients, comme énoncé dans la section 7 de la norme, peuvent ne pas être disponibles au moment
de la diffusion de la présente norme. Comme c’est le cas pour toutes les allégations relatives à l’étiquetage, lorsqu’il
n’existe pas de processus de vérification acceptable, comme les systèmes de traçabilité, aucune allégation volontaire
ne peut être faite avant qu’un processus de vérification acceptable n’ait été établi. Des travaux se déroulent
actuellement au Canada et à l’étranger afin d’élaborer de tels processus.
Il est reconnu que l’expression modification génétique est parfois utilisée comme synonyme de modifié par génie
génétique défini dans la présente norme. Cependant, la modification génétique d’une plante, d’un animal ou d’un
micro-organisme sous-entend une modification à la composition génétique de l’organisme de manière intentionnelle
et est définie dans le Règlement sur les aliments et drogues. Selon cette définition englobante, un bon nombre de
produits alimentaires serait considéré génétiquement modifié, et un très petit nombre pourrait être considéré non
génétiquement modifié. Afin de satisfaire les besoins des consommateurs en information relative à l’application de
techniques biotechnologiques précises, la présente norme se limite aux allégations relatives à l’utilisation du génie
génétique dans la production d’aliments ou d’ingrédients alimentaires.
La présente norme a été élaborée par un comité composé de
représentants de producteurs, de fabricants et de
distributeurs d’aliments, de consommateurs, de groupes d’intérêt général
et d’organismes gouvernementaux. Tout enétant attentif aux dimensions internationales
de cette question, et notamment aux travaux que le Codex Alimentarius a entrepris dans
le but d’établir une ligne directrice en matière d’étiquetage,
le comité a atteint un consensus fondé sur un code volontaire applicable
aux produits vendus au Canada.
Objet
La présente norme régit l’étiquetage volontaire et la publicité visant les aliments dans le but d’établir si ces derniers
sont issus ou non du génie génétique ou s’ils contiennent ou non des ingrédients issus du génie génétique,
indépendamment du fait que les aliments ou ingrédients contiennent ou non de l’ADN ou de la protéine.
La présente norme définit les termes et énonce les critères d’utilisation, d’évaluation et de vérification des
allégations.
La présente norme s’applique aux aliments vendus aux consommateurs au Canada, sans distinction entre les produits
intérieurs et les produits importés.
La présente norme s’applique à l’étiquetage et à la publicité visant les aliments qui sont vendus préemballés ou en
vrac, ainsi qu’aux aliments préparés sur le lieu de vente.
Selon la présente norme, les auxiliaires de fabrication, les enzymes dans une concentration inférieure à 0.01 % en
poids dans les aliments mis en vente (voir l’exception à l’al. 6.2.7 a.), les produits biologiques vétérinaires et les
aliments du bétail ainsi que les substrats servant à la culture de micro-organismes (lorsque le substrat lui-même n’est
pas présent dans le produit alimentaire fini) n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un
aliment ou un ingrédient est issu ou non du génie génétique.
La présente norme ne vise pas à annuler, à remplacer ni à modifier les dispositions légales existantes en matière
d’information, d’allégation ou d’étiquetage, ni toute autre disposition juridique applicable.
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membres du Comité de l'étiquetage volontaire et publicité visant les
aliments issus ou non du génie génétique de l'ONGC
ne peuvent pas être tenus responsables des situations suivantes
pour lesquelles ils se dégagent expressément de toute
responsabilité :
- tout écart entre le texte original de l'ONGC et toute
version électronique (y compris la version transmises par
Internet) de la présente norme;
- toute matière non à jour contenue dans la version
électronique de la présente norme mais révisée
ou non incluse dans une version subséquente de la présente
norme.
En cas de divergence, le texte original sur copie papier de la
présente norme de l'ONGC a préséance sur la
version électronique et peut être obtenues à l'adresse
suivante :
Poste : |
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Gatineau, Canada
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