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Transport aérien

Accueil de l'OTC : Transport aérien : Application de la Loi

Manuel d'application


Avertissement : Ce manuel se veut un guide. En cas de divergence entre le contenu de ce document et celui de la Loi sur les transports au Canada, du Règlement sur les transports aériens, du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience ainsi que du Règlement sur les textes désignés de l'Office des transports du Canada, la Loi et les règlements susmentionnés l'emporteront.


Table des matières

Chapitre 1 : Introduction

1.1 Généralités

Le présent manuel s'applique à la portion accessible au public de l'industrie du transport aérien de compétence fédérale et, du point de vue du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience, aux fournisseurs de services aérien, maritime et ferroviaire et aux exploitants d'installations terminales assujettis à ces règlements.

1.2 Énoncé de mission

La mission de l'Office des transports du Canada s'énonce comme suit :

(...) appliquer la législation touchant les transports ainsi que les politiques du gouvernement en vue de rendre les systèmes de transport efficaces et accessibles à l'aide d'éducation, de consultations et de réglementation essentielle.

L'Office protège les intérêts des consommateurs, des expéditeurs et des transporteurs en s'assurant que les transporteurs aériens qui exercent des activités au Canada satisfont à certaines exigences économiques minimales. À cet effet, il administre un système de délivrance de licences aux transporteurs aériens, des accords internationaux et des tarifs aériens internationaux. L'Office a également pour mandat de garantir aux personnes ayant une déficience l'accès au réseau de transport fédéral et de leur éviter des obstacles abusifs. De plus, par l'intermédiaire d'un programme actif d'application, l'Office exerce un contrôle sur l'application de la Loi sur les transports au Canada et du règlement d'application.

1.3 Aperçu du programme d'application

La Division de l'application de la loi administre le Programme des inspections et des enquêtes de l'Office. Ce programme vise la conformité volontaire à la Loi sur les transports au Canada, au Règlement sur les transports aériens et au Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience.

Le Programme des inspections et des enquêtes comprend trois éléments : inspections périodiques, enquêtes ciblées et projets régionaux spéciaux.

L'exécution du programme est assurée par six bureaux d'application situés à Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver, et chacun d'eux compte sur les services d'un agent verbalisateur. Le soutien du programme est assuré par un petit effectif travaillant à l'Administration centrale, à Gatineau (Québec).

1.3.1 Inspections périodiques

Le volet des inspections périodiques comprend deux éléments : les inspections périodiques des transporteurs aériens et les inspections périodiques des installations.

Grâce aux inspections périodiques des transporteurs aériens, les activités de tous les transporteurs aériens dont la base d'exploitation est située au Canada et à qui l'Office a délivré une licence d'exploitation font l'objet d'un examen périodique par un des agents verbalisateurs de l'Office, pour s'assurer de leur conformité avec la Loi sur les transports au Canada et le règlement d'application.

Les inspections périodiques des installations garantissent une visite régulière, par un agent verbalisateur, des aérogares, des gares ferroviaires et des terminaux maritimes pour voyageurs qui sont assujettis aux dispositions du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. L'agent est ainsi en mesure de s'assurer que le personnel sur place a reçu la formation nécessaire pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience.

1.3.2 Enquêtes ciblées

Ce type d'enquête vise principalement les entreprises ou les personnes dont on doute qu'elles exploitent des services aériens illégaux au Canada, et ce, quel que soit leur pays d'origine. Ces enquêtes s'amorcent lorsqu'on a des raisons de croire qu'une infraction possible a été commise.

1.3.3 Projets régionaux spéciaux

Ces projets comprennent l'éducation du public, d'autres organisations d'application de la loi, dont la GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada, et de certains organismes provinciaux, comme les ministères responsables des ressources naturelles, relativement aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Sous réserve d'un préavis approprié, les agents verbalisateurs peuvent rencontrer des responsables d'entreprises et d'associations professionnelles ou d'autres parties intéressées dans le but de discuter de l'application et du libellé de la Loi sur les transports au Canada et du règlement d'application.

1.4 Diffusion des résultats d'application

Tous les arrêtés et les décisions de l'Office sont diffusés sur son site Web. De plus, lorsque l'Office identifie des infractions, il publie les sommaires de toutes les mesures d'application, y compris les poursuites, les procès-verbaux de violation et les avertissements, sur son site Web une fois le cas clos. Le sommaire comprend le nom du contrevenant, la violation, la pénalité imposée et le résultat du cas.

Chapitre 2 : Législation

En sa qualité de tribunal quasi judiciaire, l'Office a la responsabilité d'administrer les lois qui régissent la réglementation économique des divers modes de transport de compétence fédérale.

Le cadre de réglementation de l'Office pour les transporteurs aériens publics, les chemins de fer pour passagers et les transporteurs maritimes de compétence fédérale, et de certains exploitants d'installations terminales est défini dans la Loi sur les transports au Canada, le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. Il incombe à l'Office d'assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables par un contrôle et une inspection des transporteurs et des installations, et par la conduite d'enquêtes sur des contraventions possibles aux dispositions législatives et réglementaires. Le processus d'application joue un rôle important dans l'engagement de l'Office qui consiste à garantir un réseau de transport efficient et accessible.

La Loi sur les transports au Canada renferme des dispositions générales d'application, y compris le pouvoir d'imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsqu'un fournisseur de services de transporteur ou un exploitant d'une installation terminale ne se conforme pas à une exigence légale. Le Règlement sur les textes désignés de l'Office énumère les dispositions de la Loi sur les transports au Canada et son règlement d'application, ou les conditions d'une licence, dont la contravention peut être assujettie à l'imposition d'une sanction pécuniaire, et établit la sanction maximum permise pour chaque disposition désignée (voir le chapitre 6 pour des détails sur les sanctions administratives pécuniaires).

Chapitre 3 : Inspections périodiques des transporteurs et des installations

3.1 Généralités

Le volet « Inspections périodiques » du Programme des inspections et des enquêtes vise les transporteurs aériens et les installations.

C'est ainsi que des agents verbalisateurs vérifient régulièrement les activités qu'exercent tous les transporteurs aériens dont la base d'exploitation est située au Canada et qui sont titulaires d'une licence délivrée par l'Office. Ces inspections ont pour objet de vérifier le respect systématique de la Loi sur les transports au Canada, du Règlement sur les transports aériens et, s'il y a lieu, du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience et d'identifier les cas de non-conformité.

De même, des agents verbalisateurs soumettent à des inspections régulières les installations terminales visées par le Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. Le but visé est de s'assurer que les programmes de formation nécessaires sont en place pour les personnes assujettis aux dispositions du règlement.

3.2 Organisation des inspections

Les agents verbalisateurs de l'Office visitent, dans la mesure du possible, chaque transporteur ou exploitant de terminal au moins une fois tous les trois ans. La fréquence des inspections repose sur le nombre de transporteurs à inspecter, sur les ressources disponibles ainsi que sur le dossier des contraventions de l'exploitant.

Chaque agent verbalisateur établit, avec le concours du personnel de l'Administration centrale, un calendrier annuel d'inspections et le soumet au gestionnaire de la Direction de l'application de la loi.

3.3 Procédures d'inspection - Transporteurs

Avant de procéder à une inspection, l'agent verbalisateur communiquera, règle générale, avec le transporteur visé afin de convenir d'une date acceptable.

Au cours de l'inspection, l'agent verbalisateur examinera les activités du transporteur et les documents connexes dans le but de déterminer le niveau de service exploité et de vérifier l'observation des dispositions de la Loi sur les transports au Canada et du règlement d'application. Si le transporteur est assujetti aux dispositions du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience, l'agent verbalisateur examinera son programme et ses dossiers de formation pour déterminer s'ils sont conformes à ce règlement.

L'inspection portera notamment sur les éléments suivants :

  • le régime de propriété de l'entreprise;
  • la ou les licences;
  • la flotte du transporteur;
  • la ou les polices d'assurance;
  • le certificat d'exploitant aérien;
  • les états financiers, y compris les billets, les coupons et les factures;
  • les tarifs intérieurs et internationaux;
  • les carnets de route des aéronefs;
  • le registre quotidien des vols ou autres registres d'autorisation utilisés par le transporteur;
  • d'autres documents suivant les besoins.

Au cours de l'inspection, les transporteurs auront l'occasion de discuter de tout problème rencontré et de demander des renseignements sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Office. Les transporteurs sont avisés par l'agent verbalisateur des résultats de l'inspection soit à la fin de l'activité ou quelque temps après.

3.4 Procédure d'inspection - Installations

En général, les agents verbalisateurs communiqueront avec un exploitant de terminal ou un représentant en vue d'une inspection de l'installation.

Au cours d'une inspection visant les installations terminales, l'agent verbalisateur examinera le programme et les dossiers de formation de l'exploitant ainsi que tous documents connexes, pour déterminer s'ils sont conformes au Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience.

L'agent verbalisateur peut s'entretenir directement avec les employés ou les entrepreneurs pour obtenir confirmation à cet égard.

Les exploitants des installations terminales ont également l'occasion de discuter de tous problèmes qu'ils ont rencontrés et de demander des renseignements sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Office. Ils sont avisés des résultats de l'inspection par l'agent verbalisateur soit à la fin de cette activité ou quelque temps après.

Chapitre 4 : Enquêtes ciblées

Le volet « Enquêtes ciblées » du Programme d'application porte principalement sur les entreprises ou les personnes dont on doute qu'elles exploitent des services aériens illégaux offerts au public au Canada, et ce, quel que soit leur pays d'origine. Ainsi, les agents verbalisateurs collaborent étroitement avec la GRC, Transports Canada et d'autres organismes d'exécution dans le cadre des enquêtes menées.

Lorsqu'un transporteur non autorisé exploite un service aérien offert au public ou qu'un transporteur autorisé ne respecte pas les conditions de sa licence, le public est exposé à un risque du fait de la probabilité très élevée que l'assurance du transporteur, le cas échéant, ne soit pas valide en cas d'incident. Ces activités illégales ont par ailleurs pour effet de désavantager économiquement les transporteurs autorisés qui exercent leurs activités en conformité avec la loi, par rapport à leur concurrent illégal, en ce qu'ils doivent assumer des coûts d'assurance et satisfaire à des exigences en matière de tarif et de formation.

Les agents verbalisateurs peuvent également participer aux enquêtes sur des plaintes de non-conformité avec le Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience et sur des questions litigieuses dans d'autres secteurs de transport, ou encore aider d'autres ministères à mener leurs enquêtes.

Les enquêtes ciblées découlent fréquemment des observations propres de l'agent verbalisateur ou de ses connaissances de l'industrie dans la région concernée. Toutefois, elles peuvent faire suite à des renseignements provenant de sources extérieures (p. ex. autres organismes d'application de la loi, le grand public ou un autre transporteur).

Quelle que soit la source, tous les renseignements reçus sont traités de la même façon. Un agent verbalisateur effectue une enquête préliminaire afin de déterminer s'il y a une raison probable et raisonnable de croire qu'il y a eu contravention. Si tel n'est pas le cas, le dossier est fermé et la source est informée, si la chose est possible, de la décision et des raisons invoquées. Par contre, si l'enquête préliminaire révèle qu'on a probablement enfreint la loi, l'agent verbalisateur procède à une enquête en bonne et due forme dans le but de vérifier les faits qui s'y rapportent.

Chapitre 5 : Contraventions

5.1 Généralités

Lorsqu'il y a infraction à la Loi sur les transports au Canada ou à son règlement d'application, le personnel d'exécution a trois options :

  • les sanctions administratives pécuniaires;
  • les sanctions administratives;
  • les poursuites judiciaires.

5.2 Sanctions administratives pécuniaires

Le Programme de sanctions administratives pécuniaires est la façon normale de traiter une contravention, sauf dans le cas des contraventions à la Partie VII (Conditions) du Règlement sur les transports aériens. Une fois qu'il a été décidé d'utiliser les sanctions administratives pécuniaires, on ne peut poursuivre le contrevenant pour la même contravention (des détails sur le processus des sanctions administratives pécuniaires sont fournis au chapitre 6).

5.3 Sanctions administratives

Une contravention peut être soumise à l'Office pour une sanction administrative. Cela peut se passer en même temps que le personnel d'application procède à une poursuite ou à des sanctions administratives pécuniaires.

Les options suivantes s'offrent à l'Office :

  • réprimande formelle;
  • ordonnance d'interdiction;
  • suspension de licences;
  • annulation de licences.

Dans certains cas, par exemple lorsqu'un transporteur poursuit ses activités sans avoir d'assurance, l'Office doit suspendre et annuler la licence (des détails sur les sanctions administratives sont fournis au chapitre 7).

5.4 Poursuites judiciaires

On réserve les poursuites judiciaires pour les cas d'infraction les plus graves et lorsqu'il s'agit d'un récidiviste. Une fois qu'on a décidé d'intenter des poursuites judiciaires, on ne peut par la suite procéder à des sanctions administratives pécuniaires pour la même contravention.

Les causes sont entendues par les tribunaux provinciaux et les appels, par la cour d'appel provinciale (des détails sur les poursuites judiciaires sont fournis au chapitre 8).

5.5 Sélection de la sanction appropriée

L'agent verbalisateur désigné, en consultation avec la direction, choisit la sanction appropriée en se basant sur les faits et les circonstances entourant le cas. Lorsqu'il décide d'une action autre que les sanctions administratives pécuniaires, l'agent verbalisateur désigné base sa décision sur les points suivants :

  • le dossier de conformité du présumé contrevenant;
  • les circonstances atténuantes;
  • les raisons expliquant l'infraction;
  • la gravité de l'infraction.

5.6 Contraventions à des dispositions semblables de plusieurs lois

Certaines contraventions à des dispositions du Règlement sur les transports aériens constituent également une contravention à des dispositions semblables de la Loi sur les transports au Canada. Par exemple, l'exploitation d'un service aérien public sans assurance-responsabilité constitue une infraction de l'alinéa 57c) de la Loi sur les transports au Canada et de l'alinéa 7(1)b) du Règlement sur les transports aériens. En pareil cas, l'Office appliquera les dispositions qui ressemblent le plus à la nature de l'infraction.

Il peut également arriver qu'une mesure illégale constitue une infraction à plus d'une loi, par exemple, la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur l'aéronautique. En pareil cas, les accusations nécessaires seront portées ou la mesure appropriée sera prise en vertu des deux lois.

Chapitre 6 : Sanctions administratives pécuniaires

6.1 Agents verbalisateurs désignés

Les agents verbalisateurs désignés sont autorisés à dresser des procès-verbaux de violation. Les agents verbalisateurs désignés jouissent du plein pouvoir discrétionnaire de dresser un procès-verbal de violation, mais de telles décisions seront discutées avec les gestionnaires au sein de la Division de l'application de la loi en vue d'une application uniforme du Programme des sanctions administratives pécuniaires à l'échelle du pays.

Pour déterminer si une violation a bel et bien été commise, un agent verbalisateur désigné peut examiner ou reproduire tout document ou toutes données informatiques qui, selon lui, peuvent être utiles pour l'application de la Loi sur les transports au Canada et du règlement d'application.

Lorsqu'une personne est appelée à produire des documents ou des données, la Loi sur les transports au Canada prescrit que celle-ci doit offrir une aide raisonnable à l'agent verbalisateur désigné dans l'exercice de ses fonctions et lui fournir les renseignements fondés sur des besoins raisonnables.

Un agent verbalisateur désigné a le pouvoir, dans le cadre d'une inspection ou d'une enquête, de procéder à la visite de tout lieu autre qu'une maison d'habitation (terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire) s'il estime cette mesure nécessaire. 

6.2 Sanctions administratives pécuniaires : vue d'ensemble

Lorsqu'une contravention à la Loi sur les transports au Canada ou à son règlement d'application doit être traitée dans le cadre du Programme des sanctions administratives pécuniaires et s'il s'agit d'une première violation, un avertissement sous forme de lettre sera généralement signifié au présumé contrevenant, lui précisant les détails de la présumée infraction. Cependant, dans les cas graves, l'agent verbalisateur peut procéder directement à l'évaluation de la sanction par le biais d'un procès-verbal de violation.

Si un exploitant n'est pas d'accord avec la conclusion d'une lettre d'avertissement, il peut demander à l'Office, par écrit, une révision de la lettre d'avertissement.

Si tel est le cas et si l'Office détermine que l'avertissement n'était pas justifié, le dossier du transporteur sera modifié en conséquence et la lettre d'avertissement ne servira plus à d'autres mesures d'exécution.

Si, au contraire, l'Office estime que l'avertissement était justifié, ou si une révision par l'Office n'est pas demandée, la lettre d'avertissement servira alors de preuve d'une première infraction à une disposition. Si par la suite un exploitant devait contrevenir encore à la même disposition de la Loi sur les transports au Canada ou du règlement, l'existence d'un avertissement antérieur peut faire en sorte que l'agent verbalisateur désigné impose une sanction pécuniaire.

6.3 Avertissement

Toute sanction administrative pécuniaire sera précédée d'un avertissement formel s'il s'agit d'une première violation d'un texte désigné, sauf s'il s'agit des cas plus graves.

L'avertissement comprendra le nom du présumé contrevenant, une description de la violation, des détails concernant la date et l'endroit où elle a été commise, et informera le destinataire sur la façon de demander une révision par l'Office.

La révision sera généralement basée sur une étude de dossier et la procédure se déroulera comme suit :

  1. Dans le cas d'un avertissement signifié par un agent verbalisateur, la partie visée peut demander une révision, par l'Office des transports du Canada, des faits concernant la violation.
  2. Une demande de révision doit parvenir à l'Office dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de l'avertissement.
  3. Si la partie visée par l'avertissement ne soumet pas de demande de révision dans le délai prescrit et de la façon prévue, on présumera que celle-ci a bel et bien commis la violation décrite dans l'avertissement. L'affaire sera versée dans le dossier de l'Office et considérée comme une première violation.
  4. La demande de révision se fera par lettre et :
    1. sera soumise à l'Office en main propre, par courrier régulier ou recommandé, par messager, par télécopieur ou par toute autre forme de communication écrite ou électronique par le demandeur ou son agent dûment autorisé ou encore, l'avocat qui le représente;
    2. renfermera une description claire et concise :
      1. des faits; et
      2. des motifs de la demande;
    3. renfermera tout autre renseignement pour expliquer ou appuyer la demande;
    4. comprendra le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur, de son agent dûment autorisé ou de l'avocat qui le représente; et
    5. sera accompagnée de tout document pour expliquer ou appuyer la demande.
  5. L'agent verbalisateur qui a signifié l'avertissement peut fournir des commentaires concernant une demande de révision.
  6. L'agent verbalisateur qui a l'intention de fournir de tels commentaires devra le faire auprès de l'Office, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande, et inclure tout document pour les expliquer ou les appuyer.
  7. L'agent verbalisateur fournira une copie de ses commentaires, s'il y a lieu, au demandeur en même temps qu'il les soumet à l'Office.
  8. Dans un délai de 10 jours après réception des commentaires de l'agent verbalisateur, le demandeur peut déposer une réponse auprès de l'Office.
  9. Aux termes de l'article 29 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office rendra sa décision au sujet de la demande dans les 120 jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance.
  10. Si, après la révision, l'Office détermine :
    1. que la partie n'a pas commis la violation qui lui est reprochée, il avisera aussitôt celle-ci de sa décision et cette personne ne fera l'objet d'aucune autre action concernant la présumée violation;
    2. que la partie a commis la violation qui lui est reprochée, il avisera aussitôt celle-ci de sa décision. L'Office établira un dossier de la violation, portant la date du premier avertissement, dont il se servira pour de nouvelles mesures d'exécution. Si la disposition désignée fait l'objet d'une nouvelle contravention, le dossier se rapportant au premier avertissement constituera une preuve de la première violation. Une seconde violation de la même disposition commise dans un délai de six ans pourrait faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire.

Les demandes seront envoyées à l'adresse suivante :

Office des transports du Canada
a/s Secrétaire
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Elles peuvent aussi être envoyées par télécopieur, au (819) 953-8798.

6.4 Procès-verbal de violation

Lorsqu'une seconde violation de la même disposition est commise dans un délai de six ans, un procès-verbal de violation peut être dressé.

Le procès-verbal renfermera les détails suivants : la présumée violation, le nom du présumé contrevenant, le montant de l'amende, le mode de paiement ainsi que le délai applicable.

Lorsque des violations surviennent pour plus d'une disposition, l'agent verbalisateur désigné émet un procès-verbal de violation pour chacune d'elles. Si une même disposition a fait l'objet de violations multiples, un seul procès-verbal sera dressé. Des procès-verbaux additionnels seront dressés lorsque l'agent verbalisateur désigné découvre de nouvelles violations de la même disposition après l'émission du premier procès-verbal.

6.5 Paiement des sanctions administratives pécuniaires

La sanction pécuniaire indiquée dans un procès-verbal de violation doit être payée dans les 30 jours suivant la date de l'établissement du procès-verbal.

Le paiement doit être effectué par chèque certifié ou mandat-poste payable à l'ordre du Receveur général du Canada. Le paiement sera envoyé à l'Administration centrale de l'Office :

par courrier :
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

en mains propres :
Office des transports du Canada
17e étage (salle du courrier)
15, rue Eddy, Gatineau (Québec)

Le paiement doit être reçu par l'Office à la date prescrite, à 17 h (HNE) au plus tard. Si le présumé contrevenant ne respecte pas l'échéance de paiement de l'amende indiquée dans le procès-verbal de violation, la contravention sera considérée comme ayant été commise. Si le contrevenant ne demande pas la tenue d'une audience, le Tribunal d'appel des transports du Canada délivrera un certificat de non-paiement.

6.6 Tribunal d'appel des transports du Canada

Le Tribunal d'appel des transports du Canada est un organisme quasi judiciaire qui permet aux intervenants de l'industrie de l'aviation de demander une révision des décisions administratives visant les licences ou qui prévoient des sanctions en vertu de la Loi sur l'aéronautique. Ces questions relèvent de la compétence de Transports Canada. Le Tribunal est également responsable des audiences en révision et d'appel ayant trait aux sanctions administratives pécuniaires qui sont imposées en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

6.6.1 Audiences en révision et d'appel

La Loi sur les transports au Canada prescrit que les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent à une contravention à un texte désigné. Voici une description de la procédure décrite dans ces articles concernant des sanctions administratives pécuniaires prévues par la Loi sur les transports au Canada.

Si une audience est demandée par le contrevenant, le Tribunal d'appel des transports du Canada organisera la tenue d'une audience en révision, sous la présidence d'un conseiller du Tribunal, et signifiera un avis en ce sens à l'agent verbalisateur désigné et au contrevenant. Les audiences ont lieu dans les diverses régions du Canada où la contravention a été commise. Les deux parties ont l'occasion de soumettre des preuves et de faire des observations.

À la suite de l'audience en révision, le conseiller du Tribunal rendra une décision par écrit. Il peut confirmer ou rejeter la décision de l'agent verbalisateur désigné ou, dans certains cas, y substituer la sienne. Un appel de la décision peut être interjeté par l'une ou l'autre partie, par écrit, auprès du Tribunal dans un délai de 10 jours après signification de la décision aux deux parties. La demande d'appel comprendra une brève description des motifs de l'appel.

En cas d'appel, le Tribunal signifiera un avis aux deux parties indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audience d'appel ainsi qu'une copie du dossier de la procédure précédente. Un bureau d'appel se compose habituellement de trois conseillers du Tribunal et est dirigé par le président ou le vice-président du Tribunal. Après l'audience, une décision à la suite d'un appel sera signifiée, par écrit, à toutes les parties. Cette décision est finale et lie les parties en cause, sous réserve d'une requête en révision auprès de la section de première instance de la Cour fédérale.

L'adresse du Tribunal d'appel des transports du Canada est la suivante :

333, avenue Laurier Ouest, pièce 1201
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : (613) 990-6906
Télécopieur : (613) 990-9153
www.tatc.gc.ca

6.7 Tableaux des textes désignés

Toute contravention à un texte désigné peut faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire. Les tableaux ci-dessous indiquent la référence du texte désigné, sa description et le niveau de violation du texte désigné (voir les sections 6.9 et 6.10 pour les montants des amendes par niveau conformément au programme des sanctions administratives pécuniaires).

6.7.1 Loi sur les transports au Canada

Texte désigné

Note marginale

Violation

Niveau

art. 57

Conditions d'exploitation

Exploitation d'un service aérien sans détenir une licence valide à l'égard du service en question.

ou

Exploitation d'un service aérien sans détenir un document d'aviation canadien à l'égard du service en question.

ou

Exploitation d'un service aérien sans détenir une police d'assurance responsabilité réglementaire et en vigueur à l'égard du service en question.

5

art. 59

Opérations visant le service

La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente au Canada d'un service aérien sans détenir pour celui-ci la licence prévue.

4

par. 64(1)

Interruption ou réduction de services

Ne pas donner l'avis réglementaire de l'intention d'interrompre un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

et/ou

Ne pas donner l'avis réglementaire de l'intention de réduire la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

3

par. 64(1.1)

Avis d'interruption de services

Ne pas donner l'avis réglementaire de l'intention d'interrompre un service aérien régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

3

par. 64(2)

Délai

Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

et/ou

3

par. 64(2)

Délai

Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

et/ou

Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant la réduction de la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

3

par. 64(2)

Délai

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service intérieur à un point, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

et/ou

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

et/ou

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet de réduction d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point.

5

al. 66(1)a)

Prix ou taux excessifs

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 66(1)a) annulant un prix, un tarif de fret ou une augmentation de prix ou de tarif, publiés ou appliqués relativement à un service intérieur entre deux points.

5

al. 66(1)b)

 

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 66(1)b) enjoignant à un licencié de modifier son tarif en réduisant un prix, un tarif ou une augmentation de prix ou de tarif de fret suivant les montants et la période prescrits par l'ordonnance.

5

al. 66(1)c)

 

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 66(1)c) enjoignant à un licencié de rembourser les sommes prescrites par l'Office aux personnes qui, de l'avis de l'Office, ont versé des sommes en trop au licencié.

5

par. 66(2)

Gamme de prix insuffisante

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 66(2) enjoignant à un licencié de publier et d'appliquer des prix et des taux additionnels.

5

al. 66(7)a)

Avis à l'Office

Ne pas informer l'Office de ses tarifs en vigueur relatifs à un service intérieur assuré régulièrement entre deux points ou conformément à un horaire publié selon les modalités prescrites.

3

al. 66(7)b)

 

Ne pas donner suite à une demande de l'Office voulant qu'il soit informé quant aux tarifs appliqués relativement à ses services intérieurs exploités régulièrement entre deux points, ou conformément à un horaire publié, au cours de trois années précédentes.

et/ou

Ne pas donner suite à une demande de l'Office visant l'obtention d'information additionnelle nécessaire à l'application du paragraphe 66(6).

3

66(8)

Confidentialité des renseigne-ments

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 66(8) visant la protection de renseignements confidentiels que l'Office examine dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 66(6).

5

al. 67(1)a)

Publication des tarifs

Ne pas publier, afficher ou permettre au public de consulter aux bureaux du licencié tous les tarifs du service intérieur qu'offre ce dernier.

3

al. 67(1)c)

 

Le licencié ne conserve pas ses tarifs intérieurs pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet.

2

par. 67(2)

Renseigne-ments tarifaires

Ne pas inclure toute l'information exigée par règlement dans le tarif intérieur.

2

par. 67(3)

Interdiction

Appliquer un prix, un tarif, des frais ou des conditions de transport ne figurant pas dans un tarif publié et en vigueur applicable à un service intérieur.

3

par. 67(4)

Exemplaire du tarif

Ne pas fournir un exemplaire de tout ou partie d'un tarif intérieur sur demande et/ou exiger le paiement de frais supérieurs au coût de reproduction de tout ou partie du tarif.

2

al. 67.1a)

Prix ou tarifs non compris dans le tarif

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 67.1a) visant l'application d'un prix, d'un tarif, de frais ou d'une condition de transport contenus dans un tarif applicable à un service intérieur.

5

al. 67.1b)

 

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 67.1b) visant le versement d'une indemnité.

5

al. 67.1c)

 

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu de l'alinéa 67.1c) visant la prise de mesures correctives.

5

par. 67.2(2)

Interdiction d'annoncer

Annoncer ou appliquer une condition de transport qui a été suspendue ou annulée.

4

par. 68(2)

Stipulations interdites

Ajouter à un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie des clauses relatives à l'usage exclusif par cette dernière des services intérieurs offerts par le licencié entre deux points, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, lorsque le contrat ne s'applique pas à la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou d'une série de vols.

4

par. 68(3)

Double à conserver

Ne pas conserver un double d'un contrat confidentiel pendant au moins trois ans après son expiration.

et/ou

2

    Ne pas donner suite à une demande de l'Office de lui fournir une copie d'un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie dans les trois années suivant son expiration. 3

par. 71(2)

Obligations du licencié

Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service régulier est assujettie.

4

par. 74(2)

 

Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service à la demande est assujettie.

4

art. 82

Avis

Ne pas aviser l'Office que la police d'assurance responsabilité a été annulée ou modifiée de sorte que l'assurance réglementaire à l'égard du service n'est pas adéquate.

4

Ne pas aviser l'Office que les activités ont été modifiées de sorte que l'assurance responsabilité réglementaire n'est pas adéquate.

4

Ne pas aviser l'Office que des changements sont survenus faisant en sorte que le statut canadien du licencié est touché.

4

art. 83

Obligation

Ne pas fournir à l'Office, sur demande, l'information ou les documents dont dispose le licencié et qui ont trait à toute plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête de l'Office.

3

par. 172(3)

Décision de l'Office

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 172(3) exigeant la prise de mesures correctives.

et/ou

Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 172(3) ordonnant le versement d'une indemnité.

5

par. 178(5)

Assistance

Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier.

2
6.7.2 Règlement sur les transports aériens

Texte désigné

Violation

Niveau

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Assurance responsabilité

al. 7(1)a)

Exploiter un service aérien sans posséder une assurance responsabilité pour le montant réglementaire à l'égard des passagers.

5

al. 7(1)b)

Exploiter un service aérien sans posséder une assurance couvrant la responsabilité civile pour le montant réglementaire.

5

par. 7(3)

Souscrire une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident en deçà des montants minimaux prévus.

4

par. 7(4)

Souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique pour un montant inférieur aux montants minimaux d'assurance combinés.

4

par. 8(1)

Le licencié ne dépose pas un certificat d'assurance valide auprès de l'Office.

3

par. 8(2)

Ne pas déposer une copie certifiée conforme du certificat d'assurance à la demande de l'Office.

2

Fourniture d'aéronefs avec équipage

par. 8.2(1)

[locateur] Fournir tout ou partie d'un aéronef avec équipage à un licencié aux fins de la prestation d'un service aérien conformément à sa licence sans l'autorisation préalable de l'Office;

ou

[locataire] Fournir un service aérien à l'aide de tout ou partie d'un aéronef avec équipage appartenant à un tiers sans l'autorisation préalable de l'Office.

3

par. 8.2(4)

Ne pas maintenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers et autres personnes pour tout service utilisant un aéronef avec équipage fourni par un tiers.

4

par. 8.2(6)

Ne pas aviser l'Office par écrit que la police d'assurance responsabilité réglementaire a été annulée ou modifiée de sorte que le licencié ou la personne qui a fourni l'aéronef avec équipage ne sont plus couverts.

4

sous-al.

8.3(1)b)(ii)

Exploiter un service aérien avant d'avoir reçu la confirmation de l'Office que les conditions à l'égard de l'exploitation du service sans autorisation formelle ont été remplies.

4

par. 8.5(1)

Ne pas donner avis public de l'exploitation d'un service aérien par un licencié à l'aide d'un aéronef avec équipage fourni par un tiers.

3

PARTIE II - LICENCES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES ET RÉDUCTION DES SERVICES INTÉRIEURS

Licences intérieures

par. 10(2)

Ne pas déposer auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II dans les 30 jours suivant la date d'anniversaire de la licence.

2

Réduction des services intérieurs

par. 14(1)

Ne pas donner l'avis réglementaire de l'intention d'interrompre un service intérieur ou d'en réduire la fréquence.

2

Licences internationales

par. 15(3)

Ne pas déposer auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II dans les 30 jours suivant la date d'anniversaire de la licence.

2

Conditions des licences internationales

al. 18a)

Ne pas répondre aux demandes de transport conformément aux conditions de la licence.

4

al. 18b)

Faire publiquement une déclaration fausse ou trompeuse concernant le service aérien qu'offre le licencié ou tout autre service connexe.

4

al. 18c)

Exploiter un service sous un nom autre que celui apparaissant sur la licence ou se présenter comme exploitant un tel service sous un autre nom dans la publicité ou autrement.

3

art. 19

Ne pas exploiter chaque vol conformément à l'indicateur, sauf indications contraires prévues par règlement.

2

al. 20a)

Fréter un aéronef à un tiers qui est rémunéré pour le transport selon une taxe unitaire.

3

al. 20b)

Ne pas permettre à l'Office de vérifier les registres des paiements anticipés.

3

PARTIE IV — VOLS AFFRÉTÉS TRANSFRONTALIERS

Section I - Dispositions générales

Interdiction

art. 80

Effectuer un vol affrété entre le Canada et les États-Unis sans détenir une licence internationale service à la demande qui est valable pour le vol.

5

Transport de marchandises à bord d'aéronefs affrétés pour le transport de passagers

art. 81

Fréter la soute ou le pont principal d'un aéronef pour le transport de marchandises dans des conditions autres que celles qui sont prescrites.

2

Vente directe au public

art. 82

[Transporteur aérien] Agir en qualité d'affréteur d'un vol affrété transfrontalier de passagers (VAP), d'un vol affrété transfrontalier de passagers non-revendable (VAPNOR) ou d'un vol affrété transfrontalier de marchandises (VAM).

ou

[Transporteur aérien] Vendre directement au public des sièges ou de l'espace destinés aux passagers ou aux marchandises à bord d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM.

3

Trafic du transporteur aérien

art. 83

Le transporteur aérien utilise l'espace inoccupé pour le transport de ses propres marchandises et de son propre personnel, ou les marchandises et le personnel d'un autre transporteur sans avoir obtenu préalablement le consentement de l'affréteur.

2

Sous-traitance de vols affrétés transfrontaliers en provenance du Canada

al. 84(1)a)

Donner en sous-traitance un vol affrété ou une série de vols affrétés à un transporteur fréteur licencié du Canada ou des États-Unis qui ne détient pas une licence internationale service à la demande valable pour l'exécution du vol ou de la série de vols.

3

al. 84(1)b)

Donner en sous-traitance un vol affrété ou une série de vols affrétés à un transporteur fréteur licencié du Canada ou des États-Unis qui ne détient pas un document d'aviation canadien valable pour l'exécution du vol ou de la série de vols.

3

al. 84(1)c)

Donner en sous-traitance un vol affrété ou une série de vols affrétés à un transporteur fréteur licencié du Canada ou des États-Unis qui impose des frais additionnels ou d'autres obligations financières aux passagers ou à l'affréteur.

3

al. 84(1)d)

Donner en sous-traitance un vol affrété ou une série de vols affrétés à un transporteur fréteur licencié du Canada ou des États-Unis qui ne détient pas l'assurance responsabilité prescrite à l'égard des passagers et autres personnes qui couvre l'exécution du ou des vols.

4

par. 84(2)

Ne pas conclure une entente par écrit portant que, pour tous les vols affrétés ou toutes les séries de tels vols qui sont donnés en sous-traitance, le sous-traitant exonérera le transporteur aérien de toute responsabilité à l'égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec le transporteur aérien sont sous la responsabilité du sous-traitant.

3

Registres

art. 85

Ne pas permettre à l'Office d'examiner sans délai, à sa demande, les registres du transporteur aérien à l'égard de l'exécution de VAP, de VAPNOR ou de VAM, y compris ceux visant les paiements anticipés.

3

par. 86(1)

Ne pas conserver les coupons de vol remis par les passagers ou tout renseignement équivalent revêtant une autre forme pendant au moins un an suivant la date de départ des VAP, des VAPNOR ou des VAM.

ou

Ne pas conserver la preuve que le transporteur aérien s'est conformé aux exigences relatives aux vols affrétés transfrontaliers pendant au moins un an suivant la date de départ des VAP, des VAPNOR ou des VAM.

3

par. 86(2)

Ne pas fournir la preuve qu'exige l'Office afin de vérifier si les exigences relatives à un VAP, un VAPNOR ou un VAM ont été respectées.

3

Section II - Vols affrétés transfrontaliers de passagers en provenance du Canada (VAP)

Exécution par deux transporteurs aériens

art. 87

Ne pas aviser l'Office avant la date du VAP des modalités d'exécution conjointe du vol.

2

Affrètements communs

par. 88(1)

Effectuer un VAP sans que la capacité totale de l'aéronef ait été retenue.

3

Permis-programme

al. 93(1)a)

Effectuer un VAP ou une série de VAP, tel que prévu, sans permis-programme.

4

al. 93(1)b)

Effectuer un VAP ou une série de VAP, tel que prévu, sans avoir obtenu un permis-programme modifié de l'Office.

4

al. 93(1)c)

Effectuer un VAP ou une série de VAP, tel que prévu, sans avoir déposé une copie d'une nouvelle garantie financière ou d'une garantie renouvelée au moins 30 jours avant la résiliation ou l'expiration d'une garantie financière.

4

al. 93(1)d)

Effectuer un VAP ou une série de VAP, tel que prévu, sans avoir déposé toutes les modifications apportées à la garantie financière.

4

al. 93(1)e)

Effectuer un VAP ou une série de VAP, tel que prévu, sans avoir avisé l'Office, par écrit, de l'annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat d'affrètement.

2

Autorisations d'affrètement

par. 95(2)

Modifier les systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation visés à l'alinéa 95(1)c) sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de l'Office.

4

al. 95(3)a)

Ne pas inclure dans tous les contrats d'affrètement en vigueur pendant la période de validité de l'autorisation d'affrètement les éléments visés aux paragraphes 91(3) et (4).

2

al. 95(3)c)

Ne pas fournir à chaque affréteur l'original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes à l'égard du VAP ou de la série de VAP.

ou

Ne pas fournir à chaque affréteur l'original de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes à l'égard du VAP ou de la série de VAP, en plus d'un document signé qui atteste que les paiements anticipés que le transporteur aérien a reçus pour chaque vol affrété ou série de vols affrétés sont protégés.

4

al. 95(3)e)

Ne pas déposer une copie de toutes les garanties financières, sauf indication contraire, auprès de l'Office avant la réception de tout paiement anticipé fait par l'affréteur.

4

al. 95(3)f)

Ne pas fournir la preuve à l'Office, lors du dépôt d'une copie de la garantie financière prescrite, que l'affréteur est en possession de la garantie financière.

ou

Ne pas fournir la preuve à l'Office, lors du dépôt d'une copie de la garantie financière prescrite, que le degré de protection offert par la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

2

art. 96

Ne pas remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport renfermant tous les renseignements exigés au sujet du VAP ou de la série de VAP.

2

art. 97

Ne pas fournir l'information qu'exige l'Office.

3

Section III - Vols affrétés transfrontaliers de passagers non revendables (VAPNOR)

Dispositions générales

al. 99(1)a)

Effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR lorsque le coût du transport des passagers est payé par plus de trois affréteurs.

2

al. 99(1)b)

Effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR lorsque des frais ou d'autres obligations financières sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le transport.

3

par. 99(3)

Effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Office lorsque les exigences des alinéas 99(1)a) et b) ne sont pas respectées.

3

Rapport après le fait

art. 100

Ne pas remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport renfermant tous les renseignements exigés au sujet du VAPNOR ou de la série de VAPNOR.

2

Section IV - Vols affrétés transfrontaliers de marchandises (VAM)

Restrictions

art. 101(1)

[Transporteur fréteur licencié autre qu'américain] Desservir plus d'un point aux États-Unis lors d'un vol unique lorsqu'il s'agit d'un VAM pour un service de messageries.

4

Rapport après le fait

art. 102

Ne pas remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport renfermant tous les renseignements exigés au sujet d'un VAM ou d'une série de VAM.

2

Section V - Vols affrétés en provenance des États-Unis (VAEU)

Restrictions

al. 103.2(1)a)

Effectuer un VAEU ou une série de VAEU sans détenir une licence internationale service à la demande valable à l'égard du vol affrété proposé.

5

par. 103.2(2)

[Transporteur aérien étranger] Desservir plus d'un point au Canada lors de l'exploitation d'un VAEU ou d'une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres pour un service de messageries.

4

par. 103.2(3)

Ne pas aviser l'Office avant de donner en sous-traitance un VAEU effectué au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres, lequel avis doit comprendre tous les renseignements exigés.

3

Avis

art. 103.3

Effectuer un VAEU ou une série de VAEU sans aviser l'Office par écrit dans un délai minimal de 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou la date du premier vol affrété d'une série de vols affrétés, lequel avis doit comprendre tous les renseignements exigés.

3

Liste des passagers et coupons de vol

art. 103.4(a)

Ne pas remettre aux autorités aéroportuaires une liste des passagers sur laquelle figurent les noms et les initiales de tous les passagers transportés à bord du vol affrété dès l'arrivée du vol au Canada.

ou

Ne pas remettre à l'Office, à la demande de celui-ci, une liste des passagers sur laquelle figurent les noms et les initiales de tous les passagers transportés à bord du vol affrété.

3

art. 103.4(b)

Ne pas permettre à l'Office ou à son représentant autorisé d'examiner les coupons de vol remis par les passagers, ou tout autre renseignement équivalent, sous une autre forme.

3

PARTIE V - TARIFS

Section I - Service intérieur

Contenu des tarifs

al. 107(1)j)

Le tarif ne renferme pas l'information concernant les exigences et les restrictions de paiement à l'avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises.

1

al. 107(1)l)

Le tarif ne renferme pas les conditions générales régissant le tarif énoncées en des termes qui indiquent clairement leur application aux taxes énumérées dans le tarif.

1

al. 107(1)m)

Le tarif ne renferme pas les conditions particulières qui s'appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, il n'y a aucun renvoi à la page où se trouvent les conditions.

1

al. 107(1)n)

Le tarif ne renferme pas les conditions de transport qui énoncent clairement la politique du transporteur aérien.

1

al. 107(1)o)

Le tarif ne renferme pas les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points à destination et en provenance desquels, ou entre lesquels les taxes s'appliquent, le tout devant être disposé d'une manière simple et méthodique et les marchandises devant être indiquées clairement dans le cas de taxes spécifiques.

1

al. 107(1)p)

Le tarif ne renferme pas les itinéraires visés par les taxes, et aucun renvoi n'est fait à un autre tarif qui les contient.

1

Section II - Service international

Dépôt des tarifs

par. 110(1)

Entreprendre l'exploitation d'un service international avant le dépôt auprès de l'Office d'un tarif à l'égard du service.

3

al. 110(3)a)

[Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a rejeté.

3

al. 110(3)b)

[Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a refusé ou suspendu.

4

par. 110(4)

[Transporteur aérien] Ne pas exiger les taxes et appliquer les conditions précisées dans un tarif que l'Office a accepté.

3

par. 110(5)

[Transporteur aérien ou agent] Offrir, accorder, donner, solliciter, accepter ou recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.

3

Consultation des tarifs

par. 116(1)

Ne pas mettre à la disposition du public, à chacun des bureaux du transporteur, une copie conforme de chaque tarif auquel il est partie et qui s'applique aux services internationaux offerts aux points d'origine et de destination où sont situés ces bureaux.

2

par. 116(3)

Ne pas conserver un exemplaire de tout tarif auquel le transporteur est partie, à son principal établissement au Canada ou à celui de son agent, pour une période de trois ans suivant la date d'annulation du tarif.

2

Refus

par. 127(4)

Ne pas aviser le secrétaire que le tarif, en tout ou partie, est refusé par les autorités compétentes d'un autre pays.

2

Rejet

par. 127.1(2)

Ne pas aviser l'Office que le tarif, en tout ou partie, a été rejeté par les autorités compétentes d'un autre pays.

2

Suspensions et refus

par. 129(1)

[Transporteur aérien ou agent] Ne pas déposer sans délai auprès de l'Office un tarif approprié qui doit prendre effet au plus tôt à l'expiration de la première journée ouvrable suivant la date du dépôt qui rétablit une disposition qui avait été suspendue ou refusée par l'Office.

4

Section III - Vols affrétés transfrontaliers

Dispositions générales

al. 135.3(1)a)

Ne pas publier ou afficher et mettre à la disposition du public, aux fins de consultation, au bureau du transporteur, tous les tarifs en vigueur visant un service de vols affrétés qu'offre le transporteur.

3

al. 135.3(1)b)

Ne pas identifier clairement les taux, frais et conditions de transport qui s'appliquent au service d'affrètement qu'offre le transporteur aérien.

2

al. 135.3(1)c)

Ne pas conserver un registre des tarifs pendant au moins trois ans suivant leur cessation d'effet.

2

al. 135.3(1)d)

Ne pas déposer auprès de l'Office les tarifs qui renferment les conditions générales de transport.

2

par. 135.3(2)

Imposer des taux ou des frais, ou appliquer des conditions de transport qui ne figurent pas dans le tarif.

3

par. 135.3(3)

Ne pas fournir un exemplaire d'un tarif ou une copie de toute partie de celui-ci à quiconque en fait la demande.

2

al. 135.3(4)b)

Ne pas conserver une copie de la page indiquant le prix d'affrètement pendant au moins trois ans suivant la date de sa cessation d'effet.

1

al. 135.3(4)c)

Ne pas mettre à la disposition de l'Office, à la demande de celui-ci, une copie de la page indiquant le prix d'affrètement.

2

PARTIE VI - INDICATEURS

Dépôt des indicateurs

art. 137

Ne pas déposer comme prévu un indicateur ou toute modification subséquente apportée à celui-ci.

2

Consultation des indicateurs

art. 141

Le transporteur aérien cesse de mettre son indicateur en vigueur, avec ses modifications, à la disposition du public à chacun de ses bureaux pour consultation.

2

Horaires

al. 144b)

Le transporteur aérien ne dépose pas le nombre d'exemplaires exigés auprès de l'Office au moment de la publication.

1

PARTIE VII - CONDITIONS DE TRANSPORT DES PERSONNES

Services

par. 147(1)

Ne pas offrir un ou l'autre des services énumérés dans ce paragraphe.

Sanction admin. / 3

par. 147(2)

Ne pas décrire, sur demande, lorsqu'une réservation est faite : les services que le transporteur aérien est tenu de fournir aux termes de cet article et des articles 148 et 149 aux personnes ayant une déficience, ainsi que toutes conditions s'y rattachant visées à ces articles et à l'article 151; tout service additionnel que le transporteur aérien fournit aux personnes ayant une déficience et toutes conditions s'y rattachant; et/ou ne pas s'assurer, après avoir fait la demande à une personne, des services que celle-ci souhaite recevoir.

Sanction admin. / 3

par. 148(1)

Refuser de transporter comme bagage prioritaire un ou l'autre des aides énumérées dans ce paragraphe, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers.

Sanction admin. / 3

al. 148(2)(b)

Ne pas aviser une personne ayant une déficience des solutions existantes pour le transport d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil automoteur ou d'un fauteuil roulant manuel à cadre rigide lorsqu'un transporteur aérien exploite un aéronef d'au plus 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport de l'aide appartenant à la personne.

Sanction admin. / 3

par. 148(3)

Ne pas permettre à une personne ayant une déficience d'utiliser un fauteuil roulant manuel, jusqu'à ce que la personne se rende à la porte d'embarquement de son vol; ou lorsque les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare à la porte de l'aéronef; ou lorsque l'espace et les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare au siège passager.

Sanction admin. / 3

par. 148(4)

Manquement de la part d'un transporteur aérien qui accepte de transporter, sans frais, un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur, un fauteuil roulant manuel à cadre rigide, un fauteuil roulant manuel pliant, un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses : à démonter et emballer l'aide; à identifier l'aide comme bagage prioritaire lorsqu'une personne est tenue de monter à bord de l'aéronef avant les autres passagers, conformément au paragraphe 147(3); à déballer et remonter l'aide; ou à rendre l'aide promptement à la personne dès son arrivée à destination.

Sanction admin. / 3

par. 148(5)

Ne pas permettre à une personne qui requiert un fauteuil roulant de le ranger à l'intérieur de la cabine passagers, si l'espace est suffisant et ce sans frais; ou ne pas permettre à une personne qui utilise soit un déambulateur, une canne, des béquilles, une orthèse, tout dispositif lui permettant de mieux communiquer, toute prothèse ou toute aide médicale de la garder en cours de vol, si l'espace est suffisant, et ce sans frais.

Sanction admin. / 3

par. 149(1)

Refuser de transporter un animal aidant, sans frais, lorsque l'animal est requis par une personne et qu'il est attesté par certificat que l'animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.

Sanction admin. / 3

par. 149(2)

Ne pas permettre à un animal aidant d'accompagner une personne à bord de l'aéronef et de demeurer à ses pieds pendant le vol, lorsque l'animal porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants.

Sanction admin. / 3

art. 150

Ne pas s'enquérir périodiquement des besoins d'une personne qui ne peut se déplacer de façon autonome lorsque celle-ci attend un vol après l'enregistrement ou qu'elle transite entre deux vols; et/ou ne pas répondre à ces besoins lorsque les services requis sont normalement fournis par le transporteur aérien ou qu'il est tenu de les fournir aux termes de la Partie VII.

Sanction admin. / 3

par. 151(1)

Ne pas fournir un service visé à la Partie VII lorsqu'une personne ayant une déficience en fait la demande au moins 48 heures avant le départ prévu d'un vol.

Sanction admin. / 3

par. 151(2)

Ne pas fournir un service additionnel précisé dans le tarif du transporteur aérien lorsqu'une personne ayant une déficience en fait la demande au moins 48 heures avant le départ prévu d'un vol.

Sanction admin. /3

Administration

art. 153

Ne pas indiquer à une personne ayant une déficience quels sièges passagers à bord de l'aéronef utilisé offrent le meilleur accès ou assigner des sièges accessibles à des personnes autres que celles ayant une déficience lorsque d'autres sièges passagers sont disponibles.

Sanction admin. / 3

art. 154

Ne pas accepter la décision prise par une personne ayant une déficience ou en son nom qu'elle n'aura pas besoin de services inhabituels lors d'un vol.

Sanction admin. / 3

Aide perdue ou endommagée

par. 155(1)

Ne pas fournir immédiatement et sans frais une aide de remplacement temporaire qui convient à une personne lorsque son aide est endommagée lors du transport ou qu'elle n'est pas disponible dès son arrivée à destination.

Sanction admin. / 3

par. 155(2)

Ne pas prendre les mesures afin de faire réparer promptement et de façon adéquate une aide à la mobilité d'une personne, aux frais du transporteur, lorsque l'aide en question est endommagée lors du transport et qu'elle peut être réparée promptement et de façon adéquate.

Sanction admin. / 3

par. 155(3)

Ne pas remplacer une aide à la mobilité endommagée ou perdue par une aide identique que la personne juge satisfaisante, ou ne pas rembourser à la personne le montant intégral pour le remplacement de l'aide lorsqu'elle est endommagée lors du transport et qu'elle ne peut être réparée promptement ou de façon adéquate, ou si elle est égarée pendant plus de 96 heures suivant l'arrivée de la personne à destination.

Sanction admin. / 3

par. 155(4)

Ne pas permettre à une personne d'utiliser une aide de remplacement temporaire jusqu'à ce que son aide soit réparée et lui soit retournée ou, lorsque l'aide devait être remplacée ou que le transporteur avait entrepris de la rembourser à la personne, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour le remplacement de l'aide.

Sanction admin. / 3

6.7.3 Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience

Texte désigné

Violation

Niveau

Employés et entrepreneurs qui transigent avec le public

art. 4

Le transporteur aérien et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport, et qui pourraient être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions à l'égard du transport de personnes ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions.

3

Employés et entrepreneurs qui fournissent une aide physique

art. 5

Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à fournir une aide physique à une personne ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions.

3

Employés et entrepreneurs qui manipulent des aides à la mobilité

art. 6

Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation adaptée aux exigences de leurs fonctions.

3

Employés et entrepreneurs qui utilisent du matériel ou des aides spécialisés

art. 7

Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à utiliser du matériel ou des aides spécialisées reçoivent la formation adaptée aux exigences de leurs fonctions.

3

Délai pour terminer la formation

art. 8

Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui sont tenus de recevoir une formation en vertu du présent règlement terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction.

3

art. 9

Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux exigences de leurs fonctions.

3

Description du programme de formation

art. 11

Le transporteur et l'exploitant de terminal ne conservent pas, aux fins de consultation par l'Office et le grand public, un exemplaire de leur programme de formation en place élaboré suivant les exigences de forme et de contenu prévues à l'annexe du Règlement.

3

6.8 Distinction entre personne physique et personne morale

La distinction qui est faite entre personne physique et personne morale dans la Loi sur les transports au Canada a pour objet de séparer les personnes morales et les autres groupes. Ainsi, les personnes physiques comprennent les entités commerciales comme les entreprises individuelles et les partenariats. Toute mesure visant une entreprise individuelles ou un partenariat s'appliquerait aux personnes qui exercent collectivement des activités comme une entité commerciale auxquelles s'appliquerait le niveau de sanction du tableau 6.9.

Dans la plupart des cas, un employé est considéré comme un agent de l'employeur. En conséquence, ce dernier est responsable de l'inconduite de ses employés et ferait l'objet de toute mesure d'application.

6.9 Tableau des amendes - Personne physique

Niveau

Amende

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction et autres

1

avertissement

100 $

100 $

100 $

2

avertissement

250 $

500 $

1 000 $

3

avertissement

500 $

1 000 $

2 000 $

4

avertissement

1 000 $

2 500 $

5 000 $

5

1 000 $

2 500 $

5 000 $

5 000 $

6.10 Tableau des amendes - Personne morale

Niveau

Amende

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction et autres

1

avertissement

500 $

500 $

500 $

2

avertissement

1 250 $

2 500 $

5 000 $

3

avertissement

2 500 $

5 000 $

10 000 $

4

avertissement

5 000 $

12 500 $

25 000 $

5

5 000 $

12 500 $

25 000 $

25 000 $

6.11 Délai applicable aux procédures

Les procédures se rapportant à une infraction peuvent être amorcées au plus tard 12 mois après que soit survenue l'infraction concernée.

6.12 Dossier

Un dossier des mesures d'exécution sera conservé pour une période de six ans.

Chapitre 7 : Sanctions administratives

7.1 Généralités

Les sanctions administratives dont dispose l'Office comprennent :

  • des réprimandes formelles;
  • des ordonnances d'interdiction;
  • des suspensions de licence; et
  • des annulations de licence.

7.2 Réprimandes formelles

Les réprimandes formelles sont des décisions que l'Office rend normalement à la suite d'une réponse d'un exploitant à une lettre de justification de l'Office qui décrit les allégations avancées contre l'exploitant. Ces décisions décrivent les conclusions de l'Office que l'exploitant a enfreint aux dispositions législatives ou réglementaires.

7.3 Ordonnances d'interdiction

Si un transporteur autorisé commet une contravention à la Loi sur les transports au Canada ou au règlement d'application, une ordonnance d'interdiction peut être rendue par l'Office pour lui enjoindre de mettre fin à cette activité. S'il ne s'y soumet pas, de nouvelles mesures, comme une suspension ou une annulation de licence, peuvent être prises.

Si un transporteur n'obéit pas à une ordonnance d'interdiction, l'ordonnance peut émaner de la Cour fédérale et un procès pour outrage peut être intenté si le transporteur continue d'exercer l'activité visée.

Dans certaines circonstances, une ordonnance d'interdiction sera émise en plus des procès-verbaux de violation ou d'autres sanctions administratives.

7.4 Suspension de licence

La suspension de la licence d'un transporteur qui a commis une contravention à une disposition de la Loi sur les transports au Canada ou du règlement d'application constitue la mesure la plus sévère que l'Office peut prendre, sauf celle qui consisterait à annuler la licence. Elle est considérée comme appropriée lorsque d'autres sanctions seraient inadéquates, lorsqu'une poursuite judiciaire n'est pas considérée nécessaire ou encore, lorsque des mesures dissuasives antérieures n'ont pas eu le succès escompté. Une licence peut être suspendue pour une période indéfinie ou précise.

7.5 Annulation de licence

Lorsqu'un transporteur autorisé exerce ses activités en contravention des dispositions de la Loi sur les transports au Canada ou du règlement d'application, ou lorsqu'il ne se soumet pas aux ordonnances de l'Office, ce dernier peut annuler les licences du transporteur.

7.6 Dispositions relatives à la révision et à l'appel de la Loi sur les transports au Canada

Ceux touchés par les décisions ou arrêtés de l'Office disposent de trois mécanismes de recours :

Article 32 - Révision de décisions et d'arrêtés

L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Article 40 - Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l'Office soit à la requête d'une partie ou d'un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d'application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l'Office et toutes les parties.

Article 41 - Appel

Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l'Office est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l'autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l'acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l'Office et audition de ceux d'entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

Chapitre 8 : Poursuites judiciaires

8.1 Généralités

Une contravention à une disposition ou l'autre de la Loi sur les transports au Canada ou à un règlement d'application peut aussi être considérée comme une infraction pénale, infraction qui sera traitée devant les tribunaux. Les plaintes sont déposées par la GRC, qui travaille en collaboration avec les agents verbalisateurs.

On intente généralement des poursuites judiciaires lorsque l'on soupçonne un transporteur d'exploiter un service aérien accessible au public sans licence, assurance ou certificat d'exploitant aérien.

8.2 Restriction

Selon l'article 176 de la Loi sur les transports au Canada, les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la Loi sur les transports au Canada se prescrivent par 12 mois à compter du fait générateur de l'action.

8.3 Sentence

En vertu de la Loi sur les transports au Canada, les montants maximums de l'amende sont les suivants :

  • 5 000 $ dans le cas d'une personne physique;
  • 25 000 $ dans le cas d'une personne morale.

Les sentences spécifiques appliquées dans les cas individuels sont à la discrétion de la Cour.

Chapitre 9 : Personnes-ressources

9.1 Administration centrale de l'Office des transports du Canada

Michael Pearson
Gestionnaire, Division de l'application de la loi
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Téléphone : (819) 953-9786
Télécopieur : (819) 953-8798
Courriel : Administration centrale

David L. Western
Directeur, Tarifs, plaintes et application de la loi
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Téléphone : (819) 997-6643
Télécopieur : (819) 953-8798
Courriel : Administration centrale

9.2 Bureaux régionaux

Atlantique

Brian Mercer
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
1045, rue Main, Bureau 109
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H1
Téléphone : (506) 851-6950
Télécopieur : (506) 851-2518
Courriel : Région de l'Atlantique

Québec

Richard Laliberté
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
101, boul. Roland-Therrien, Bureau 510
Longueuil (Québec) J4H 4B9
Téléphone : (450) 928-4173
Télécopieur : (450) 928-4174
Courriel : Région du Québec

Ontario

Jeannette Anderson
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
4900, rue Yonge, Bureau 300
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : (416) 952-7895
Télécopieur : (416) 952-7897
Courriel : Région de l'Ontario

Centre

Richard Tardi
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
269, rue Main, Bureau 702
C. P. 27007
Comptoir postal Winnipeg Square
Winnipeg (Manitoba) R3C 4T3
Téléphone : (204) 984-6092
Télécopieur : (204) 984-6093
Courriel : Région du Centre

Ouest

Linda Brooklyn
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
9700, avenue Jasper, Bureau 1100
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Téléphone : (780) 495-6618
Télécopieur : (780) 495-5639
Courriel : Région de l'Ouest

Pacifique

Wayne Wooldridge
Agent verbalisateur
Office des transports du Canada
800, rue Burrard, Bureau 560
Vancouver (C.-B.) V6Z 2V8
Téléphone : (604) 666-0620
Télécopieur : (604) 666-1267
Courriel : Région du Pacifique

Chapitre 10 : Documents types

10.1 Exemple de lettre d'avertissement

10.1.1 Annexe à la lettre d'avertissement

10.2 Exemple de procès-verbal de violation


Adresse de l'expéditeur

Date : _______________
Numéro de dossier :

Nom de la personne-ressource
[NOM DU TRANSPORTEUR]
Adresse
Ville, Province
Code postal

Objet : Avertissement d'une présumée violation au [NUMÉROS D'ARTICLE et NOM DES LOIS]

Madame,
Monsieur,

À la suite [d'une inspection ou d'une enquête] menée par le soussigné, il semble que [nom du transporteur ou de la personne physique] a enfreint l'article/l'alinéa _____ [de la LTC, ou du RTA ou du RFP] en ce que le ou environ le [date], à ou près de/d' [ville, province], [nom de l'entreprise ou de la personne physique] a (ou n'a pas) [décrire la ou les circonstances].

Une copie des preuves à l'appui de cette allégation a été déposée auprès de l'Office des transports du Canada, au 15, rue Eddy, Gatineau (Québec), et peut être révisée selon des arrangements pris à l'avance pendant les heures d'ouverture, en communiquant avec Michael Pearson, gestionnaire, Application de la loi, au (819) 953-9786, ou avec David Western, directeur, Tarifs, plaintes et application de la loi, au (819) 997-6643.

[Afin de corriger cette situation, [nom] doit [décrire les mesures requises] au plus tard le [date] et en fournir des preuves au soussigné.]

Soyez avisé que [ le fait de ne pas entreprendre les mesures requises dans les délais établis ci-dessus ou] toute répétition de cette violation en tout temps pendant les six prochaines années peut entraîner l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à [montant maximum pour violation].

Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats de cette [inspection/enquête] et désirez contester les conclusions, vous pouvez le faire dans les 30 jours suivant la date de cette lettre, en demandant que l'Office des transports du Canada revoie le cas. Veuillez faire parvenir votre lettre à l'adresse suivante :

Office des transports du Canada
a/s Secrétaire
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Télécopieur : (819) 953-8798,

en indiquant le numéro de dossier qui se trouve dans le coin supérieur droit de cette lettre.

Votre lettre devrait comprendre une description claire et concise des faits et des circonstances concernant le cas et être accompagnée de copies de toute documentation ou autres preuves qui, selon vous, pourraient être pertinentes à votre demande de révision (voir ci-joint).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Nom
Agent verbalisateur

p.j.


IMPORTANT

On peut se procurer des copies du Règlement sur les textes désignés, de la Loi sur les transports au Canada, du Règlement sur les transports aériens, du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience et des Règles générales de l'Office des transports sur le site Web de l'Office, à l'adresse suivante : www.otc.gc.ca. On peut aussi se les procurer chez les libraires autorisés ou dans d'autres librairies, ou par la poste, à l'adresse suivante :

Les éditions du gouvernement du Canada
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0S9
Téléphone : (819) 956-4800.

Procédures pour la soumission d'une demande de révision de l'avertissement

  1. Dans le cas d'un avertissement signifié par un agent verbalisateur, la partie visée peut demander une révision, par l'Office des transports du Canada, des faits concernant la violation.
  2. Une demande de révision doit parvenir à l'Office dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de l'avertissement.
  3. Si la partie visée par l'avertissement ne soumet pas de demande de révision dans le délai prescrit et de la façon prévue, on présumera que celle-ci a bel et bien commis la violation décrite dans l'avertissement. L'affaire sera versée dans le dossier de l'Office et considérée comme une première violation.
  4. La demande de révision se fera par lettre et :
    1. sera soumise à l'Office en main propre, par courrier régulier ou recommandé, par messager, par télécopieur ou par toute autre forme de communication écrite ou électronique par le demandeur ou son agent dûment autorisé ou encore, l'avocat qui le représente;
    2. renfermera une description claire et concise :
      1. des faits; et
      2. des motifs de la demande;
    3. renfermera tout autre renseignement pour expliquer ou appuyer la demande;
    4. comprendra le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur, de son agent dûment autorisé ou de l'avocat qui le représente; et
    5. sera accompagnée de tout document pour expliquer ou appuyer la demande.
  5. L'agent verbalisateur qui a signifié l'avertissement peut fournir des commentaires concernant une demande de révision.
  6. L'agent verbalisateur qui a l'intention de fournir de tels commentaires devra le faire auprès de l'Office, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande, et inclure tout document pour les expliquer ou les appuyer.
  7. L'agent verbalisateur fournira une copie de ses commentaires, s'il y a lieu, au demandeur en même temps qu'il les soumet à l'Office.
  8. Dans un délai de 10 jours après réception des commentaires de l'agent verbalisateur, le demandeur peut déposer une réponse auprès de l'Office.
  9. Aux termes de l'article 29 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office rendra sa décision au sujet de la demande dans les 120 jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance.
  10. Si, après la révision, l'Office détermine :
    1. que la partie n'a pas commis la violation qui lui est reprochée, il avisera aussitôt celle-ci de sa décision et cette personne ne fera l'objet d'aucune autre action concernant la présumée violation;
    2. que la partie a commis la violation qui lui est reprochée, il avisera aussitôt celle-ci de sa décision. L'Office établira un dossier de la violation, portant la date du premier avertissement, dont il se servira pour de nouvelles mesures d'exécution. Si la disposition désignée fait l'objet d'une nouvelle contravention, le dossier se rapportant au premier avertissement constituera une preuve de la première violation. Une seconde violation de la même disposition commise dans un délai de six ans pourrait faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire.

Procès-verbal de violation

À

Nom du présumé contrevenant
Adresse
Ville, Province
Code postal

Date :
Numéro :
Amende :
Agent verbalisateur :

Aux termes du paragraphe 180(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, [nom de l'exploitant] a commis une violation en contrevenant à la disposition suivante :

[Nom de la loi ou du règlement et article approprié, et description des circonstances de l'acte illégal, y compris des détails comme la date, le lieu, etc.]

La disposition ci-dessus a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies à l'article 180 de la LTC et aux articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent.

Une copie des preuves à l'appui de cette allégation ont été déposées auprès de l'Office des transports du Canada, au 15, rue Eddy, Gatineau (Québec), et peuvent être révisées selon des arrangements pris à l'avance pendant les heures d'ouverture, en communiquant avec Michael Pearson, gestionnaire, Application de la loi, au (819) 953-9786, ou avec David Western, directeur, Tarifs, plaintes et application de la loi, au (819) 997-6643.

L'amende de _______$ doit être payée à l'ordre du « Receveur général du Canada » au plus tard à la date indiquée ci-dessous et le paiement versé à l'adresse suivante :

L'Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N9.

Le paiement peut être fait par chèque certifié ou par mandat à l'ordre du Receveur général du Canada. Une copie de cet avis devrait accompagner le paiement.

L'amende doit être payée avant la date suivante : JJ/MM/AAAA

Le paiement sera accepté en règlement de l'amende imposée; aucune poursuite ne pourra être intentée par la suite contre [nom de l'exploitant] pour la même violation en vertu de la Partie VI de la LTC.

Si vous désirez que la décision de l'agent verbalisateur soit revue par le Tribunal d'appel des transports du Canada, vous devez déposer une demande écrite en ce sens au plus tard à la date indiquée ci-dessus ou dans tout autre délai que le Tribunal pourrait accorder sur demande. Les demandes de révision doivent être déposées au Greffe, Tribunal d'appel des transports du Canada, 333, avenue Laurier Ouest, pièce 1201, Ottawa (Ontario) K1A 0N5. Le numéro de téléphone est le (613) 990-6906.

Le Tribunal vous citera à comparaître afin d'entendre les allégations contre vous. Conformément à l'équité procédurale et à la justice naturelle, vous aurez pleinement l'occasion de présenter des preuves et des arguments relativement à la ou aux présumées violations avant que le Tribunal rende une décision.

Si le montant intégral de l'amende n'est pas reçu au plus tard à la date susmentionnée, ou que le Tribunal n'a pas été saisi d'une demande de révision, vous serez considéré comme coupable de la présumée violation dont fait état le présent avis. L'Office des transports du Canada pourra obtenir du Tribunal un certificat portant le montant de l'amende précisée dans le présent avis.

Le Tribunal a préparé un guide à l'intention des demandeurs, qu'on peut se procurer auprès du greffier à l'adresse susmentionnée ou en visitant le site web du Tribunal à www.tatc.gc.ca

__________________________
Agent verbalisateur


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Mise à jour : 2006-08-25 [ Avis importants ]