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Transport ferroviaire : Construction des lignes de chemin de fer![](/web/20061210155848im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/spacer.gif)
Guide sur la direction de l'infrastructure ferroviaire
Direction de l'infrastructure ferroviaire
Direction générale des transports ferroviaire et maritime
INTRODUCTION
Le 1er juillet 1996, la Loi sur les chemins de fer a été abrogée et des dispositions relatives au
transport ferroviaire ont été ajoutées à la Loi sur les transports au Canada (la Loi). La nouvelle
loi maintient l'Office national des transports du Canada sous le nom d'Office des transports du
Canada (l'Office) qui est un organisme quasi judiciaire responsable, entre autres choses, de régler
les différends entre les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence et d'autres
parties telles que les sociétés de services publics, les administrations routières et les propriétaires
fonciers.
Une série de guides a été préparée afin de souligner les grandes lignes des changements qu'a
entraînés la nouvelle loi.
INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE : DÉFINITION
Le terme « infrastructure ferroviaire » désigne généralement les voies ferrées, y compris tout
ouvrage ou tout matériel qui facilite l'exploitation du chemin de fer, ainsi que les
franchissements de ces voies ferrées par des voies publiques ou des passages privés et les
installations des sociétés de services publics ou autres qui interagissent avec les lignes de chemin
de fer.
De façon générale, l'Office prend des arrêtés et des décisions autorisant ou approuvant la
construction de certains ouvrages ferroviaires, fixe les conditions liées à de tels ouvrages, tranche
les questions touchant les chemins de fer et règle les différends (y compris en ce qui a trait à la
répartition des frais) qui surviennent entre les parties relativement à tous travaux auxquels prend
part une compagnie de chemin de fer relevant de sa compétence. Dans tous les cas, l'Office
prendra ses arrêtés ou ses décisions dans un délai de 120 jours, à moins que les parties ne
conviennent d'une prolongation.
LES RESPONSABILITÉS
Le rôle et les responsabilités de l'Office relativement aux questions d'infrastructure portent, entre
autres choses, sur:
De plus, l'Office est responsable des activités suivantes relatives à la construction ou à l'exploitation des chemins de fer :
- la délivrance de certificats d'aptitude (assurance responsabilité relative à la construction ou à l'exploitation);
- l'approbation de la construction de lignes de chemin de fer;
- l'approbation des croisements de lignes de chemin de fer;
- la définition de ligne de chemin de fer (aux fins d'abandon).
Chacune de ces responsabilités est décrite sommairement ci-après. On peut également obtenir de
plus amples renseignements en se procurant les publications dont la liste figure ci-après sous la
vedette « Autres documents ».
FRANCHISSEMENTS ROUTIERS
Les administrations routières (soit les organismes publics ou privés ayant compétence en matière
de construction et d'entretien de voies publiques) et les compagnies de chemin de fer peuvent
conclure des ententes, ou les modifier, et les déposer auprès de l'Office en ce qui a trait à
la construction, à l'entretien ou à la répartition des frais liés aux franchissements routiers. Il
peut s'agir de passages à niveau ou de passages à différents niveaux (passages inférieurs ou
supérieurs). Lorsqu'elles sont déposées, de telles ententes sont assimilées à des arrêtés de
l'Office autorisant la réalisation du projet conformément aux conditions des ententes.
Un arrêté de l'Office établit un droit statutaire de franchissement à l'endroit précis et lie les
parties. Il ne peut être modifié ou annulé qu'en vertu des dispositions qu'établit la Loi.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur un aspect, quel qu'il soit, relatif à la construction, à
l'entretien ou à la répartition des frais liés à un franchissement, l'une ou l'autre des parties peut
déposer une demande auprès de l'Office afin de régler la question et en vue de la prise d'un
arrêté autorisant la construction du franchissement. Entre autres questions pouvant faire l'objet
d'un différend, notons la nécessité du franchissement, son emplacement, les frais de construction,
les frais d'entretien, quelle partie en assurera l'entretien, quels coûts seront exigés pour la
construction ou l'entretien, le type et les dimensions du franchissement ou de son infrastructure,
les limites du projet, les parties du projet pour lesquelles les frais peuvent être partagés, la durée
de l'entente, la question de responsabilité ou d'autres modalités.
De plus, toute partie intéressée peut demander à l'Office de modifier ou d'abroger un arrêté en
vigueur et portant sur le croisement d'une route et d'une ligne de chemin de fer.
PASSAGES À NIVEAU PRIVÉS
Lorsque la construction d'une ligne de chemin de fer fait en sorte que la ligne traverse le terrain
d'un propriétaire, ce dernier a droit à un franchissement adéquat de la ligne en question. Un tel
franchissement doit être construit et entretenu par la compagnie de chemin de fer. Si le
propriétaire et la compagnie de chemin de fer ne peuvent s'entendre, l'Office peut déterminer si
le droit de franchissement existe et ce qui constitue un franchissement adéquat.
Si le droit de franchissement est inexistant, le propriétaire peut néanmoins faire une demande de
construction d'un franchissement lui permettant de jouir de sa terre. L'Office peut déterminer si
le franchissement est nécessaire, ce qui constitue un franchissement adéquat et quelles conditions
doivent s'y rattacher (p. ex. en matière de responsabilité, de compensation et de l'utilisation du
passage à niveau). Dans de tels cas, le propriétaire assume les frais de construction et d'entretien
du franchissement, tel que le prévoit la Loi.
FRANCHISSEMENTS PAR DESSERTES
Les sociétés de services publics (y compris de télécommunications, d'énergie ou toute autre
compagnie qui s'adonne à la transmission de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services,
notamment par fil, câble, canalisation ou autrement) et les compagnies de chemin de fer peuvent
conclure des ententes et les déposer (y compris toute modification à celles-ci) auprès de l'Office
en ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à la répartition des frais liés aux
franchissements par dessertes. Lorsqu'elles sont déposées, de telles ententes sont assimilées à des
arrêtés de l'Office autorisant la réalisation du projet conformément aux conditions des ententes.
Un arrêté de l'Office établit un droit statutaire de franchissement à l'endroit précis et lie les
parties. Il ne peut être modifié ou annulé qu'en vertu des dispositions de la Loi.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur un aspect, quel qu'il soit, relatif à la construction, à
l'entretien ou à la répartition des frais liés à un franchissement, l'une ou l'autre des parties peut
déposer une demande auprès de l'Office afin de régler la question et en vue de la prise d'un
arrêté autorisant la construction du franchissement. Entre autres questions pouvant faire l'objet
d'un différend, notons la nécessité du franchissement, son emplacement, les coûts et les frais,
quelle partie en assurera l'entretien, quels coûts seront exigés pour la construction ou l'entretien,
l'échéancier ou la durée et la question de responsabilité.
De plus, toute partie intéressée peut demander à l'Office de modifier ou d'abroger un arrêté en
vigueur et portant sur le croisement d'une desserte et d'une ligne de chemin de fer.
RÉPARTITION DES FRAIS D'OUVRAGES FERROVIAIRES
En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, l'Office peut répartir les frais de construction, de
modification, d'entretien ou d'exploitation d'un ouvrage ferroviaire lorsque les parties qui peuvent en tirer profit n'arrivent pas à s'entendre. Un ouvrage ferroviaire comprend non
seulement les franchissements routiers et par dessertes, mais également les voies ferrées et leur
infrastructure, tout système d'aiguillage ou de signaux facilitant les activités ferroviaires ou toute
autre structure qui longe, traverse ou est contiguë à une voie ferrée et qui facilite également les
activités ferroviaires. Généralement, de tels ouvrages comprennent les dispositifs
d'avertissement, tels que les sonneries, l'éclairage, les clôtures, etc., situés aux franchissements
routiers ou les structures telles que les clôtures le long des emprises ferroviaires. Lorsqu'une
compagnie de chemin de fer et une administration routière, une municipalité ou un propriétaire
ne peuvent s'entendre quant à la répartition, entre eux, des frais associés à un projet, l'une des
parties peut en référer à l'Office, lequel tranchera la question en tenant compte des avantages que
tirerait chaque partie et de tout autre facteur pertinent. On peut s'en remettre à l'Office avant,
pendant ou après la construction ou la modification d'un ouvrage ferroviaire.
DOMMAGES-INTÉRÊTS LIÉS À L'EXPLOITATION FERROVIAIRE
En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les compagnies de chemins de fer peuvent accéder
aux terres contiguës et exercer certains pouvoirs afin de prévenir toute menace à l'exploitation
sécuritaire d'un chemin de fer. Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant des terres
contiguës subit des pertes par suite de l'exercice des droits de la compagnie de chemin de fer, et
que les parties ne peuvent s'entendre quant aux dommages-intérêts que doit payer la compagnie
de chemin de fer pour ces pertes, l'Office peut, suite au dépôt d'une demande à cet égard,
déterminer le montant qui doit être versé en dommages-intérêts.
DOMMAGES RÉSULTANT DE LA CONSTRUCTION OU DE L'EXPLOITATION FERROVIAIRE
Les compagnies de chemin de fer, sous réserve de certaines restrictions, ont le pouvoir
d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la construction ou à l'exploitation du chemin de fer.
Cependant, elles sont tenues de garder les dommages au minimum lors de l'exercice de ces
pouvoirs et de remettre à l'état original, en autant que possible, tout ce qui a été détourné ou
modifié. Si l'une des parties et une compagnie de chemin de fer ne peuvent régler le différend qui
les oppose, l'Office déterminera si la compagnie de chemin de fer s'est acquittée de ses
obligations.
DÉPLACEMENT DE VOIES FERRÉES EN ZONES URBAINES
En vertu de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemins de fer, une
province ainsi que toutes les municipalités à l'intérieur d'une zone urbaine désignée peuvent
convenir d'un plan de développement urbain et d'un plan de transport qui peuvent affecter les
activités des compagnies de chemin de fer à l'intérieur de cette zone. Si les municipalités et la
compagnie de chemin de fer ne peuvent s'entendre sur les modifications qui doivent être
apportées au chemin de fer afin de permettre la mise en œuvre des plans de développement
urbain et de transport, les municipalités peuvent déposer une demande auprès de l'Office,
lequel est habilité à ordonner que les activités des chemins de fer soient modifiées. Ces
changements ne peuvent faire en sorte que la compagnie ferroviaire doive supporter des coûts
supérieurs aux avantages qu'elle tirerait par suite des changements. Ceux-ci peuvent comprendre
l'abandon des activités de la compagnie de chemin de fer sur certaines lignes désignées.
DIRECTIVES DE L'ANNEXE "A"
Ces directives peuvent s'appliquer lorsque les compagnies de chemin de fer exigent des frais des
autres parties, telles les administrations routières, pour des travaux effectués aux croisements des
chemins de fer, relativement aux dispositifs d'avertissement ou pour tous les autres travaux de
construction ou d'entretien. Ces directives sont émises par l'Office et constituent un ensemble
d'instructions visant à aider les compagnies de chemin de fer et les autres parties en offrant une
évaluation d'une tierce partie des coûts ferroviaires et en établissant une structure tarifaire qui est
uniforme et qui s'applique à l'ensemble du pays. Les compagnies de chemin de fer et les autres
parties peuvent conclure leur propre entente relativement aux frais exigibles pour des travaux
entrepris par la compagnie de chemin de fer ou elles peuvent demander à l'Office d'établir le
niveau approprié de ces frais.
CERTIFICATS D'APTITUDE
En vertu de la Loi sur les transports au Canada, nul ne doit construire ou exploiter un chemin
de fer fédéral sans détenir un certificat d'aptitude émis par l'Office. Pour qu'un tel certificat
soit délivré, l'Office doit être convaincu que l'assurance responsabilité sera suffisante à l'égard
de la construction ou de l'exploitation proposée d'un chemin de fer. L'assurance responsabilité
assure la réparation financière qui doit être accordée pour les blessures corporelles subies par de
tierces parties ou à la suite d'un décès, pour les dommages à la propriété d'une tierce partie, ou
pour tout autre dommage. L'Office rendra une décision conformément au Règlement sur
l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer. Il peut également modifier un
certificat valide afin de tenir compte des changements d'activités ferroviaires le suspendre ou
l'annuler, s'il y a lieu.
APPROBATION DE LA CONSTRUCTION D'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER
Une compagnie de chemin de fer ne peut construire une ligne de chemin de fer (y compris une
ligne principale, un embranchement, des voies de cour de triage, des voies d'évitement, des épis,
ou des voies auxiliaires d'un chemin de fer) sans l'approbation de l'Office, sauf si la construction
est effectuée à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit
d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe
d'une telle ligne. Lorsqu'il détermine si l'emplacement de la ligne de chemin de fer proposée est
raisonnable, l'Office tient compte des exigences liées aux activités et aux services ferroviaires,
des intérêts de toute municipalité qui sera touchée par la ligne et des répercussions sur
l'environnement.
CROISEMENTS DES LIGNES DE CHEMIN DE FER
Deux compagnies de chemin de fer peuvent conclure une entente relative à la construction d'un
chemin de fer en travers d'un autre chemin de fer. Elles peuvent déposer l'entente ainsi conclue
auprès de l'Office, laquelle sera assimilée à un arrêté de l'Office autorisant la construction
conformément aux conditions de l'entente. Lorsque les deux compagnies de chemin de fer ne
peuvent s'entendre, l'Office peut, par voie d'arrêté, autoriser la construction de la ligne de
chemin de fer ou de tout ouvrage connexe.
DÉFINITION DE LIGNE DE CHEMIN DE FER
L'Office peut déterminer ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement,
un épi ou une autre voie auxiliaire d'un chemin de fer en vue de décider si une telle voie est
assujettie aux dispositions de la section V de la Loi sur les transports au Canada relatives à
la cession et à l'abandon de l'exploitation des lignes de chemin de fer.
PROCÉDURE
Les demandes et les plaintes doivent être acheminées à l'adresse ci-après :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Les demandes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à
l'adresse ci-après :
Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B3
Télécopieur : (819) 997-6727
À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique les Règles générales de l'Office et
s'assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toutes questions pouvant
faire l'objet d'un différend. En général, l'Office examine la demande, invite les parties
intéressées à la commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de
10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. Les membres de l'Office
examinent tous les documents et les exposés, puis prennent la décision finale ainsi que les arrêtés
nécessaires. Le personnel de l'Office traite toutes les demandes et offre de l'appui aux membres.
L'Office traitera chaque demande dans les plus brefs délais, mais doit le faire dans les 120 jours
suivant réception de l'acte introductif d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une
prolongation.
À noter qu'une fois qu'une demande a été déposée à l'Office, rien n'empêche les parties de
poursuivre leurs négociations.
ARRÊTÉS, DÉCISIONS ET APPELS
Toutes les décisions et tous les arrêtés pris par l'Office lient les parties et demeurent en vigueur
jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou annulés par voie d'un arrêté de l'Office. Tout arrêté ou toute
décision de ce genre peut :
faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de la décision ou de l'arrêté;
faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et doivent être
rendus publics aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous
pouvez demander que certains éléments de votre demande ou d'une entente soient traités sous le
sceau du secret.
SÉCURITÉ
Toute autorisation accordée par l'Office en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à
leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les questions de sécurité relèvent
de la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Toute
question relative aux exigences en matière de la Loi sur la sécurité ferroviaire doit être adressée à
un ou l'autre des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) aux numéros ci-après :
Région de l'Atlantique : (506) 851-7315
Région du Québec : (514) 283-5722
Région de l'Ontario : (416) 973-9810
Régions des Prairies et du Nord : (204) 983-4214
Région du Pacifique (C.-B.) : (604) 666-0011
AUTRES DOCUMENTS
- Détermination de la valeur nette de récupération
- Guide des frais ferroviaires pour la construction et l'entretien des franchissements routiers
- Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
- Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires
- Guide sur le déplacement des lignes de chemin de fer dans des zones urbaines
- Guide sur les certificats d'aptitude
- Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer
- Guide sur les dommages-intérêts liés à l'exploitation ferroviaire
- Guide sur les franchissements par dessertes
- Guide sur les franchissements routiers
- Guide sur les passages à niveau privés
- La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime
- Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton
- Procédure d'évaluation environnementale
- Règlement des différends par la médiation
- Règlement sur l'assurance responsabiltié civile relative aux chemins de fer
- Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
- Règles générales de l'Office
- Transferts et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer et décisions connexes
On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez
communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :
Directeur
(819) 953-0327
Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365
Gestionnaire, Services d'ingénierie et environnementaux
(819) 953-2117
Télécopieur : (819) 953-8353
Numéro sans frais : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575 ou (819) 953-9705
Vous pouvez consulter la Loi sur les transports au Canada, de même que le mandat, les décisions
et les arrêtés de l'Office, sur le site web de ce dernier : www.otc.gc.ca.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
N° de catalogue : TW3-22/1-1997
ISBN 0-662-63042-4
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