Éviter la barre de navigation Les armoiries du Canada  Office des transports du Canada Ceci est un site Web du gouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? Abonnement Au sujet de l'Office des transports du Canada Liens Accueil de l'Office des transports du Canada
Décisions Plaintes Législation Médias Publications


Transports accessibles
Transport aérien
Transport ferroviaire
Transport maritime

Transport ferroviaire
Plaintes - Transport ferroviaire
Médiation - Transport ferroviaire
Publications - Transport ferroviaire
Liens - Transport ferroviaire
Foire aux questions - Transport ferroviaire
Représentation graphique d'une carte du Canada

Fin du navigation
Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Traverses de chemins de fer

Guide sur les passages à niveau privés

INTRODUCTION

Le 1er juillet 1996, la Loi sur les chemins de fer a été abrogée et des dispositions relatives au transport ferroviaire ont été ajoutées à la Loi sur les transports au Canada (la Loi). La nouvelle loi maintient l'Office national des transports du Canada sous le nom d'Office des transports du Canada (l'Office) qui est un organisme quasi judiciaire responsable, entre autres choses, de régler les différends entre les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence et d'autres parties telles que les sociétés de services publics, les administrations routières et les propriétaires fonciers.

On a préparé une série de guides exposant les grandes lignes des modifications qu'a entraînées la nouvelle loi. Le présent guide est conçu à l'intention des propriétaires fonciers qui doivent accéder à leurs propriétés par voie d'un franchissement d'une ligne de chemin de fer.

Il est à noter que toutes les décisions et tous les arrêtés pris antérieurement par l'Office national des transports ou ses prédécesseurs à l'égard des passages privés demeurent en vigueur, sauf s'ils sont contraires à la Loi.

LA LOI

L'article 102 de la Loi (Partie III) stipule que la compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre. La compagnie de chemin de fer doit construire et entretenir un tel passage. Si le propriétaire et la compagnie ne peuvent s'entendre, l'Office peut déterminer si un tel droit existe et qu'est-ce qui constitue une passage convenable.

Si la terre du propriétaire n'est pas divisée par la compagnie de chemin de fer, l'article 103 de la Loi (Partie III) prévoit que si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur un aspect d'un passage, le propriétaire peut déposer une demande auprès de l'Office. Celui-ci peut ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre. L'Office peut établir ce qui constitue un passage convenable et quelles conditions appropriées s'y appliqueront (p. ex. en matière de responsabilité, de durée, de compensation et d'utilisation du passage). Dans de tels cas, le propriétaire doit supporter les coûts de construction et d'entretien du passage.

EN CAS DE DIFFÉREND

Si les parties n'en arrivent pas à une entente relativement à un passage privé, le promoteur du projet peut en référer à l'Office pour qu'un arrêté soit pris en vue d'autoriser la construction du passage et de régler les questions litigieuses.

Si vous souhaitez déposer une demande auprès de l'Office, faites parvenir votre demande signée à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Les demandes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B3
Télécopieur : (819) 997-6727

De plus, vous devriez concurremment transmettre une copie de la demande à chaque partie concernée. Si vous désirez obtenir de l'aide pour joindre les parties intéressées, veuillez communiquer avec l'Office qui vous fournira le nom et l'adresse d'une personne-ressource.

Afin que l'Office puisse prendre pleinement connaissance d'un dossier, vous devriez fournir les renseignements suivants avec votre demande :

  • l'emplacement du passage (le point milliaire et la subdivision sont essentiels; bien que le nom de la ville ou les coordonnées de la propriété peuvent être utiles, ils sont moins importants);
  • la preuve suffisante attestant la propriété historique à ce jour des terrains de chaque côté du chemin de fer, si la demande est déposée en vertu de l'article 102;
  • la description du projet, telle que celle des abords du passage à niveau, indiquant les mêmes détails que renfermerait normalement une entente;
  • le but et la nécessité du projet, s'il ne sont pas évidents;
  • deux copies du plan, du dessin, du croquis ou de toute autre carte qui décrit l'emplacement du croisement;
  • une liste ou la description des questions sur lesquelles les deux parties se sont entendues;
  • une liste ou la description des questions litigieuses que l'Office doit trancher et sur lesquelles l'autre partie aura l'occasion de formuler des commentaires.

La représentation par avocat n'est pas requise. Cependant, le représentant ou l'avocat-conseil agissant en votre nom doit indiquer dans la demande qu'il a obtenu votre autorisation.

PROCÉDURE

À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique les Règles générales de l'Office et s'assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toutes questions pouvant faire l'objet d'un différend. En général, l'Office examine la demande, invite les parties intéressées à la commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. Les membres de l'Office examinent tous les documents et les exposés, puis prennent la décision finale ainsi que les arrêtés nécessaires. Le personnel de l'Office traite toutes les demandes et offre de l'appui aux membres.

L'Office traitera chaque demande dans les plus brefs délais, mais doit le faire dans les 120 jours suivant réception de l'acte introductif d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une prolongation.

Il est à noter qu'une fois qu'une demande a été déposée à l'Office, rien n'empêche les parties de poursuivre leurs négociations.

ARRÊTÉS, DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions et tous les arrêtés pris par l'Office lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou annulés par voie d'un arrêté de l'Office. Tout arrêté ou toute décision de ce genre peut :

  • faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
  • faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
  • faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS

Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et doivent être disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez demander que certains éléments de votre demande ou d'une entente soient traités sous le sceau du secret.

SÉCURITÉ ET FINANCEMENT

L'autorisation de construire ou de modifier un croisement de chemin de fer en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les questions de sécurité ferroviaire relèvent de la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Toute question relative aux exigences en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire doit être adressée à l'un des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) aux numéros ci-après :

Région atlantique : (506) 851-7040
Région du Québec : (514) 283-5722
Région de l'Ontario : (416) 973-9820
Régions des Prairies et du Nord : (204) 983-4214
Région du Pacifique : (604) 666-0011

AUTRES DOCUMENTS

  • Règles générales de l'Office
  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime
  • Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire
  • Procédure d'évaluation environnementale
  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton
  • Guide sur les croisement des lignes de chemin de fer
  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
  • Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires
  • Guide sur les franchissements routiers
  • Guide sur les franchissements par dessertes
  • Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Lignes directrices sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Directives de l'annexe «A» – Taux applicables à l'entretien et à la construction des chemins de fer

On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.

INFORMATION

Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :

Ian C.W. Spear
Directeur
(819) 953-0327
Glenn Payne
Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365
Paul Lacoste
Gestionnaire, Services d'ingénierie
(819) 953-2117
Bill Aird
Agent environnemental principal
(819) 953-9924

Télécopieur : (819) 953-8353

Pour obtenir un exemplaire des textes législatifs pertinents, veuillez communiquer avec :

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Groupe Communication Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : (819) 956-4800

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
N° de cat. TW3-22/3-1997
ISBN 0-662-63044-0


[ ACCUEIL | HAUT DE LA PAGE | PAGE PRÉCÉDENTE ]
Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]