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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Traverses de chemins de fer

Guide sur les franchissements par dessertes

INTRODUCTION

Le 1er juillet 1996, la Loi sur les chemins de fer a été abrogée et des dispositions relatives au transport ferroviaire ont été ajoutées à la Loi sur les transports au Canada (la Loi). La nouvelle loi maintient l'Office national des transports du Canada sous le nom d'Office des transports du Canada (l'Office) qui est un organisme quasi judiciaire responsable, entre autres choses, de régler les différends entre les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence et d'autres parties telles que les sociétés de services publics, les administrations routières et les propriétaires fonciers.

On a préparé une série de guides exposant les grandes lignes des modifications qu'a entraînées la nouvelle loi. Le présent guide est conçu à l'intention des sociétés de services publics et des compagnies de chemin de fer qui désirent construire ou modifier leurs installations qui se croisent. Dans de tels cas, les sociétés de services publics comprennent toutes les compagnies qui s'adonnent à la transmission de produits ou d'énergie, ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble, canalisation ou autrement.

Il est à noter que toutes les décisions et tous les arrêtés pris antérieurement par l'Office national des transports ou ses prédécesseurs relativement aux franchissements par dessertes demeurent en vigueur, sauf s'ils sont contraires à la Loi.

ENTENTES

Les parties qui prennent part à la construction ou à l'entretien d'un franchissement par desserte peuvent en négocier tout aspect. Les articles 100 et 101 de la Loi (Partie III) renferment les dispositions selon lesquelles toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, peut être déposée auprès de l'Office et être assimilée à un arrêté de ce dernier qui autorise la construction ou l'entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

Tout arrêté de ce genre relatif à un franchissement par desserte accorde un droit statutaire de passage à un lieu précis, enregistre l'entente auprès de l'Office, et fournit des données historiques en cas de différend.

Lors de la négociation d'une entente, les parties pourraient discuter des éléments suivants :

  • l'emplacement du franchissement;
  • la description du projet;
  • la raison d'être du projet;
  • les plans ou les dessins, à l'échelle, signés et datés;
  • les conditions qui régissent la modification, l'avis, la procédure, et la surveillance;
  • la question de responsabilité;
  • la conception;
  • les normes relatives aux matériaux;
  • l'échéancier (en tenant compte des travaux d'enlèvement);
  • les coûts (de construction, d'entretien, de réfection, ceux ayant trait à la sécurité, etc.);
  • les incidences environnementales;
  • toute autre question afférente au projet.

Les ententes, sous quelque forme que ce soit, doivent démontrer clairement le consentement des deux parties et doivent être acheminées, par écrit, à l'adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Les ententes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B3
Télécopieur : (819) 953-8353

EN CAS DE DIFFÉREND

En cas de différend entre les parties à l'égard d'un franchissement par desserte, les dispositions de l'article 101 de la Loi (Partie III) prévoient que le promoteur peut en référer à l'Office qui, lui, peut autoriser la construction d'un franchissement convenable ou d'un ouvrage connexe et régler toute question en litige qui relève de sa compétence.

Toute demande doit être déposée par écrit, signée par le demandeur et acheminée à l'Office à l'adresse ci-dessus.

De plus, une copie de la demande doit concurremment être acheminée à chaque partie intéressée. Si vous désirez obtenir de l'aide pour joindre les parties intéressées, veuillez communiquer avec l'Office qui vous fournira le nom et l'adresse d'une personne-ressource.

La représentation par avocat n'est pas requise. Cependant, le représentant ou l'avocat-conseil agissant en votre nom doit indiquer dans la demande qu'il a obtenu votre autorisation.

Afin que l'Office puisse prendre pleinement connaissance d'un dossier, vous devriez fournir les renseignements suivants avec votre demande :

  • l'emplacement du franchissement (le point milliaire, la subdivision, le nom de la route adjacente, le nom de la ville ou les coordonnées de la propriété);
  • la description du projet, indiquant les mêmes détails que renfermerait normalement une entente;
  • le but du projet, s'il n'est pas évident;
  • deux copies d'un plan adéquat, à l'échelle, daté et signé par la personne appropriée;
  • une liste ou la description des questions sur lesquelles les deux parties se sont entendues;
  • une liste ou la description des questions litigieuses que l'Office doit trancher et que les autres parties pourront commenter;
  • une évaluation environnementale du projet réalisée par le demandeur, laquelle sera examinée par l'Office. (Cette exigence découle de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Vous pouvez obtenir un questionnaire type vous permettant de satisfaire à cette exigence.)

PROCÉDURE

À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique les Règles générales de l'Office et s'assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toutes questions pouvant faire l'objet d'un différend. En général, l'Office examine la demande, invite les parties intéressées à la commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. Les membres de l'Office examinent tous les documents et les exposés, puis prennent la décision finale ainsi que les arrêtés nécessaires. Le personnel de l'Office traite toutes les demandes et offre de l'appui aux membres.

L'Office traitera chaque demande dans les plus brefs délais, mais doit le faire dans les 120 jours suivant réception de l'acte introductif d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une prolongation.

Il est à noter qu'une fois qu'une demande a été déposée à l'Office, rien n'empêche les parties de poursuivre leurs négociations.

ARRÊTÉS, DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions et tous les arrêtés pris par l'Office lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou annulés par voie d'un arrêté de l'Office. Tout arrêté ou toute décision de ce genre peut :

  • faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
  • faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
  • faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS

Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et doivent être disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez demander que certains éléments de votre demande ou d'une entente soient traités sous le sceau du secret.

SÉCURITÉ ET FINANCEMENT

L'autorisation de construire ou de modifier un croisement de chemin de fer en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les questions de sécurité ferroviaire relèvent de la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Toute question relative aux exigences en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire doit être adressée à l'un des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) aux numéros ci-après :

Région atlantique : (506) 851-7040
Région du Québec : (514) 283-5722
Région de l'Ontario : (416) 973-9820
Régions des Prairies et du Nord : (204) 983-4214
Région du Pacifique : (604) 666-0011

AUTRES DOCUMENTS

  • Règles générales de l'Office
  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime
  • Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire
  • Procédure d'évaluation environnementale
  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton
  • Guide sur les passages à niveau privés
  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
  • Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires
  • Guide sur les franchissements routiers
  • Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer
  • Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Lignes directrices sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Directives de l'annexe «A» – Taux applicables à l'entretien et à la construction des chemins de fer

On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.

INFORMATION

Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :

Ian C.W. Spear
Directeur
(819) 953-0327
Glenn Payne
Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365
Paul Lacoste
Gestionnaire, Services d'ingénierie
(819) 953-2117
Bill Aird
Agent environnemental principal
(819) 953-9924

Télécopieur : (819) 953-8353

Pour obtenir un exemplaire des textes législatifs pertinents, veuillez communiquer avec :

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Groupe Communication Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : (819) 956-4800

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
N° de cat. TW3-22/2-1997
ISBN 0-662-63043-2


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Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]