Accueil de l'OTC : Foire aux questions : Transport ferroviaire Foire aux questions
Q1. Qu'est-ce que le coût du capital?R1. Le coût du capital est le rendement que les investisseurs attendent des fonds qu'ils fournissent pour des investissements. La Loi sur les transports au Canada et les règlements applicables reconnaissent que ce coût fait partie des frais d'exploitation d'un chemin de fer. [ haut ]
Q2. Comment l'Office calcule-t-il le coût du capital dans le secteur du transport ferroviaire?R2. La compagnie de chemin de fer est tenue de lui fournir des renseignements et des états financiers. Ces états permettent à l'Office de déterminer l'investissement net, la structure du capital et le coût du financement de la compagnie. [ haut ]
Q3. Quand les parties peuvent-elles demander la médiation de l'Office?R3. Les parties peuvent demander sa médiation sans saisir officiellement l'Office d'une demande ou d'une affaire. Il peut y avoir des circonstances où les parties en négociation aimeraient recourir à la médiation avant de présenter officiellement une demande à l'Office. Elles peuvent aussi demander sa médiation après l'avoir saisi d'une demande ou d'une affaire. [ haut ]
Q4. Si la médiation m'intéresse, comment ai-je accès à ce service?R4. L'une des parties doit demander la médiation de l'Office par écrit. Elle peut se procurer une Demande de médiation sur le site Web de l'Office. Elle doit l'adresser à ce dernier et y indiquer les parties en cause et la nature du différend. L'Office évaluera la demande selon des critères établis pour déterminer si la médiation est une méthode de règlement des différends qui s'applique à l'affaire en question. Si l'Office est déjà saisi de l'affaire, les deux parties doivent présenter conjointement une demande de médiation précisant la nature du différend au secrétaire de l'Office et indiquer qu'elles s'entendent sur une prolongation du délai légal. [ haut ] Q5. Quelle documentation faut-il si les parties acceptent la médiation?R5. Les parties doivent signer le Consentement à la médiation offert sur le site Web de l'Office. Ce consentement contient diverses clauses, dont une sur la confidentialité. Les parties doivent aussi communiquer tous les renseignements et documents pertinents au médiateur et aux autres parties. [ haut ] Q6. Qui choisit le médiateur?R6. Le président de l'Office ou la personne qu'il a désignée choisit et nomme un membre ou un employé de l'Office qui a appris les techniques de médiation pour qu'il fasse office de médiateur dans le dossier. [ haut ] Q7. Qu'arrive-t-il si l'affaire n'est pas réglée par médiation?R7. Si elles ne parviennent pas à la régler, les parties peuvent la renvoyer à l'Office pour décision. Les renseignements communiqués au cours des séances de médiation demeurent confidentiels. De plus, les membres ou le personnel de l'Office qui ont formé l'équipe de médiation ne participeront pas aux procédures traditionnelles. [ haut ] Q8. Qu'est-ce qu'une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale?R8. Une compagnie de chemin de fer fédérale détient un certificat d'aptitude valide. De façon générale, relève de « l'autorité législative du Parlement » toute compagnie de chemin de fer qui répond à au moins un des critères suivants :
[ haut ] Q9. Certains de mes voisins jouissent de passages privés de chemins de fer sans qu'ils ne leur en coûtent rien. Puis-je également y avoir droit?R9. On peut obtenir un passage privé de chemin de fer de trois façons. Premièrement, en vertu de l'article 102 de la Loi sur les transports au Canada, un propriétaire a droit à un passage convenable, aménagé et entretenu aux frais de la compagnie de chemin de fer, si sa terre a déjà été séparée par suite de la construction d'une ligne de chemin de fer. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, l'Office peut déterminer si le propriétaire a droit à un passage et ce qui est convenable. Deuxièmement, le propriétaire et la compagnie de chemin de fer peuvent conclure une entente privée précisant les modalités dont ils conviennent mutuellement. De telles ententes ne relèvent aucunement de la compétence de l'Office. Finalement, si le propriétaire n'a pas droit à un passage aménagé et entrenu par le chemin de fer, et que les parties ne peuvent conclure une entente privée, l'Office peut enjoindre à la compagnie de chemin de fer de construire un passage convenable, aux frais du propriétaire. [ haut ] Q10. Comment saurai-je si une compagnie prévoit cesser d'exploiter une ligne?R10. Chaque compagnie de chemin de fer fédérale doit adopter et mettre à jour un plan triennal indiquant ses intentions relativement aux lignes dont elle entend poursuivre ou cesser l'exploitation. La compagnie de chemin de fer n'est pas tenue d'indiquer si elle prévoit transférer une ligne aux fins d'exploitation. La cessation prévue de l'exploitation de toute ligne doit être annoncée au moins un an avant la fin des activités sur celle-ci. La compagnie de chemin de fer doit permettre au grand public de consulter son plan triennal à des bureaux désignés. Si le plan d'une compagnie n'est pas disponible sur l'Internet, vous pouvez communiquer directement avec cette dernière. [ haut ] Q11.Quelle procédure les compagnies de chemin de fer suivent-elles avant de cesser d'exploiter un embranchement?R11. En juin 2000, la procédure de transfert et de cessation de l'exploitation des lignes fut modifiée par suite de l'adoption du projet de loi C-34. Les étapes que les chemins de fer doivent suivre pour cesser d'exploiter une ligne comprennent : l'adoption d'un plan triennal, l'annonce publique, les négociations avec les intéressés, l'offre aux gouvernements et aux administrations municipales et l'avis de cessation d'exploitation (avec compensation possible). La nouvelle procédure est décrite intégralement dans le dépliant de l'Office intitulé Transferts et cessation de l'exploitation de lignes de chemin de fer et décisions connexes. [ haut ] Q12. L'Office a-t-il déjà rendu des décisions relativement à des demandes de droits de circulation?R12. L'Office national des transports (ONT), soit l'organisme qui a précédé l'Office des transports du Canada (l'Office), a été saisi de trois demandes de droits de circulation entre 1988 et 1996. Deux d'entre elles ont été rejetées pour des raisons d'ordre juridictionnel, alors que la troisième a été retirée avant même que l'ONT puisse trancher. Depuis la promulgation de la Loi sur les transports au Canada en 1996 En examinant le bien-fondé de la troisième demande, l'Office a conclu que le fait d'accorder des droits de circulation en vertu de la Loi constitue une mesure exceptionnelle qui doit être étayée par la preuve qu'il y a eu abus ou inefficacité du marché avant qu'une demande soit approuvée en vertu de l'article 138 de la Loi. En ce qui a trait à cette demande, l'Office a conclu que le demandeur n'avait pas démontré l'existence d'un problème lié à la tarification ou aux services dans les marchés visés, ni que l'octroi de droits de circulation permettrait d'assurer une concurrence adéquate et efficace, si telle concurrence était inexistante. Ainsi, l'Office a rejeté la demande. [ haut ] Q13. L'Office tient-il compte de l'intérêt public lors de l'examen des demandes de droits de circulation?R13. En vertu de la législation actuelle, l'Office est tenu de tenir compte de l'intérêt public lors de l'examen des demandes de droits de circulation. Bien que le terme « intérêt public » ne soit pas défini dans la loi, on l'apparente généralement à la Politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi. Celle-ci préconise l'équilibre entre divers éléments qui, ensemble, sont conçus pour maintenir et promouvoir un réseau de transport national qui soit à la fois efficace, efficient et sécuritaire. [ haut ] Q14. Quelle est la définition du terme « expéditeur »?R14. L'article 6 de la Loi sur les transports au Canada définit un « expéditeur » comme une « personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire ». Le « transporteur » est pour sa part défini comme une « personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement ». [ haut ] Q15. Quand peut-on demander l'arbitrage?R15. On peut recourir à l'arbitrage pour régler les différends relatifs aux prix et aux services suivants :
Aucune partie à un contrat confidentiel ne peut soumettre à l'Office pour arbitrage une question visée par ce contrat sans le consentement de toutes les parties signataires du contrat. [ haut ] Q16. Comment un processus d'arbitrage est-il enclenché?R16. L'expéditeur doit aviser par écrit le transporteur de son intention de soumettre une question à l'Office pour arbitrage, au moins cinq jours avant de déposer sa demande.
[ haut ] Q17. Qu'est-ce qu'on doit inclure dans une demande d'arbitrage?R17. La demande d'arbitrage d'un expéditeur doit comprendre :
[ haut ] Q18. Est-ce que toutes les demandes d'arbitrage sont renvoyées à un arbitre?R18. Pas nécessairement. Il arrive que l'admissibilité même d'une question au processus d'arbitrage soit débattue. L'Office doit alors se prononcer, ce qui peut entraîner l'annulation de la décision de l'arbitre. Si l'Office rend sa décision avant que l'arbitre n'ait rendu sa décision finale, des conditions peuvent être apportées à l'arbitrage. La liste des questions que l'Office peut traiter lors du processus d'arbitrage est disponible sur son site Web. [ haut ] Q19. Quels facteurs l'arbitre prend-il en compte pendant l'arbitrage?R19. L'arbitre doit examiner l'information fournie à la fois par le transporteur et l'expéditeur en plus de tout autre renseignement qu'il peut demander. Sauf si les parties en conviennent autrement, l'arbitre doit également déterminer si l'expéditeur peut avoir recours à tout autre mode de transport concurrentiel. [ haut ] Q20. À quelles conditions la décision de l'arbitre est-elle assujettie?R20. L'arbitre choisit la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur. La décision demeure en vigueur pendant un an à moins que les parties ne se soient entendues antérieurement sur une durée inférieure.
[ haut ] Q21. Qui assume les coûts de l'arbitrage?R21. Les honoraires et les frais liés à l'arbitrage sont partagés également entre l'expéditeur et le transporteur. Les arbitres peuvent fixer leurs honoraires; l'Office peut aussi, dans certaines circonstances, fixer les honoraires et les frais pour l'arbitrage. Les parties partagent aussi les frais encourus par l'Office relativement au soutien administratif, technique et juridique offert à l'arbitre ou à la formation d'arbitres. [ haut ] Q22. Sur quoi les prix de ligne concurrentiels (PLC) se fondent-ils?R22. Les PLC sont établis en fonction des prix d'interconnexion applicables et de l'information sur les recettes du transporteur local dans un contexte concurrentiel. [ haut ] Q23. Qui établit les prix de ligne concurrentiels (PLC)?R23. Le transporteur local qui dessert l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de l'expéditeur, établir un PLC pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de destination et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison. [ haut ] Q24. Qu'entend-on par « lieu de correspondance le plus
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Mise à jour : 2003-08-20 | [ Avis importants ] |