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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Construction des lignes de chemin de fer

Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer

INTRODUCTION

Le 1er juillet 1996, la Loi sur les chemins de fer a été abrogée et des dispositions relatives au transport ferroviaire ont été ajoutées à la Loi sur les transports au Canada (la Loi). La nouvelle loi maintient l'Office national des transports du Canada sous le nom d'Office des transports du Canada (l'Office) qui est un organisme quasi judiciaire responsable, entre autres choses, de régler les différends entre les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence et d'autres parties telles que les sociétés de services publics, les administrations routières, les propriétaires fonciers ainsi que d'autres compagnies ferroviaires.

On a préparé une série de guides exposant les grandes lignes des modifications qu'a entraînées la nouvelle loi. Le présent guide est conçu à l'intention des parties qui désirent construire une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne de chemin de fer.

Il est à noter que toutes les décisions et tous les arrêtés pris antérieurement par l'Office national des transports ou ses prédécesseurs relativement à la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'un autre ligne demeurent en vigueur, sauf s'ils sont contraires à la Loi.

ENTENTES

Les parties qui prennent part à la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne peuvent négocier tous les aspects du croisement. En vertu de l'article 99 de la Loi (Partie III), les ententes qui surviennent, ou les modifications à celles-ci, peuvent être déposées auprès de l'Office et être assimilées à un arrêté de celui-ci autorisant les parties à construire la ligne de chemin de fer, conformément aux conditions de l'entente.

Tout arrêté de ce genre relatif à un croisement de chemins de fer accorde un droit statutaire de passage à un lieu précis, enregistre l'entente auprès de l'Office, et fournit des données historiques en cas de différend.

Lors de la négociation d'une entente, les parties pourraient discuter des éléments suivants :

  • l'emplacement du croisement;
  • la description du projet;
  • la raison d'être du projet;
  • les plans ou les dessins, à l'échelle, signés et datés;
  • la question de responsabilité;
  • la conception;
  • les normes relatives aux matériaux;
  • l'échéancier (en tenant compte des travaux d'enlèvement);
  • les coûts (de construction, d'entretien, de réfection, etc.);
  • les exigences en matière de sécurité;
  • les incidences environnementales;
  • toute autre question afférente au projet.

Les ententes, sous quelque forme que ce soit, doivent démontrer clairement le consentement des deux parties et doivent être acheminées, par écrit, à l'adresse suivante :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Les ententes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B3
Télécopieur : (819) 953-8353

EN CAS DE DIFFÉREND

En cas de différend à l'égard d'un croisement de chemins de fer, les dispositions l'article 99 de la Loi (Partie III), prévoient que si les parties sont incapables d'en arriver à une entente relative au croisement, le promoteur du projet de construction peut en référer à l'Office qui, lui, peut autoriser la construction de la voie ferrée, ou de tout autre ouvrage connexe, et régler les différends.

Toute demande doit être déposée à l'Office par écrit, signée par le demandeur et acheminée à l'adresse appropriée ci-dessus.

De plus, une copie de la demande doit concurremment être acheminée à chaque partie concernée. Si vous désirez obtenir de l'aide pour joindre les parties intéressées, veuillez communiquer avec l'Office qui vous fournira le nom et l'adresse d'une personne-ressource.

La représentation par avocat n'est pas requise. Cependant, le représentant ou l'avocat-conseil agissant en votre nom doit indiquer dans la demande qu'il a obtenu votre autorisation.

Afin que l'Office puisse prendre pleinement connaissance d'un dossier, vous devriez fournir les renseignements suivants avec votre demande :

  • l'emplacement du passage (y compris la subdivision et le point milliaire de chaque ligne);
  • une description du projet, indiquant les mêmes détails que renfermerait normalement une entente;
  • la raison d'être du projet, si elle n'est pas évidente;
  • une liste ou une description des questions sur lesquelles les parties se sont entendues;
  • une liste ou une description des questions litigieuses que l'Office devra trancher et que les autres parties pourront commenter;
  • une évaluation environnementale du projet réalisée par le demandeur, laquelle sera examinée par l'Office. (Cette exigence découle de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Vous pouvez obtenir un questionnaire type vous permettant de satisfaire à cette exigence.)

Deux copies d'un plan général ou d'un dessin, à l'échelle, devrait accompagner la demande. Il doit être daté et signé par la personne appropriée. On devrait y indiquer les renseignements suivants :

  • un cartouche d'inscription indiquant les noms des compagnies de chemin de fer, les subdivisions, les points milliaires et le numéro du plan;
  • un plan d'ensemble du croisement, comprenant :
    – l'emplacement et la largeur des emprises des chemins de fer, y compris toute l'infrastructure ferroviaire, sur une distance d'au moins 400 m dans toutes les directions à partir du croisement;
    – les installations de drainage et de services publics associées au croisement;
    – toute modification qui doit être apportée à l'infrastructure ferroviaire ou aux emprises des chemins de fer;
  • un profil des chemins de fer sur une distance d'au moins 400 m dans toutes les directions à partir du franchissement, indiquant le niveau du terrain d'origine à l'axe de la voie ferrée;
  • s'il s'agit d'une ligne croisant une autre ligne à un niveau inférieur ou supérieur :
    – dans quelles mesures, selon le demandeur, les coûts du projet peuvent être partagés entre les parties;
    – l'élévation de l'ouvrage proposé indiquant les hauteurs libres et le dégagement latéral;
    – une coupe transversale de l'ouvrage proposé indiquant la structure de la voie, le nombre de rails et l'espacement entre ceux-ci, les passerelles, les garde-fous et les installations de drainage et de services publics.

PROCÉDURE

À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique les Règles générales de l'Office et s'assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toutes questions pouvant faire l'objet d'un différend. En général, l'Office examine la demande, invite les parties intéressées à la commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. Les membres de l'Office examinent tous les documents et les exposés, puis prennent la décision finale ainsi que les arrêtés nécessaires. Le personnel de l'Office traite toutes les demandes et offre de l'appui aux membres.

L'Office traitera chaque demande dans les plus brefs délais, mais doit le faire dans les 120 jours suivant réception de l'acte introductif d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une prolongation.

Il est à noter qu'une fois qu'une demande a été déposée à l'Office, rien n'empêche les parties de poursuivre leurs négociations.

ARRÊTÉS, DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions et tous les arrêtés pris par l'Office lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou annulés par voie d'un arrêté de l'Office. Tout arrêté ou toute décision de ce genre peut :

  • faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
  • faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
  • faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS

Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et doivent être disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez demander que certains éléments de votre demande ou d'une entente soient traités sous le sceau du secret.

SÉCURITÉ ET FINANCEMENT

L'autorisation de construire ou de modifier un croisement de chemin de fer en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les questions de sécurité ferroviaire relèvent de la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Toute question relative aux exigences en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire doit être adressée à l'un des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) aux numéros ci-après :

Région atlantique : (506) 851-7040
Région du Québec : (514) 283-5722
Région de l'Ontario : (416) 973-9820
Régions des Prairies et du Nord : (204) 983-4214
Région du Pacifique : (604) 666-0011

AUTRES DOCUMENTS

  • Règles générales de l'Office
  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime
  • Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire
  • Procédure d'évaluation environnementale
  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton
  • Guide sur les passages à niveau privés
  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
  • Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires
  • Guide sur les franchissements routiers
  • Guide sur les franchissements par dessertes
  • Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Lignes directrices sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
  • Directives de l'annexe «A» – Taux applicables à l'entretien et à la construction des chemins de fer

On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.

INFORMATION

Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :

Ian C.W. Spear
Directeur
(819) 953-0327
Glenn Payne
Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365
Paul Lacoste
Gestionnaire, Services d'ingénierie
(819) 953-2117
Bill Aird
Agent environnemental principal
(819) 953-9924

Télécopieur : (819) 953-8353

Pour obtenir un exemplaire des textes législatifs pertinents, veuillez communiquer avec :

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Groupe Communication Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : (819) 956-4800

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
N° de cat. TW3-22/4-1997
ISBN 0-662-63045-9


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Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]