Éviter la barre de navigation Les armoiries du Canada  Office des transports du Canada Ceci est un site Web du gouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? Abonnement Au sujet de l'Office des transports du Canada Liens Accueil de l'Office des transports du Canada
Décisions Plaintes Législation Médias Publications


Transports accessibles
Transport aérien
Transport ferroviaire
Transport maritime

Transport ferroviaire
Plaintes - Transport ferroviaire
Médiation - Transport ferroviaire
Publications - Transport ferroviaire
Liens - Transport ferroviaire
Foire aux questions - Transport ferroviaire
Représentation graphique d'une carte du Canada

Fin du navigation
Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Construction des lignes de chemin de fer

Guide sur le déplacement des lignes de chemin de fer dans des zones urbaines

Direction de l'infrastructure ferroviaire
Direction générale des transports ferroviaire et maritime

INTRODUCTION

La Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (la Loi) vise à faciliter le déplacement ou le changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines dans les cas où une compagnie de chemin de fer et l'organisme gouvernemental concerné ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'un déplacement ou d'un changement d'itinéraire. La Loi accorde divers pouvoirs à l'Office des transports du Canada (l'Office), notamment celui d'ordonner à une compagnie de chemin de fer d'enlever des ouvrages ferroviaires, de construire de nouvelles installations, de cesser de circuler sur certaines lignes ou de permettre à d'autres compagnies de chemin de fer d'utiliser leurs voies dans des zones urbaines. Ces pouvoirs ne peuvent toutefois être exercés que lorsque certaines conditions sont remplies, entre autres la détermination par l'Office que le déplacement ou le changement d'itinéraire n'entraînera aucun frais net pour la compagnie de chemin de fer.

L'Office peut aussi recommander le versement d'une subvention pour aider à couvrir une partie des frais occasionnés par le déplacement ou le changement d'itinéraire, mais seulement lorsque le Parlement a précédemment affecté des crédits à cette fin. En outre, le ministre des Transports peut accorder une aide financière pour l'établissement d'un plan de transport relatif à un déplacement ou à un changement d'itinéraire, encore une fois si le Parlement a précédemment affecté des crédits à cette fin.

Le présent guide vise à informer les compagnies de chemin de fer et les autorités provinciales ou municipales de la démarche à suivre, conformément à la Loi, afin d'effectuer un déplacement ou un changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines.

DÉFINITIONS (Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer)

  • « zone urbaine » Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a classées comme urbaines lors de son dernier recensement.

  • « plan de transport » Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d'autobus, lignes de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d'autobus, stations de transports rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée.

  • « plan d'aménagement urbain » Plan concernant l'aménagement et l'utilisation du sol dans une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est proposé de surveiller et de réglementer l'utilisation de ce sol aux fins de l'industrie, du commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d'hôpitaux, d'écoles, d'églises, de l'habitation, de maisons pour vieillards ou à d'autres fins ou catégories d'usagers, avec ou sans subdivisions de ces diverses catégories.

  • « plan accepté » Plan d'aménagement urbain et plan de transport accepté par une province et toutes les municipalités situées dans la zone d'étude des transports comprenant une zone urbaine.

DÉPLACEMENT DE LIGNES DE CHEMIN DE FER

Demande

Lorsque des autorités provinciales ou municipales ne parviennent pas à s'entendre avec une compagnie de chemin de fer à l'égard du déplacement de lignes de chemin de fer, le paragraphe 3(1) de la Loi permet de demander à l'Office de rendre une ordonnance visant à faire exécuter un plan accepté afin de faciliter le déplacement de certaines lignes de chemin de fer ou leur exploitation en périphérie d'une zone urbaine afin de favoriser l'aménagement urbain. Le ministre des Transports peut autoriser le paiement, sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin, d'au plus 50 % des frais d'établissement du plan d'aménagement urbain ou du plan de transport ou des deux à la fois.

Avant que l'Office ne puisse recevoir la demande, le ministre des Transports doit être convaincu que les programmes fédéraux dont le plan d'aménagement urbain prévoit l'utilisation existent et contribueraient sensiblement à l'amélioration de la zone urbaine. Le gouverneur en conseil doit également être disposé à autoriser l'affectation des crédits nécessaires à l'octroi de subventions de déplacement de lignes relativement au plan de transport.

La demande doit être accompagnée d'un plan financier indiquant de quelle façon les coûts et les avantages du plan de transport doivent être partagés entre la province, les municipalités en cause, les chemins de fer ou tous autres intérêts visé par le plan accepté. Le plan financier doit également indiquer de quelle façon et quand les frais du plan de transport doivent être acquittés et toute aide financière disponible pour acquitter ces frais.

L'Office peut accepter le plan de transport et le plan financier, tels qu'ils ont été soumis ou avec les modifications à l'un ou à l'autre qu'il estime nécessaires si, entre autres, l'Office est d'avis que le plan financier ne peut a) ni occasionner à une compagnie de chemin de fer des pertes supérieures aux avantages qu'elle peut recevoir b) ni accorder à la compagnie de chemin de fer des avantages supérieurs aux pertes engagées. L'Office doit également être convaincu que l'aide financière énoncée au plan financier sera engagée.

Ordonnance de l'Office

À la suite d'une audience, l'Office peut, aux termes de l'article 7 de la Loi, ordonner à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d'étude des transports et, si cela est jugé nécessaire, d'enlever tous rails, bâtiments, ponts et autres ouvrages situés dans la zone d'étude des transports.

Aux fins de l'exécution d'un plan de transport, l'Office peut, sous réserve des obligations découlant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de permettre à une autre compagnie de chemin de fer, à un système de transport rapide ou à un système de transport en commun d'utiliser ses voies situées dans la zone d'étude des transports. Dans un tel cas, la compagnie de chemin de fer recevrait l'indemnisation énoncée au plan financier et suivant les règles prescrites par l'Office.

Subvention de déplacement des lignes

L'Office peut recommander au ministre des Transports le versement d'une subvention de déplacement des lignes destinée à couvrir une partie des frais de réalisation. La subvention ne peut dépasser la moitié des frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer, selon la détermination de l'Office.

DEMANDE

Si vous désirez déposer une demande auprès de l'Office, faites parvenir votre demande signée à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Les demandes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B3

Télécopieur : (819) 997-6727

De plus, des copies de la demande doivent concurremment être envoyées à toutes les parties intéressées.

PROCÉDURE

À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique ses Règles générales et s'assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toute question pouvant faire l'objet d'un différend. En général, l'Office invite les parties intéressées à commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. L'Office examine tous les documents et les exposés, puis prend la décision finale ainsi que les décisions et les arrêtés nécessaires.

L'Office doit traiter les demandes dans les 120 jours suivant réception de l'acte introductif d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une prolongation.

Il est suggéré aux parties de poursuivre leurs négociations même si une demande a été déposée à l'Office.

DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions prises par l'Office sont assujetties aux conditions suivantes :

  • elles lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées;
  • elles peuvent faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

CONFIDENTIALITÉ

Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et peuvent être disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez toutefois demander que votre demande soit traitée sous le sceau du secret.

AUTRES DOCUMENTS

  • Détermination de la valeur nette de récupération

  • Guide des frais ferroviaires pour la construction et l'entretien des franchissements routiers

  • Guide sur la construction des lignes de chemin de fer

  • Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire

  • Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires

  • Guide sur les certificats d'aptitude

  • Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer

  • Guide sur les dommages-intérêts liés à l'exploitation ferroviaire

  • Guide sur les franchissements par dessertes

  • Guide sur les franchissements routiers

  • Guide sur les passages à niveau privés

  • La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et maritime

  • Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton

  • Procédure d'évaluation environnementale

  • Règlement des différends par la médiation

  • Règlement sur l'assurance responsabiltié civile relative aux chemins de fer

  • Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

  • Règles générales de l'Office

  • Transferts et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer et décisions connexes

On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :

Directeur
(819) 953-0327

Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365

Gestionnaire, Services d'ingénierie et environnementaux
(819) 953-2117

Télécopieur : (819) 953-8353
Numéro sans frais : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575 ou (819) 953-9705

Vous pouvez consulter la Loi sur les transports au Canada, de même que le mandat, les décisions et les arrêtés de l'Office, sur le site web de ce dernier : www.otc.gc.ca.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2002

N° de catalogue : TW3-22/5-2002

ISBN 0-662-66413-2


[ ACCUEIL | HAUT DE LA PAGE | PAGE PRÉCÉDENTE ]
Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]