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Transport ferroviaire : Construction des lignes de chemin de fer
Guide sur le déplacement des lignes de chemin de fer dans des zones urbaines
Direction de l'infrastructure ferroviaire
Direction générale des transports ferroviaire et maritime
INTRODUCTION
La Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (la Loi)
vise à faciliter le déplacement ou le changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones
urbaines dans les cas où une compagnie de chemin de fer et l'organisme gouvernemental concerné
ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'un déplacement ou d'un changement d'itinéraire.
La Loi accorde divers pouvoirs à l'Office des transports du Canada (l'Office), notamment celui
d'ordonner à une compagnie de chemin de fer d'enlever des ouvrages ferroviaires, de construire de
nouvelles installations, de cesser de circuler sur certaines lignes ou de permettre à d'autres
compagnies de chemin de fer d'utiliser leurs voies dans des zones urbaines. Ces pouvoirs ne peuvent
toutefois être exercés que lorsque certaines conditions sont remplies, entre autres la détermination
par l'Office que le déplacement ou le changement d'itinéraire n'entraînera aucun frais net pour la
compagnie de chemin de fer.
L'Office peut aussi recommander le versement d'une subvention pour aider à couvrir une partie des
frais occasionnés par le déplacement ou le changement d'itinéraire, mais seulement lorsque le
Parlement a précédemment affecté des crédits à cette fin. En outre, le ministre des Transports peut
accorder une aide financière pour l'établissement d'un plan de transport relatif à un déplacement ou
à un changement d'itinéraire, encore une fois si le Parlement a précédemment affecté des crédits à
cette fin.
Le présent guide vise à informer les compagnies de chemin de fer et les autorités provinciales ou
municipales de la démarche à suivre, conformément à la Loi, afin d'effectuer un déplacement ou un
changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines.
DÉFINITIONS (Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin
de fer)
- « zone urbaine » Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a
classées comme urbaines lors de son dernier recensement.
- « plan de transport » Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée
proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de
chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d'autobus, lignes
de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d'autobus, stations de transports
rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée.
- « plan d'aménagement urbain » Plan concernant l'aménagement et l'utilisation du sol dans
une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est
proposé de surveiller et de réglementer l'utilisation de ce sol aux fins de l'industrie, du
commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d'hôpitaux, d'écoles, d'églises, de
l'habitation, de maisons pour vieillards ou à d'autres fins ou catégories d'usagers, avec ou
sans subdivisions de ces diverses catégories.
- « plan accepté » Plan d'aménagement urbain et plan de transport accepté par une province
et toutes les municipalités situées dans la zone d'étude des transports comprenant une zone
urbaine.
DÉPLACEMENT DE LIGNES DE CHEMIN DE FER
Demande
Lorsque des autorités provinciales ou municipales ne parviennent pas à s'entendre avec une
compagnie de chemin de fer à l'égard du déplacement de lignes de chemin de fer, le paragraphe 3(1)
de la Loi permet de demander à l'Office de rendre une ordonnance visant à faire exécuter un plan
accepté afin de faciliter le déplacement de certaines lignes de chemin de fer ou leur exploitation en
périphérie d'une zone urbaine afin de favoriser l'aménagement urbain. Le ministre des Transports
peut autoriser le paiement, sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin, d'au plus 50 % des
frais d'établissement du plan d'aménagement urbain ou du plan de transport ou des deux à la fois.
Avant que l'Office ne puisse recevoir la demande, le ministre des Transports doit être convaincu que
les programmes fédéraux dont le plan d'aménagement urbain prévoit l'utilisation existent et
contribueraient sensiblement à l'amélioration de la zone urbaine. Le gouverneur en conseil doit
également être disposé à autoriser l'affectation des crédits nécessaires à l'octroi de subventions de
déplacement de lignes relativement au plan de transport.
La demande doit être accompagnée d'un plan financier indiquant de quelle façon les coûts et les
avantages du plan de transport doivent être partagés entre la province, les municipalités en cause,
les chemins de fer ou tous autres intérêts visé par le plan accepté. Le plan financier doit également
indiquer de quelle façon et quand les frais du plan de transport doivent être acquittés et toute aide
financière disponible pour acquitter ces frais.
L'Office peut accepter le plan de transport et le plan financier, tels qu'ils ont été soumis ou avec les
modifications à l'un ou à l'autre qu'il estime nécessaires si, entre autres, l'Office est d'avis que le
plan financier ne peut a) ni occasionner à une compagnie de chemin de fer des pertes supérieures aux
avantages qu'elle peut recevoir b) ni accorder à la compagnie de chemin de fer des avantages
supérieurs aux pertes engagées. L'Office doit également être convaincu que l'aide financière énoncée
au plan financier sera engagée.
Ordonnance de l'Office
À la suite d'une audience, l'Office peut, aux termes de l'article 7 de la Loi, ordonner à une
compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d'étude des
transports et, si cela est jugé nécessaire, d'enlever tous rails, bâtiments, ponts et autres ouvrages
situés dans la zone d'étude des transports.
Aux fins de l'exécution d'un plan de transport, l'Office peut, sous réserve des obligations découlant
de la Loi sur la sécurité ferroviaire, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de permettre à une
autre compagnie de chemin de fer, à un système de transport rapide ou à un système de transport en
commun d'utiliser ses voies situées dans la zone d'étude des transports. Dans un tel cas, la
compagnie de chemin de fer recevrait l'indemnisation énoncée au plan financier et suivant les règles
prescrites par l'Office.
Subvention de déplacement des lignes
L'Office peut recommander au ministre des Transports le versement d'une subvention de
déplacement des lignes destinée à couvrir une partie des frais de réalisation. La subvention ne peut
dépasser la moitié des frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer, selon la détermination
de l'Office.
DEMANDE
Si vous désirez déposer une demande auprès de l'Office, faites parvenir votre demande signée à
l'adresse ci-après :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Les demandes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à
l'adresse ci-après :
Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B3
Télécopieur : (819) 997-6727
De plus, des copies de la demande doivent concurremment être envoyées à toutes les parties
intéressées.
PROCÉDURE
À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique ses Règles générales et s'assure que
chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toute question pouvant faire l'objet d'un
différend. En général, l'Office invite les parties intéressées à commenter dans un délai de 30 jours
et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres
parties. L'Office examine tous les documents et les exposés, puis prend la décision finale ainsi
que les décisions et les arrêtés nécessaires.
L'Office doit traiter les demandes dans les 120 jours suivant réception de l'acte introductif
d'instance, sauf si les parties au dossier conviennent d'une prolongation.
Il est suggéré aux parties de poursuivre leurs négociations même si une demande a été déposée à
l'Office.
DÉCISIONS ET APPELS
Toutes les décisions prises par l'Office sont assujetties aux conditions suivantes :
- elles lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
annulées;
- elles peuvent faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de
nouvelles circonstances;
- elles peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou
de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
- elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.
CONFIDENTIALITÉ
Tous les documents déposés à l'Office seront versés aux archives publiques et peuvent être
disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous
pouvez toutefois demander que votre demande soit traitée sous le sceau du secret.
AUTRES DOCUMENTS
- Détermination de la valeur nette de récupération
- Guide des frais ferroviaires pour la construction et l'entretien des franchissements routiers
- Guide sur la construction des lignes de chemin de fer
- Guide sur la Direction de l'infrastructure ferroviaire
- Guide sur la répartition des coûts d'installations ferroviaires
- Guide sur les certificats d'aptitude
- Guide sur les croisements des lignes de chemin de fer
- Guide sur les dommages-intérêts liés à l'exploitation ferroviaire
- Guide sur les franchissements par dessertes
- Guide sur les franchissements routiers
- Guide sur les passages à niveau privés
- La Loi sur les transports au Canada et la Direction générale des transports ferroviaire et
maritime
- Lignes directrices sur la répartition des coûts de sauts-de-mouton
- Procédure d'évaluation environnementale
- Règlement des différends par la médiation
- Règlement sur l'assurance responsabiltié civile relative aux chemins de fer
- Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
- Règles générales de l'Office
- Transferts et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer et décisions connexes
On peut également obtenir ces documents sur médias substituts.
RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir plus de renseignements ou des exemplaires des documents susmentionnés, veuillez
communiquer avec l'une des personnes ci-après de la Direction de l'infrastructure ferroviaire :
Directeur
(819) 953-0327
Gestionnaire, Approbation et détermination
(819) 953-0365
Gestionnaire, Services d'ingénierie et environnementaux
(819) 953-2117
Télécopieur : (819) 953-8353
Numéro sans frais : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575 ou (819) 953-9705
Vous pouvez consulter la Loi sur les transports au Canada, de même que le mandat, les décisions
et les arrêtés de l'Office, sur le site web de ce dernier : www.otc.gc.ca.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2002
N° de catalogue : TW3-22/5-2002
ISBN 0-662-66413-2
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