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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Arbitrage

Arbitrage

Questions tranchées lors de l'arbitrage

Pour certaines des demandes d'arbitrage déposées auprès de l'Office des transports du Canada (Office), des questions préliminaires ont été soulevées au sujet de la compétence de l'Office à renvoyer ces cas à l'arbitrage. Puisque l'arbitrage est une affaire privée et commerciale entre les parties, l'Office garde confidentielle l'information concernant l'arbitrage. Cependant, ce dernier croit qu'il serait utile à l'industrie d'avoir de l'information sur les cas d'arbitrage dont l'Office a été saisi et sur lesquels il a pris une décision. La liste suivante est une description des questions préliminaires présentées de façon à omettre les noms des parties, ainsi que l'origine, la destination et les marchandises impliquées dans le trafic.

ARBITRAGE Question et règlement
Arbitrage no 1 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est opposé à l'arbitrage pour le motif que le prix offert par l'expéditeur n'était pas compensatoire ni, par conséquent, conforme à la LTN de 1987, qui exigeait que tous les prix soient compensatoires.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'il n'existait pas de prix et renvoyé l'affaire à l'arbitre.

Question 2 (soulevée après la décision de l'arbitre) : Le transporteur a demandé l'annulation de la décision de l'arbitre parce que le prix choisi n'était pas compensatoire.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que la décision de l'arbitre était définitive et obligatoire.

Question 3 (soulevée après la décision de l'Office) : Le transporteur en a appelé à la Cour fédérale en prétendant que l'arbitre n'avait pas le pouvoir de choisir un prix non compensatoire et qu'il avait enfreint les règles qu'il avait établies et les principes d'équité dans la procédure en obtenant des renseignements de l'avocat de l'expéditeur sans en faire part au transporteur.

Règlement par la Cour fédérale : La Cour a décidé que l'arbitre n'était pas obligé de tenir compte de la disposition de la LTN de 1987 relative au caractère compensatoire des prix, mais qu'il avait enfreint des principes d'équité dans la procédure. Elle en a annulé la décision et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il donne au transporteur la possibilité de réagir aux enseignements supplémentaires fournis par l'expéditeur et qu'il confirme sa décision ou la modifie en conséquence.
Les parties se sont par la suite accordées pour renoncer à l'arbitrage.

Arbitrage no 2 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987

Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a allégué que la demande d'arbitrage ne contenait pas sa dernière offre. Il soutenait qu'il ne pouvait faire d'offre puisque les parties avaient conclu un contrat qui stipulait qu'un prix ne pouvait être proposé que 60 jours avant l'expiration du contrat. Le prix que l'expéditeur qualifiait de dernière offre du transporteur était le prix obtenu en augmentant le prix contractuel d'un certain pourcentage.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que le prix qualifié par l'expéditeur de dernière offre du transporteur n'était pas un prix offert par le chemin de fer. La demande de l'expéditeur était donc incomplète et non conforme à la LTN de 1987.

Arbitrage no 3 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est opposé à l'arbitrage pour le motif que les taux de transport soumis à l'arbitrage, étant régis par un contrat confidentiel, n'étaient pas arbitrables sans l'assentiment des deux parties.

Règlement par l'Office : L'Office a constaté que la question des prix n'était pas régie par le contrat confidentiel puisque les parties devaient les négocier tous les ans. L'Office a refusé la demande de rejet présentée par le transporteur et renvoyé l'affaire à un arbitre.

Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a demandé à la Cour fédérale l'autorisation d'appeler de la décision de l'Office. Les parties ont accepté de suspendre l'arbitrage pendant que la Cour était saisie de l'affaire.

Règlement par la Cour fédérale : Selon la Cour fédérale, il est possible de recourir aux dispositions d'arbitrage lorsqu'il n'y a pas de contrat confidentiel ou que le contrat confidentiel ne dit rien ou reste vague au sujet d'une condition imposée à son exécution. La Cour a décidé que l'interprétation de l'Office était raisonnable et que cette dernière était celle qui convenait.

Question 3 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation d'appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale et demandé à l'Office de suspendre l'arbitrage jusqu'à la fin de l'instance judiciaire.

Règlement par l'Office : L'Office a refusé la demande du transporteur. Il a renvoyé l'affaire à l'arbitre choisi par les parties.

Question 4 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a déposé une requête pour contester l'aptitude de l'arbitre choisi, s'opposer à la communication de renseignements confidentiels à l'arbitre et demander une suspension de l'instance.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'il ne lui revenait pas de trancher ces questions puisque l'affaire avait été renvoyée à l'arbitre. Plus exactement, il revenait à ce dernier de déterminer quels renseignements étaient pertinents pour l'instance, les parties devaient traiter de la question de l'aptitude de l'arbitre avec ce dernier, et toute suspension de l'instance était une affaire que les parties et l'arbitre devaient régler entre eux.

Question 5 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Après la décision de l'Office, l'arbitre s'est retiré de l'instance, ce qui a nécessité la sélection d'un autre. Le transporteur a refusé de présenter une nouvelle liste de noms.

Règlement par l'Office : L'Office a choisi et nommé l'arbitre.

Question 6 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a présenté une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui lui a accordé une injonction interlocutoire. Elle a interdit aux parties de présenter des arguments à l'arbitre à l'appui de leurs dernières offres jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la demande d'injonction présentée par le transporteur pour interdire la communication de renseignements contenus dans les contrats confidentiels à l'arbitre. Elle a aussi interdit à l'arbitre d'entendre l'affaire avant de recevoir les arguments des parties. Le transporteur a reçu l'ordre de n'apporter aucune modification au prix en vigueur jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou le 1er janvier 1997, en prenant la date la plus proche.

Question 7 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Les parties se sont par la suite accordées pour renoncer à l'arbitrage.

Règlement par l'Office : L'Office a pris acte de ce désistement et mis fin à l'arbitrage.

Arbitrage no 4 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a demandé le rejet de la demande d'arbitrage pour le motif que sa dernière offre ne pouvait être le tarif publié.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'aucune des dispositions de la loi relatives à l'arbitrage n'empêchait de considérer le tarif publié comme la dernière offre du transporteur. Il a renvoyé l'affaire à l'arbitre de son choix.

Question 2 (soulevée avant que l'arbitre ne statue) : Le transporteur a présenté une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui lui a accordé une injonction interlocutoire. Elle a interdit aux parties de présenter des arguments à l'arbitre à l'appui de leurs dernières offres jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la demande d'injonction présentée par le transporteur pour interdire la communication de renseignements contenus dans les contrats confidentiels à l'arbitre. Elle a aussi interdit à l'arbitre d'entendre l'affaire avant de recevoir les arguments des parties. Le transporteur a reçu l'ordre de
n'apporter aucune modification au prix en vigueur jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou le 1 er janvier 1997, en prenant la date la plus proche.

Question 3 : Les parties se sont par la suite accordées pour renoncer à l'arbitrage.

Règlement par l'Office : L'Office a pris acte de ce désistement et mis fin à l'arbitrage.

Arbitrage no 5 — demande déposée en vertu de la LTC

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a demandé que l'offre de l'expéditeur soit déclarée non arbitrable parce que la demande de ce dernier comprenait des prix internationaux.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que les dernières offres devaient s'appliquer à des marchandises relevant de sa compétence. Il a informé l'expéditeur qu'il pouvait déposer à nouveau une demande contenant les dernières offres faites pour des transports intérieurs et les offres faites pour le transport ferroviaire d'autres marchandises régies par la LTC.

Seconde demande — nouveau dépôt du différend de 1997 relatif à des prix

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est encore opposé à la dernière offre de l'expéditeur parce qu'elle comprenait des prix pour la desserte de destinations américaines. Il demandait aussi que des documents déposés par l'expéditeur à l'appui de sa demande soient rayés du dossier.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que les dernières offres reçues pour les transports intérieurs et internationaux étaient valides. Il a constaté qu'elles reflétaient la méthode courante des chemins de fer pour proposer des prix internationaux. L'expéditeur avait structuré la partie de sa dernière offre qui portait sur les transports internationaux de manière que tout rajustement s'applique à la partie canadienne des transports, et les prix offerts pour la partie canadienne des transports pouvaient aussi être calculés avec précision. L'Office a jugé qu'il revenait à l'arbitre et non à lui d'étudier la question des documents que l'expéditeur avait déposés à l'appui de sa demande. L'Office a renvoyé l'affaire à l'arbitre de son choix.

Arbitrage no 6 — demande déposée en vertu de la LTC

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a demandé à l'Office de déclarer la demande non arbitrable pour le motif qu'elle comprenait des prix pour la desserte de destinations américaines.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que seule une partie de l'offre de l'expéditeur était arbitrable et qu'il n'envisagerait de renvoyer que cette partie à un arbitre. L'expéditeur a demandé à l'Office de renvoyer la partie valide de son offre à un arbitre. Il a aussi demandé l'accord du transporteur pour que la décision de l'arbitre entre en vigueur à la date à laquelle il avait présenté sa demande à l'Office. Le transporteur a refusé, et l'Office a renvoyé l'affaire à un arbitre.

Seconde demande -nouveau dépôt de la demande d'arbitrage précédente

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est dit préoccupé par l'avis d'intention de l'expéditeur et la mention de sa dernière offre. Il soutenait que ce dernier qualifiait de dernière offre du transporteur celle que le transporteur avait faite dans le contexte de la demande précédente et qu'elle ne pouvait donc pas constituer la dernière offre du transporteur.

Règlement par l'Office : L'Office a décidé que le transporteur savait que l'expéditeur avait l'intention de demander l'arbitrage de la question puisque les parties ne s'étaient pas entendues entre la date de dépôt de l'avis d'intention de l'expéditeur et celle à laquelle ce dernier avait déposé à nouveau sa demande d'arbitrage devant l'Office.

L'Office a constaté que le transporteur s'était prévalu de son droit de présenter une autre offre à l'expéditeur et à l'Office dans le cadre de l'arbitrage et a décidé de renvoyer l'affaire à un arbitre puisque les dernières offres du transporteur et de l'expéditeur étaient claires. L'Office a informé les parties qu'il renverrait l'affaire à l'arbitre, sauf si elles s'opposaient au choix de ce dernier en raison de sa déclaration.

Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : L'une des parties s'est opposée à la nomination de l'arbitre choisi, en raison de la déclaration déposée par ce dernier.

Règlement par l'Office : L'Office a nommé un autre candidat choisi par les parties dans leurs listes respectives d'arbitres et lui a renvoyé l'affaire.

Arbitrage no 7 — demande déposée en vertu de la LTC

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a présenté une requête préliminaire où il déclarait que l'expéditeur n'avait pas établi qu'il était l'expéditeur habilité à présenter une demande d'arbitrage. Il demandait une suspension de l'instance jusqu'à ce que cette question soit réglée et que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ait statué sur une affaire connexe. Il demandait aussi à l'Office de mener une vaste enquête sur les relations entre l'expéditeur et sa société-mère.

Règlement par l'Office : L'Office a jugé inutile de mener le genre d'enquête et d'analyse proposé par le transporteur, étant donné la nature de la définition de l'expéditeur donnée par la LTC. Il a fait remarquer qu'une décision contraire permettrait au transporteur de frustrer par son action l'expéditeur dans sa capacité d'obtenir une décision arbitrale.

Dans les documents déposés par l'expéditeur, l'Office n'a rien trouvé qui porte à croire que l'expéditeur qui avait déposé la demande d'arbitrage n'était pas propriétaire des marchandises produites ou que l'expéditeur avait abandonné le contrôle des marchandises. L'Office a rejeté la requête en suspension d'instance et renvoyé l'affaire à l'arbitre.

Arbitrage no 8 — demande déposée en vertu de la LTC

Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage pour trois motifs : la demande d'arbitrage ne pouvait faire allusion aux conditions d'un contrat confidentiel antérieur; sans l'accord du transporteur, l'expéditeur ne pouvait envisager que les résultats de l'arbitrage seraient inclus dans un contrat confidentiel; la demande de l'expéditeur ne pouvait reposer sur les conditions d'un contrat confidentiel qui allaient au-delà des obligations imposées par la loi aux compagnies de chemin de fer.

Règlement par l'Office : Motif 1 : L'Office a jugé que la loi n'empêchait nullement l'expéditeur de mentionner le contenu d'un contrat qui était expiré dans sa demande d'arbitrage. L'Office a constaté que l'expéditeur avait formulé sa demande de manière à éviter la divulgation publique du contenu commercialement sensible du contrat.

L'Office a aussi constaté que la dernière offre du transporteur faisait allusion au contrat qui était expiré. Comme la demande de l'expéditeur devait contenir les deux offres, l'Office en concluait que, s'il fallait exclure un tel renseignement des demandes d'arbitrage, les transporteurs pourraient toujours empêcher l'arbitrage d'une affaire en faisant mention d'un contrat confidentiel dans leur offre à l'expéditeur.

Motif 2 : L'Office a accepté la déclaration de l'expéditeur voulant que les résultats de l'arbitrage ne seraient inclus dans un contrat confidentiel qu'avec l'assentiment des deux parties. L'Office a fait remarquer que les prix et conditions liés à l'acheminement des marchandises seraient inscrits dans un tarif public si le transporteur ne désirait pas inclure la décision de l'arbitre dans un contrat confidentiel.

Motif 3 : L'Office a jugé qu'il revenait à l'arbitre d'examiner et de déterminer si les conditions liées à l'acheminement des marchandises proposées par l'une ou l'autre partie étaient appropriées.

Arbitrage no 9 — demande déposée en vertu de la LTC

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur s'est opposé à la demande pour le motif que le demandeur n'avait pas qualité pour présenter une demande d'arbitrage puisqu'il n'était pas l'« expéditeur », les marchandises ne lui appartenant pas.

Règlement par l'Office : L'Office est arrivé à la conclusion que le demandeur était un « expéditeur » au sens de l'article 6 de la LTC.

Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a ensuite demandé à l'Office de réviser sa décision en raison du fait nouveau que les contrats confidentiels conclus par le transporteur et un tiers s'appliquaient aux marchandises en question et empêchaient donc l'arbitrage de l'affaire. Le tiers a présenté une demande à l'Office pour appuyer la position du transporteur et demander la qualité d'intervenant.

Règlement par l'Office : L'Office a refusé la demande de révision parce que le fait communiqué existait avant la première objection du transporteur et qu'il ne constituait donc ni un fait nouveau ni de nouvelles circonstances. En refusant de réviser sa décision, l'Office a jugé que la demande de la qualité d'intervenant n'avait pas de raison d'être. Il a renvoyé l'affaire à un arbitre.

Question 3 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : L'arbitrage n'a pu être mené à terme dans le délai légal et s'est donc terminé sans que l'arbitre ne rende de décision. Le transporteur a demandé à la Cour fédérale l'autorisation d'appeler des lettres-décisions confiden-tielles de l'Office portant sur les questions 1 et 2.

Règlement par la Cour fédérale : La Cour a rejeté la demande en autorisation d'appel avec dépens.

Arbitrage no 10 — nouvelle présentation de la demande d'arbitrage no 9

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : L'expéditeur a déposé une nouvelle demande d'arbitrage parce que la première n'avait pas abouti à une décision arbitrale. À la réception de la demande, l'Office a donné des directives sur la procédure et informé le tiers qu'il se verrait accorder la qualité d'intervenant si le transporteur soulevait la même question liée à l'existence d'un contrat confidentiel.
Le transporteur s'est opposé à la seconde demande d'arbitrage en déclarant qu'elle était défectueuse pour cinq raisons :
- La demande ne contenait pas la dernière offre faite par l'expéditeur au transporteur.
- Le transporteur n'avait pas fait de dernière offre à l'expéditeur, et ce dernier faisait erreur en qualifiant
les tarifs existants de dernière offre du transporteur.
- Le demandeur n'avait pas qualité pour présenter une demande d'arbitrage, n'étant pas l'expéditeur
du grain.
- L'existence de contrats confidentiels entre le transporteur et le tiers empêchait le demandeur,
mandataire du tiers, de présenter une demande d'arbitrage.
- Le renvoi de l'affaire serait illégal et contraire à la politique publique.

Règlement par l'Office : Même si l'Office avait décidé que le demandeur était un expéditeur au sens de la LTC, les observations de l'intervenant soulevaient la question de savoir si le demandeur avait qualité pour agir au nom de l'intervenant dans l'affaire en question. Après avoir examiné l'entente de représentation conclue par le demandeur et l'intervenant, l'Office ajugé que le demandeur n'avait pas l'autorisation expresse de négocier des taux de transport. Étant donné les observations de l'intervenant, l'Office a été obligé de refuser la demande d'arbitrage sur cette seule question préliminaire. Il a donc jugé inutile de se prononcer sur les autres objections du transporteur.

Arbitrage no 11 — demande déposée en vertu de la LTC

Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a objecté que les taux de transport en question n'étaient pas arbitrables et qu'avant tout arbitrage de l'affaire, l'Office devrait d'abord déterminer si les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada continuaient de s'appliquer. Le transporteur s'opposait à la demande pour les motifs suivants :
- L'expéditeur n'avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 161(2) de la LTC en se réservant le droit d'utiliser un autre transporteur un jour par semaine.
- L'expéditeur ne s'était pas engagé à payer la moitié des frais d'arbitrage.
- La demande était incomplète puisqu'elle ne visait pas la partie du transport effectuée uniquement parchemin de fer.
- Une partie du transport était par eau ou pouvait entraîner des frais accessoires pour les services d'untiers.

Règlement par l'Office : L'Office a indiqué qu'il diviserait l'affaire en deux parties : la question de l'admissibilité de l'affaire à l'arbitrage et celle de l'application des Conditions de l'union. L'Office a statué en faveur de l'expéditeur sur toutes les objections et décidé que les taux en question étaient arbitrables. Le transporteur en a appelé à la Cour d'appel fédérale, et l'affaire est pendante. En ce qui concerne la contestation du transporteur relative aux Conditions de l'union, l'Office a décidé qu'elles continuaient de s'appliquer au transport en question. Bien que l'Office ait déclaré que l'affaire était arbitrable, l'arbitrage n'a pas encore débuté. Le transporteur a été autorisé par la Cour d'appel fédérale à appeler de la décision de l'Office, et l'affaire est pendante.

Arbitrage no 12 — demande déposée en vertu de la LTC

Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a objecté que la demande d'arbitrage était défectueuse et non arbitrable pour plusieurs raisons :
- La demande d'arbitrage de l'expéditeur différait du préavis que ce dernier avait donné pour annoncer son intention de la soumettre.
- Le transporteur n'avait pas présenté de dernière offre pour le transport en question.
- Dans sa demande, l'expéditeur ne définissait pas les marchandises, n'indiquait ni l'importance du trafic ni les services nécessaires et ne s'était pas engagé à expédier les marchandises selon les termes de la décision de l'arbitre.

Règlement par l'Office : L'Office a examiné le préavis de l'expéditeur et la demande d'arbitrage et jugé qu'ils faisaient tous deux référence aux mêmes marchandises. En ce qui concerne la question de la dernière offre du transporteur, l'Office a décidé que la dernière offre que l'expéditeur choisissait d'insérer dans sa demande d'arbitrage ne portait pas préjudice au
transporteur puisque ce dernier avait toujours l'occasion de présenter une autre offre pour l'arbitrage. L'Office a aussi fait remarquer qu'on ne pouvait donner une interprétation restrictive au terme « dernière offre » et exiger que l'expéditeur reçoive une offre formelle du transporteur pour pouvoir recourir à l'arbitrage. Autoriser une telle interprétation permettrait effectivement aux transporteurs de compromettre tout le processus d'arbitrage en refusant tout bonnement de négocier avec les expéditeurs ou de faire une offre pendant les négociations.
L'Office a constaté que le transporteur comptait sur le fait qu'il n'y avait pas de prix locaux, de combi-naison de prix ni de prix à appliquer en même temps que la règle 11 de l'AAR. (Voir la description de cette règle dans la note qui suit.) L'Office a jugé qu'on ne pouvait permettre au transporteur de compter sur le fait qu'il ne remplissait pas l'obligation d'établir un prix imposée par la LTC, pour faire échec à une demande d'arbitrage.
L'Office a décidé que la demande contenait une définition convenable des marchandises, les indications voulues de l'importance du trafic et des services nécessaires, ainsi qu'un engagement clair, comme l'exigeait la LTC.
L'Office a rejeté la requête du transporteur et renvoyé l'affaire à un arbitre.
L'Office a appris par la suite que les parties avaient renoncé à l'arbitrage.

Arbitrage no 13 - demande déposée en vertu de la LTC 1996 Questions soulevées avant le renvoi de l'affaire à l'arbitrage : Le transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage pour les sept motifs suivants : 1) l'arbitrage ne peut être demandé que par une personne à laquelle des frais sont imposés et, dans le présent cas, personne ne payant des frais n'a déposé une demande d'arbitrage; 2) les prix en question sont fixés par contrat confidentiel; 3) les parties ont accepté toutes les modalités selon une entente et il n'y a donc pas matière à l'arbitrage; 4) l'entente prévoit que tout différend entre les parties doit être résolu conformément à la clause d'arbitrage insérée dans l'entente; 5) l'engagement donné par l'avocat du requérant n'était pas en bonne et due forme et ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 161(2)c) de la LTC; 6) la demande du requérant pour des rabais sur les frais prévus au contrat ne constitue pas un motif valable pour l'arbitrage; 7) l'utilisation de l'infrastructure d'une compagnie de chemin de fer et les frais qui s'appliquent ne sont pas des questions à soumettre à l'arbitrage puisqu'elles ne traitent pas de déplacement de marchandises.

En vertu du paragraphe 162(1.2) de la LTC, le transporteur a demandé le consentement du requérant pour que l'Office diffère le renvoi jusqu'au prononcé de la décision sur la demande. Le requérant a refusé et, conformément à la loi, la question a été renvoyée à un arbitre avant que l'Office rende sa décision.

Procédure de la Cour fédérale : À la suite du renvoi de la question devant l'arbitre, le transporteur s'est adressé à la Section de première instance de la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance pour empêcher l'arbitre de procéder à l'arbitrage. La requête du transporteur pour une injonction provisoire a été acceptée par la Cour.

Règlement par l'Office : Question 1 : Rapport entre le mandataire et la partie principale : L'Office a expliqué que les deux parties ont reconnu que c'est le requérant qui paie le prix au transporteur et qu'il est responsable de la gestion et du fonctionnement des services fournis. L'Office dit qu'à ce sujet, le requérant pourrait remplir une demande en bonne et due forme.

Question 2 - Contrat confidentiel : L'Office a constaté que le contrat liant le transporteur et le requérant n'était pas de nature confidentielle au sens de l'article 111 de la LTC, à savoir que le requérant n'est pas un expéditeur au sens de la Loi. Par conséquent, l'Office indique que l'exception du paragraphe 126(2) de la LTC ne peut être invoquée par le transporteur dans le présent cas.

Question 3 - Entente entre les parties : L'Office a déterminé que le libellé du paragraphe 160(1) de la LTC signifie que l'existence d'un contrat valide et exécutoire entre les parties devrait être une exception à l'arbitrage en ce qui a trait à la question convenue entre les parties dans l'entente.

L'Office n'a trouvé aucune preuve qui soutienne l'argument du requérant, à savoir que des modifications avaient été apportées à l'article 160 de la LTC pour que certaines entités puissent renégocier les ententes exécutoires. L'Office a également rejeté l'argument du requérant voulant que le libellé de l'article 160 indique une application immédiate de la loi à tous les contrats, y compris ceux qui existent déjà. L'Office est d'avis que le libellé de l'article 160 de la LTC qui prévoit que « les articles 161 à 169 s'appliquent... aux prix appliqués ou proposés... » est identique à celui de l'article 161. L'Office a indiqué que s'il devait déterminer que le requérant peut rouvrir les ententes exécutoires négociées en se basant sur le libellé de l'article 160, alors il permettrait également aux autres expéditeurs insatisfaits des prix de rouvrir leurs ententes. Comme les articles 160 et 161 vont de pair et que l'article 161 stipule clairement que seulement si l'expéditeur et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, l'Office peut la renvoyer à l'arbitrage, l'Office a décidé que le requérant était assujetti aux dispositions de l'article 161. L'Office a déterminé que la demande d'arbitrage en vue d'obtenir un rabais sur les frais opérationnels et les frais d'utilisation d'infrastructure partagée prévus dans l'entente conclue entre les parties n'est pas une question pouvant être envoyée à l'arbitrage.

L'Office a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur les autres arguments du transporteur.

Arbitrage no 14 - demande déposée en vertu de la LTC 1996 Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitrage) : Le transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage en disant que l'Office n'avait pas compétence pour envoyer la question à l'arbitrage. Le transporteur allègue qu'une partie du déplacement se fait sur la ligne d'un transporteur provincial qui n'est visé ni par la LTC ni par l'Office. Le transporteur a dit que l'article 3 de la LTC stipule que la Loi s'applique seulement aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement. Dans ces conditions, la LTC ne s'applique qu'aux chemins de fer régis par la réglementation fédérale en vertu des dispositions du Parlement. Comme le chemin de fer provincial, dans le cas qui nous occupe, n'est pas assujetti aux compétences législatives du Parlement et ne possède pas de certificat d'aptitude en vertu de l'article 92 de la LTC, le transporteur mentionne que la LTC ne s'applique pas aux chemins de fer provinciaux ni à aucun déplacement sur les lignes de chemin de fer provinciales.

Le transporteur indique par ailleurs que la partie du déplacement entre le point d'origine et le lieu de correspondance avec un chemin de fer provincial peut faire l'objet d'un arbitrage. Le transporteur ajoute que si l'Office permet plus que ladite partie, il élargirait la réglementation fédérale pour l'appliquer à la circulation d'une compagnie de chemin de fer provinciale.

Règlement par l'Office : Question 1 - Compétence

L'Office constate que le requérant a offert un tarif de bout en bout et un ensemble de services à partir du point d'origine jusqu'au point de destination et que le transporteur s'oppose exactement à cette modalité. Même si le point de destination n'est pas sur la ligne de chemin de fer du transporteur, les déplacements proposés sont considérés comme faisant partie de l'entier parcours du transporteur. En outre, il n'y a aucune offre distincte ni contre-offre qui, d'une façon quelconque, exclut ou distingue la partie de l'entier parcours qui se produit sur les rails d'un chemin de fer provincial ou qui inclut ce dernier en tant que partie signataire d'un contrat. Conformément à ce que l'Office considère comme pratique courante dans l'industrie du chemin de fer au Canada, les voies ferrées provinciales sont comme des sous-traitants pour le transporteur sur le dernier segment du parcours.

L'Office juge que s'il accepte l'argument du transporteur, à savoir que l'arbitrage n'est applicable qu'à la partie de l'entier parcours sur l'infrastructure du transporteur, cela forcerait l'expéditeur à déterminer la partie du tarif de bout en bout qui concerne les déplacements sur les lignes du transporteur visées par la réglementation fédérale. L'Office explique que cela serait pratiquement impossible sans une offre distincte par le chemin de fer. L'Office a constaté que si la tâche était imposée à un expéditeur, les dispositions de l'arbitrage en vertu de la LTC perdraient toute leur efficacité au moment de trancher pour des conflits sur les tarifs des transporteurs et des expéditeurs.

L'Office juge que la demande de l'expéditeur est recevable parce que l'offre d'entier parcours est modulée en fonction des frais pour des services fournis par une tierce partie selon un arrangement pris avec le chemin de fer fédéral.

En ce qui concerne l'argument constitutionnel du transporteur, l'Office est d'avis que le redressement recherché devant l'arbitre, dans ces circonstances, ne concerne pas la réglementation des chemins de fer provinciaux ou l'imposition de taux ou d'obligations de services sur les voies provinciales. Toute décision de l'arbitre est obligatoire et s'applique au transporteur et à l'expéditeur conformément au paragraphe 165(6) de la LTC.

La question a été envoyée à un arbitre qui a été choisi par les deux parties.

Arbitrage no 15 - demande déposée en vertu de la LTC 1996 Le transporteur a déposé une requête interlocutoire en vue d'obtenir de l'Office une décision déclarant que la demande d'arbitrage déposée un samedi par l'expéditeur est nulle et sans effet ou qu'il soit réputé qu'elle a été signifiée au transporteur le jour ouvrable suivant. Le transporteur soutient que si on acceptait que la demande ait été déposée le samedi, il n'aurait pas droit à toute la période de temps prévue pour préparer son offre finale et subirait ainsi un préjudice.

Le transporteur ajoute que la demande est reliée en partie à une affaire régie par un contrat confidentiel et qu'elle a été déposée sans son autorisation.

Règlement par l'Office : Question 1 : Dépôt du samedi : Dans le cadre de son analyse, l'Office s'est reporté aux Règles générales et a noté que même si les Règles générales traitent du dépôt, de la signification et des jours fériés, ces dernières ne mentionnent pas le temps où une demande, une présentation ou tout autre document similaire peut être signifié à une personne. Le paragraphe 10(3) des Règles générales dispose que si l'échéance d'un délai fixé en vertu des Règles générales tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant. Cependant, le paragraphe 10(3) des Règles générales ne s'appliquait pas dans ce cas puisque le transporteur n'avait aucune obligation en vertu des Règles générales d'agir un samedi, un dimanche ou un jour férié. L'Office a ajouté que le dépôt et la signification d'un document le samedi ne sont pas interdits par la Loi d'interprétation, puisque le terme « jour férié », tel qu'on le définit dans la Loi, n'inclut pas le samedi. L'Office note aussi qu'il avait accepté dans d'autres instances les dépôts le samedi.

En ce qui concerne les déclarations de préjudice du transporteur, l'Office a jugé que le transporteur n'avait pas tenu compte du préavis donné par l'expéditeur avant le dépôt de la demande.

L'Office a déclaré que vu le silence des Règles générales en ce qui concerne le temps du dépôt et de la signification, et le libellé des paragraphes 126(2) et 165(6) de la LTC, il peut y avoir une période de temps entre l'expiration des contrats confidentiels et le dépôt d'une demande d'arbitrage où aucun taux convenu serait en vigueur. Dans ces circonstances et en l'absence de changements à la loi, l'expéditeur n'a peut-être pas d'autre choix que de déposer sa demande le samedi afin d'éviter ce genre de situation, à moins que les parties en conviennent autrement dans leur accord contractuel.

Compte tenu de ces constatations, l'Office a déterminé que l'expéditeur a agi légalement lorsqu'il a déposé et signifié sa demande d'arbitrage le samedi.

Question 2 - Contrat confidentiel : Avant le renvoi du cas à l'arbitre, les parties ont avisé l'Office qu'elles étaient parvenues à un règlement et la demande d'arbitrage a été retirée. L'Office n'a donc pas pris de décision au sujet de la deuxième requête.

Demande d'arbitrage no 16 - déposée en vertu de la LTC, 1996

Point soulevé avant le renvoi à l'arbitrage : Le transporteur a déposé une objection déclarant que la demande d'arbitrage portait en partie sur l'entreposage de marchandises. Le transporteur avance que l'entreposage de marchandises n'est pas une question qui peut être portée en arbitrage en vertu de la LTC puisque « l'entreposage de marchandises » ne s'applique pas au sens et à la portée du terme « transport de marchandises » que l'on trouve à l'alinéa 159(1)(b) de la LTC, ni au sens et à la portée du terme « transport des marchandises ou des conditions imposées à cet égard » du paragraphe 161(1) de la LTC.

Détermination de l'Office portant sur le transport de marchandises et l'alinéa 159(1)(b) de la LTC

L'intention et l'essence même de l'article 159 de la LTC est de désigner les genres de transports, par mode, qui sont admissibles à l'arbitrage en vertu des articles 161 à 169 de la LTC. Il est clair en lisant l'article 159 de la LTC que cet article ne se préoccupe pas des détails afférents au service ou aux détails des questions qui peuvent ou non être soumis à l'arbitrage, mais plutôt aux genres de transport, par mode, qui sont admissibles au recours à l'arbitrage. Si, en adoptant l'article 159, le Parlement avait eu l'intention de restreindre l'arbitrage à des services ou à des questions particulières, il aurait sans aucun doute utilisé un langage plus restrictif que celui utilisé à l'introduction de cet article. L'utilisation d'une terminologie à sens large telle « ... différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants : » démontre l'intention du Parlement de permettre le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends entre expéditeurs et transporteurs qui concernent, incluent ou sont liés de près au transport de marchandises par un chemin de fer fédéral sous l'autorité de la LTC.

Dans ce cas, il n'y a aucun doute que la dernière offre déposée par l'expéditeur concerne, inclut ou est liée de près au transport de marchandises par un chemin de fer sous l'autorité de la LTC. Il n'y a également aucun doute que la partie de la demande de l'expéditeur portant sur l'entreposage de marchandises concerne, inclut ou est liée de près au transport de marchandises par un chemin de fer sous l'autorité de la LTC. L'Office en arrive à cette conclusion non seulement parce qu'il s'agit d'un service communément offert par les chemins de fer en général mais également parce qu'il s'agit d'une pratique d'exploitation commerciale spécifiquement mise en place entre le chemin de fer et l'expéditeur en cause dans cette affaire.

Bien que l'alinéa 159(1)(b) de la LTC ait un sens large, cela ne signifie pas que toutes les questions, tous les services ou les différends qui surviennent entre les expéditeurs et les transporteurs et qui concernent, incluent ou sont liés de près au transport de marchandises par un chemin de fer seront admissibles à l'arbitrage. Le paragraphe 161(1) de la LTC précise clairement que seuls les différends ou les questions ayant trait aux prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions proposées à cet égard pourront être soumis à l'arbitrage.

Détermination de l'Office portant sur l'entreposage de marchandises et le paragraphe 161(1) de la LTC

Il n'y a aucun doute dans ce cas que l'entreposage et les frais liés à l'entreposage des marchandises de l'expéditeur à destination sont des « prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions proposées à cet égard » au sens du paragraphe 161(1) de la LTC.

Il est difficile de comprendre comment le chemin de fer peut alléguer que l'entreposage des marchandises de l'expéditeur à destination et les prix proposés à cet égard ne font pas partie des prix appliqués pour le transport des marchandises de l'expéditeur ou des conditions proposées à cet égard et associés au transport des marchandises de l'expéditeur alors que de tels services et de tels prix ont toujours fait partie de l'ensemble des services fournis par le chemin de fer à l'expéditeur.

Cet aspect a non seulement toujours fait partie de l'ensemble des services fournis à cet expéditeur par le chemin de fer mais il a également toujours fait partie de l'ensemble des services offerts par le chemin de fer à l'expéditeur au cours des négociations visant à renouveler l'entente des parties concernant la prestation des services du chemin de fer.

L'Office est d'avis qu'un transporteur ne peut offrir à un expéditeur un ensemble de services complet à un certain prix, et à la suite de l'échec des négociations et du dépôt ultérieur d'une demande d'arbitrage par l'expéditeur, avancer qu'une partie ou des parties de l'ensemble des services et des prix que le chemin de fer a offerts au cours des négociations n'est pas ou ne sont pas des « prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions proposées à cet égard ». Si l'argument du chemin de fer devait l'emporter, il en résulterait une rupture entre les négociations entre le transporteur et l'expéditeur, et l'arbitrage. C'est-à-dire que l'expéditeur devrait pouvoir, d'une façon quelconque, déterminer la partie ou les parties de l'ensemble des services et des prix offerts par le chemin de fer qui ne fait pas ou ne font pas normalement partie du service global offert par le chemin de fer. Cette tâche serait pratiquement impossible pour les expéditeurs et elle porterait atteinte à l'efficacité des dispositions en matière d'arbitrage de la LTC visant à résoudre les différends entre les expéditeurs et les transporteurs. Comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale dans le cas Moffat, la rupture entre les négociations et l'arbitrage n'était pas le résultat escompté par le Parlement lorsque celui-ci a adopté les dispositions relatives à l'arbitrage.

Par conséquent, l'objection du transporteur est rejetée.

Note : En quelques mots, la règle 11 permet à l'expéditeur de demander que ses marchandises soient transportées du point d'origine au point de destination selon un connaissement direct et que plusieurs transporteurs soient responsables de l'établissement et de la perception des frais de transport. L'expéditeur peut ainsi faire acheminer ses marchandises en payant une combinaison de prix au lieu d'un seul prix de bout en bout, et la confidentialité de chaque prix est assurée puisque des factures séparées sont fournies même s'il n'y a qu'un seul connaissement.


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Mise à jour : 2004-11-26 [ Avis importants ]