![](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/top-curve.gif)
![Transports accessibles](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/access_f.gif)
![Transport aérien](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/air_f.gif)
![Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/rail_f.gif)
![Transport maritime](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/marine_f.gif)
![](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/under-bus-activities.gif)
![Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/sub-menu-rail_f.gif)
![Plaintes - Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/complaints_f.gif)
![Médiation - Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/mediation_f.gif)
![Publications - Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/publications_f.gif)
![Liens - Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/links_f.gif)
![Foire aux questions - Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/faq_f.gif)
![Représentation graphique d'une carte du Canada](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/sidebar-new/logo.gif)
|
![Fin du navigation](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/spacer.gif) |
![](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/headers/title_f.gif)
![Transport ferroviaire](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/headers/rail_f.gif)
Accueil de l'OTC :
Transport ferroviaire : Arbitrage![](/web/20061210155824im_/http://www.otc-cta.gc.ca/images/common/spacer.gif)
Arbitrage
Questions tranchées lors de l'arbitrage
Pour certaines des demandes d'arbitrage déposées auprès de l'Office des transports du Canada
(Office), des questions préliminaires ont été soulevées au sujet de la compétence de l'Office à
renvoyer ces cas à l'arbitrage. Puisque l'arbitrage est une affaire privée et commerciale entre les
parties, l'Office garde confidentielle l'information concernant l'arbitrage. Cependant, ce dernier
croit qu'il serait utile à l'industrie d'avoir de l'information sur les cas d'arbitrage dont l'Office a
été saisi et sur lesquels il a pris une décision. La liste suivante est une description des questions
préliminaires présentées de façon à omettre les noms des parties, ainsi que l'origine, la
destination et les marchandises impliquées dans le trafic.
ARBITRAGE
|
Question et règlement
|
Arbitrage no 1 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est opposé à l'arbitrage pour le motif que le prix
offert par l'expéditeur n'était pas compensatoire ni, par conséquent,
conforme à la LTN de 1987, qui exigeait que tous les prix soient
compensatoires.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'il n'existait pas
de prix et renvoyé l'affaire à l'arbitre.
Question 2 (soulevée après la décision de l'arbitre) : Le
transporteur a demandé l'annulation de la décision de l'arbitre parce que
le prix choisi n'était pas compensatoire.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que la décision de
l'arbitre était définitive et obligatoire.
Question 3 (soulevée après la décision de l'Office) : Le
transporteur en a appelé à la Cour fédérale en prétendant que l'arbitre
n'avait pas le pouvoir de choisir un prix non compensatoire et qu'il avait
enfreint les règles qu'il avait établies et les principes d'équité dans la
procédure en obtenant des renseignements de l'avocat de l'expéditeur sans
en faire part au transporteur.
Règlement par la Cour fédérale : La Cour a décidé que l'arbitre
n'était pas obligé de tenir compte de la disposition de la LTN de 1987
relative au caractère compensatoire des prix, mais qu'il avait enfreint
des principes d'équité dans la procédure. Elle en a annulé la décision et
lui a renvoyé l'affaire pour qu'il donne au transporteur la possibilité de
réagir aux enseignements supplémentaires fournis par l'expéditeur et qu'il
confirme sa décision ou la modifie en conséquence. Les parties se sont
par la suite accordées pour renoncer à l'arbitrage.
|
Arbitrage no 2 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987
|
Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a allégué que la demande d'arbitrage ne contenait pas
sa dernière offre. Il soutenait qu'il ne pouvait faire d'offre puisque les
parties avaient conclu un contrat qui stipulait qu'un prix ne pouvait être
proposé que 60 jours avant l'expiration du contrat. Le prix que
l'expéditeur qualifiait de dernière offre du transporteur était le prix
obtenu en augmentant le prix contractuel d'un certain pourcentage.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que le prix qualifié
par l'expéditeur de dernière offre du transporteur n'était pas un prix
offert par le chemin de fer. La demande de l'expéditeur était donc
incomplète et non conforme à la LTN de 1987.
|
Arbitrage no 3 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est opposé à l'arbitrage pour le motif que les taux
de transport soumis à l'arbitrage, étant régis par un contrat
confidentiel, n'étaient pas arbitrables sans l'assentiment des deux
parties.
Règlement par l'Office : L'Office a constaté que la question des
prix n'était pas régie par le contrat confidentiel puisque les parties
devaient les négocier tous les ans. L'Office a refusé la demande de rejet
présentée par le transporteur et renvoyé l'affaire à un arbitre.
Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a demandé à la Cour fédérale l'autorisation d'appeler
de la décision de l'Office. Les parties ont accepté de suspendre
l'arbitrage pendant que la Cour était saisie de l'affaire.
Règlement par la Cour fédérale : Selon la Cour fédérale, il est
possible de recourir aux dispositions d'arbitrage lorsqu'il n'y a pas de
contrat confidentiel ou que le contrat confidentiel ne dit rien ou reste
vague au sujet d'une condition imposée à son exécution. La Cour a décidé
que l'interprétation de l'Office était raisonnable et que cette dernière
était celle qui convenait.
Question 3 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation
d'appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale et demandé à l'Office
de suspendre l'arbitrage jusqu'à la fin de l'instance judiciaire.
Règlement par l'Office : L'Office a refusé la demande du
transporteur. Il a renvoyé l'affaire à l'arbitre choisi par les
parties.
Question 4 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a déposé une requête pour contester l'aptitude de
l'arbitre choisi, s'opposer à la communication de renseignements
confidentiels à l'arbitre et demander une suspension de
l'instance.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'il ne lui revenait
pas de trancher ces questions puisque l'affaire avait été renvoyée à
l'arbitre. Plus exactement, il revenait à ce dernier de déterminer quels
renseignements étaient pertinents pour l'instance, les parties devaient
traiter de la question de l'aptitude de l'arbitre avec ce dernier, et
toute suspension de l'instance était une affaire que les parties et
l'arbitre devaient régler entre eux.
Question 5 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Après la décision de l'Office, l'arbitre s'est retiré de l'instance,
ce qui a nécessité la sélection d'un autre. Le transporteur a refusé de
présenter une nouvelle liste de noms.
Règlement par l'Office : L'Office a choisi et nommé
l'arbitre.
Question 6 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a présenté une demande à la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, qui lui a accordé une injonction interlocutoire. Elle a
interdit aux parties de présenter des arguments à l'arbitre à l'appui de
leurs dernières offres jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la demande
d'injonction présentée par le transporteur pour interdire la communication
de renseignements contenus dans les contrats confidentiels à l'arbitre.
Elle a aussi interdit à l'arbitre d'entendre l'affaire avant de recevoir
les arguments des parties. Le transporteur a reçu l'ordre de n'apporter
aucune modification au prix en vigueur jusqu'à la date de la décision de
l'arbitre ou le 1er janvier 1997, en prenant la date la plus proche.
Question 7 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Les parties se sont par la suite accordées pour renoncer à
l'arbitrage.
Règlement par l'Office : L'Office a pris acte de ce désistement
et mis fin à l'arbitrage.
|
Arbitrage no 4 — demande déposée en vertu de la LTN de 1987
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a demandé le rejet de la demande d'arbitrage pour le
motif que sa dernière offre ne pouvait être le tarif publié.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé qu'aucune des
dispositions de la loi relatives à l'arbitrage n'empêchait de considérer
le tarif publié comme la dernière offre du transporteur. Il a renvoyé
l'affaire à l'arbitre de son choix.
Question 2 (soulevée avant que l'arbitre ne statue) : Le
transporteur a présenté une demande à la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, qui lui a accordé une injonction interlocutoire. Elle a
interdit aux parties de présenter des arguments à l'arbitre à l'appui de
leurs dernières offres jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la demande
d'injonction présentée par le transporteur pour interdire la communication
de renseignements contenus dans les contrats confidentiels à l'arbitre.
Elle a aussi interdit à l'arbitre d'entendre l'affaire avant de recevoir
les arguments des parties. Le transporteur a reçu l'ordre de n'apporter
aucune modification au prix en vigueur jusqu'à la date de la décision de
l'arbitre ou le 1 er janvier 1997, en prenant la date la plus proche.
Question 3 : Les parties se sont par la suite accordées pour
renoncer à l'arbitrage.
Règlement par l'Office : L'Office a pris acte de ce désistement
et mis fin à l'arbitrage.
|
Arbitrage no 5 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a demandé que l'offre de l'expéditeur soit déclarée
non arbitrable parce que la demande de ce dernier comprenait des prix
internationaux.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que les dernières
offres devaient s'appliquer à des marchandises relevant de sa compétence.
Il a informé l'expéditeur qu'il pouvait déposer à nouveau une demande
contenant les dernières offres faites pour des transports intérieurs et
les offres faites pour le transport ferroviaire d'autres marchandises
régies par la LTC.
|
Seconde demande — nouveau dépôt du différend de 1997 relatif à des
prix
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est encore opposé à la dernière offre de
l'expéditeur parce qu'elle comprenait des prix pour la desserte de
destinations américaines. Il demandait aussi que des documents déposés par
l'expéditeur à l'appui de sa demande soient rayés du dossier.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que les dernières
offres reçues pour les transports intérieurs et internationaux étaient
valides. Il a constaté qu'elles reflétaient la méthode courante des
chemins de fer pour proposer des prix internationaux. L'expéditeur avait
structuré la partie de sa dernière offre qui portait sur les transports
internationaux de manière que tout rajustement s'applique à la partie
canadienne des transports, et les prix offerts pour la partie canadienne
des transports pouvaient aussi être calculés avec précision. L'Office a
jugé qu'il revenait à l'arbitre et non à lui d'étudier la question des
documents que l'expéditeur avait déposés à l'appui de sa demande. L'Office
a renvoyé l'affaire à l'arbitre de son choix.
|
Arbitrage no 6 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a demandé à l'Office de déclarer la demande non
arbitrable pour le motif qu'elle comprenait des prix pour la desserte de
destinations américaines.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que seule une partie
de l'offre de l'expéditeur était arbitrable et qu'il n'envisagerait de
renvoyer que cette partie à un arbitre. L'expéditeur a demandé à l'Office
de renvoyer la partie valide de son offre à un arbitre. Il a aussi demandé
l'accord du transporteur pour que la décision de l'arbitre entre en
vigueur à la date à laquelle il avait présenté sa demande à l'Office. Le
transporteur a refusé, et l'Office a renvoyé l'affaire à un
arbitre.
|
Seconde demande -nouveau dépôt de la demande d'arbitrage précédente
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est dit préoccupé par l'avis d'intention de
l'expéditeur et la mention de sa dernière offre. Il soutenait que ce
dernier qualifiait de dernière offre du transporteur celle que le
transporteur avait faite dans le contexte de la demande précédente et
qu'elle ne pouvait donc pas constituer la dernière offre du transporteur.
Règlement par l'Office : L'Office a décidé que le transporteur
savait que l'expéditeur avait l'intention de demander l'arbitrage de la
question puisque les parties ne s'étaient pas entendues entre la date de
dépôt de l'avis d'intention de l'expéditeur et celle à laquelle ce dernier
avait déposé à nouveau sa demande d'arbitrage devant l'Office.
L'Office a constaté que le transporteur s'était prévalu de son droit de
présenter une autre offre à l'expéditeur et à l'Office dans le cadre de
l'arbitrage et a décidé de renvoyer l'affaire à un arbitre puisque les
dernières offres du transporteur et de l'expéditeur étaient claires.
L'Office a informé les parties qu'il renverrait l'affaire à l'arbitre,
sauf si elles s'opposaient au choix de ce dernier en raison de sa
déclaration.
Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
L'une des parties s'est opposée à la nomination de l'arbitre choisi,
en raison de la déclaration déposée par ce dernier.
Règlement par l'Office : L'Office a nommé un autre candidat
choisi par les parties dans leurs listes respectives d'arbitres et lui a
renvoyé l'affaire.
|
Arbitrage no 7 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a présenté une requête préliminaire où il déclarait
que l'expéditeur n'avait pas établi qu'il était l'expéditeur habilité à
présenter une demande d'arbitrage. Il demandait une suspension de
l'instance jusqu'à ce que cette question soit réglée et que la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ait statué sur une affaire connexe.
Il demandait aussi à l'Office de mener une vaste enquête sur les relations
entre l'expéditeur et sa société-mère.
Règlement par l'Office : L'Office a jugé inutile de mener le
genre d'enquête et d'analyse proposé par le transporteur, étant donné la
nature de la définition de l'expéditeur donnée par la LTC. Il a fait
remarquer qu'une décision contraire permettrait au transporteur de
frustrer par son action l'expéditeur dans sa capacité d'obtenir une
décision arbitrale.
Dans les documents déposés par l'expéditeur, l'Office n'a rien trouvé
qui porte à croire que l'expéditeur qui avait déposé la demande
d'arbitrage n'était pas propriétaire des marchandises produites ou que
l'expéditeur avait abandonné le contrôle des marchandises. L'Office a
rejeté la requête en suspension d'instance et renvoyé l'affaire à
l'arbitre.
|
Arbitrage no 8 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage pour trois
motifs : la demande d'arbitrage ne pouvait faire allusion aux conditions
d'un contrat confidentiel antérieur; sans l'accord du transporteur,
l'expéditeur ne pouvait envisager que les résultats de l'arbitrage
seraient inclus dans un contrat confidentiel; la demande de l'expéditeur
ne pouvait reposer sur les conditions d'un contrat confidentiel qui
allaient au-delà des obligations imposées par la loi aux compagnies de
chemin de fer.
Règlement par l'Office : Motif 1 : L'Office a jugé que la loi
n'empêchait nullement l'expéditeur de mentionner le contenu d'un contrat
qui était expiré dans sa demande d'arbitrage. L'Office a constaté que
l'expéditeur avait formulé sa demande de manière à éviter la divulgation
publique du contenu commercialement sensible du contrat.
L'Office a aussi constaté que la dernière offre du transporteur faisait
allusion au contrat qui était expiré. Comme la demande de l'expéditeur
devait contenir les deux offres, l'Office en concluait que, s'il fallait
exclure un tel renseignement des demandes d'arbitrage, les transporteurs
pourraient toujours empêcher l'arbitrage d'une affaire en faisant mention
d'un contrat confidentiel dans leur offre à l'expéditeur.
Motif 2 : L'Office a accepté la déclaration de l'expéditeur
voulant que les résultats de l'arbitrage ne seraient inclus dans un
contrat confidentiel qu'avec l'assentiment des deux parties. L'Office a
fait remarquer que les prix et conditions liés à l'acheminement des
marchandises seraient inscrits dans un tarif public si le transporteur ne
désirait pas inclure la décision de l'arbitre dans un contrat
confidentiel.
Motif 3 : L'Office a jugé qu'il revenait à l'arbitre d'examiner
et de déterminer si les conditions liées à l'acheminement des marchandises
proposées par l'une ou l'autre partie étaient appropriées.
|
Arbitrage no 9 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur s'est opposé à la demande pour le motif que le
demandeur n'avait pas qualité pour présenter une demande d'arbitrage
puisqu'il n'était pas l'« expéditeur », les marchandises ne lui
appartenant pas.
Règlement par l'Office : L'Office est arrivé à la conclusion que
le demandeur était un « expéditeur » au sens de l'article 6 de la LTC.
Question 2 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a ensuite demandé à l'Office de réviser sa décision en
raison du fait nouveau que les contrats confidentiels conclus par le
transporteur et un tiers s'appliquaient aux marchandises en question et
empêchaient donc l'arbitrage de l'affaire. Le tiers a présenté une demande
à l'Office pour appuyer la position du transporteur et demander la qualité
d'intervenant.
Règlement par l'Office : L'Office a refusé la demande de
révision parce que le fait communiqué existait avant la première objection
du transporteur et qu'il ne constituait donc ni un fait nouveau ni de
nouvelles circonstances. En refusant de réviser sa décision, l'Office a
jugé que la demande de la qualité d'intervenant n'avait pas de raison
d'être. Il a renvoyé l'affaire à un arbitre.
Question 3 (soulevée après le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
L'arbitrage n'a pu être mené à terme dans le délai légal et s'est donc
terminé sans que l'arbitre ne rende de décision. Le transporteur a demandé
à la Cour fédérale l'autorisation d'appeler des lettres-décisions
confiden-tielles de l'Office portant sur les questions 1 et 2.
Règlement par la Cour fédérale : La Cour a rejeté la demande en
autorisation d'appel avec dépens.
|
Arbitrage no 10 — nouvelle présentation de la demande d'arbitrage
no 9
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : L'expéditeur a déposé une nouvelle demande d'arbitrage parce
que la première n'avait pas abouti à une décision arbitrale. À la
réception de la demande, l'Office a donné des directives sur la procédure
et informé le tiers qu'il se verrait accorder la qualité d'intervenant si
le transporteur soulevait la même question liée à l'existence d'un contrat
confidentiel. Le transporteur s'est opposé à la seconde demande
d'arbitrage en déclarant qu'elle était défectueuse pour cinq raisons : - La demande ne contenait pas la dernière offre faite par
l'expéditeur au transporteur. - Le transporteur n'avait pas fait de
dernière offre à l'expéditeur, et ce dernier faisait erreur en
qualifiant les tarifs existants de dernière offre du transporteur. -
Le demandeur n'avait pas qualité pour présenter une demande d'arbitrage,
n'étant pas l'expéditeur du grain. - L'existence de contrats
confidentiels entre le transporteur et le tiers empêchait le
demandeur, mandataire du tiers, de présenter une demande
d'arbitrage. - Le renvoi de l'affaire serait illégal et contraire à la
politique publique.
Règlement par l'Office : Même si l'Office avait décidé que le
demandeur était un expéditeur au sens de la LTC, les observations de
l'intervenant soulevaient la question de savoir si le demandeur avait
qualité pour agir au nom de l'intervenant dans l'affaire en question.
Après avoir examiné l'entente de représentation conclue par le demandeur
et l'intervenant, l'Office ajugé que le demandeur n'avait pas
l'autorisation expresse de négocier des taux de transport. Étant donné les
observations de l'intervenant, l'Office a été obligé de refuser la demande
d'arbitrage sur cette seule question préliminaire. Il a donc jugé inutile
de se prononcer sur les autres objections du transporteur.
|
Arbitrage no 11 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) : Le transporteur a objecté que les taux de
transport en question n'étaient pas arbitrables et qu'avant tout arbitrage
de l'affaire, l'Office devrait d'abord déterminer si les Conditions de
l'union de Terre-Neuve au Canada continuaient de s'appliquer. Le
transporteur s'opposait à la demande pour les motifs suivants : -
L'expéditeur n'avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 161(2) de
la LTC en se réservant le droit d'utiliser un autre transporteur un jour
par semaine. - L'expéditeur ne s'était pas engagé à payer la moitié des
frais d'arbitrage. - La demande était incomplète puisqu'elle ne visait
pas la partie du transport effectuée uniquement parchemin de fer. - Une
partie du transport était par eau ou pouvait entraîner des frais
accessoires pour les services d'untiers.
Règlement par l'Office : L'Office a indiqué qu'il diviserait
l'affaire en deux parties : la question de l'admissibilité de
l'affaire à l'arbitrage et celle de l'application des Conditions de
l'union. L'Office a statué en faveur de l'expéditeur sur toutes les
objections et décidé que les taux en question étaient arbitrables. Le
transporteur en a appelé à la Cour d'appel fédérale, et l'affaire est
pendante. En ce qui concerne la contestation du transporteur relative aux
Conditions de l'union, l'Office a décidé qu'elles continuaient de
s'appliquer au transport en question. Bien que l'Office ait déclaré que
l'affaire était arbitrable, l'arbitrage n'a pas encore débuté. Le
transporteur a été autorisé par la Cour d'appel fédérale à appeler de la
décision de l'Office, et l'affaire est pendante.
|
Arbitrage no 12 — demande déposée en vertu de la LTC
|
Question (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre) :
Le transporteur a objecté que la demande d'arbitrage était défectueuse
et non arbitrable pour plusieurs raisons : - La demande d'arbitrage de
l'expéditeur différait du préavis que ce dernier avait donné pour annoncer
son intention de la soumettre. - Le transporteur n'avait pas présenté
de dernière offre pour le transport en question. - Dans sa demande,
l'expéditeur ne définissait pas les marchandises, n'indiquait ni
l'importance du trafic ni les services nécessaires et ne s'était pas
engagé à expédier les marchandises selon les termes de la décision de
l'arbitre.
Règlement par l'Office : L'Office a examiné le préavis de
l'expéditeur et la demande d'arbitrage et jugé qu'ils faisaient tous deux
référence aux mêmes marchandises. En ce qui concerne la question de la
dernière offre du transporteur, l'Office a décidé que la dernière offre
que l'expéditeur choisissait d'insérer dans sa demande d'arbitrage ne
portait pas préjudice au transporteur puisque ce dernier avait toujours
l'occasion de présenter une autre offre pour l'arbitrage. L'Office a aussi
fait remarquer qu'on ne pouvait donner une interprétation restrictive au
terme « dernière offre » et exiger que l'expéditeur reçoive une offre
formelle du transporteur pour pouvoir recourir à l'arbitrage. Autoriser
une telle interprétation permettrait effectivement aux transporteurs de
compromettre tout le processus d'arbitrage en refusant tout bonnement de
négocier avec les expéditeurs ou de faire une offre pendant les
négociations. L'Office a constaté que le transporteur comptait sur le
fait qu'il n'y avait pas de prix locaux, de combi-naison de prix ni de
prix à appliquer en même temps que la règle 11 de l'AAR. (Voir la
description de cette règle dans la note qui suit.) L'Office a jugé qu'on
ne pouvait permettre au transporteur de compter sur le fait qu'il ne
remplissait pas l'obligation d'établir un prix imposée par la LTC, pour
faire échec à une demande d'arbitrage. L'Office a décidé que la demande
contenait une définition convenable des marchandises, les indications
voulues de l'importance du trafic et des services nécessaires, ainsi qu'un
engagement clair, comme l'exigeait la LTC. L'Office a rejeté la requête
du transporteur et renvoyé l'affaire à un arbitre. L'Office a appris
par la suite que les parties avaient renoncé à
l'arbitrage.
|
Arbitrage no 13 -
demande déposée en
vertu de la LTC 1996 |
Questions soulevées avant le renvoi de l'affaire à l'arbitrage : Le
transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage pour les sept motifs
suivants : 1) l'arbitrage ne peut être demandé que par une personne à
laquelle des frais sont imposés et, dans le présent cas, personne ne payant
des frais n'a déposé une demande d'arbitrage; 2) les prix en question sont
fixés par contrat confidentiel; 3) les parties ont accepté toutes les modalités
selon une entente et il n'y a donc pas matière à l'arbitrage; 4) l'entente
prévoit que tout différend entre les parties doit être résolu conformément à
la clause d'arbitrage insérée dans l'entente; 5) l'engagement donné par
l'avocat du requérant n'était pas en bonne et due forme et ne satisfaisait pas
aux exigences de l'alinéa 161(2)c) de la LTC; 6) la demande du requérant
pour des rabais sur les frais prévus au contrat ne constitue pas un motif
valable pour l'arbitrage; 7) l'utilisation de l'infrastructure d'une compagnie
de chemin de fer et les frais qui s'appliquent ne sont pas des questions à
soumettre à l'arbitrage puisqu'elles ne traitent pas de déplacement de
marchandises.
En vertu du paragraphe 162(1.2) de la LTC, le transporteur a demandé le
consentement du requérant pour que l'Office diffère le renvoi jusqu'au
prononcé de la décision sur la demande. Le requérant a refusé et,
conformément à la loi, la question a été renvoyée à un arbitre avant que
l'Office rende sa décision.
Procédure de la Cour fédérale : À la suite du renvoi de la question devant
l'arbitre, le transporteur s'est adressé à la Section de première instance de la
Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance pour empêcher l'arbitre de
procéder à l'arbitrage. La requête du transporteur pour une injonction
provisoire a été acceptée par la Cour.
Règlement par l'Office : Question 1 : Rapport entre le mandataire et la partie principale : L'Office a expliqué que les deux parties ont reconnu que c'est le
requérant qui paie le prix au transporteur et qu'il est responsable de la
gestion et du fonctionnement des services fournis. L'Office dit qu'à ce
sujet, le requérant pourrait remplir une demande en bonne et due forme.
Question 2 - Contrat confidentiel : L'Office a constaté que le contrat liant
le transporteur et le requérant n'était pas de nature confidentielle au sens de
l'article 111 de la LTC, à savoir que le requérant n'est pas un expéditeur au
sens de la Loi. Par conséquent, l'Office indique que l'exception du
paragraphe 126(2) de la LTC ne peut être invoquée par le transporteur dans
le présent cas.
Question 3 - Entente entre les parties : L'Office a déterminé que le
libellé du paragraphe 160(1) de la LTC signifie que l'existence d'un contrat
valide et exécutoire entre les parties devrait être une exception à l'arbitrage
en ce qui a trait à la question convenue entre les parties dans l'entente.
L'Office n'a trouvé aucune preuve qui soutienne l'argument du requérant, à
savoir que des modifications avaient été apportées à l'article 160 de la LTC
pour que certaines entités puissent renégocier les ententes exécutoires.
L'Office a également rejeté l'argument du requérant voulant que le libellé
de l'article 160 indique une application immédiate de la loi à tous les
contrats, y compris ceux qui existent déjà. L'Office est d'avis que le libellé
de l'article 160 de la LTC qui prévoit que « les articles 161 à 169
s'appliquent... aux prix appliqués ou proposés... » est identique à celui de
l'article 161. L'Office a indiqué que s'il devait déterminer que le requérant
peut rouvrir les ententes exécutoires négociées en se basant sur le libellé de
l'article 160, alors il permettrait également aux autres expéditeurs
insatisfaits des prix de rouvrir leurs ententes. Comme les articles 160 et 161
vont de pair et que l'article 161 stipule clairement que seulement si
l'expéditeur et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes
la question, l'Office peut la renvoyer à l'arbitrage, l'Office a décidé que le
requérant était assujetti aux dispositions de l'article 161. L'Office a
déterminé que la demande d'arbitrage en vue d'obtenir un rabais sur les
frais opérationnels et les frais d'utilisation d'infrastructure partagée prévus
dans l'entente conclue entre les parties n'est pas une question pouvant être
envoyée à l'arbitrage.
L'Office a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur les autres
arguments du transporteur.
|
Arbitrage no 14 -
demande déposée en
vertu de la LTC 1996 |
Question 1 (soulevée avant le renvoi de l'affaire à l'arbitrage) : Le
transporteur s'est opposé à la demande d'arbitrage en disant que l'Office
n'avait pas compétence pour envoyer la question à l'arbitrage. Le
transporteur allègue qu'une partie du déplacement se fait sur la ligne d'un
transporteur provincial qui n'est visé ni par la LTC ni par l'Office. Le
transporteur a dit que l'article 3 de la LTC stipule que la Loi s'applique
seulement aux questions de transport relevant de la compétence législative
du Parlement. Dans ces conditions, la LTC ne s'applique qu'aux chemins
de fer régis par la réglementation fédérale en vertu des dispositions du
Parlement. Comme le chemin de fer provincial, dans le cas qui nous
occupe, n'est pas assujetti aux compétences législatives du Parlement et ne
possède pas de certificat d'aptitude en vertu de l'article 92 de la LTC, le
transporteur mentionne que la LTC ne s'applique pas aux chemins de fer
provinciaux ni à aucun déplacement sur les lignes de chemin de fer
provinciales.
Le transporteur indique par ailleurs que la partie du déplacement entre le
point d'origine et le lieu de correspondance avec un chemin de fer
provincial peut faire l'objet d'un arbitrage. Le transporteur ajoute que si
l'Office permet plus que ladite partie, il élargirait la réglementation
fédérale pour l'appliquer à la circulation d'une compagnie de chemin de fer
provinciale.
Règlement par l'Office : Question 1 - Compétence
L'Office constate que le requérant a offert un tarif de bout en bout et un
ensemble de services à partir du point d'origine jusqu'au point de
destination et que le transporteur s'oppose exactement à cette modalité.
Même si le point de destination n'est pas sur la ligne de chemin de fer du
transporteur, les déplacements proposés sont considérés comme faisant
partie de l'entier parcours du transporteur. En outre, il n'y a aucune offre
distincte ni contre-offre qui, d'une façon quelconque, exclut ou distingue la
partie de l'entier parcours qui se produit sur les rails d'un chemin de fer
provincial ou qui inclut ce dernier en tant que partie signataire d'un contrat.
Conformément à ce que l'Office considère comme pratique courante dans
l'industrie du chemin de fer au Canada, les voies ferrées provinciales sont
comme des sous-traitants pour le transporteur sur le dernier segment du
parcours.
L'Office juge que s'il accepte l'argument du transporteur, à savoir que
l'arbitrage n'est applicable qu'à la partie de l'entier parcours sur
l'infrastructure du transporteur, cela forcerait l'expéditeur à déterminer la
partie du tarif de bout en bout qui concerne les déplacements sur les lignes
du transporteur visées par la réglementation fédérale. L'Office explique que
cela serait pratiquement impossible sans une offre distincte par le chemin
de fer. L'Office a constaté que si la tâche était imposée à un expéditeur, les
dispositions de l'arbitrage en vertu de la LTC perdraient toute leur
efficacité au moment de trancher pour des conflits sur les tarifs des
transporteurs et des expéditeurs.
L'Office juge que la demande de l'expéditeur est recevable parce que
l'offre d'entier parcours est modulée en fonction des frais pour des services
fournis par une tierce partie selon un arrangement pris avec le chemin de
fer fédéral.
En ce qui concerne l'argument constitutionnel du transporteur, l'Office est
d'avis que le redressement recherché devant l'arbitre, dans ces
circonstances, ne concerne pas la réglementation des chemins de fer
provinciaux ou l'imposition de taux ou d'obligations de services sur les
voies provinciales. Toute décision de l'arbitre est obligatoire et s'applique
au transporteur et à l'expéditeur conformément au paragraphe 165(6) de la
LTC.
La question a été envoyée à un arbitre qui a été choisi par les deux parties.
|
Arbitrage no 15 - demande
déposée en vertu de la
LTC 1996 |
Le transporteur a déposé une requête interlocutoire en vue d'obtenir de
l'Office une décision déclarant que la demande d'arbitrage déposée un samedi
par l'expéditeur est nulle et sans effet ou qu'il soit réputé qu'elle a été signifiée
au transporteur le jour ouvrable suivant. Le transporteur soutient que si on
acceptait que la demande ait été déposée le samedi, il n'aurait pas droit à toute
la période de temps prévue pour préparer son offre finale et subirait ainsi un
préjudice.
Le transporteur ajoute que la demande est reliée en partie à une affaire régie
par un contrat confidentiel et qu'elle a été déposée sans son autorisation.
Règlement par l'Office : Question 1 : Dépôt du samedi : Dans le cadre de
son analyse, l'Office s'est reporté aux Règles générales et a noté que même si
les Règles générales traitent du dépôt, de la signification et des jours fériés, ces
dernières ne mentionnent pas le temps où une demande, une présentation ou
tout autre document similaire peut être signifié à une personne. Le paragraphe
10(3) des Règles générales dispose que si l'échéance d'un délai fixé en vertu
des Règles générales tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au
jour ouvrable suivant. Cependant, le paragraphe 10(3) des Règles générales ne
s'appliquait pas dans ce cas puisque le transporteur n'avait aucune obligation
en vertu des Règles générales d'agir un samedi, un dimanche ou un jour férié.
L'Office a ajouté que le dépôt et la signification d'un document le samedi ne
sont pas interdits par la Loi d'interprétation, puisque le terme « jour férié », tel
qu'on le définit dans la Loi, n'inclut pas le samedi. L'Office note aussi qu'il
avait accepté dans d'autres instances les dépôts le samedi.
En ce qui concerne les déclarations de préjudice du transporteur, l'Office a
jugé que le transporteur n'avait pas tenu compte du préavis donné par
l'expéditeur avant le dépôt de la demande.
L'Office a déclaré que vu le silence des Règles générales en ce qui concerne le
temps du dépôt et de la signification, et le libellé des paragraphes 126(2) et
165(6) de la LTC, il peut y avoir une période de temps entre l'expiration des
contrats confidentiels et le dépôt d'une demande d'arbitrage où aucun taux
convenu serait en vigueur. Dans ces circonstances et en l'absence de
changements à la loi, l'expéditeur n'a peut-être pas d'autre choix que de
déposer sa demande le samedi afin d'éviter ce genre de situation, à moins que
les parties en conviennent autrement dans leur accord contractuel.
Compte tenu de ces constatations, l'Office a déterminé que l'expéditeur a agi
légalement lorsqu'il a déposé et signifié sa demande d'arbitrage le samedi.
Question 2 - Contrat confidentiel : Avant le renvoi du cas à l'arbitre, les
parties ont avisé l'Office qu'elles étaient parvenues à un règlement et la
demande d'arbitrage a été retirée. L'Office n'a donc pas pris de décision au
sujet de la deuxième requête.
|
Demande d'arbitrage no 16 - déposée en vertu de la LTC, 1996 |
Point soulevé avant le renvoi à l'arbitrage : Le transporteur a déposé une objection déclarant que la demande d'arbitrage portait en partie sur
l'entreposage de marchandises. Le transporteur avance que l'entreposage de marchandises n'est
pas une question qui peut être portée en arbitrage en vertu de la LTC puisque « l'entreposage de
marchandises » ne s'applique pas au sens et à la portée du terme « transport de marchandises »
que l'on trouve à l'alinéa 159(1)(b) de la LTC, ni au sens et à la portée du terme « transport des
marchandises ou des conditions imposées à cet égard » du paragraphe 161(1) de la LTC.
Détermination de l'Office portant sur le transport de marchandises et l'alinéa 159(1)(b) de
la LTC
L'intention et l'essence même de l'article 159 de la LTC est de désigner les genres de transports,
par mode, qui sont admissibles à l'arbitrage en vertu des articles 161 à 169 de la LTC. Il est clair
en lisant l'article 159 de la LTC que cet article ne se préoccupe pas des détails afférents au service
ou aux détails des questions qui peuvent ou non être soumis à l'arbitrage, mais plutôt aux genres
de transport, par mode, qui sont admissibles au recours à l'arbitrage. Si, en adoptant l'article 159,
le Parlement avait eu l'intention de restreindre l'arbitrage à des services ou à des questions
particulières, il aurait sans aucun doute utilisé un langage plus restrictif que celui utilisé à
l'introduction de cet article. L'utilisation d'une terminologie à sens large telle « ... différends
survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants : » démontre l'intention
du Parlement de permettre le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends entre expéditeurs
et transporteurs qui concernent, incluent ou sont liés de près au transport de marchandises par un
chemin de fer fédéral sous l'autorité de la LTC.
Dans ce cas, il n'y a aucun doute que la dernière offre déposée par l'expéditeur concerne, inclut
ou est liée de près au transport de marchandises par un chemin de fer sous l'autorité de la LTC. Il
n'y a également aucun doute que la partie de la demande de l'expéditeur portant sur l'entreposage
de marchandises concerne, inclut ou est liée de près au transport de marchandises par un chemin
de fer sous l'autorité de la LTC. L'Office en arrive à cette conclusion non seulement parce qu'il
s'agit d'un service communément offert par les chemins de fer en général mais également parce
qu'il s'agit d'une pratique d'exploitation commerciale spécifiquement mise en place entre le
chemin de fer et l'expéditeur en cause dans cette affaire.
Bien que l'alinéa 159(1)(b) de la LTC ait un sens large, cela ne signifie pas que toutes les
questions, tous les services ou les différends qui surviennent entre les expéditeurs et les
transporteurs et qui concernent, incluent ou sont liés de près au transport de marchandises par un
chemin de fer seront admissibles à l'arbitrage. Le paragraphe 161(1) de la LTC précise clairement
que seuls les différends ou les questions ayant trait aux prix appliqués ou proposés par un
transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions proposées à cet égard pourront
être soumis à l'arbitrage.
Détermination de l'Office portant sur l'entreposage de marchandises et le paragraphe
161(1) de la LTC
Il n'y a aucun doute dans ce cas que l'entreposage et les frais liés à l'entreposage des
marchandises de l'expéditeur à destination sont des « prix appliqués ou proposés par un
transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions proposées à cet égard » au sens
du paragraphe 161(1) de la LTC.
Il est difficile de comprendre comment le chemin de fer peut alléguer que l'entreposage des
marchandises de l'expéditeur à destination et les prix proposés à cet égard ne font pas partie des
prix appliqués pour le transport des marchandises de l'expéditeur ou des conditions proposées à
cet égard et associés au transport des marchandises de l'expéditeur alors que de tels services et de
tels prix ont toujours fait partie de l'ensemble des services fournis par le chemin de fer à
l'expéditeur.
Cet aspect a non seulement toujours fait partie de l'ensemble des services fournis à cet expéditeur
par le chemin de fer mais il a également toujours fait partie de l'ensemble des services offerts par
le chemin de fer à l'expéditeur au cours des négociations visant à renouveler l'entente des parties
concernant la prestation des services du chemin de fer.
L'Office est d'avis qu'un transporteur ne peut offrir à un expéditeur un ensemble de services
complet à un certain prix, et à la suite de l'échec des négociations et du dépôt ultérieur d'une
demande d'arbitrage par l'expéditeur, avancer qu'une partie ou des parties de l'ensemble des
services et des prix que le chemin de fer a offerts au cours des négociations n'est pas ou ne sont
pas des « prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou
des conditions proposées à cet égard ». Si l'argument du chemin de fer devait l'emporter, il en
résulterait une rupture entre les négociations entre le transporteur et l'expéditeur, et l'arbitrage.
C'est-à-dire que l'expéditeur devrait pouvoir, d'une façon quelconque, déterminer la partie ou les
parties de l'ensemble des services et des prix offerts par le chemin de fer qui ne fait pas ou ne
font pas normalement partie du service global offert par le chemin de fer. Cette tâche serait
pratiquement impossible pour les expéditeurs et elle porterait atteinte à l'efficacité des
dispositions en matière d'arbitrage de la LTC visant à résoudre les différends entre les
expéditeurs et les transporteurs. Comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale dans le cas Moffat, la
rupture entre les négociations et l'arbitrage n'était pas le résultat escompté par le Parlement
lorsque celui-ci a adopté les dispositions relatives à l'arbitrage.
Par conséquent, l'objection du transporteur est rejetée.
|
Note : En quelques mots, la règle 11 permet à
l'expéditeur de demander que ses marchandises soient transportées du point
d'origine au point de destination selon un connaissement direct et que plusieurs
transporteurs soient responsables de l'établissement et de la perception des
frais de transport. L'expéditeur peut ainsi faire acheminer ses marchandises en
payant une combinaison de prix au lieu d'un seul prix de
bout en bout, et la confidentialité de chaque prix est assurée puisque des
factures séparées sont fournies même s'il n'y a qu'un seul
connaissement.
|