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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
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Politique de la CNLC - 10.3
Renseignements provenant des victimes

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2, 23(1)(e), 25(1), 99(1), 101(b), 125(3), 132, 141 et 142(3).

Préambule
La Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) tient à faire une place aux victimes dans le processus de mise en liberté sous condition, dans les limites prévues dans les dispositions législatives et les lignes de conduite pertinentes. C'est pourquoi la Commission accepte volontiers les renseignements que peuvent lui fournir les victimes et qui sont susceptibles de lui être utiles dans son examen des cas.

Un autre aspect fondamental de cette participation consiste, pour la Commission, à offrir aux victimes la possibilité de présenter une déclaration lors de ses audiences. Ces déclarations aux audiences permettront aux victimes de sensibiliser directement les membres de la Commission aux conséquences du crime et de leur indiquer toutes questions relatives à la sécurité.

Objet
La présente politique vise à guider les membres et les employés de la Commission en ce qui concerne l'information reçue des victimes et leurs déclarations lors des audiences menées par la Commission.

Présentation des déclarations des victimes lors des audiences

Définition de « victime »
  • Aux fins de la présente section, « victime » désigne une personne visée par l'article 2 de la Loi et une personne qui rencontre les exigences énoncées à l'article 142(3) de la Loi.
Politique
La Commission permet à une victime de lire lors de l'audience du délinquant une déclaration rédigée au préalable et présentée conformément aux dispositions de la présente politique, ou de présenter la déclaration de toute autre manière jugée acceptable par la Commission (par exemple un enregistrement sur bande vidéo ou audio). La déclaration doit être présentée à l'audience dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

La déclaration de la victime peut être présentée soit au début de l'audience, immédiatement après son ouverture officielle, soit à la fin de l'audience, après l'entrevue du délinquant par les membres de la Commission ou, si le délinquant a un assistant, après la présentation des remarques finales par l'assistant.

La déclaration doit être formulée par écrit à l'avance sous la forme prescrite par la Commission et conformément à toute procédure établie par celle-ci. Elle doit être présentée à la Commission assez rapidement pour que l'on puisse en fournir une copie au délinquant dans la langue officielle choisie par le délinquant, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'audience.

En principe, une victime doit être âgée d'au moins 18 ans pour être autorisée à présenter une déclaration en personne à une audience, et ce, en raison de la nature des propos qu'on entend couramment aux audiences. Les exceptions seront examinées au cas par cas.

Les victimes de moins de 18 ans seront autorisées à présenter une déclaration par enregistrement vidéo ou audio.

Renseignements provenant des victimes

L'utilisation des renseignements provenant des victimes est régie par les principes énoncés dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dont ceux selon lesquels la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas et qu'il faut tenir compte de toute l'information pertinente concernant le cas (article 101).

Les renseignements pertinents fournis par les victimes peuvent aider la Commission à évaluer:
  • la nature et l'étendue du dommage subi par la victime;

  • le risque de récidive que le délinquant peut présenter s'il est mis en liberté;

  • la propension du délinquant à commettre une infraction accompagnée de violence une fois en liberté, particulièrement s'il s'agit d'un cas admissible à l'examen expéditif, par exemple les renseignements fournis prouvent que le délinquant s'est montré menaçant ou a eu un comportement violent ou abusif par le passé;

  • la compréhension des conséquences de l'infraction par le délinquant;

  • les conditions à imposer pour contrôler le risque que pourrait présenter le délinquant;

  • le projet de sortie du délinquant. Si la victime est un membre de la famille, ou qu'elle est étroitement liée avec le délinquant, les répercussions possibles du projet de sortie doivent être soigneusement évaluées. Si le délinquant projette de retourner vivre dans une collectivité homogène, restreinte ou isolée, les membres de la Commission doivent évaluer le soutien qu'on apportera au délinquant et le contrôle qu'on exercera sur lui dans le but de favoriser sa réinsertion sociale. Les vues de la victime sont utiles dans le cas où le délinquant, une fois en liberté, serait à proximité de celle-ci.
Exigences relatives à la communication des renseignements
La Commission ne peut garantir la confidentialité de l'identité des personnes qui fournissent des renseignements, ni celle des renseignements eux-mêmes. Elle doit prévenir les victimes et les autres personnes de son obligation de communiquer au délinquant tous les renseignements devant être pris en compte pendant l'examen d'un cas - y compris ceux fournis par la victime - ou un résumé de ceux-ci. Cependant, les adresses courantes et les changements de noms ne sont pas fournis au délinquant. Cette information ne doit pas être utilisée par la Commission si elle n'est pas communiquée au délinquant, sauf si la Commission est autorisée à refuser la communication de renseignements en vertu du paragraphe 141(4) de la Loi.

Renseignements reçus par la Commission ou d'autres autorités correctionnelles
Les renseignements fournis par les victimes sont utilisés par le personnel compétent de la Commission, du Service correctionnel du Canada ou d'autres autorités en matière de justice pénale, dans le cadre du processus de préparation des cas. Ces renseignements sont versés au dossier du délinquant et sont pris en considération par les membres de la Commission chargés d'examiner le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 101(b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Exceptionnellement, il peut arriver qu'un membre de la Commission reçoive personnellement des renseignements d'une victime, de son mandataire ou d'une autre personne. Il doit alors veiller à ce que ces renseignements soient consignés au dossier du délinquant. Ce membre ne fera pas partie du prochain comité qui examinera le cas du délinquant en question.

Renvois
9.3 - Observateurs aux audiences, et 10.2 - Communication de renseignements aux victimes.

Date d'entrée en vigueur
La présente politique s'applique dès juillet 2001, à toute audience nouvelle.
 
   

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