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volaille > Manuel
des méthodes > Chapitre 11
ANNEXE F
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Exigences additionnelles applicables aux établissements admis à
exporter des produits de boeuf au Japon
1. Exigences applicables à létablissement
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a) Abattage et transformation |
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Les exploitants détablissements dabattage et
détablissements de transformation intégrés doivent élaborer et mettre en oeuvre
des méthodes écrites par lesquelles ils sassurent : |
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(1) que seuls des produits dérivés de bovins âgés de 20 mois ou moins sont
préparés pour être exportés au Japon; (2) que tous les tissus dont
lexportation nest pas permise sont enlevés de ces bovins dune manière
hygiénique pour prévenir toute contamination croisée et le mélange avec des produits
de viande qui peuvent être exportés au Japon;
(3) que les carcasses et produits de viande dérivés de ces bovins sont faciles à
distinguer dautres carcasses et produits de boeuf depuis lemplacement où
seffectue la détermination de lâge jusquà ce que les produits soient
emballés et étiquetés correctement ou que la carcasse ait quitté
létablissement.
Les méthodes écrites doivent clairement décrire les mesures de contrôle qui seront
mises en oeuvre pour sassurer que les exigences applicables soient satisfaites et
que les produits dont lexportation est permise soient faciles à distinguer des
produits dont lexportation nest pas permise, et ce, en tout temps. Les
méthodes doivent être acceptables pour linspecteur responsable et doivent inclure
des procédures de surveillance, de vérification, de tenue des dossiers et de
rectification qui sont auditables et efficaces.
Les méthodes doivent tenir compte des points suivants, selon les besoins de
vérification de létablissement et de lACIA :
- détermination de lâge des bovins au moyen dune méthode jugée acceptable
pour lACIA (voir la section 2 ci-après).
- depuis lemplacement où seffectue la détermination de lâge,
identification des bovins considérés comme étant âgés de 20 mois ou moins et/ou des
carcasses, des abats et dautres parties de la carcasse provenant de ces bovins.
- application dune marque ou dun dispositif identifiant clairement les
demi-carcasses danimaux âgés de 20 mois ou moins.
- enlèvement hygiénique de la tête (à lexclusion de la langue et de la viande de
bajoue), des amygdales palatines et linguales, de la moelle épinière, de la
dure-mère, de liléon distal et de la colonne vertébrale (incluant les ganglions
spinaux). Tous les tissus dont lexportation nest pas permise, à
lexclusion de la colonne vertébrale et des ganglions spinaux, doivent être
enlevés dans la salle dabattage.
- découpage/désossage des carcasses dont lexportation est permise en lots
distincts, ces carcasses étant séparées (temps ou espace) des autres carcasses ou de
leurs parties. Les activités de découpage/désossage doivent avoir lieu au début du
quart de travail. Elle doivent être complétées avant le début des autres productions.
Autrement, tous les produits provenant de carcasses non éligibles doivent être retirées
de la chaîne de production avant le début de la production pour le Japon.
- étiquetage des boîtes renfermant des viandes ou des abats dont lexportation est
permise dune manière qui permet de les distinguer facilement de celles renfermant
des viandes ou des abats provenant dautres bovins.
- élaboration de procédures de réception applicables aux produits dont
lexportation est permise dans le cas des établissements qui reçoivent des produits
destinés au découpage/ désossage, emballage ou à lentreposage.
- activités de tenue des dossiers qui permettront à lACIA de consigner les
résultats de ses vérifications faites à légard de la production et du transfert
de produits dont lexportation est permise.
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b) Détermination de lâge Pour vérifier
ladmissibilité de produits de boeuf à lexportation au Japon, il faut
déterminer lâge des animaux à partir des dates de naissance saisies dans la base
de données de lAgence canadienne didentification du bétail (ACIB) ou
dAgri-Traçabilité Québec (ATQ) et confirmer de cette manière que les animaux
sont âgés de 20 mois ou moins au moment de labattage. |
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(1) Avant la livraison à létablissement Quand lanimal est prêt ou
presque prêt à être conduit à labattoir, le numéro didentification unique
de lACIB ou dATQ de létiquette doreille est lu optiquement. Cette
lecture se fait dans lexploitation de léleveur ou au marché aux enchères
où les animaux sont rassemblés pour la vente. Les éleveurs ou les exploitants du
marché aux enchères interrogent la base de données de lACIB ou dATQ pour
obtenir la date de naissance qui correspond au numéro didentification de
lanimal en question. Lorsque la date de naissance a permis de déterminer que les
animaux sont âgés de 20 mois ou moins, ces animaux sont ensuite présentés à
labattage en tant que groupe danimaux dont on peut dériver des viandes ou des
produits de viande dont lexportation est permise au Japon. Ces animaux sont
accompagnés à labattoir dun rapport généré par le système de lACIB
ou dATQ qui indique les numéros didentification et les dates de naissance de
ces animaux.
À labattoir, lexploitant de létablissement confirme lâge des
animaux présentés à labattage et garde les animaux dont lâge a été
confirmé comme étant de 20 mois ou moins dans des groupes distincts, à
lécart des animaux qui ont plus de 20 mois ou dont lâge na pas été
déterminé.
(2) À létablissement, avant linspection ante-mortem
Dans les cas où lâge des animaux arrivant à labattoir na pas été
pré-déterminé, lexploitant dun établissement autorisé peut interroger la
base de données de lACIB ou dATQ pour obtenir les dates de naissance des
animaux afin de déterminer leur âge. Comme il est mentionné précédemment, les animaux
âgés de 20 mois ou moins doivent être gardés à lécart des animaux qui sont
âgés de plus de 20 mois ou dont lâge na pas été déterminé.
(3) À létablissement, après labattage
Dans les situations où lâge des animaux na pas été pré-déterminé,
lexploitant dun établissement peut interroger lACIB ou dATQ
après labattage pour obtenir les dates de naissance des animaux afin de déterminer
leur âge. Les carcasses dérivés danimaux âgés de 20 mois ou moins doivent être
séparées des carcasses provenant danimaux qui sont âgés de plus de 20 mois ou de
celles provenant danimaux dont lâge na pas été déterminé. Tous les
organes ou tous les tissus provenant de carcasses danimaux âgés de 20 mois ou
moins doivent être identifiés à ce titre pour que leur exportation soit permise au
Japon.
Tout produit pouvant être exporté au Japon doit être transformé en conformité avec
les exigences japonaises. Par exemple, lors de labattage dun groupe
danimaux dont certains ou tous peuvent être exportés au Japon sur confirmation que
leur âge est de 20 mois ou moins, tous les animaux du groupe doivent être transformés
selon les exigences japonaises, cest-à-dire en retirant tous les tissus dont
lexportation nest pas permise, ce qui inclut la moelleépinière, la
dure-mère, les amygdales palatines et linguales, etc. |
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c) Exigences applicables au transfert dun établissement à
un autre de produits dont lexportation est permise Lannexe J
(que lon trouve à la suite de lintroduction du chapitre 11 du MDM) doit
être utilisée pour le transfert dun établissement à un autre de produits dont
lexportation est permise au Japon. Les produits éligibles doivent être séparés
des autres produits.
d) Exigences applicables aux activités dentreposage
Les produits dont lexportation est permise doivent être séparés des autres
produits afin quils puissent être faciles à identifier lorsquun certificat
dexportation est demandé. Chaque lot doit être recouvert dune Feuille de
vérification pour le boeuf destiné au Japon (annexe I). Aucune vérification à
lexportation ne sera effectuée à moins que cette Feuille de vérification ne soit
accessible pour attester de la conformité des produits en question aux exigences
japonaises. |
2. Vérification de lACIA
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Remarque: Lorsquil est impossible de vérifier si les
conditions susmentionnées sont respectées, une certification du produit destiné à
lexportation au Japon nest pas fournie. Lorsquun exploitant ne peut
répondre aux exigences applicables ou corriger des écarts décelés,
létablissement est radié de la liste des établissements admis à exporter au
Japon. |
2.1 Supervision de la production de produits dont
lexportation est permise : |
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Le personnel dinspection de lACIA doit vérifier si
lexploitant met en oeuvre les exigences suivantes dune manière exacte et/ou
efficace durant chaque quart de travail où sont fabriqués des produits dont
lexportation est permise au Japon. Les activités de vérification ci-après doivent
être consignées sur la Feuille de vérification pour le boeuf destiné au Japon
(annexe I) de la présente section :
- détermination de lâge (selon la base de données de lACIB ou dATQ)
et identification des carcasses, des abats et dautres parties dont
lexportation est permise.
- enlèvement des tissus dont lexportation nest pas permise, et méthodes
hygiéniques connexes, incluant la vérification du retrait complet de la moelle
épinière et de la dure-mère, de toutes les carcasses.
- distinction des carcasses, des abats et dautres parties.
- étiquetage.
- programme dassainissement (selon les tâches dinspection régulières).
Pour mener la vérification requise, linspecteur de lACIA doit se trouver
dans létablissement durant toute la durée des activités de fabrication des
produits de boeuf dont lexportation au Japon est permise. Pour tous les aspects des
activités exigeant une manipulation de ces produits (abattage, découpage/désossage et
emballage), linspecteur doit vérifier que lexploitant respecte les
procédures dont il a été convenu lorsque létablissement a été désigné en
tant quétablissement admis à exporter au Japon. Il remplir dabord la Feuille
de vérification pour le boeuf destiné au Japon pour y consigner linformation
voulue sur les activités dabattage; la Feuille de vérification doit accompagner le
lot de produits dont lexportation est permise lors des activités de
découpage/désossage et/ou demballage. Cette Feuille de vérification doit être
annexée à lannexe J (que lon trouve à la suite de lintroduction
du chapitre 11 du MDM) lorsque des produits sont transférés dans un autre
établissement aux fins de découpage/désossage, demballage ou dentreposage
en attendant lexportation. Aucune vérification à lexportation ne peut être
effectuée en labsence du Certificat de transfert pour produits de viande (annexe J
trouvée à la suite de lintroduction du chapitre 11 du MDM) ou dune
Feuille de vérification pour le boeuf destiné au Japon (annexe I de la présente
section), car ces documents serviront à établir ladmissibilité du produit. |
2.2 Visites de supervision dans les établissements admis à
exporter : |
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Un examen mensuel du rendement de létablissement est mené par le
vétérinaire en chef ou linspecteur responsable de chaque établissement. Le
rapport découlant de cet examen est soumis à lofficier vétérinaire régional
(dans le cas dun établissement dabattage), qui sassurera du suivi des
éléments soulevés dans le rapport. Un examen trimestriel du rendement de
létablissement et des responsabilités de lACIA en matière de vérification
est mené par un officier vétérinaire régional. Le superviseur de lACIA doit
effectué une visite à limproviste mensuelle dans les établissements
dabattage et les établissements réservés uniquement au découpage/désossage qui
sont admis à exporter du boeuf au Japon. La visite doit avoir lieu au moment où sont
transformés les produits destinés au Japon. Comme le superviseur doit savoir quand a
lieu la transformation de produits destinés à être exportés au Japon, il est entendu
quune telle visite nest pas totalement effectuée à limproviste. Le
rapport ou le formulaire à utiliser est la Liste de contrôle daudit pour
lexportation Boeuf destiné au Japon (annexe H). Une fois rempli, le rapport
doit être transmis au directeur régional et au spécialiste du Réseau de programmes
(Exportation)/bureau du Centre opérationnel. La visite de supervision ne sera effectuée
que durant les mois où seront fabriqués des produits destinés à être exportés au
Japon. |
Japon |
Annexe D |
Annexe F |
Annexe G |
Annexe H |
Annexe I
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