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Transport aérien

Accueil de l'OTC : Transport aérien : Nouveaux règlements

Nouveaux règlements

Modifications au Règlement sur les transports aériens

(Entrées en vigueur le 30 janvier 2001)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 5 juillet 2000, certaines dispositions de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) ont été modifiées et de nouvelles dispositions ont été ajoutées. Afin d'appliquer celles-ci, l'Office des transports du Canada (l'Office) modifie le Règlement sur les transports aériens (le règlement) afin de le concilier avec les changements apportés à la Loi.

Par exemple, le nouveau paragraphe 64(1.1) ajouté à la Loi oblige les transporteurs aériens à donner un avis de 120 jours avant d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada si l'interruption proposée a pour effet de réduire considérablement la capacité hebdomadaire de transport de passagers entre ces deux points. Des modifications au paragraphe 14(1) et à l'Annexe III du règlement sont donc apportés afin de refléter ce changement à la Loi.

Aussi, le nouveau sous-alinéa 86(1) h)(iii) ajouté à la Loi confère à l'Office le pouvoir de prendre certains règlements concernant les mesures correctives visant les transporteurs aériens qui ne respectent pas leurs tarifs applicables aux services de transport aérien internationaux et la compensation qu'ils seraient tenus de verser. Une modification est donc apportée au règlement par l'addition de l'article 113.1.

De plus, l'article 107.1 a été ajouté au règlement et prévoit le mode de calcul des intérêts dans les cas où l'Office ordonne à un licencié, aux termes de l'alinéa 66(1)c) de la Loi, de rembourser aux personnes les sommes versées en trop.

Solutions envisagées

Le statu quo n'est pas souhaitable compte tenu des modifications apportées à la Loi.

Avantages et coûts

Il s'agit de modifications de nature administrative qui font suite aux modifications apportées à la Loi. Par conséquent, elles devraient avoir peu d'incidences pécuniaires sur les transporteurs aériens ou les Canadiens en général.

Les répercussions environnementales de cette initiative réglementaire ont été examinées et sont jugées sans importance.

Consultations

À la lumière des récentes consultations exhaustives ainsi que de la couverture médiatique entourant les récentes modifications à la Loi, il n'est pas jugé nécessaire de tenir d'autres consultations, ni formelles ni informelles.

Les modifications ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 4 novembre 2000 et ont aussi été affichées sur le site Web de l'Office. Aucun commentaire n'a été reçu par l'Office à la suite de la publication préalable.

Respect et exécution

L'Office est conscient de l'importance d'un bon contrôle d'application et veillera à faire respecter les modifications au règlement. En outre, le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) établit un régime de sanctions en cas de non-conformité au règlement.

Personne-ressource

Shelley Appleby-Ostroff
Avocate
Direction des services juridiques
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9
(819) 953-0788 (Téléphone)
(819) 953-9269 (Télécopieur)
shelley.appleby-ostroff@cta-otc.gc.ca (Courriel)


RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

Modifications

1. L'intertitre précédant l'article 14 du Règlement sur les transports aériens (1) est remplacé par ce qui suit :

Réduction ou interruption du service intérieur

2. (1) Le passage du paragraphe 14(1) (2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Pour l'application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en réduire la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser :

    a) l'Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l'annexe III;

(2) Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d'aviser les personnes visées aux alinéas (1) a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.

(2) La date de l'avis visé à l'alinéa (1) b) est celle à laquelle l'avis paraît dans les journaux.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 107, de ce qui suit :

Intérêts

107.1 Dans le cas où, en vertu de l'alinéa 66(1) c) de la Loi, l'Office enjoint, par ordonnance, à un transporteur aérien de rembourser des sommes à des personnes ayant versé des sommes en trop pour un service, le remboursement porte intérêt à compter de la date du paiement fait par ces personnes au transporteur jusqu'à la date de délivrance de l'ordonnance par l'Office, au taux demandé par la Banque du Canada aux institutions financières pour les prêts à court terme, majoré d'un et demi pour cent.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 113, de ce qui suit :

113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :

    a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;

    b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

5. L'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE III

(article 14)

AVIS PUBLIC

INTERRUPTION OU RÉDUCTION D'UN SERVICE INTÉRIEUR

Ce ____________e jour de ____________20_____ , avis est donné que __________________ ( nom et adresse du licencié) se propose, à compter de __________ jours suivant la date du présent avis, de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a) interrompre le service intérieur que la licence no _________ l'autorise à assurer à ___________________;

    b) interrompre le service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année que la licence no _________ l'autorise à assurer entre ___________________ et ______________;

    c) ramener la fréquence du service intérieur que la licence no __________ l'autorise à assurer à ______________ à moins d'un vol hebdomadaire.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1 DORS/88-58

2 DORS/96-335


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Mise à jour : 2002-07-17 [ Avis importants ]