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Accueil de l'OTC : Médias : Communiqués de presse et avis aux médias : 2001

Communiqué de presse

Une nouvelle décision de l'Office des transports du Canada reconfirme le droit à un transporteur aérien de bannir les passagers perturbateurs

OTTAWA, le 31 janvier 2001 – Dans une nouvelle décision publiée aujourd'hui, l'Office des transports du Canada a reconfirmé le droit octroyé aux transporteurs aériens, WestJet dans le cas présent, d'imposer des sanctions aux passagers qui affichent un comportement perturbateur. Ces sanctions peuvent se traduire en interdiction de voyager à bord d'un transporteur pour des périodes de temps variables, voire même un bannissement à vie dudit transporteur.

Toutefois, afin de protéger les passagers de possibles actions arbitraires de la part d'un transporteur aérien, l'Office a de nouveau indiqué que les tarifs des transporteurs aériens devront clairement établir un système de sanctions progressives contre les passagers turbulents. Ce système devra de plus être cohérent avec la gravité de l'incident.

L'Office écrit, dans sa Décision No 48-C-A-2001 : « Selon le libellé actuel des tarifs, un passager jugé responsable d'un incident mineur qui a porté atteinte au confort des autres passagers pourrait faire l'objet d'une interdiction à vie. Comme le caractère raisonnable de la sanction imposée à la suite d'un incident en particulier est déterminé exclusivement par le transporteur, tous les passagers devraient être en mesure de bien comprendre la portée de l'autorité du transporteur lorsqu'il s'agit d'imposer une sanction en regard d'un comportement jugé turbulent ».

Dans sa Décision, l'Office conclut que «(...) les tarifs international et intérieur de WestJet prévoient clairement que le transporteur aérien peut refuser de transporter un passager turbulent ou le contraindre de descendre (de l'appareil) à titre de mesures ponctuelles si son comportement représente une menace pour sa sécurité ou pour la sécurité des autres passagers, de l'équipage ou de l'aéronef. (...) L'Office estime néanmoins que les tarifs de WestJet n'énoncent pas clairement sa politique quant à son pouvoir d'imposer à un passager turbulent une sanction autre que ce refus ou cette contrainte ponctuelle ».

En conséquence, l'Office enjoint à WestJet, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa Décision, « de faire en sorte que ses tarifs international et intérieur contiennent des conditions de transport énonçant clairement sa politique concernant le refus de transporter des passagers turbulents », en vertu de la Loi sur les transports au Canada et des Règlements sur les transports aériens.

En réponse à une décision de l'Office rendue en date du 3 janvier 2001, rappelons que l'Association du transport aérien du Canada a invité les transporteurs aériens canadiens à prendre part en février à une séance de travail portant sur la question de la « rage de l'air », et ce dans le but de concevoir une démarche uniforme en vue d'élaborer de nouvelles dispositions tarifaires relatives aux passagers perturbateurs. L'Office des transports du Canada accueille favorablement cette initiative.

L'Office des transports du Canada est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant dont les procédures sont régies par les règles de justice naturelle qui assurent que toutes les parties reçoivent un traitement juste et équitable.

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Pour renseignements supplémentaires :

Jadrino Huot
Conseiller en communications
Office des transports du Canada
(819) 953-9957


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Mise à jour : 2003-02-24 [ Avis importants ]