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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Transport ferroviaire : Transfert et cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer

Valeur nette de récupération

La procédure de transfert et de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer, laquelle est prévue par la Loi sur les transports au Canada, permet aux parties prenant part à des négociations commerciales en vue d'en poursuivre l'exploitation d'obtenir une décision quant à sa valeur nette de récupération. En outre, les gouvernements et les administrations municipales qui souhaitent utiliser la ligne à d'autres fins peuvent également y recourir.

« Valeur nette de récupération » s'entend de la valeur marchande d'un élément d'actif moins les coûts liés à son élimination.

L'article 143 de la Loi exige qu'une compagnie ferroviaire, avant de cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer, doit faire connaître le fait que le droit de propriété ou d'exploitation de la ligne peut être transféré en vue de la continuation de son exploitation. Les parties sont libres de négocier un prix de vente acceptable. Cependant, toute partie prenant part aux négociations peut demander à l'Office de déterminer la valeur nette de récupération aux fins de la poursuite de son exploitation. À cette fin, l'Office peut tenir compte du coût de remplacement des éléments d'actif d'une ligne que la compagnie de chemin de fer a déjà éliminés si l'Office est d'avis qu'elle les a retirés dans le but de réduire la circulation.

Si aucune entente ne survient dans un délai de six mois, la compagnie de chemin de fer qui souhaite cesser l'exploitation de la ligne doit, afin d'en cesser l'exploitation, offrir à tous les niveaux de gouvernement de la leur transférer, à toute fin, et ce à la valeur nette de récupération de la ligne ou moins, le tout conformément à l'article 145 de la Loi.

Lorsqu'un gouvernement ou une administration municipale accepte l'offre de transfert d'une ligne de chemin de fer, les parties disposent de 90 jours après l'acceptation de l'offre pour s'entendre sur sa valeur nette de récupération. Faute d'une entente, l'une ou l'autre partie peut en référer à l'Office pour déterminer cette valeur.

Le processus pour en arriver à la valeur nette de récupération d'une ligne de chemin de fer comporte normalement la détermination de la valeur nette de récupération du matériel de voie, la détermination des coûts liés à la remise en état de l'environnement, la détermination de la valeur des terrains, ainsi que la détermination des incidences économiques que les baux ou ententes pourraient avoir sur la valeur nette de récupération globale de la ligne.

Afin de déterminer la valeur nette de récupération du matériel de voie, la valeur brute de récupération des actifs de la voie doit d'abord être établie. Dans un premier temps, on doit identifier la voie ferrée visée et tous les éléments qui en font partie. L'actif est ensuite classifié en fonction de la qualité : catégories de biens inutiles et réutilisables. La valeur marchande de chaque élément d'actif est ensuite déterminée en fonction des estimations provenant de diverses sources du marché, par exemple des compagnies ferroviaires de compétence fédérale, des compagnies de chemins de fer d'intérêt régional, des fabricants de matériel roulant et ferroviaire, tant aux États-Unis qu'au Canada, et des entreprises de récupération de chemins de fer dans les deux pays. La valeur brute de récupération de la voie ferrée et du matériel ferroviaire est ensuite calculée en additionnant le nombre d'éléments d'actif et leurs valeurs marchandes respectives.

La valeur nette de récupération de la voie ferrée et des autres éléments est alors calculée en déduisant de la valeur brute de récupération, les coûts liés à l'enlèvement et à la récupération de la voie et des autres élements. Les frais d'enlèvement et de récupération sont fondés sur des estimations provenant des sources du marché susmentionnées.

La détermination du coût de remise en état de l'environnement est largement tributaire du type de contamination, de son étendue, du risque de propagation et des diverses exigences réglementaires relatives aux utilisations multiples des terres. Afin d'évaluer l'impact sur la valeur nette de récupération de la propriété, une vérification sur place de niveau I, peut-être même de niveaux II et III, serait requise.

La détermination de la valeur des terres ayant servi à l'exploitation du chemin de fer comprend les terres servant d'emprises, de gares de triage et de voies d'évitement ainsi que les terres où sont aménagées les installations, les remises, etc. La valeur foncière est généralement calculée en évaluant les soumissions des parties intéressées et toute documentation d'appui. Dans certains cas, l'Office peut faire appel à un évaluateur foncier indépendant et accrédité pour avoir une opinion sur les soumissions des parties ou pour une évaluation proprement dite.

La dernière étape de cet exercice d'évaluation par l'Office est l'examen de toute incidence, financière ou autre, qui résulterait de la cession par bail ou d'une entente et qui aurait des incidences sur le calcul de la valeur nette de récupération.

L'Office a rendu les décisions suivantes relatives à la valeur nette de récupération :

  • 530-R-1998 : Demande déposée par la St. Lawrence & Hudson Railway Company Limited visant le calcul de la valeur nette de récupération de la subdivision Goderich, entre les points milliaires 31,75 et 34,9, dans la ville de Guelph en Ontario.

  • 175-R-1999 : Demande déposée par la Ville de Prince Albert et les municipalités rurales de Prince Albert No. 461 et Birch Hills No. 460 visant le calcul de la valeur nette de récupération de la subdivision Tisdale du CN, entre les points milliaires 136,2 et 157,6, dans la province de Saskatchewan.

  • 545-R-1999 : Demande déposée par le CN visant le calcul de la valeur nette de récupération de sa subdivision Arborfield, entre les points milliaires 0,00 et 19,4, dans la province de Saskatchewan.

  • 542-R-2000 : Demande déposée par le CN visant le calcul de la valeur nette de récupération de sa subdivision Cudworth, entre les points milliaires 38,8 et 84,6, dans la province de Saskatchewan.

Dans deux cas, on avait demandé à l'Office de calculer la valeur nette de récupération, même si la Loi ne l'exigeait pas.

En effet, en 2002, la Province de la Nouvelle-Écosse avait demandé à l'Office de calculer la valeur nette de récupération de la subdivision Sydney de la Cape Breton and Central Nova Scotia Railway. Le Nova Scotia Utility and Review Board avait approuvé la demande du chemin de fer visant l'abandon du service et d'un tronçon de la subdivision en question, et ce en vertu de la Railway Act (Loi sur les chemins de fer) de 1993 de la Province de Nouvelle-Écosse. L'Office a complété son rapport au début de 2003. Par la suite, la Province de la Nouvelle-Écosse a coordonné une entente, basée sur une analyse commerciale de cas, selon laquelle la circulation augmenterait sur la ligne.

En 2003, la Province du Manitoba avait demandé que soit calculée la valeur nette de récupération de la subdivision Sherridon de la Hudson Bay Railway Company. L'Office a complété son rapport à la fin juillet 2003. En avril 2004, les gouvernements du Canada et du Manitoba avaient trouvé une solution avec la Hudson Bay Railway Company visant le maintien du service entre The Pas et Pukatawagan au Manitoba jusqu'à la fin décembre 2004. Les négociations sont actuellement en cours relativement à la vente de la ligne à la Keewatin Railway. Il s'agit d'une initiative conjointe de trois des Premières nations : Mathias Columb, War Lake et Split Lake. Selon le plan, la Keewatin Railway prendra possession de la ligne à la fin de l'année. La Hudson Bay Railway Company continuera de l'exploiter en son nom pendant deux années tout en assurant la formation des employés de la Keewatin Railway.


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Mise à jour : 2004-07-14 [ Avis importants ]