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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
1-866-789-INFO
 

1. Introduction

1.1 - Mission

Énoncé de Mission de la Commission nationale des libérations conditionnelles

La Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que partie intégrante du système de justice pénale, prend en toute indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition et sur la réhabilitation et formule des recommandations en matière de clémence. Elle contribue à la protection de la société en favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des lois.

Valeur fondamentale 1

Nous contribuons au maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire.

Valeur fondamentale 2

Nous respectons le potentiel et la dignité de chacun et de chacune
de même que l'égalité des droits à tous les membres de la société.

Valeur fondamentale 3

Nous croyons que la contribution d'un personnel aussi compétent
que motivé est essentielle à la réalisation de la Mission.

Valeur fondamentale 4

Nous nous engageons à faire preuve de transparence, d'intégrité
et de responsabilité dans la réalisation de notre mandat.


1.2 - Processus décisionnel concernant
la mise en liberté sous condition

Objet

Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le Comité de direction doit adopter des politiques ayant trait aux examens effectués par la Commission, et les commissaires doivent rendre des décisions sur la mise en liberté sous condition suivant ces politiques (par. 151(2) et 105(5)).  

Introduction

Conformément à la LSCMLC, le mandat principal de la Commission nationale des libérations conditionnelles est de :

contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois . (article 100)

Les politiques décisionnelles de la Commission sont fondées sur les principes suivants découlant de son mandat principal :

  • La protection de la société est le critère déterminant de toute décision en matière de mise en liberté sous condition.
  • La mise en liberté surveillée accroît les possibilités de réinsertion sociale du délinquant et contribue ainsi à la protection à long terme de la société.
  • Les restrictions à la liberté du délinquant dans la collectivité doivent être limitées à celles qui sont nécessaires et raisonnables pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale de celui-ci.

Exigences en matière d'information

La prise de décisions judicieuses en matière de mise en liberté requiert des renseignements complets, sûrs, et convaincants. Aux termes de la LSCMLC, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents disponibles (alinéa 101 b)).

La CNLC et le SCC veillent à ce que tous les renseignements pertinents soient disponibles afin de permettre aux commissaires d’évaluer le risque de récidive du délinquant, c’est‑à‑dire, la mesure dans laquelle le délinquant est prêt à réintégrer la société en tant que citoyen respectueux des lois. Lorsqu’ils examinent le dossier du délinquant, les commissaires peuvent déterminer, par exemple, que :

  • certains renseignements, y compris les documents originaux, qui pourraient influer sur la décision, ne figurent pas au dossier;
  • les renseignements donnés ne comportent pas l’analyse nécessaire pour évaluer si les changements favorables se sont produits et/ou s’appuient trop sur les propos du délinquant lui-même;
  • le plan de libération ne renferme pas un examen ou l’analyse de certains renseignements essentiels (tel que la confirmation de l’hébergement, les dates de début des programmes, les ressources disponibles pour gérer le risque de récidive que présente le délinquant) ou l’enquête communautaire n’est pas appropriée.

Si cela est le cas, la Commission doit:

  • demander aux autorités correctionnelles d’obtenir les renseignements, si possible avant l’audience prévue ou avant la prise de la décision.

Si les renseignements demandés ne sont pas disponibles, la Commission peut :

  • reporter l’audience/l’examen à la demande du délinquant;
  • ajourner l’examen pour obtenir d’autres renseignements;
  • refuser la mise en liberté et informer les autorités correctionnelles et le délinquant que le cas sera examiné une fois que les renseignements auront été obtenus.

Dans certains cas (par exemple, dans le cas d’un délinquant provenant d’un autre pays) où des données historiques concernant le délinquant ne seront pas forcément disponibles, les commissaires devront rendre une décision en se fondant sur certains renseignements que les autorités correctionnelles auront obtenues ainsi que les évaluations qu’elles auront faites du délinquant pendant qu’il purgeait sa peine.

La Commission tient également compte des renseignements pertinents fournis par les victimes au moment d’évaluer le délinquant. Ces renseignements peuvent avoir trait à la nature et aux circonstances de l’infraction commise, incluant l'étendue du dommage subi par la victime, les attitudes ou les comportements antisociaux ou déviants antérieurs, les contacts dans la collectivité,les plans de libération, ou toute condition liée à la mise en liberté. Ils peuvent aussi aider les commissaires à évaluer l’attitude du délinquant en ce qui concerne l’impact de l’infraction et son attitude envers les autres.

Les renseignements provenant des collectivités ou des groupes sont également pris en considération. Les commissaires détermineront la mesure dans laquelle ces collectivités ou groupes sont disposés à apporter un soutien au délinquant dans la communauté.

Date de mise en oeuvre

2006-05-31

 
    Dernière mise à jour: 2006-05-31 Haut de page Avis importants