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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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2. Généralités

2.1 - Évaluation en vue des décisions
prélibératoires - Critères et processus de la prise de décisions

Fondement législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 102

Objet

Décrire les critères servant à évaluer si le risque que présente le délinquant est inacceptable pour la société et le processus relatif aux décisions prélibératoires.

Introduction

Au moment de rendre une décision sur toute forme de mise en liberté sous condition, les commissaires doivent procéder à une évaluation approfondie de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant pour déterminer si la mise en liberté de ce dernier constituera un risque inacceptable pour la société, et si elle contribuera à la protection de la société en facilitant la réinsertion sociale du délinquant à titre de citoyen respectueux des lois. Pour déterminer si le risque présenté par un délinquant est inacceptable, ils s’appuient sur une évaluation qui les informe si le délinquant est susceptible de récidiver, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction qui pourrait être commise en cas de récidive.

Cette évaluation est nécessaire pour toutes les décisions prélibératoires, qu’il s’agisse d’une décision initiale, du prolongement de la mesure de mise en liberté ou de la poursuite d’une mesure de mise en liberté. Les commissaires tiendront alors compte des éléments suivants :

  • les antécédents criminels et sociaux du délinquant ainsi que son comportement et son attitude durant toute mise en liberté sous condition antérieure;
  • le comportement et l’attitude du délinquant en établissement faisant état d’une modification de son comportement, les rapports professionnels et les échelles actuarielles pertinentes, les résultats et les acquis concrets notés à la suite de la participation aux différentes activités thérapeutiques et validés par les autorités correctionnelles et autres intervenants, notamment les agents de libération conditionnelle, les intervenants de première ligne dans les établissements pour femmes, le personnel responsable du traitement, les Aînés dans les établissements, les agents de liaison autochtones, les intervenants d’Option-vie et les intervenants accompagnateurs;
  • le plan de libération et la stratégie de gestion des délinquants dans la collectivité.

Les commissaires peuvent ensuite accorder ou autoriser la mise en liberté sous condition s’ils estiment que le délinquant ne présentera pas, en récidivant, un risque inacceptable pour la société. Ils ne sont pas liés par les décisions rendues précédemment, mais ils doivent tenir compte des motifs de celles ci.

Pour certains délinquants, aucune intervention spéciale ne sera requise au delà du contrôle et du soutien qu’offre la surveillance dans la collectivité.

Processus d'examen

ÉVALUATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET SOCIAUX

Lorsqu’ils étudient l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, les commissaires doivent examiner et analyser tous les renseignements, notamment :

  • Les antécédents criminels et sociaux du délinquant, y compris ses relations conjugales et familiales, l’évaluation des besoins relevés chez le délinquant au moment de l’incarcération, toutes les conditions historiques ou sociales pouvant avoir eu une incidence sur le délinquant et le rôle de l’alcool et/ou des drogues sur son comportement criminel.
  • Tous les facteurs systémiques ou historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, comme les conséquences de la toxicomanie dans la collectivité, du racisme, de la rupture familiale ou de la collectivité, du chômage, des problèmes de revenu et de l'absence de possibilités d’études et d’emploi, du relâchement des liens avec la collectivité, de la fragmentation de la collectivité, de l’adoption ou du placement en famille d’accueil dysfonctionnelle et l’expérience dans une école résidentielle.
  • Les questions relatives à l’emploi. Dans le cas de certains délinquants, il faudra tenir compte des activités de subsistance; pour d’autres, on prendra en considération les problèmes de garde d’enfants.
  • La nature de l’infraction (ou des infractions) à l’origine de la peine actuelle et des facteurs qui ont contribué à la perpétration de l’infraction, d’après les rapports de police et/ou les rapports de la police autochtone; les rapports pré-sentenciels et autres rapports, comme les rapports provenant de la collectivité, les rapports des travailleurs parajudiciaires autochtones, les rapports des comités de justice communautaire, etc.
  • Les manquements antérieurs aux conditions de la surveillance et le rendement du délinquant pendant les périodes de liberté sous condition, y compris celles qui ont été octroyées lors d’une peine antérieure, tout antécédent de liberté illégale ou de tentative d’évasion.
  • Si la liberté conditionnelle du délinquant a fait l’objet de révocations antérieures, quelles ont été les actions prises par celui-ci pour modifier les facteurs de risque qui ont entraîné une révocation et quels ont été les avantages que le délinquant a soutirés de cette réincarcération.
  • L’inventaire des comportements violents adoptés au fil des ans, notamment le recours aux menaces, à l’intimidation, la possession et l’utilisation d’armes et les tentatives de suicide.
  • Les problèmes concernant ses affiliations dans la mesure où celle-ci sont liées au risque de récidive, comme l’appartenance du délinquant, en tant que membre ou associé à un gang criminel ou au crime organisé.
  • Violence familiale
    Toute manifestation de violence à l’égard de membres de sa famille et/ou de personnes ayant avec lui un lien intime ou un rapport de dépendance ou de confiance, ou pouvant être vulnérables, y compris divers facteurs souvent associés à la violence familiale :
    • menaces de mort ou menaces d’utilisation d’armes
    • problèmes de toxicomanie
    • récentes menaces de suicide
    • problèmes d’emploi
    • agressions sexuelles antérieures
    • attitudes qui minimisent ou favorisent la violence familiale
    • troubles de la personalité
    • comportements de harcèlement et/ou manquement aux ordonnances de non communication
    • escalade de la violence
    • récents changements dans les relations (séparation, divorce)
    • historique de violence familiale entre générations
  • Les renseignements sur le rendement ou les comportements du délinquant pendant toute autre peine antérieure.
  • La santé mentale du délinquant, si elle peut avoir une incidence sur la probabilité d’actes criminels futurs.
  • Les motifs invoqués et les recommandations formulées par le juge qui a imposé la peine et tout autre renseignement issu du procès ou de l’audience de la détermination de la peine.
  • Les renseignements obtenus des victimes, comme les déclarations de la victime qui sont remises aux procureurs de la Couronne, les rapports de police sur la nature de l’infraction commise, et les déclarations de la victime ou autres renseignements que les victimes ou leur famille fournissent directement à la Commission ou aux autorités correctionnelles.
  • Les renseignements fournis par les autorités provinciales au sujet du comportement criminel antérieur du délinquant, de ses périodes d’incarcération et mises en liberté sous condition, y compris les infractions commises en tant qu’adolescent et tous les renseignements disponibles sur les activités criminelles qui ont mené à son admission dans le système de santé mentale.
  • Les renseignements concernant le rendement scolaire. Des renseignements provenant de personnes-ressources dans la collectivité et de membres de la famille à propos des valeurs, des fréquentations, des attitudes et des comportements antisociaux du délinquant.
  • Les évaluations psychologiques et/ou psychiatriques. Les exigences relatives à ces évaluations professionnelles sont précisées dans la politique sur les évaluations psychologiques et psychiatriques (2.3).
  • Pour les délinquants, autres que les femmes et les Autochtones, la cote attribuée au moyen de l’Échelle d’information statistique sur la récidive (information statistique générale sur le risque de récidive pour un groupe de délinquants semblables) ou au moyen d’autres instruments d’évaluation du risque.
ÉVALUATION DU COMPORTEMENT EN ÉTABLISSEMENT ET LES RÉSULTATS DES INTERVENTIONS

Les renseignements pris en considération, lors de l’évaluation du comportement du délinquant en établissement et les résultats des interventions comprennent notamment :

  • Les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation de son plan correctionnel et à l’égard de ses besoins particuliers.
  • Les changements mesurables et observables dans l’attitude et le comportement du délinquant à la suite de son incarcération, les résultats et les acquis notés lors de sa participation aux différentes activités thérapeutiques (incluant les programmes de guérison), et/ou d’autres interventions qui auraient un effet bénéfique sur son comportement et dont attestent le personnel de l’établissement, de la gestion des cas et d’autres intervenants. Les programmes et les interventions comprennent, entre autres, les programmes de traitement de la toxicomanie, de prévention de la violence, de prévention de la violence familiale, de maîtrise de la colère, de développement des aptitudes cognitives, de rattrapage scolaire, le counselling par les Aînés, les programmes à l’intention des Autochtones et des femmes, le counselling religieux, les interventions et programmes culturels et autres adaptés aux besoins du délinquant.
  • Les rapports professionnels faisant état des résultats et du degré d’engagement reconnus quant à la participation à des programmes de traitement psychologique et/ou psychiatrique axés sur les besoins cernés et les acquis notés à la suite de la participation aux différentes activités thérapeutiques, y compris les programmes touchant les attitudes et les comportements antisociaux, et d’autres aspects de la personnalité, comme le niveau de développement, le degré de maturité émotive et intellectuelle, l’impulsivité, la maîtrise de soi et la capacité de résoudre des problèmes. Si une personne qualifiée a décelé un trouble qui a vraisemblablement contribué à la perpétration d’une infraction, le délinquant doit avoir bénéficié des interventions relatives à ce trouble.
  • Le comportement institutionnel du délinquant, notamment les incidents violents, y compris les renseignements concernant l’implication du délinquant dans des activités criminelles comme le trafic ou la consommation de drogues ou l’introduction de drogue en établissement. Les signes de changement dans le comportement ou l’attitude du délinquant qui peuvent indiquer une augmentation ou une réduction du risque de récidive. Les signes d’une attitude d’indifférence à l’égard de son comportement criminel et de ses répercussions sur la victime.
  • Des informations sûres quant à la participation du délinquant à des activités organisées par des membres ou associés de gangs, et/ou son association à des individus reconnus comme appartenant à un gang criminel ou au crime organisé pendant son incarcération actuelle.
  • Les renseignements obtenus du délinquant qui révèlent sa volonté de changer ou des signes de changement ou une motivation à changer. Il peut s’agir par exemple de la mesure dans laquelle il comprend l’influence des conditions historiques et sociales sur son comportement; son comportement criminel et les facteurs connexes; la gravité de l’infraction, la mesure dans laquelle il accepte sa responsabilité; la compréhension qu’il a des indicateurs de son cycle criminel; la prévention de la rechute, les stratégies requises de prévention de récidive et son acceptation des valeurs culturelles positives.

Pour quelques délinquants, l’incarcération peut entraîner un changement positif dans leur attitude et leur comportement.

ÉVALUATION DU PLAN DE LIBÉRATION ET STRATÉGIE DE GESTION DANS LA COLLECTIVITÉ

Les renseignements pris en considération au moment d’évaluer le plan de libération et les stratégies de gestion dans la collectivité comprennent notamment :

  • Le type de mise en liberté demandé par le délinquant ou pour lequel il est admissible, en accordant une attention particulière au plan de libération et si celui-ci est cohérent avec la stratégie du SCC sur la gestion du délinquant dans la collectivité.
  • La mesure dans laquelle le plan de libération tient compte des besoins décelés chez le délinquant. Tous les détails du plan doivent être confirmés, y compris, s’il y a lieu, la place retenue ou le lieu de résidence, la disponibilité des programmes ou des traitements et les dates de début de ceux-ci, les privilèges de sortie en semi liberté, les arrangements en matière d’emploi ou de formation, etc. Les programmes ou les autres interventions peuvent être entrepris ou poursuivis dans la collectivité pour répondre aux besoins du délinquant.
  • Le soutien additionnel apporté aux délinquants par des groupes confessionnels, les cercles de soutien, les programmes de transition et les autres membres de la famille.
  • Les facteurs de stress du milieu dans lequel le délinquant sera mis en liberté qui pourraient augmenter le risque de récidive, de même que les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs.
  • Des renseignements au sujet de la collectivité d’accueil obtenus de la police, de la famille et des répondants du délinquant, des victimes y compris des victimes de violence familiale, des Aînés autochtones ou des membres de conseils de bande, des leaders des communautés ethniques, ou de toute autre source appropriée.
  • Les mesures prises pour prévenir que le délinquant commette d’autres actes d’agression dans les cas de violence familiale.
  • La santé mentale du délinquant, si elle a une incidence sur la protection de la société et la réinsertion sociale du délinquant.
  • Toute mesure de justice réparatrice à laquelle participent la collectivité, la victime et/ou le délinquant.
  • Si le placement du délinquant dans un établissement résidentiel ou dans la collectivité en général conduira celui ci à fréquenter d’autres délinquants avec lesquels il participait à des activités criminelles, soit en tant que membre ou associé d’un groupe criminel organisé ou d’un gang criminel ou encore d'une personne condamnée relativement à une même infraction ou les membres d’une même famille.
  • Les demandes des victimes en vue de l’imposition de conditions de mise en liberté qu’elles estiment nécessaires à leur protection, par exemple, une ordonnance de non communication.
  • La stratégie du SCC sur la gestion du délinquant lorsqu’il sera dans la collectivité.
  • Des renseignements à jour sur le statut d’expulsion des délinquants qui sont des ressortissants étrangers.
  • Les conditions de mise en liberté imposées en vertu du Règlement et si des conditions spéciales peuvent ou non être nécessaires pour faciliter la gestion du risque de récidive que présente le délinquant dans la collectivité et pour réduire ce dernier.
  • Le plan de mise en liberté et d’intégration proposé par la collectivité autochtone en vertu de l’article 84.

Décision et motifs

Après avoir examiné les informations pertinentes, les commissaires détermineront s’il y a lieu ou non d’accorder une mise en liberté au délinquant. Si l’examen se fait par voie d’audience, le délinquant est habituellement informé de la décision des commissaires après leurs délibérations.

La décision et ses motifs dans leur version écrite constituent l’énoncé officiel du processus d’examen des commissaires et reflètent l’analyse entreprise par les commissaires au cours du processus décisionnel. Les commissaires doivent résumer en termes clairs, concis et faciles à comprendre, leur évaluation globale du délinquant, y compris tous les renseignements pertinents obtenus verbalement lors de l’audience

Ce résumé doit être préparé pour toutes les décisions, incluant celles qui prévoient la prolongation de la mise en liberté déjà en vigueur. Il doit comprendre notamment :

  • un énoncé analytique de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, notamment les facteurs liés au risque de récidive, les besoins et autres problèmes nécessitant une intervention;
  • la mesure dans laquelle le délinquant a accompli des progrès relatifs aux problèmes nécessitant une intervention, et si ces interventions ont profité au délinquant, ou des signes de changements apportés par le délinquant, lesquels augmenteraient ses possibilités de réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois;
  • une analyse et une évaluation des stratégies de gestion dans la collectivité;
  • une évaluation concluante à savoir si la libération du délinquant constitue ou non un risque inacceptable pour la société;
  • toute condition spéciale que les commissaires jugent raisonnable et nécessaire pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ainsi que leurs motifs la justifiant.
  • Dans les cas d’un vote partagé, chaque commissaire doit documenter sa décision ainsi que les motifs qui l’appuient.

    L’énoncé des motifs de la décision ne doit pas contenir de renseignements personnels sur des tiers.

    Renvois

    Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 161

    Manuel des politiques de la CNLC :

    2.2 Facteurs essentiels à la prise de décisions judicieuses
    5. Conditions spéciales rattachées à la libération d'office
    7.1 Conditions de la mise en liberté

    Les directives du commissaire du SCC relatives à l’évaluation initiale et la réinsertion sociale.

    Date d'entrée en vigueur

    2006-05-31

    2.1.1 - Délinquants purgeant une peine d'une durée indéterminée Délinquants dangereux et délinquants sexuels dangereux

    Texte législatif de référence

    Paragraphes 761.(1) et (2) du Code Criminel du Canada.

    Objet

    Conseiller les commissaires pour l'examen des cas de délinquants purgeant une peine d'une durée indéterminée à la suite d'une déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant sexuel dangereux.

    Arrière-plan

    La Cour suprême du Canada a jugé que seule la possibilité d'une libération conditionnelle permettant d'atténuer une peine rendait l'imposition de peines de durée indéterminée acceptable au regard de la Charte des droits et libertés . La Cour a confirmé la validité de l'incarcération pour une durée indéterminée lorsqu'elle s'avère appropriée. La prolongation à perpétuité de l'incarcération d'un délinquant peut être justifiée si la mise en liberté continue de constituer un risque indu pour la société.

    Le devoir de la Commission

    La Commission nationale des libérations conditionnelles a des responsabilités extraordinaires lorsqu'elle examine le cas de délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée, d'autant plus que ces délinquants ne peuvent pas renoncer à l'examen de leur admissibilité à la libération conditionnelle, bien qu'ils puissent renoncer à l'audience.

    Le processus d'examen en vue de la libération conditionnelle dans le cas de délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée est censé assurer l'adaptation de la peine à la situation particulière du délinquant.

    En plus des critères prélibératoires applicables

    Les commissaires doivent tâcher de savoir si les besoins particuliers du délinquant ont été analysés à fond et bien identifiés. Ils doivent vérifier si la planification du cas a été personnalisée de manière à adapter la peine à la situation actuelle du délinquant, et si l'on a tout mis en œuvre pour préparer le délinquant à la libération sous condition.

    Les commissaires doivent prendre connaissance de toutes les évaluations faites par des spécialistes et déterminer si un traitement approprié a été offert au détenu afin de répondre à ses besoins particuliers.

    Les commissaires doivent vérifier si tous les efforts ont été faits pour déterminer quels sont les interventions et les programmes qu'on pourrait offrir au délinquant. Lorsque celui-ci a été incarcéré pendant une longue période de temps, il y a lieu de se demander :

    • si ses besoins ont changé,

    • si des traitements ou des programmes plus appropriés ont été mis au point qui pourraient répondre à ses besoins et, dans l'affirmative, s'ils lui ont été offerts. Le refus du traitement après plusieurs années peut être imputable à un sentiment de frustration accumulé chez le délinquant en raison de la durée et de la nature de son incarcération, ou au fait que le programme ne correspond pas aux besoins de l'individu.

    La Commission doit tenir compte des plans de programmes ou de traitements additionnels, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, proposés au délinquant par le Service correctionnel, et assortis de contrôles suffisants pour gérer le risque que le délinquant constitue pour la collectivité.

    Il faut envisager toutes les ressources possibles, qu'elles soient traditionnelles ou non, lorsqu'elles comportent des éléments qui sont jugés nécessaires et appropriés.

    La Commission doit tâcher de découvrir :

    • quelles circonstances inciteraient le délinquant à se corriger et favoriseraient sa réadaptation;
    • dans quelle mesure ces conditions existent dans la collectivité.

    Le fait que le délinquant ne puisse pas être traité ou qu'il ait des problème non traités qui sont étrangers au risque de récidive ne doit pas nécessairement mener à la conclusion qu'il n'est pas contrôlable dans la collectivité.

    Les manquements antérieurs aux conditions de la mise en liberté doivent être replacés dans le contexte global de l'historique du cas. La nature du manquement ainsi que toutes les circonstances et explications raisonnables doivent être prises en considération, notamment la durée de l'incarcération et le placement en établissement. Il importe de découvrir si les manquements traduisaient seulement ou principalement des difficultés d'adaptation.

    Longueur de la peine purgée : la Cour suprême a laissé entendre qu'une longue incarcération peut parfois constituer une indication que le délinquant n'est plus dangereux, et ce facteur peut être pris en considération lors de l'appréciation des manquements à la discipline et des problèmes survenus lors d'une libération sous condition.

    Date d'entrée en vigueur

    1999-09-09

    2.2 - Facteurs essentiels à la prise de décisions judicieuses

    Texte legislative de référence

    Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 102.

    Objet

    Déterminer les facteurs essentiels qui aident la Commission à évaluer si le risque que présente le délinquant est inacceptable pour la société et à prendre des décisions judicieuses.

    Introduction

    Il incombe à la Commission de promouvoir la cohérence quant à la façon d’écrire les décisions de manière à refléter une analyse et une évaluation de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, en conformité avec les principes de transparence, d’imputabilité et de professionnalisme.

    La Commission conserve un registre de ses décisions, que peuvent consulter les personnes qui, par écrit, manifestent de l’intérêt pour le cas d’un délinquant donné.

    Facteurs essentiels

    Une décision judicieuse :

    • reflète l’engagement de la Commission envers la protection du public, conformément au principe du règlement le moins restrictif possible;
    • reflète un examen impartial du cas, en conformité avec le devoir d’agir équitablement;
    • reflète l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, y compris les schèmes de comportement du délinquant;
    • reflète la façon dont on répond aux besoins reliés à la diversité;
    • est fondée sur des renseignements complets, sûrs et convaincants, tout en respectant les dispositions législatives applicables et les politiques décisionnelles de la Commission;
    • est exprimée en termes clairs, concis et compréhensibles;
    • est documentée de telle sorte :
      • qu’elle résume brièvement les analyses et évaluations des renseignements pertinents par les commissaires, en particulier des indicateurs de risque connus relevés dans l’information communiquée par la police, les tribunaux (Couronne et juge), les services correctionnels, les victimes et le délinquant;
      • qu’elle reflète une analyse et une évaluation des facteurs de risque et des besoins, au moment de l’incarcération, tout en soulignant les infractions les plus graves et tout facteur important qui contribue aux habitudes criminelles;
      • qu’elle reflète une analyse et une évaluation du comportement du délinquant en établissement et les résultats et les acquis concrets notés à la suite de la participation du délinquant aux différentes activités thérapeutiques qui peuvent avoir réduit le risque de récidive;
      • qu’elle reflète une analyse et une évaluation des circonstances et des comportements liés aux suspensions et aux révocations précédentes de la liberté sous condition; et
      • qu’elle reflète une analyse et une évaluation des plans de libération conditionnelle et des stratégies de gestion dans la collectivité auxquels on aura recours pendant les périodes de surveillance pour répondre aux besoins du délinquant et gérer le risque.

    Date d’entrée en vigueur

    2006-05-31

    2.3 - Évaluations psychologiques et psychiatriques

    Objet

    Les évaluations professionnelles effectuées par des psychologues et des psychiatres peuvent fournir des renseignements essentiels au sujet de la santé mentale d'un délinquant ainsi que sur des caractéristiques du comportement et d'autres facteurs de risque qui peuvent aider les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles à se prononcer sur l'à-propos de la mise en liberté. L'examen de ce genre d'évaluation constitue un élément de l'analyse détaillée à laquelle les membres doivent procéder lorsqu'ils examinent un cas et que, après avoir pesé les facteurs de risque et les possibilités de réinsertion, ils rendent leur décision. La présente politique permet d'établir le genre d'évaluation nécessaire au travail de la Commission.

    Les psychologues offrent une gamme de services, dont l'évaluation, l'intervention thérapeutique, l'intervention en cas de crise et l'élaboration de programmes, leur exécution et leur évaluation. Le rôle premier des psychiatres est de diagnostiquer les maladies mentales et de s'occuper du traitement de ceux qui souffrent d'une maladie mentale aiguë ou subaiguë.

    Évaluations psychologiques

    Des évaluations psychologiques au sujet d'un délinquant peuvent avoir lieu à divers moments de l'exécution de la peine. La nécessité d'une évaluation psychologique sera déterminée par les caractéristiques du comportement du délinquant, ses antécédents criminels et les caractéristiques de l'infraction.

    A. ÉVALUATIONS PSYCHOLOGIQUES INITIALES

    À partir de 1995, le Service correctionnel du Canada exigera des évaluations psychologiques initiales au moment de l'admission afin de déterminer les facteurs criminogènes et d'établir un plan de traitement correctionnel pour les délinquants qui répondent à l'un ou l'autre des critères suivants:

    1. Difficulté d'adaptation à la situation - angoisse aiguë, repli sur soi, panique, vulnérabilité et sentiment de mésadaptation.

    2. Santé mentale - diagnostic sur l'Axe 1 [ Axe 1 (système multiaxial DSM III) : Troubles qui d'habitude se manifestent d'abord en bas âge, pendant l'enfance et l'adolescence. Notamment le retard mental, les déficits de l'attention et les troubles de l'alimentation (p. ex., anorexie mentale); trouble mental organique; troubles associés à la toxicomanie (p. ex. alcool, cocaïne); trouble schizophréniforme; trouble paranoïaque; trouble affectif; trouble anxieux, trouble somatoforme (p. ex., hypochondrie); trouble dissociatif (p. ex., personnalité multiple). Source : T. Leis. T. Nicholalchuck et R. Menzies, «The Mentally Disordered Offender: Risk Assessment, Management, and Treatment».], traitement psychiatrique antérieur, psychotropes prescrits actuellement.
    3. Suicide - tentatives antérieures, idéation du moment, projet actuel.

    4. Automutilation - antécédents d'automutilation, menaces actuelles.

    5. Violence persistante - antécédents de trois condamnations ou plus pour une infraction prévue à l'Annexe l.

    6. Violence gratuite - recours à une violence excessive compte tenu de la fin visée, comportement sadique, torture.

    7. Délinquance sexuelle - condamnations antérieures pour crimes sexuels.

    8. Besoins pressants - toxicomanie grave, organicité, trouble mental, inaptitude sociale. Toute combinaison de besoins ou un   besoin unique aigu (y compris difficultés concernant l'emploi, la situation conjugale et familiale, les fréquentations, la toxicomanie, le comportement social, la situation personnelle et affective, les attitudes).

    Les délinquants condamnés avant 1995 n'étant pas soumis à ces critères, il se peut qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une évaluation psychologique portant sur ces problèmes pendant leur temps d'incarcération avant d'être adressés, le cas échéant, à un spécialiste chargé d'une évaluation prélibératoire.

    B. ÉVALUATIONS PSYCHOLOGIQUES PRÉLIBÉRATOIRES

    Exigences
    Les évaluations psychologiques ne sont normalement pas nécessaires pour:
    • les délinquants sous responsabilité provinciale;

    • les délinquants admissibles à l'examen expéditif.
    Critères de renvoi obligatoire - tous les autres délinquants
    • violence persistante

    • violence gratuite

    • renvoi en vue du maintien en incarcération

    • examens relatifs à la mise en liberté sous condition des délinquants condamnés à une peine d'une durée indéterminée ou à l'emprisonnement à perpétuité

    • délinquants sexuels à risque élevé - deux condamnations ou plus pour crimes sexuels, absence ou abandon de traitement, excitation déviante selon les tests phallométriques (paraphilie), utilisation d'une arme.
    Critères de renvoi discrétionnaire

    Les renvois n'ont lieu que lorsque les sommaires de traitement existants ne permettent pas d'analyser les progrès accomplis par le délinquant en relation avec le plan correctionnel ou les stratégies de gestion communautaire, dans les cas suivants:
    • troubles mentaux

    • risque de suicide (y compris antécédents d'automutilation en établissement)

    • grands besoins (comme ci-dessus).
    Actualité des évaluations psychologiques

    L'évaluation psychologique prélibératoire sera considérée comme étant à jour pendant une période de deux ans.

    Évaluations postérieures à un traitement ou à la participation à un programme

    Si le délinquant a participé à un programme, il faudra effectuer une autre évaluation afin de déterminer l'effet du programme sur le délinquant et, le cas échéant, la mesure dans laquelle le risque que présente le délinquant a changé. Il pourra s'agir d'un rapport postérieur au traitement rédigé par un psychologue, un agent de gestion de cas ou un agent de programme, si les questions de l'ampleur du changement et du risque y sont explicitement abordées. Normalement, après que le délinquant aura suivi un traitement de niveau intensif ou moyen donné ou recommandé par un psychologue, la Commission aura besoin d'une évaluation postérieure au traitement établie par un psychologue ou un spécialiste attitré en matière de traitement.

    Si, après deux ans, le délinquant n'a participé à aucun programme du genre, les évaluations ultérieures pourront consister en des mises à jour de l'évaluation prélibératoire initiale.

    Une évaluation plus récente sera nécessaire si le comportement d'un délinquant dans l'établissement a entraîné des accusations relatives à une conduite violente.

    Évaluations psychiatriques

    Il faut au moins une évaluation psychiatrique d'un délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée. Il peut s'agir d'une évaluation complète effectuée pour le tribunal. Comme l'évaluation psychiatrique porte sur les maladies ou les troubles mentaux et l'incapacité mentale, cette évaluation fournira au SCC des informations sur les stratégies d'intervention nécessaires au traitement du délinquant. Des rapports doivent être rédigés sur les résultats des interventions de nature psychiatrique du point de vue de leur effet sur le risque que présente le délinquant.

    Il faut une nouvelle évaluation psychiatrique au sujet d'un délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale ou à une peine d'une durée indéterminée la première fois qu'il présente une demande pour obtenir une forme de mise en liberté sous condition, sauf une permission de sortir sous surveillance pour des raisons médicales ou de compassion. Dans les cas où, après évaluation, on estime que le délinquant est atteint d'un trouble mental et qu'il nécessite un traitement, cette évaluation psychiatrique prélibératoire sera considérée comme étant à jour jusqu'à ce que le délinquant fasse l'objet du traitement recommandé. Une autre évaluation psychiatrique n'est pas nécessaire dans le cas des délinquants qui ne remplissent pas ces critères.

    Il faudra obtenir une évaluation psychiatrique d'un délinquant chaque fois qu'elle aura été recommandée par un psychologue.

    Lorsqu'on constate un état psychologique exigeant une médication ou une intervention professionnelle visant à réduire le risque que présente le délinquant et que ce dernier oppose un refus, on n'exigera pas d'autre rapport.

    La CNLC devra être informée lorsqu'un délinquant prend des médicaments qui modifient le comportement. Aux fins de l'évaluation du risque, la CNLC a besoin de renseignements sur les effets de ces médicaments, l'attitude du délinquant au regard de ce traitement et les changements éventuels concernant le risque que pose le délinquant s'il cessait de prendre les médicaments en question.

    Exceptions

    Dans des cas exceptionnels, la Commission peut demander une nouvelle évaluation psychologique ou psychiatrique si elle le juge nécessaire pour un délinquant en particulier. Ainsi, il peut arriver que le dossier sur le délinquant contienne des évaluations contradictoires ou des renseignements précis pouvant amener les membres de la Commission à juger cette évaluation nécessaire en vue de la prise d'une décision. Les commissaires donneront par écrit les motifs de leur demande afin que le sujet de leur préoccupation soit connu.

    Dans de rares cas, les membres de la Commission peuvent demander au Service correctionnel du Canada d'obtenir un rapport d'un spécialiste indépendant. Chaque fois, ils devront indiquer leurs motifs par écrit.

    Date d'entrée en vigueur

    1995-04-01

    2.4 - Admissibilité

    Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (pour meurtre au 1er ou au 2e degré, imposée le 26 juillet 1976 ou après)

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale 1er degré - 25 ans.*

    2e degré - 10 à 25 ans, tel que déterminé par le juge.*

    Révision judiciaire possible après 15 ans.

    Semi-liberté 3 ans avant la DALC.
    PSSE 3 ans avant la DALC.
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC et sous réserve de l'approbation de la CNLC (voir la politique sur les PS).

    les PSAS pour des raisons médicales ou pour premettre au délinquant d'être présent lors d'une procédure judiciaire ou d'une enquête du coroner n'ont pas à être approuvées par la CNLC.

    Lib. d'office sans objet.

    * (L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation)

    Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (pour meurtre ou peine de mort commuée entre le 1er janvier 1974 et le 26 juillet 1976)

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale 10 à 20 ans.*

    Révision judiciaire possible après 15 ans.

    Semi-liberté 3 ans avant la DALC.
    PSSE 3 ans avant la DALC.
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
    Lib. d'office sans objet.

    * (L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation)

    Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (une peine de mort non commuée au 26 juillet 1976 devient une peine pour meurtre au 1er degré)

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale 25 ans.*

    Révision judiciaire possible après 15 ans.

    Semi-liberté 3 ans avant la DALC.
    PSSE 3 ans avant la DALC.
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
    Lib. d'office sans objet.

    * (L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation)

    Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (Jeunes contrevenants (âgés de moins de 18 ans) condamnés pour meurtre au 1er ou au 2e degré le 15 mai 1992 ou après)

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond.

    totale

    5 à 10 ans, tel que déterminé par le juge.*
    Semi-liberté 4/5 de la période précédant la DALC.
    PSSE 4/5 de la période précédant la DALC.
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC et sous réserve de l'approbation de la CNLC (voir la politique sur les PS).

    les PSAS pour des raisons médicales ou pour premettre au délinquant d'être présent lors d'une procédure judiciaire ou d'une enquête du coroner n'ont pas à être approuvées par la CNLC.

    Lib. d'office sans objet.

    * (L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation

    Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine maximale

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale 7 ans ou 10 dans le cas d'une détermination judiciaire en vertu de l'article 743.6 du CC.*
    Semi-liberté 6 mois avant la DALC.
    PSSE 3 ans avant la DALC.
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
    Lib. d'office sans objet.

    * (L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation

    Peine de durée indéterminée

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale 3 ans pour les délinquants condamnées avant le 1er août 1997.*
    7 ans pour les délinquants condamnéesle ou après le 1er août 1997.*
    Semi-liberté 3 ans pour les délinquants condamnées avant le 1er août 1997.*
    3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997.*
    PSSE 3 ans pour les délinquants condamnées avant le 1er août 1997.*
    3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997.*
    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
    Lib. d'office sans objet.

    * (calculée à partir de la date de l'incarcération)

    Autres peines - deux ans ou plus

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale (peine ord.) le tiers de la peine jusqu'à concurrence de 7 ans; par. 120(1)
    Lib. cond. totale (fixée par le juge) la moitié de la peine jusqu'à concurrence de 10 ans; art. 743.6 du CC
    Lib. cond. totale (fusion des peines) voir les articles 120.1, 120.2, et 120.3 de la LSCMLC.
    Semi-liberté
    (sans PEE)
    six mois avant la DALC ou six mois avant la fin de la peine, selon la période la plus longue; al. 119(1)c)
    Semi-liberté
    (PEE)
    six mois ou le sixième de la peine, selon la période la plus longue; art.. 119.1
    PSSE la moitié de la période précédant la DALC ou six mois, selon la période la plus longue; al. 115(1)c) *

    une PSSS peut être accordée à un délinquant lorsque sa vie ou sa santé est en danger et qu'il faut lui donner un traitement médical d'urgence; par. 115(2) *

    * les délinquants qui font partie de la catégorie dite «à sécurité maximale» ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans surveillance; par. 115(3)

    PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC.
    Lib. d'office les deux tiers de la peine plus, pour les délinquants purgeant une peine au moment de la proclamation de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le nombre de jours de réduction de peine perdus ou non accumulés et non réattribués.

    (pour les exceptions, voir articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la Loi)

    Autres peines - moins de deux ans

    TYPE DE MISE EN LIBERTÉ ADMISSIBILITÉ
    Lib. cond. totale le tiers de la peine; par. 120(1)
    Semi-liberté la moitié de la période précédant la DALC; al. 119(1)d)
    PSSS compétence provinciale
    PSAS compétence provinciale
    Lib. d'office sans objet.

    (pour les exceptions, voir articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la Loi)

 
    Dernière mise à jour: 2001-05 Haut de page Avis importants