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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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4. Libération conditionnelle

4.1 - Semi-liberté

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 102, par. 119(1) et art. 122, et Règlement, art. 157.

Préambule

Les demandes de semi-liberté seront examinées conformément à la politique sur l'Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires (2.1).

Un programme de semi-liberté peut comporter plusieurs étapes, ayant chacune un but particulier. Chaque fois qu'une étape est menée à bien, le SCC peut procéder à l'exécution de la suivante, à moins que les commissaires n'aient précisé, au moment de la décision initiale, qu'il devait au préalable présenter un rapport sur l'évolution du cas et obtenir l'approbation de la Commission. Dans sa décision, la Commission doit préciser comment chaque étape sera mise en oeuvre. Toute modification du projet initial de semi-liberté doit être soumise à l'approbation de la Commission.

Bien que le comportement du délinquant pendant la période de semi-liberté soit un facteur à considérer durant l'examen en vue de la libération conditionnelle totale, le fait de l'avoir menée à bien ne garantit en rien l'octroi de cette dernière.

DURÉE DE LA SEMI-LIBERTÉ

La semi-liberté peut être accordée pour une période maximale de six mois et peut être prolongée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune (par. 122(5)). La Commission doit faire une évaluation du risque avant de procéder à une prolongation. Si un délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale, la Commission doit déterminer si le but de la semi-liberté a été atteint et s'il ne serait pas préférable de lui accorder la libération conditionnelle totale, ou si le délinquant aurait avantage à bénéficier d'une nouvelle période de semi-liberté pour mieux se préparer à la libération conditionnelle totale.

Si le projet de semi-liberté est poursuivi, la durée totale ne devrait pas dépasser un an normalement, sauf dans le cas de condamnés à perpétuité. Cette prolongation sera traitée comme l'octroi d'une nouvelle semi-liberté, même si les mêmes conditions restent attachées à la libération.

ADMISSIBILITÉ À LA SEMI-LIBERTÉ PLUS D'UN AN AVANT LA DATE D'ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE

L'expérience et les études sur la récidive montrent que le fait d'être en semi-liberté durant plusieurs longues périodes n'est habituellement pas profitable au délinquant. Lorsque les membres de la Commission examinent, en vue de l'octroi de la semi-liberté, le cas de délinquants dont la date d'admissibilité est plus d'une année avant leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, ou le cas de délinquants qui purgent une longue peine d'emprisonnement, ils doivent tenir compte des effets d'une longue incarcération et des avantages d'un plan de libération conditionnelle bien structuré.

Dans certains cas, un plan de libération conditionnelle proposant une période prolongée de semi-liberté peut être soumis. Ce plan devrait prévoir un encadrement structuré et permettre un contrôle au moyen de la participation à un programme complet de semi-liberté. Ce genre de plan de libération conditionnelle peut être offert par un établissement résidentiel communautaire se spécialisant dans des programmes pour délinquants purgeant une peine de longue durée.

Si les membres de la Commission déterminent, durant leur évaluation du risque, que le projet de semi-liberté n'est pas assez structuré pour permettre de gérer le risque et qu'il ne comporte pas de mécanisme de contrôle, ils peuvent plutôt envisager d'autres plans de libération conditionnelle présentés par le Service correctionnel qui peuvent comprendre:

  • une série de permissions de sortir sans surveillance et/ou des permissions de sortir sans surveillance prolongées;

  • de courtes périodes de semi-liberté durant lesquelles le délinquant devrait retourner à l'établissement chaque soir;

  • une semi-liberté en vertu de laquelle le délinquant devrait retourner chaque soir à un établissement résidentiel communautaire.
Semi-liberté pour les ressortissants étrangers
FACTEURS À EXAMINER

Avant d'accorder la semi-liberté à un délinquant qui est un ressortissant étranger, mais qui n'est pas visé par une ordonnance prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration, il faut obtenir des renseignements à jour sur son statut d'immigrant. Il faut notamment vérifier ce qui suit:

  • si l'on a communiqué avec les autorités de l'Immigration pour savoir si elles ont l'intention de prendre une ordonnance en vertu de l'article 105;

  • le droit d'établissement ou le statut de visiteur;

  • si des mesures d'expulsion sont envisagées;

  • l'état de la plus récente enquête, audience, directive ou ordonnance de détention de l'Immigration ou du plus récent appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance;

  • l'existence d'un appel devant la Cour fédérale, et l'état de cet appel;

  • la validité de toute ordonnance de renvoi;

  • dans le cas où il y a une ordonnance de renvoi valide, l'état des documents de voyage;

  • l'issue de toute demande de statut de réfugié;

  • l'octroi, par les autorités de l'Immigration, d'un permis de travail ou d'étude.

Si le plan de libération conditionnelle prévoit du travail rémunéré ou des études, il faut que les permis nécessaires aient été obtenus de l'Immigration avant que l'on puisse octroyer la semi-liberté.

Si les membres de la Commission n'ont pas obtenu de renseignements définitifs sur le statut d'immigrant du délinquant (y compris sur l'état de tout appel interjeté à l'encontre d'une décision de l'Immigration), ils doivent prendre en considération, dans leur évaluation, le risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion.

LIBELLÉ DE LA DÉCISION

S'ils décident d'octroyer la semi-liberté, les membres de la Commission doivent intégrer à leurs commentaires leur évaluation du risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion.

Conditions de la mise en liberté

Les conditions dont la Commission assortit une semi-liberté s'appliquent automatiquement si celle-ci est prolongée, à moins qu'elle ne décide de les modifier.

Toutefois, les conditions particulières imposées au délinquant mis en semi-liberté ne s'appliquent pas automatiquement à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. La Commission précisera dans sa décision si certaines ou la totalité des conditions particulières rattachées à la semi-liberté s'appliqueront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office.

Privilèges de sortie

A moins d'indications écrites contraires de la Commission, c'est la « Politique sur les privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté - 7.2» énoncée dans le présent manuel qui détermine les privilèges de sortie MAXIMUMS dont peut bénéficier un délinquant en semi-liberté.

PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉES

Avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque toutes les autres possibilités ont été étudiées et jugées inopportunes, assouplir la règle exigeant un retour à l'établissement tous les soirs, mais ce, uniquement pour répondre aux besoins particuliers du délinquant. En effet, les membres de la Commission peuvent envisager d'autoriser des sorties prolongées pour répondre aux besoins de certaines catégories de délinquants comme les femmes, les Autochtones et les membres de minorités visibles, ou d'autres délinquants présentant des besoins spéciaux.

La Commission a une plus grande marge de manoeuvre après la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. Les commissaires doivent alors se demander, tout en tenant compte de la nécessité de protéger la société, si la semi-liberté représente la mesure la moins restrictive possible.

INSCRIPTION DES PRIVILÈGES DE SORTIE ET DES PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉES

Si des privilèges de sortie ou des périodes de sortie prolongées sont accordés, les paramètres précis de la sortie et les motifs de celle-ci doivent être décrits dans la décision.

SORTIES AUTORISÉES POUR DES INTERVENTIONS MÉDICALES URGENTES OU DES RAISONS HUMANITAIRES

Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur du centre correctionnel communautaire ou le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d'une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d'ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.

Ces sorties doivent s'inscrire dans le programme de semi-liberté et non dans celui des permissions de sortir sans surveillance. Lorsqu'une sortie est autorisée, la Commission doit en être informée dans un délai de cinq jours ouvrables.

MODIFICATION DES SORTIES AUTORISÉES

Si la Commission a accordé des privilèges de sortie, le SCC doit soumettre à son approbation toute demande de modification qui entraînerait un accès accru à la collectivité. Le directeur du CCC, de l'ERC ou du district peut modifier les privilèges de sortie afin de réduire l'accès du délinquant à la collectivité, s'il juge opportun de le faire d'après le projet de semi-liberté du délinquant et à cause d'un manque de progrès chez ce dernier.

HÉBERGEMENT DANS UNE MAISON PRIVÉE

Une maison privée peut être désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC. La Commission ne peut mettre le délinquant en semi-liberté dans une maison privée avant la DALC que si le domicile a été désigné établissement résidentiel communautaire.

La Commission peut envisager de mettre un délinquant en semi-liberté dans une maison privée lorsque celui-ci a besoin d'une période de transition entre l'établissement (ou le CCC ou l'ERC) et la collectivité, lorsqu'il continue d'avoir besoin d'un soutien, et lorsque la demande de services résidentiels n'est pas assez élevée pour assurer la prestation de services directs par le secteur privé ou public (p. ex. cas de gériatrie, services pour femmes).

Renvois

Politiques sur l'Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires : Critères et processus de la prise de décision (2.1), sur les audiences, sur les examens et sur les conditions de la mise en liberté, Lignes directrices sur les privilèges de sortie et Normes régissant le placement dans des maisons privées des délinquants en liberté sous condition.

Date d'entrée en vigueur

1996-01-24

4.2 - Libération conditionnelle totale

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , articles 102 et 120 (admissibilité), 121 (libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel), 122 à 124 (examens), 128 (conséquences) et 133 (conditions de la mise en liberté)

Critères d'octroi de la libération conditionnelle totale

Les cas des délinquants auxquels la Commission envisage d’accorder une libération conditionnelle totale seront examinés à l’aide de la politique d’Évaluation en vue des décisions prélibératoires: Critères et processus de la prise de décision (2.1).

Lorsqu’ils envisagent d’octroyer une libération conditionnelle totale, les commissaires doivent tenir compte de la nécessité, pour le délinquant, de démontrer un changement manifeste de comportement et d’attitude. Le simple fait de compléter un programme ne doit pas constituer en soi un indicateur de changement. Les commissaires doivent plutôt tenir compte des résultats observables et mesurables des interventions.

En reconnaissant la possibilité que des informations aient pu être oubliées ou mal interprétées dans les circonstances, il est primordial que les commissaires portent une attention particulière à l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, y compris les schèmes de comportement du délinquant.

Les délinquants, surtout ceux qui ont été condamnés pour un crime de violence, qui

  • ont purgé une longue peine d’incarcération;

  • ont purgé plus de deux peines distinctes en milieu pénitentiaire;

  • ont fait l’objet de multiples condamnations et accusations;

  • ont déjà manqué aux conditions de leur liberté sous condition;

ne devraient normalement pas obtenir de libération conditionnelle totale sans avoir au préalable réussi des permissions de sortir sans surveillance et/ou des périodes de semi-liberté. Ces périodes de libération graduelle et progressive qui permettent aux délinquants de démontrer qu’ils sont aptes à réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois.

Libération conditionnelle par exeption

Un délinquant doit soumettre une demande officielle de libération conditionnelle par exception à moins que :

  • celui-ci soit mentalement ou physiquement incapable de le faire;

  • la mise en liberté soit proposée sans le consentement de l’intéressé (p. ex. à des fins d’extradition);

  • une certaine souplesse s’impose en raison d’une situation d’urgence.

Les membres de la Commission doivent d’abord décider si l’un des critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC est respecté; sinon, l’examen avant la date d’admissibilité sera refusé et le processus interrompu.

Si l’un des critères est rempli, la Commission déterminera s’il y a lieu d’accorder soit une semi-liberté soit une libération conditionnelle totale, conformément aux dispositions de la Loi et à ses politiques décisionnelles. Par ailleurs, la Commission doit voir si le délinquant est admissible à une autre forme de mise en liberté sous condition, qui pourrait être utilisée à la place de la libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel.

Aucune nouvelle demande ne sera soumise à la Commission à moins que de nouveaux renseignements significatifs qui influent sur l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle par exception soient identifiés.

Renvoi

Manuel des politiques de la CNLC :

2.1 Évaluation en vue des décisions prélibératoires - Critères et processus décisionnel

7.1 Conditions de la mise en liberté

4.4 Expulsion/Extradition/Départ volontaire

8.1 Interventions postlibératoires.
Date de mise en oeuvre

2006-05-31

4.3 - Examen expéditif

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 125 et 126, et Règlement, article 159.

Renvoi approprié

Avant de prévoir une date en vue de l'examen expéditif d'un délinquant, aux termes des dispositions de la loi, la Commission doit veiller à ce que le renvoi du cas fait par le Service soit conforme à l'article 125 de la Loi. Si les critères de l'article 125 ne sont pas satisfaits, le cas sera examiné selon les critères de libération conditionnelle prévus à l'article 102.

Critères et processus de décision

L'examen expéditif effectué en vue de l'octroi de la libération conditionnelle totale comporte deux évaluations distinctes, qui s'appuient sur des critères différents; elles consistent en ceci:

  1. Déterminer si la Commission est convaincue qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s'il est remis en liberté avant l'expiration de sa peine (par. 126(2));
  2. Si la libération conditionnelle totale est ordonnée, évaluer la nécessité, pour la Commission, d'assortir la mise en liberté de conditions supplémentaires qui réduiront le risque de récidive sans violence.
FACTEURS SERVANT À ÉVALUER LE RISQUE DE RÉCIDIVE AVEC VIOLENCE

La Commission se fait une opinion au sujet de la probabilité de récidive avec violence en se fondant sur tous les renseignements pertinents et normalement disponibles qui viennent du Service correctionnel du Canada, du délinquant et d'autres personnes, comme les victimes ou les membres de leur famille. La Commission tient compte, entre autres, des facteurs suivants:

  • la propension à la violence du délinquant, dont témoignent

    1. tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de la police décrivant les circonstances entourant l'infraction;

    2. la gravité des infractions antérieures;

    3. des renseignements fiables montrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au point où elle pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence. Ces renseignements peuvent provenir d'une enquête communautaire portant sur toute une gamme de variables comme la situation familiale et matrimoniale du délinquant, des données relatives à sa toxicomanie, ses antécédents sociaux, ses antécédents médicaux et psychiatriques, ses antécédents professionnels et son comportement en établissement;

    4. la preuve de menaces de violence proférées par le délinquant;

    5. l'utilisation d'armes lors de la perpétration d'une infraction;

    6. une attitude d'indifférence à l'égard du comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes;
  • lorsqu'un délinquant a été reconnu comme un membre ou un associé d'un gang ou d'un autre groupe criminel (conformément à la Directive du Commissaire #576), les facteurs mentionnés ci-dessus, les circonstances entourant l'infraction commise ainsi que les inculpations et les condamnations précédentes, seront analysés en tenant compte de cette appartenance.

  • les éléments ou facteurs de stress dans l'environnement qui peuvent laisser présager un comportement violent, et le lien entre les besoins du délinquant et ces facteurs;

  • l'information portant sur la conduite du délinquant pendant la détention;

  • les données contenues dans les rapports psychologiques ou psychiatriques indiquant une maladie mentale ou un déséquilibre mental qui pourrait amener le délinquant à commettre, avant l'expiration de sa peine, une infraction accompagnée de violence;

  • des renseignements concernant toute tentative du délinquant de réduire ou d'atténuer les risques de comportement violent à l'avenir, notamment des données montrant que le délinquant reconnaît l'existence du problème et qu'il suit ou a l'intention de suivre un traitement ou une thérapie (par ex., un programme de maîtrise de la colère).
ÉVALUATION DU RISQUE DE RÉCIDIVE SANS VIOLENCE ET IMPOSITION DE CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ

Lorsque la Commission ordonne la libération conditionnelle totale, elle doit évaluer le risque de récidive sans violence et déterminer s'il y a lieu d'imposer des conditions pour réduire ce risque. Cette évaluation est effectuée suivant les critères énoncés dans les politiques décisionnelles prélibératoires de la Commission (2.1).

La Commission peut imposer une condition d'hébergement dans un établissement résidentiel communautaire, mais seulement dans les cas où le délinquant présente un risque élevé de récidive sans violence; de plus, cette condition doit constituer la mesure la moins restrictive pour gérer le risque et favoriser la réintégration. Cette décision est fondée sur les informations fournies par le personnel correctionnel, selon lesquelles, compte tenu de l'évaluation des besoins du délinquant, l'hébergement est considéré comme un besoin et la condition d'hébergement est considérée comme le moyen de satisfaire ce besoin.

Dans certains cas, les commissaires craindront peut-être qu'un délinquant admissible à une mise en liberté selon la procédure expéditive ne se soumette pas aux conditions proposées. Ils doivent indiquer leurs craintes à cet égard dans les motifs de décision afin d'attirer l'attention du SCC.

Audience selon la procédure expéditive

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas ordonnée au terme de l'étude du dossier, le cas doit être examiné au cours d'une audience. Celle-ci est menée par deux commissaires, qui examinent:

  • les documents et renseignements que ceux sur lesquels s'est fondée l'étude du dossier;

  • les motifs fournis par le commissaire qui a procédé à l'étude du dossier à l'appui de sa décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle totale;

  • tout nouveau renseignement fourni à la Commission après l'étude du dossier;

  • les observations formulées par le délinquant à propos des facteurs qui ont conduit au refus d'ordonner la mise en liberté lors de l'étude du dossier.
Renvoi

Politiques sur les conditions de mise en liberté: Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires (2.1)

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11

4.4 - Expulsion/Extradition/Départ volontaire

Texte de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 102, 121 à 123 et 133.

Objet

Guider la Commission dans l'examen de cas impliquant une expulsion, un départ volontaire ou une extradition.

Généralités

Lorsqu'ils examinent des cas à des fins d'expulsion, d'extradition ou de départ volontaire, les membres de la Commission doivent tenir compte des critères touchant le risque inacceptable pour la société (pas uniquement la société canadienne) et la réinsertion sociale du délinquant. Dans le but de rencontrer ces critères, ils doivent également tenir compte des avantages que le délinquant retirerait du fait d'être soumis à une surveillance dans la collectivité.

Lorsque le risque est jugé inacceptable, il est à souligner qu'il existe d'autres façons pour un délinquant d'être renvoyé dans un autre pays. Celui-ci peut notamment demander un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, dans les cas où une entente a été conclue avec le pays de destination.

Expulsion
Avant d'accorder une libération conditionnelle à un délinquant qui est ou pourrait être visé par une ordonnance d'expulsion, il faut déterminer son statut actuel au regard de l'immigration. Il faut, entre autres, chercher à savoir:
  • si le délinquant a un statut de résident permanent ou de visiteur;

  • si les responsables de l'Immigration ont pris une ordonnance de mise sous garde en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'immigration ou s'ils ont l'intention de le faire;

  • quel est le statut de la plus récente enquête, audience ou instruction en matière d'immigration, de l'ordonnance de détention de l'Immigration ou de l'appel concernant une ordonnance;

  • dans le cas d'une semi-liberté, si le délinquant a interjeté appel devant la Cour fédérale et où en est l'affaire;

  • si l'ordonnance de renvoi, le cas échéant, est applicable;

  • dans le cas d'une ordonnance de renvoi applicable, où en est la préparation des documents de voyage;

  • quel est le résultat de la demande de statut de réfugié, le cas échéant;

  • si les responsables de l'Immigration ont autorisé le détenu à travailler ou à fréquenter un établissement d'enseignement;

  • si le délinquant a demandé un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

Si le statut du délinquant au regard de l'immigration (y compris l'issue d'un appel d'une décision en matière d'immigration) n'est pas confirmé de façon définitive, les membres de la Commission prennent en considération, dans leur évaluation du risque, la possibilité que le délinquant enfreigne les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion.

Extradition

Lorsqu'ils examinent une demande de libération conditionnelle totale présentée par un délinquant faisant l'objet d'un arrêté d'extradition pris aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'extradition, les membres de la Commission doivent savoir que, conformément au paragraphe 25(4) de cette loi, il existe une procédure, autre que la libération conditionnelle totale, à laquelle le ministre de la Justice peut recourir pour permettre l'extradition immédiate du délinquant.

Départ volontaire

Lorsqu'ils examinent une demande de départ volontaire soumise par un délinquant purgeant une peine de longue durée, les membres de la Commission doivent faire preuve d'une extrême prudence et être bien conscients que, s'ils autorisent le départ volontaire du délinquant dans un autre pays, le reste de sa peine sera annulé aussi longtemps qu'il résidera hors du Canada.

Avant d'autoriser le départ volontaire d'un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office, les membres de la Commission doivent être convaincus que le pays de destination est disposé à accueillir le délinquant. L'acceptation doit être confirmée par l'original d'un document officiel.

En outre, les membres de la Commission doivent prendre en considération le fait qu'il est préférable que le délinquant fasse l'objet d'une forme quelconque de surveillance ou de contrôle dans le pays de destination. Il leur faut donc savoir si des arrangements ont été pris à cet égard. Dans l'affirmative, dans l'affirmative, tâcher d'obtenir la Commission doit recevoir une confirmation écrite indiquant quelle forme prendra cette surveillance ou ce contrôle - par exemple, on pourrait exiger que le délinquant se tienne en contact avec la police responsable du territoire où il envisage d'habiter.

Consentement du délinquant à la libération conditionnelle

La Commission n'est pas tenue d'obtenir le consentement d'un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition avant de lui accorder la libération conditionnelle totale.

Date d'entrée en vigueur de la libération conditionnelle

Lorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition.

Conditions de la mise en liberté

Lorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition.

Date d'entrée en vigueur de la libération conditionnelle

Lorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition.

Conditions de la mise en liberté

Dans le cadre de toute décision donnant lieu à l'expulsion, au départ volontaire ou à l'extradition d'un délinquant, la Commission doit imposer une condition exigeant que le délinquant prévienne la Commission et le Service correctionnel du Canada s'il a l'intention de retourner au Canada avant l'expiration de sa peine.

Renvois

Bulletin de la gestion des cas (SCC), numéro 28 - Délinquants étrangers;

Article 25 de la Loi sur l'extradition;

Paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration;

Loi sur le transfèrement des délinquants et annexe de cette loi.

Date d'entrée en vigueur

1997-01-02

 
    Dernière mise à jour: 2006-05-31 Haut de page Avis importants