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Renseignements pour les victimes 1-866-789-INFO |
4. Libération conditionnelle4.1 - Semi-libertéTextes législatifs de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 102, par. 119(1) et art. 122, et Règlement, art. 157. PréambuleLes demandes de semi-liberté seront examinées conformément à la politique sur l'Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires (2.1). Un programme de semi-liberté peut comporter plusieurs étapes, ayant chacune un but particulier. Chaque fois qu'une étape est menée à bien, le SCC peut procéder à l'exécution de la suivante, à moins que les commissaires n'aient précisé, au moment de la décision initiale, qu'il devait au préalable présenter un rapport sur l'évolution du cas et obtenir l'approbation de la Commission. Dans sa décision, la Commission doit préciser comment chaque étape sera mise en oeuvre. Toute modification du projet initial de semi-liberté doit être soumise à l'approbation de la Commission. Bien que le comportement du délinquant pendant la période de semi-liberté soit un facteur à considérer durant l'examen en vue de la libération conditionnelle totale, le fait de l'avoir menée à bien ne garantit en rien l'octroi de cette dernière. DURÉE DE LA SEMI-LIBERTÉLa semi-liberté peut être accordée pour une période maximale de six mois et peut être prolongée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune (par. 122(5)). La Commission doit faire une évaluation du risque avant de procéder à une prolongation. Si un délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale, la Commission doit déterminer si le but de la semi-liberté a été atteint et s'il ne serait pas préférable de lui accorder la libération conditionnelle totale, ou si le délinquant aurait avantage à bénéficier d'une nouvelle période de semi-liberté pour mieux se préparer à la libération conditionnelle totale. Si le projet de semi-liberté est poursuivi, la durée totale ne devrait pas dépasser un an normalement, sauf dans le cas de condamnés à perpétuité. Cette prolongation sera traitée comme l'octroi d'une nouvelle semi-liberté, même si les mêmes conditions restent attachées à la libération. ADMISSIBILITÉ À LA SEMI-LIBERTÉ PLUS D'UN AN AVANT LA DATE D'ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALEL'expérience et les études sur la récidive montrent que le fait d'être en semi-liberté durant plusieurs longues périodes n'est habituellement pas profitable au délinquant. Lorsque les membres de la Commission examinent, en vue de l'octroi de la semi-liberté, le cas de délinquants dont la date d'admissibilité est plus d'une année avant leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, ou le cas de délinquants qui purgent une longue peine d'emprisonnement, ils doivent tenir compte des effets d'une longue incarcération et des avantages d'un plan de libération conditionnelle bien structuré. Dans certains cas, un plan de libération conditionnelle proposant une période prolongée de semi-liberté peut être soumis. Ce plan devrait prévoir un encadrement structuré et permettre un contrôle au moyen de la participation à un programme complet de semi-liberté. Ce genre de plan de libération conditionnelle peut être offert par un établissement résidentiel communautaire se spécialisant dans des programmes pour délinquants purgeant une peine de longue durée. Si les membres de la Commission déterminent, durant leur évaluation du risque, que le projet de semi-liberté n'est pas assez structuré pour permettre de gérer le risque et qu'il ne comporte pas de mécanisme de contrôle, ils peuvent plutôt envisager d'autres plans de libération conditionnelle présentés par le Service correctionnel qui peuvent comprendre:
Semi-liberté pour les ressortissants étrangersFACTEURS À EXAMINERAvant d'accorder la semi-liberté à un délinquant qui est un ressortissant étranger, mais qui n'est pas visé par une ordonnance prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration, il faut obtenir des renseignements à jour sur son statut d'immigrant. Il faut notamment vérifier ce qui suit:
Si le plan de libération conditionnelle prévoit du travail rémunéré ou des études, il faut que les permis nécessaires aient été obtenus de l'Immigration avant que l'on puisse octroyer la semi-liberté. Si les membres de la Commission n'ont pas obtenu de renseignements définitifs sur le statut d'immigrant du délinquant (y compris sur l'état de tout appel interjeté à l'encontre d'une décision de l'Immigration), ils doivent prendre en considération, dans leur évaluation, le risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion. LIBELLÉ DE LA DÉCISIONS'ils décident d'octroyer la semi-liberté, les membres de la Commission doivent intégrer à leurs commentaires leur évaluation du risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion. Conditions de la mise en libertéLes conditions dont la Commission assortit une semi-liberté s'appliquent automatiquement si celle-ci est prolongée, à moins qu'elle ne décide de les modifier. Toutefois, les conditions particulières imposées au délinquant mis en semi-liberté ne s'appliquent pas automatiquement à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. La Commission précisera dans sa décision si certaines ou la totalité des conditions particulières rattachées à la semi-liberté s'appliqueront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. Privilèges de sortieA moins d'indications écrites contraires de la Commission, c'est la « Politique sur les privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté - 7.2» énoncée dans le présent manuel qui détermine les privilèges de sortie MAXIMUMS dont peut bénéficier un délinquant en semi-liberté. PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉESAvant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque toutes les autres possibilités ont été étudiées et jugées inopportunes, assouplir la règle exigeant un retour à l'établissement tous les soirs, mais ce, uniquement pour répondre aux besoins particuliers du délinquant. En effet, les membres de la Commission peuvent envisager d'autoriser des sorties prolongées pour répondre aux besoins de certaines catégories de délinquants comme les femmes, les Autochtones et les membres de minorités visibles, ou d'autres délinquants présentant des besoins spéciaux. La Commission a une plus grande marge de manoeuvre après la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. Les commissaires doivent alors se demander, tout en tenant compte de la nécessité de protéger la société, si la semi-liberté représente la mesure la moins restrictive possible. INSCRIPTION DES PRIVILÈGES DE SORTIE ET DES PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉESSi des privilèges de sortie ou des périodes de sortie prolongées sont accordés, les paramètres précis de la sortie et les motifs de celle-ci doivent être décrits dans la décision. SORTIES AUTORISÉES POUR DES INTERVENTIONS MÉDICALES URGENTES OU DES RAISONS HUMANITAIRESSauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur du centre correctionnel communautaire ou le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d'une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d'ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille. Ces sorties doivent s'inscrire dans le programme de semi-liberté et non dans celui des permissions de sortir sans surveillance. Lorsqu'une sortie est autorisée, la Commission doit en être informée dans un délai de cinq jours ouvrables. MODIFICATION DES SORTIES AUTORISÉESSi la Commission a accordé des privilèges de sortie, le SCC doit soumettre à son approbation toute demande de modification qui entraînerait un accès accru à la collectivité. Le directeur du CCC, de l'ERC ou du district peut modifier les privilèges de sortie afin de réduire l'accès du délinquant à la collectivité, s'il juge opportun de le faire d'après le projet de semi-liberté du délinquant et à cause d'un manque de progrès chez ce dernier. HÉBERGEMENT DANS UNE MAISON PRIVÉEUne maison privée peut être désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC. La Commission ne peut mettre le délinquant en semi-liberté dans une maison privée avant la DALC que si le domicile a été désigné établissement résidentiel communautaire. La Commission peut envisager de mettre un délinquant en semi-liberté dans une maison privée lorsque celui-ci a besoin d'une période de transition entre l'établissement (ou le CCC ou l'ERC) et la collectivité, lorsqu'il continue d'avoir besoin d'un soutien, et lorsque la demande de services résidentiels n'est pas assez élevée pour assurer la prestation de services directs par le secteur privé ou public (p. ex. cas de gériatrie, services pour femmes). RenvoisPolitiques sur l'Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires : Critères et processus de la prise de décision (2.1), sur les audiences, sur les examens et sur les conditions de la mise en liberté, Lignes directrices sur les privilèges de sortie et Normes régissant le placement dans des maisons privées des délinquants en liberté sous condition. Date d'entrée en vigueur1996-01-24 4.2 - Libération conditionnelle totaleTextes législatifs de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , articles 102 et 120 (admissibilité), 121 (libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel), 122 à 124 (examens), 128 (conséquences) et 133 (conditions de la mise en liberté) Critères d'octroi de la libération conditionnelle totaleLes cas des délinquants auxquels la Commission envisage d’accorder une libération conditionnelle totale seront examinés à l’aide de la politique d’Évaluation en vue des décisions prélibératoires: Critères et processus de la prise de décision (2.1). Lorsqu’ils envisagent d’octroyer une libération conditionnelle totale, les commissaires doivent tenir compte de la nécessité, pour le délinquant, de démontrer un changement manifeste de comportement et d’attitude. Le simple fait de compléter un programme ne doit pas constituer en soi un indicateur de changement. Les commissaires doivent plutôt tenir compte des résultats observables et mesurables des interventions. En reconnaissant la possibilité que des informations aient pu être oubliées ou mal interprétées dans les circonstances, il est primordial que les commissaires portent une attention particulière à l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, y compris les schèmes de comportement du délinquant. Les délinquants, surtout ceux qui ont été condamnés pour un crime de violence, qui
ne devraient normalement pas obtenir de libération conditionnelle totale sans avoir au préalable réussi des permissions de sortir sans surveillance et/ou des périodes de semi-liberté. Ces périodes de libération graduelle et progressive qui permettent aux délinquants de démontrer qu’ils sont aptes à réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois. Libération conditionnelle par exeptionUn délinquant doit soumettre une demande officielle de libération conditionnelle par exception à moins que :
Les membres de la Commission doivent d’abord décider si l’un des critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC est respecté; sinon, l’examen avant la date d’admissibilité sera refusé et le processus interrompu. Si l’un des critères est rempli, la Commission déterminera s’il y a lieu d’accorder soit une semi-liberté soit une libération conditionnelle totale, conformément aux dispositions de la Loi et à ses politiques décisionnelles. Par ailleurs, la Commission doit voir si le délinquant est admissible à une autre forme de mise en liberté sous condition, qui pourrait être utilisée à la place de la libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel. Aucune nouvelle demande ne sera soumise à la Commission à moins que de nouveaux renseignements significatifs qui influent sur l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle par exception soient identifiés. RenvoiManuel des politiques de la CNLC : 2.1 Évaluation en vue des décisions prélibératoires - Critères et processus décisionnel 7.1 Conditions de la mise en liberté 4.4 Expulsion/Extradition/Départ volontaire 8.1 Interventions postlibératoires.Date de mise en oeuvre2006-05-31 4.3 - Examen expéditifTextes législatifs de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 125 et 126, et Règlement, article 159. Renvoi appropriéAvant de prévoir une date en vue de l'examen expéditif d'un délinquant, aux termes des dispositions de la loi, la Commission doit veiller à ce que le renvoi du cas fait par le Service soit conforme à l'article 125 de la Loi. Si les critères de l'article 125 ne sont pas satisfaits, le cas sera examiné selon les critères de libération conditionnelle prévus à l'article 102. Critères et processus de décisionL'examen expéditif effectué en vue de l'octroi de la libération conditionnelle totale comporte deux évaluations distinctes, qui s'appuient sur des critères différents; elles consistent en ceci:
FACTEURS SERVANT À ÉVALUER LE RISQUE DE RÉCIDIVE AVEC VIOLENCELa Commission se fait une opinion au sujet de la probabilité de récidive avec violence en se fondant sur tous les renseignements pertinents et normalement disponibles qui viennent du Service correctionnel du Canada, du délinquant et d'autres personnes, comme les victimes ou les membres de leur famille. La Commission tient compte, entre autres, des facteurs suivants:
ÉVALUATION DU RISQUE DE RÉCIDIVE SANS VIOLENCE ET IMPOSITION DE CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉLorsque la Commission ordonne la libération conditionnelle totale, elle doit évaluer le risque de récidive sans violence et déterminer s'il y a lieu d'imposer des conditions pour réduire ce risque. Cette évaluation est effectuée suivant les critères énoncés dans les politiques décisionnelles prélibératoires de la Commission (2.1). La Commission peut imposer une condition d'hébergement dans un établissement résidentiel communautaire, mais seulement dans les cas où le délinquant présente un risque élevé de récidive sans violence; de plus, cette condition doit constituer la mesure la moins restrictive pour gérer le risque et favoriser la réintégration. Cette décision est fondée sur les informations fournies par le personnel correctionnel, selon lesquelles, compte tenu de l'évaluation des besoins du délinquant, l'hébergement est considéré comme un besoin et la condition d'hébergement est considérée comme le moyen de satisfaire ce besoin. Dans certains cas, les commissaires craindront peut-être qu'un délinquant admissible à une mise en liberté selon la procédure expéditive ne se soumette pas aux conditions proposées. Ils doivent indiquer leurs craintes à cet égard dans les motifs de décision afin d'attirer l'attention du SCC. Audience selon la procédure expéditiveLorsque la libération conditionnelle n'est pas ordonnée au terme de l'étude du dossier, le cas doit être examiné au cours d'une audience. Celle-ci est menée par deux commissaires, qui examinent:
RenvoiPolitiques sur les conditions de mise en liberté: Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires (2.1) Date d'entrée en vigueur1996-09-11 4.4 - Expulsion/Extradition/Départ volontaireTexte de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 102, 121 à 123 et 133. ObjetGuider la Commission dans l'examen de cas impliquant une expulsion, un départ volontaire ou une extradition. GénéralitésLorsqu'ils examinent des cas à des fins d'expulsion, d'extradition ou de départ volontaire, les membres de la Commission doivent tenir compte des critères touchant le risque inacceptable pour la société (pas uniquement la société canadienne) et la réinsertion sociale du délinquant. Dans le but de rencontrer ces critères, ils doivent également tenir compte des avantages que le délinquant retirerait du fait d'être soumis à une surveillance dans la collectivité. Lorsque le risque est jugé inacceptable, il est à souligner qu'il existe d'autres façons pour un délinquant d'être renvoyé dans un autre pays. Celui-ci peut notamment demander un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, dans les cas où une entente a été conclue avec le pays de destination. ExpulsionAvant d'accorder une libération conditionnelle à un délinquant qui est ou pourrait être visé par une ordonnance d'expulsion, il faut déterminer son statut actuel au regard de l'immigration. Il faut, entre autres, chercher à savoir:
Si le statut du délinquant au regard de l'immigration (y compris l'issue d'un appel d'une décision en matière d'immigration) n'est pas confirmé de façon définitive, les membres de la Commission prennent en considération, dans leur évaluation du risque, la possibilité que le délinquant enfreigne les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter l'expulsion. ExtraditionLorsqu'ils examinent une demande de libération conditionnelle totale présentée par un délinquant faisant l'objet d'un arrêté d'extradition pris aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'extradition, les membres de la Commission doivent savoir que, conformément au paragraphe 25(4) de cette loi, il existe une procédure, autre que la libération conditionnelle totale, à laquelle le ministre de la Justice peut recourir pour permettre l'extradition immédiate du délinquant. Départ volontaireLorsqu'ils examinent une demande de départ volontaire soumise par un délinquant purgeant une peine de longue durée, les membres de la Commission doivent faire preuve d'une extrême prudence et être bien conscients que, s'ils autorisent le départ volontaire du délinquant dans un autre pays, le reste de sa peine sera annulé aussi longtemps qu'il résidera hors du Canada. Avant d'autoriser le départ volontaire d'un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office, les membres de la Commission doivent être convaincus que le pays de destination est disposé à accueillir le délinquant. L'acceptation doit être confirmée par l'original d'un document officiel. En outre, les membres de la Commission doivent prendre en considération le fait qu'il est préférable que le délinquant fasse l'objet d'une forme quelconque de surveillance ou de contrôle dans le pays de destination. Il leur faut donc savoir si des arrangements ont été pris à cet égard. Dans l'affirmative, dans l'affirmative, tâcher d'obtenir la Commission doit recevoir une confirmation écrite indiquant quelle forme prendra cette surveillance ou ce contrôle - par exemple, on pourrait exiger que le délinquant se tienne en contact avec la police responsable du territoire où il envisage d'habiter. Consentement du délinquant à la libération conditionnelleLa Commission n'est pas tenue d'obtenir le consentement d'un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition avant de lui accorder la libération conditionnelle totale. Date d'entrée en vigueur de la libération conditionnelleLorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition. Conditions de la mise en libertéLorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition. Date d'entrée en vigueur de la libération conditionnelleLorsqu'ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d'expulsion ou un arrêté d'extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter l'ordonnance de renvoi ou l'arrêté d'extradition. Conditions de la mise en libertéDans le cadre de toute décision donnant lieu à l'expulsion, au départ volontaire ou à l'extradition d'un délinquant, la Commission doit imposer une condition exigeant que le délinquant prévienne la Commission et le Service correctionnel du Canada s'il a l'intention de retourner au Canada avant l'expiration de sa peine. RenvoisBulletin de la gestion des cas (SCC), numéro 28 - Délinquants étrangers; Article 25 de la Loi sur l'extradition; Paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration; Loi sur le transfèrement des délinquants et annexe de cette loi. Date d'entrée en vigueur1997-01-02 |
Dernière mise à jour: 2006-05-31 | Avis importants |