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Renseignements pour les victimes 1-866-789-INFO |
6. Maintien en incarcérationTextes législatifs de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 129 à 132, annexes I et II, article 160 du Règlement. RenvoisRENVOI JUSTIFIÉAvant de fixer la date de l'examen d'un cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération, la Commission doit déterminer si le renvoi effectué par le Service correctionnel du Canada ou par un organisme correctionnel provincial ou territorial est conforme à l'article 129 de la Loi, c.-à-d.:
Les renvois effectués par le Service et par le commissaire du Service correctionnel sont les uns et les autres valables si les conditions nécessaires ont été remplies. La date de l'examen est calculée à partir de la date du premier renvoi. Un cas est considéré comme ayant été renvoyé le jour où le dossier est transmis par l'agent qui en est chargé. RETRAIT DU RENVOIUn cas renvoyé à la Commission ne peut être retiré à moins que de nouveaux renseignements indiquent que les critères en vigueur au moment du renvoi du cas ne sont pas remplis ou que la date prévue pour la libération d'office a été modifiée. Une demande de retrait faite à la Commission ne sera acceptée que si elle est faite, par écrit, par la ou les personnes qui ont effectué le renvoi ou par une personne désignée par le Commissaire, et si elle est accompagnée d'un rapport écrit indiquant les motifs du retrait. AudiencesAUDIENCE PROVISOIREDans certains cas renvoyés par le Commissaire au président de la Commission, il n'est pas possible de tenir une audience de maintien en incarcération avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant. La Commission doit alors tenir une audience provisoire afin de déterminer s'il existe assez d'informations pour tenir une audience normale et de s'assurer qu'elle garde sa compétence à l'égard du cas à l'étude. Les motifs doivent être expliqués au délinquant. Après l'audience provisoire, la Commission peut tenir immédiatement l'audience relative au maintien en incarcération si elle est convaincue qu'elle a à sa disposition tous les renseignements pertinents pour prendre une décision, que l'information a été communiquée au délinquant et que toutes les autres garanties procédurales sont respectées, et si le délinquant donne son consentement. Si l'audience de maintien en incarcération n'a pas lieu immédiatement après l'audience provisoire, elle doit se tenir le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas à la Commission, à moins qu'elle ne soit reportée à la demande du délinquant. AUDIENCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATIONL'audience provisoire étant distincte de l'audience de maintien en incarcération, il n'est pas nécessaire que les membres qui ont participé à la première participent également à la seconde, bien qu'ils puissent le faire. GARANTIES PROCÉDURALESAvant le début de l'audience, on s'assure que les garanties procédurales sont respectées et on explique au délinquant l'objet de l'audience ainsi que les critères à examiner et les décisions qui peuvent être prises. REMISES À UNE DATE ULTÉRIEUREÀ la demande du délinquant, la Commission reporte l'audience de maintien en incarcération si une garantie procédurale ne peut pas être respectée. Une nouvelle audience doit avoir lieu dans les deux mois suivants. Cependant, si l'audience provisoire précède de moins d'un mois la date prévue pour la libération d'office, la Commission doit refuser le report afin d'éviter de perdre sa compétence à l'égard du cas et ordonner le maintien en incarcération du délinquant en attendant la tenue d'une nouvelle audience. Si la Commission ne dispose pas, au moment de l'audience, de renseignements jugés essentiels, elle peut remettre l'examen afin d'obtenir cette information. L'examen doit néanmoins avoir lieu dans les délais prévus par le Règlement, à moins que le délinquant n'accepte une prolongation. Si le manque de renseignements aboutit à une décision de maintien en incarcération, le réexamen de cette décision aura lieu lorsque l'information deviendra disponible. Facteurs à considérerPour évaluer le risque que le délinquant commette une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne (dommage corporel ou moral grave), une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, la Commission prend en compte tous les facteurs utiles, y compris ceux que prévoit l'article 132 de la Loi. Si l'on peut voir d'après les antécédents criminels, les rapports psychologiques ou des informations obtenues de victimes que le délinquant a commis à maintes reprises des infractions sexuelles à l'égard de jeunes de moins de dix-huit ans, ces indications doivent être considérées comme des renseignements sûrs au sujet des tendances sexuelles du délinquant, pour ce qui concerne l'alinéa 132(1.1)b) de la Loi. DÉTERMINATION DU DOMMAGE GRAVEPour déterminer si un délinquant a causé un dommage grave à une autre personne, les membres de la Commission considèrent ce qui suit:
En outre, il faut considérer les facteurs exposés ci-dessous lorsqu'on formule une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage grave. Il n'est pas nécessaire qu'une infraction comporte chacun de ces éléments pour répondre à ce critère; il s'agit plutôt de peser tous ces aspects et de voir si, pris globalement, les éléments qui composent l'infraction donnent à penser qu'un dommage grave a été causé:
Décisions possiblesTenant compte des facteurs ci-dessus et de tout autre facteur pertinent, les membres de la Commission prennent l'une des décisions qui suivent: 1. MAINTIEN EN INCARCÉRATIONLes membres de la Commission ordonnent le maintien en incarcération du délinquant, s'ils sont convaincus:
2. LIBÉRATION D'OFFICESi les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, ils ordonnent sa libération d'office, en l'assortissant ou non de conditions supplémentaires, selon ce qui leur paraît nécessaire et le plus approprié pour faciliter sa réinsertion et aider à la gestion de son cas. 3. LIBÉRATION D'OFFICE À OCTROI UNIQUESi les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, mais sont convaincus qu'il purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I et ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou qu'il purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, ils décident s'il y a lieu d'ordonner une libération d'office à octroi unique, conformément au paragraphe 130(4) de la Loi. Pour prendre cette décision, les membres de la Commission tiennent compte de tous les facteurs utiles, notamment:
Réexamen des ordonnances de maintien en incarcérationLa Commission peut à tout moment réexaminer une ordonnance de maintien en incarcération et elle est expressément tenue, suivant l'article 131 de la Loi, de procéder à un réexamen dans l'année suivant la prise de toute ordonnance et tous les ans par la suite. La Commission peut ordonner le maintien en incarcération tout en convenant de faire un nouvel examen lorsque le délinquant aura suivi avec succès un programme de traitement ou sera sur le point de le terminer. Lors de chaque réexamen, la Commission doit déterminer si de nouveaux renseignements au sujet du délinquant permettraient de modifier l'ordonnance ou d'en prendre une nouvelle. Assignation à résidence à la suite d'une période de maintien en incarcérationPour décider s'il convient d'imposer une assignation à résidence à un délinquant qui sera mis en liberté d'office à la suite d'une période de maintien en incarcération, la Commission prend en compte tous les facteurs utiles, notamment ceci:
ACCÈS À LA COLLECTIVITÉAu début, les délinquants doivent retourner tous les soirs à l'établissement résidentiel, sauf s'ils ont obtenu une autorisation écrite de la Commission. Lorsque les membres de la Commission décident d'imposer une assignation à résidence, ils doivent énoncer explicitement les exigences rattachées à cette condition, y compris tout élément limitant ou modifiant l'accès à la collectivité. PERTINENCE DES CENTRES DE TRAITEMENT ET DES PÉNITENCIERS EN TANT QU'ÉTABLISSEMENTS RÉSIDENTIELSPour ce qui concerne les ordonnances émises en vertu du sous-alinéa 131(3)a)(ii) de la Loi, certains pénitenciers sont désignés par le Commissaire « établissements résidentiels communautaires » (ERC). Le placement de délinquants en liberté d'office dans des pénitenciers devrait normalement s'inscrire dans un plan comportant plusieurs phases, dont la première est un maintien en incarcération susceptible d'aboutir à une assignation à résidence à une date ultérieure. Il se peut que des instituts psychiatriques et des pénitenciers n'offrent qu'un accès très limité à la collectivité. Si l'accès à la collectivité est moindre dans un établissement de ce genre qu'il ne le serait dans d'autres types d'ERC, il faut que les documents présentés à la Commission précisent les raisons pour lesquelles le délinquant devrait y être placé. Par exemple, un accès limité à la collectivité peut s'avérer approprié pour permettre au délinquant de participer aux programmes de traitement et d'en profiter pleinement, ce qui aura pour effet de réduire le risque et d'en faciliter la gestion. RESPECT DES RÈGLEMENTSLorsqu'un délinquant bénéficiant d'une liberté d'office assortie d'une assignation à résidence est envoyé dans un institut psychiatrique ou un pénitencier, il faut lui imposer, à titre de condition supplémentaire, l'obligation de respecter les règlements de cet établissement. Comme les délinquants dans cette situation ne sont pas considérés comme des détenus, ils ne peuvent pas être accusés d'avoir manqué à la discipline même s'ils résident dans un établissement relevant du Service correctionnel du Canada. Réexamen des ordonnances d'assignation à résidenceLa Commission est tenue de réexaminer une ordonnance d'assignation à résidence dans un délai d'un an, et tous les ans par la suite. Elle est également libre de le faire à tout moment. Examen après l'imposition d'une peine supplémentaireLorsque la Commission effectue un examen conformément au paragraphe 130(3.2) de la Loi pour déterminer s'il convient de modifier l'ordonnance de maintien en incarcération afin qu'elle demeure en vigueur jusqu'à la nouvelle date d'expiration du mandat, elle n'est pas tenue d'examiner le cas en entier vu que l'ordonnance est toujours en vigueur et que celle-ci fera l'objet d'un examen complet dans l'année suivant la décision de maintenir le délinquant en incarcération ou la décision rendue au terme d'un réexamen annuel. Pour déterminer s'il y a lieu de modifier l'ordonnance, les membres de la Commission étudieront les renseignements relatifs à la peine supplémentaire. RenvoiPolitique sur les audiences et les examens Date d'entrée en vigueur1996-01-24 Annexe 1 - Lignes directrices pour l'évaluation du dommage moral graveILes présentes lignes directrices sont fondées sur les résultats de recherches concernant les effets psychologiques des infractions criminelles sur les victimes, et sur des critères de diagnostic clinique. Elles visent à aider les membres de la Commission et le personnel du SCC à reconnaître les manifestations psychologiques du dommage grave. Même si ces sources de renseignements sont utiles pour l'évaluation du dommage grave, elles ne doivent pas être utilisées comme un substitut pour le jugement de chacun. Vous devez exercer votre jugement et vous former une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage grave. D'après la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, «dommage grave» signifie «dommage corporel ou moral grave». La Loi prévoit en outre que l'on doit se former une opinion sur l'existence ou l'absence d'un dommage grave causé à une victime. Compte tenu des limites pratiques que comporte l'évaluation de la nature souvent «invisible» du dommage moral grave, les lignes directrices comprennent une série d'étapes correspondant à l'information comprise dans le dossier du délinquant, afin d'aider les employés du SCC et les membres de la Commission à formuler une opinion. DÉFINITION CLINIQUE DU DOMMAGE GRAVELorsqu'ils évaluent les effets psychologiques d'une infraction, les professionnels de la santé mentale déterminent généralement si la victime présente des symptômes de traumatisme psychologique grave après l'infraction. Le traumatisme psychologique se manifeste par des perturbations psychologiques, notamment:
SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES DE L'ESPT
La distinction entre les symptômes «légers», «modérés» et «sévères» n'est qu'une question de degré. Une des façons de déterminer si le symptôme est sévère ou non consiste à établir si la personne qui présente ce symptôme a vraiment besoin d'un traitement. À titre de référence, les symptômes suivants sont considérés respectivement comme sévères et modérés par la plupart des experts et chercheurs en santé mentale: DISTINCTION ENTRE LES SYMPTÔMES DE DÉSORDRE PSYCHOLOGIQUE SÉVÈRES ET MODÉRÉS
Parmi les autres perturbations psychologiques graves dont peuvent souffrir les victimes d'actes criminels, on note la dépression, les troubles de comportement (dans le cas des enfants), diverses formes d'anxiété et l'aggravation des problèmes psychologiques ou psychiatriques déjà existants. Chez les enfants victimes d'agressions sexuelles, les symptômes prennent souvent la forme d'un comportement sexuel inapproprié. RESSOURCES POUR L'ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVEDiverses ressources permettent de déterminer si la victime a subi un dommage moral grave. L'une des plus fiables est l'évaluation par un professionnel qualifié de la santé mentale. Étant donné que ce type d'évaluation est rarement disponible, on peut se fonder sur la déclaration de la victime. Lorsque la victime ne fait aucune déclaration ou qu'elle fait une déclaration imprécise ou incomplète, on peut établir l'existence d'un dommage moral grave à partir des caractéristiques de l'infraction ou de la victime, comprises dans les rapports de police et les dossiers des tribunaux faisant état des circonstances entourant l'infraction. ÉTAPES EN VUE DE L'ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVELes étapes qui suivent peuvent servir à évaluer le dommage moral grave et peuvent se révéler particulièrement utiles lorsque l'on ne dispose pas d'une évaluation psychologique de la victime:
Les listes qui suivent font état des caractéristiques des infractions et des victimes qui sont citées dans les ouvrages spécialisés sur la santé mentale comme étant couramment associées aux désordres psychologiques dont souffrent les victimes d'agressions sexuelles et d'infractions à caractère non sexuel. Le fait que chacune de ces caractéristiques soit présente fait augmenter la probabilité qu'une victime d'infraction criminelle souffre d'un dommage moral grave. Il convient de souligner que, selon les documents de recherche, les infractions sexuelles sont davantage susceptibles de causer un dommage moral grave que les infractions à caractère non sexuel. FACTEURS LIÉS AU DOMMAGE MORAL GRAVE
Autres facteurs
ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVE FONDÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INFRACTION ET DE LA VICTIMELes caractéristiques mentionnées précédemment sont fournies à titre indicatif uniquement. Une victime peut avoir subi un dommage grave, même si seulement quelques-uns des facteurs sont présents (ou même si aucun facteur n'est présent). En outre, une victime peut ne pas avoir subi de dommage grave même si un grand nombre des facteurs sont présents. La gravité et la durée des facteurs doivent être prises en compte lorsque l'on juge des effets d'une infraction. Afin de vous aider dans cette tâche, le tableau qui suit comprend diverses combinaisons de cas qui ont été liés, dans les ouvrages spécialisés, au dommage moral grave. Ils sont énumérés en ordre décroissant selon leur probabilité d'être liés à un dommage moral grave (c'est-à-dire que ceux qui figurent en haut de la liste sont représentatifs de cas souvent liés à l'existence de dommage moral grave et ceux qui figurent au bas de la liste correspondent à des cas qui ont peu de chance d'être liés à un dommage moral grave). PROBABILITÉ DE DOMMAGE MORAL GRAVETrès probable
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Dernière mise à jour: 2005-09-27 | Avis importants |