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7. Conditions de la mise en liberté7.1 - Conditions de la mise en libertéTexte législatif de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 133 et 134, Règlement, article 161. ObjetLa présente politique vise à orienter les commissaires dans l’imposition et le changement des conditions de mise en liberté. Conditions spécialesGÉNÉRALITÉSUne condition spéciale devrait être imposée uniquement quand elle est jugée appropriée pour gérer le risque de récidive. Il convient d’imposer une condition spéciale seulement lorsqu’elle est raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour du délinquant à des activités criminelles. Les commissaires doivent être persuadés que, sans l’aide et le contrôle assurés par le respect de la condition spéciale, le délinquant présenterait un risque inacceptable de récidiver. Il doit y avoir un lien clair entre la condition imposée et la probabilité de récidive si la condition est violée. Une condition spéciale doit avoir un rapport direct avec un besoin signalé dans l’exposé de la décision ou avec un comportement que les commissaires jugent inapproprié ou inacceptable. Ce doit être une exigence à laquelle le délinquant peut satisfaire et que le surveillant peut contrôler et appliquer. Les commissaires doivent conaître et être sensibles aux besoins et la situation des délinquants autochtones ou de sexe féminin et des délinquants d’autres cultures, et ils doivent en tenir compte lorsqu’ils envisagent de leur imposer des conditions. Chacune des conditions doit être énoncée de façon claire et explicite, utilisant des expressions qui spécifient l’intention des commissaires afin d’éviter qu’elle ne soit mal interprétée ou mal comprise. Une expression tel que « à la discrétion du surveillant de liberté conditionnelle » ne convient pas, étant donné qu’elle délègue au surveillant le pouvoir d’imposer la condition. Lorsque la Commission modifie ou impose une condition, le délinquant a le droit de lui soumettre des observations. La Commission demande au surveillant de liberté conditionnelle de lui présenter un rapport avant que celle-ci n’examine toute demande de modification de la condition présentée par le délinquant. RISQUE IMMÉDIAT POUR LA COLLECTIVITÉLorsqu’une situation présente un risque immédiat pour la collectivité, la Commission peut imposer sans délai une condition spéciale. Le délinquant est informé par écrit, dans les 30 jours suivant l’imposition de cette condition, de son droit de demander que la Commission examine les observations écrites soumises par lui ou en son nom. Cet examen doit être effectué dans les plus brefs délais, soit au plus tard 30 jours suivant la réception des observations. FACTEURS À CONSIDÉRER LORS DE L'IMPOSITION OU DE LA MODIFICATION D'UNE CONDITION SPÉCIALESi la Commission impose ou modifie une condition spéciale quand le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, cette condition doit être fondée sur le comportement déclencheur qui révèle une augmentation du risque que présente le délinquant pour la collectivité depuis sa mise en liberté. Lorsqu’ils examinent un cas, les commissaires doivent considérer tous les facteurs pertinents, notamment :
Interventions postlibératoiresLa Commission devrait annuler ou modifier une condition spéciale lorsque celle-ci ou une partie de celle-ci n’est plus raisonnable ni nécessaire pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Violation d'une condition spécialeQuand un délinquant viole une condition spéciale, c’est un indicateur que le risque est en voie de devenir inacceptable; l’autorité responsable de la surveillance devrait alors intervenir sans délai. Changement des conditions prévues par règlementLa Commission peut modifier les modalités d’application d’une condition prévue par le règlement. En aucun cas, cependant, elle ne peut soustraire le délinquant à l’application de l’une ou l’autre des conditions suivantes :
La Commission s’attend à ce que le surveillant de liberté conditionnelle soit suffisamment en contact avec le délinquant pour être en mesure de déceler toute augmentation du degré de risque pour la collectivité. Déplacements à l'étrangerNOTIONS GÉNÉRALESLes délinquants mis en liberté sous condition sont tenus de demeurer au Canada en tout temps. Il s’agit là de l’une des conditions qui leur est imposée. Néanmoins, un délinquant peut demander à la Commission de lever temporairement cette condition pour lui permettre de se déplacer à l’étranger. En règle générale, le délinquant qui se trouve hors du pays ne peut être surveillé et soutenu comme il le serait au Canada dans le cadre du processus de surveillance. Il faut donc déterminer les risques que ce délinquant présente pour la sécurité du public avant d’approuver des déplacements à l’étranger. CRITÈRES POUR L'EXAMEN DES DEMANDES DE DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGERLorsqu’ils examinent les demandes de déplacements à l’étranger des délinquants, les commissaires tiendront compte de tout facteur pertinent pour déterminer si le déplacement à l’extérieur du pays pourrait présenter un risque accru, notamment, les facteurs suivants :
Exposé de la décisionIl faut indiquer clairement dans la décision les motifs pour lesquels une condition spéciale est imposée, annulée ou modifiée ou si l’application d’une condition prévue par le règlement est soustraite ou modifiée. La Commission doit également faire état de ses attentes à l’égard du délinquant. Les motifs, dans leur version écrite, doivent expliquer pourquoi la condition spéciale est imposée et pour quelles raisons elle est considérée raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour à des activités criminelles. RenvoisManuel des politiques de la CNLC : 5.0 Libération d’office Date d'entrée en vigueur2006-05-31 7.2 - Privilège de sortie rattachés aux assignationsà résidence et à la semi-libertéIl appartient à la Commission d'établir les paramètres des privilèges de sortie rattachés à une semi-liberté, ou à une libération conditionnelle ou d'office assortie d'une assignation à résidence. Ces paramètres laissent le soin de déterminer les modalités d'application aux personnes chargées quotidiennement de s'occuper des délinquants en liberté et de les surveiller. Normalement, les privilèges de sortie maximums autorisés par la Commission sont ceux qui sont décrits ci-après. Si les membres de la Commission désirent accorder des privilèges de sortie particuliers à un délinquant, ils doivent le préciser dans leur décision. Selon le cas, c'est le directeur du pénitencier, le directeur de l'établissement résidentiel ou le directeur de district du SCC qui détermine, de concert avec le surveillant de liberté conditionnelle, quand et comment les privilèges de sortie autorisés par la Commission seront appliqués. Pour ce faire, il prend en considération les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs de la liberté au regard du plan correctionnel. L'octroi de privilèges de sortie supplémentaires ne peut se faire sans l'approbation écrite de la Commission. En semaineLe directeur du centre correctionnel communautaire, du centre résidentiel communautaire ou du district concerné du SCC décide de l'heure à laquelle le détenu est tenu de rentrer un jour de semaine. Les fins de semaine(dans le cas des délinquants qui travaillent les fins de semaine, le terme « fin de semaine » signifie une période de 48 heures)
Privilèges de sortie pour des célébrations spéciales(Noël, Jour de l'An, célébrations spirituelles ou autres célébrations culturelles) Si les commissaires ont déjà autorisé des sorties de fin de semaine au cours d'un mois, on ne peut y ajouter une sortie pour une célébration spéciale. Celle-ci doit remplacer une sortie ordinaire de fin de semaine. De plus, le Service correctionnel peut allouer au délinquant le temps nécessaire pour les déplacements entre l'établissement communautaire et son lieu de destination pour des occasions spéciales. RenvoisPolitiques sur la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et le maintien en incarcération. Date d'entrée en vigueur1996-01-24 |
Dernière mise à jour: 2006-05-31 | Avis importants |