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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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7. Conditions de la mise en liberté

7.1 - Conditions de la mise en liberté

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 133 et 134, Règlement, article 161.

Objet

La présente politique vise à orienter les commissaires dans l’imposition et le changement des conditions de mise en liberté.

Conditions spéciales
GÉNÉRALITÉS

Une condition spéciale devrait être imposée uniquement quand elle est jugée appropriée pour gérer le risque de récidive. Il convient d’imposer une condition spéciale seulement lorsqu’elle est raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour du délinquant à des activités criminelles.

Les commissaires doivent être persuadés que, sans l’aide et le contrôle assurés par le respect de la condition spéciale, le délinquant présenterait un risque inacceptable de récidiver. Il doit y avoir un lien clair entre la condition imposée et la probabilité de récidive si la condition est violée.

Une condition spéciale doit avoir un rapport direct avec un besoin signalé dans l’exposé de la décision ou avec un comportement que les commissaires jugent inapproprié ou inacceptable. Ce doit être une exigence à laquelle le délinquant peut satisfaire et que le surveillant peut contrôler et appliquer.

Les commissaires doivent conaître et être sensibles aux besoins et la situation des délinquants autochtones ou de sexe féminin et des délinquants d’autres cultures, et ils doivent en tenir compte lorsqu’ils envisagent de leur imposer des conditions.

Chacune des conditions doit être énoncée de façon claire et explicite, utilisant des expressions qui spécifient l’intention des commissaires afin d’éviter qu’elle ne soit mal interprétée ou mal comprise. Une expression tel que « à la discrétion du surveillant de liberté conditionnelle » ne convient pas, étant donné qu’elle délègue au surveillant le pouvoir d’imposer la condition.

Lorsque la Commission modifie ou impose une condition, le délinquant a le droit de lui soumettre des observations. La Commission demande au surveillant de liberté conditionnelle de lui présenter un rapport avant que celle-ci n’examine toute demande de modification de la condition présentée par le délinquant.

RISQUE IMMÉDIAT POUR LA COLLECTIVITÉ

Lorsqu’une situation présente un risque immédiat pour la collectivité, la Commission peut imposer sans délai une condition spéciale. Le délinquant est informé par écrit, dans les 30 jours suivant l’imposition de cette condition, de son droit de demander que la Commission examine les observations écrites soumises par lui ou en son nom. Cet examen doit être effectué dans les plus brefs délais, soit au plus tard 30 jours suivant la réception des observations.

FACTEURS À CONSIDÉRER LORS DE L'IMPOSITION OU DE LA MODIFICATION D'UNE CONDITION SPÉCIALE

Si la Commission impose ou modifie une condition spéciale quand le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, cette condition doit être fondée sur le comportement déclencheur qui révèle une augmentation du risque que présente le délinquant pour la collectivité depuis sa mise en liberté.

Lorsqu’ils examinent un cas, les commissaires doivent considérer tous les facteurs pertinents, notamment :

  • les progrès réalisés par le délinquant depuis sa libération;

  • le degré de stabilité du plan de mise en liberté du délinquant ou de sa situation actuelle;

  • la présence des facteurs de stress qui pourraient influer sur le comportement du délinquant dans l’avenir;

  • la preuve que le délinquant a réglé les principaux problèmes en raison desquels la condition avait été imposée.
Interventions postlibératoires

La Commission devrait annuler ou modifier une condition spéciale lorsque celle-ci ou une partie de celle-ci n’est plus raisonnable ni nécessaire pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Violation d'une condition spéciale

Quand un délinquant viole une condition spéciale, c’est un indicateur que le risque est en voie de devenir inacceptable; l’autorité responsable de la surveillance devrait alors intervenir sans délai.

Changement des conditions prévues par règlement

La Commission peut modifier les modalités d’application d’une condition prévue par le règlement. En aucun cas, cependant, elle ne peut soustraire le délinquant à l’application de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

  • se présenter au surveillant, selon les directives de ce dernier;

  • informer le surveillant sans délai de tout changement de résidence.

La Commission s’attend à ce que le surveillant de liberté conditionnelle soit suffisamment en contact avec le délinquant pour être en mesure de déceler toute augmentation du degré de risque pour la collectivité.

Déplacements à l'étranger
NOTIONS GÉNÉRALES

Les délinquants mis en liberté sous condition sont tenus de demeurer au Canada en tout temps. Il s’agit là de l’une des conditions qui leur est imposée. Néanmoins, un délinquant peut demander à la Commission de lever temporairement cette condition pour lui permettre de se déplacer à l’étranger.

En règle générale, le délinquant qui se trouve hors du pays ne peut être surveillé et soutenu comme il le serait au Canada dans le cadre du processus de surveillance. Il faut donc déterminer les risques que ce délinquant présente pour la sécurité du public avant d’approuver des déplacements à l’étranger.

CRITÈRES POUR L'EXAMEN DES DEMANDES DE DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGER

Lorsqu’ils examinent les demandes de déplacements à l’étranger des délinquants, les commissaires tiendront compte de tout facteur pertinent pour déterminer si le déplacement à l’extérieur du pays pourrait présenter un risque accru, notamment, les facteurs suivants :

  • une lettre des autorités du pays de destination confirmant qu’elles n’ont pas d’objection à ce que le délinquant visite le pays;

  • les renseignements du SCC sur le but, les détails et la nécessité du déplacement, incluant le nombre de jours que le délinquant sera à l’extérieur du Canada et l’accessibilité de contacts collatéraux dans le pays de destination;

  • la cohérence avec le plan correctionnel du délinquant et toute recommandation du surveillant de liberté conditionnelle;

  • la nature des antécédents criminels du délinquant, l’opinion des services de police et, pour les délinquants associés à des membres du crime organisé, tout commentaire soumis par la Division de la sécurité, à l’administration centrale du SCC;

  • les progrès faits par le délinquant au cours de sa mise en liberté actuelle et lors de ses libérations antérieures, y compris la durée à ce jour de sa présente libération et la proximité de la date d’expiration du mandat.
Exposé de la décision

Il faut indiquer clairement dans la décision les motifs pour lesquels une condition spéciale est imposée, annulée ou modifiée ou si l’application d’une condition prévue par le règlement est soustraite ou modifiée. La Commission doit également faire état de ses attentes à l’égard du délinquant.

Les motifs, dans leur version écrite, doivent expliquer pourquoi la condition spéciale est imposée et pour quelles raisons elle est considérée raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour à des activités criminelles.

Renvois

Manuel des politiques de la CNLC :

5.0 Libération d’office
7.2 Privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté
8.1 Interventions postlibératoires

Date d'entrée en vigueur

2006-05-31

7.2 - Privilège de sortie rattachés aux assignationsà résidence et à la semi-liberté

Il appartient à la Commission d'établir les paramètres des privilèges de sortie rattachés à une semi-liberté, ou à une libération conditionnelle ou d'office assortie d'une assignation à résidence. Ces paramètres laissent le soin de déterminer les modalités d'application aux personnes chargées quotidiennement de s'occuper des délinquants en liberté et de les surveiller.

Normalement, les privilèges de sortie maximums autorisés par la Commission sont ceux qui sont décrits ci-après. Si les membres de la Commission désirent accorder des privilèges de sortie particuliers à un délinquant, ils doivent le préciser dans leur décision.

Selon le cas, c'est le directeur du pénitencier, le directeur de l'établissement résidentiel ou le directeur de district du SCC qui détermine, de concert avec le surveillant de liberté conditionnelle, quand et comment les privilèges de sortie autorisés par la Commission seront appliqués. Pour ce faire, il prend en considération les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs de la liberté au regard du plan correctionnel. L'octroi de privilèges de sortie supplémentaires ne peut se faire sans l'approbation écrite de la Commission.

En semaine

Le directeur du centre correctionnel communautaire, du centre résidentiel communautaire ou du district concerné du SCC décide de l'heure à laquelle le détenu est tenu de rentrer un jour de semaine.

Les fins de semaine

(dans le cas des délinquants qui travaillent les fins de semaine, le terme « fin de semaine » signifie une période de 48 heures)

  • Établissements du SCC

Le directeur de district (libération conditionnelle) peut, en consultation avec le directeur d'établissement, accorder des privilèges de sortie dans le cadre du plan de libération conditionnelle approuvé par la Commission et selon les progrès réalisés par le délinquant dans l'ensemble. Une fin de semaine tout au plus peut être accordée par mois, et la première peut seulement être accordée trente jours après l'entrée en vigueur du programme de semi-liberté.

  • Centres correctionnels communautaires et établissements provinciaux ou territoriaux

Le directeur du centre, le directeur de district ou la personne responsable du bureau de libération conditionnelle du SCC peut accorder des privilèges de sortie la fin de semaine conformément au plan de libération conditionnelle approuvé par la Commission et selon les progrès réalisés par le délinquant. Il peut accorder des laissez-passer de soixante-douze heures (du vendredi au lundi) en tenant compte des restrictions suivantes:

  • une fin de semaine le premier mois;

  • deux fins de semaine le deuxième mois;

  • trois fins de semaine le troisième mois;

  • quatre fins de semaine le quatrième mois et les mois suivants.

Les longues fins de semaine, le détenu peut bénéficier d'un congé allant du vendredi au mardi suivant, c'est-à-dire d'une durée totale de quatre-vingt-seize heures.

  • Établissements résidentiels communautaires

Des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément aux règlements de base de l'établissement résidentiel communautaire, à moins que les commissaires aient précisé les privilèges de sortie dont bénéficierait le délinquant dans le cadre de son plan de libération conditionnelle. Il y a lieu d'informer le surveillant de liberté conditionnelle responsable ou le surveillant indirect du SCC (libération conditionnelle) des sorties dont peut bénéficier chacun des pensionnaires de l'établissement résidentiel communautaire.

  • Maisons privées

Les mises en liberté sous condition en vertu desquelles le délinquant loge dans une maison privée sont régies par les mêmes modalités, ou à peu près, que les placements dans des établissements résidentiels communautaires, ce qui inclut l'imposition d'heures de rentrée et une rencontre hebdomadaire obligatoire avec le surveillant à la maison privée, à moins que la Commission en décide autrement.

Privilèges de sortie pour des célébrations spéciales

(Noël, Jour de l'An, célébrations spirituelles ou autres célébrations culturelles)

Si les commissaires ont déjà autorisé des sorties de fin de semaine au cours d'un mois, on ne peut y ajouter une sortie pour une célébration spéciale. Celle-ci doit remplacer une sortie ordinaire de fin de semaine. De plus, le Service correctionnel peut allouer au délinquant le temps nécessaire pour les déplacements entre l'établissement communautaire et son lieu de destination pour des occasions spéciales.

Renvois

Politiques sur la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et le maintien en incarcération.

Date d'entrée en vigueur

1996-01-24

 
    Dernière mise à jour: 2006-05-31 Haut de page Avis importants